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3. Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Genève, 3 septembre 1992

 

Entrée en vigueur : 29 avril 1997, conformément au paragraphe 1 de l'article XXI.
Enregistrement : 29 avril 1997, No 33757.
État : Signataires : 165 ,Parties : 182.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, p. 45.; et notifications dépositaires C.N.246.1994.TREATIES-1 du 31 août 1994 (procès-verbal de rectification de l'original de la Convention: textes anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe); C.N.359.1994.TREATIES-8 du 27 janvier 1995 (procès-verbal de rectification du texte original de la Convention: texte espagnol); C.N.454.1995.TREATIES-12 du 2 février 1996 (procès-verbal de rectification de l'original de la Convention: textes arabe et russe); C.N.916.1999.TREATIES-7 du 8 octobre 1999 [acceptation d'amendement de modification à la Section B de la Partie VI de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification ("Annexe sur la vérification"), avec effet au 31 octobre 1999 et C.N.610.2005.TREATIES-4 du 29 juillet 2005 [Acceptation des modifications à la Partie V de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification ("Annexe sur la vérification")]; et C.N.157.2000. TREATIES-1 du 13 mars 2000 (acceptation de corrections aux amendements, avec effet au 9 mars 2000). 

Note : À sa 635ème session pléniaire tenue le 3 septembre 1992 à Genève, la Conférence sur le désarmement a adopté le "Rapport du comité spéciale des armes chimiques à la Conférence sur le désarmement", y compris la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabriation, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, contenue dans l'Appendice du Rapport. À sa 47ème session, l'Assemblée générale par sa résolution A/RES/47/391 adoptée le 30 novembre 1992, a pris acte avec satisfaction de la Convention, telle que contenue dans le Rapport. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a également accueilli favorablement l'invitation du Président de la République française à participer à une cérémonie de signature de la Convention à Paris le 13 janvier 1993 et a prié le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, d'ouvrir cette dernière à la signature à Paris à cette date. La Convention a été ouverte à la signature à Paris, du 13 au 15 janvier 1993. Elle est restée ouverte à la signature à tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'à son entrée en vigueur, conformément à son article XVIII.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A), Succession (d) 
Afghanistan  14 janv 1993  24 sept 2003 
Afrique du Sud  14 janv 1993  13 sept 1995 
Albanie  14 janv 1993  11 mai 1994 
Algérie  13 janv 1993  14 août 1995 
Allemagne  13 janv 1993  12 août 1994 
Andorre    27 févr 2003 a 
Antigua-et-Barbuda    29 août 2005 a 
Arabie saoudite  20 janv 1993  9 août 1996 
Argentine  13 janv 1993  2 oct 1995 
Arménie  19 mars 1993  27 janv 1995 
Australie  13 janv 1993  6 mai 1994 
Autriche  13 janv 1993  17 août 1995 
Azerbaïdjan  13 janv 1993  29 févr 2000 
Bahamas  2 mars 1994   
Bahreïn  24 févr 1993  28 avr 1997 
Bangladesh  14 janv 1993  25 avr 1997 
Barbade    7 mars 2007 a 
Bélarus  14 janv 1993  11 juil 1996 
Belgique  13 janv 1993  27 janv 1997 
Belize    1 déc 2003 a 
Bénin  14 janv 1993  14 mai 1998 
Bhoutan  24 avr 1997  18 août 2005 
Bolivie  14 janv 1993  14 août 1998 
Bosnie-Herzégovine  16 janv 1997  25 févr 1997 
Botswana    31 août 1998 a 
Brésil  13 janv 1993  13 mars 1996 
Brunéi Darussalam  13 janv 1993  28 juil 1997 
Bulgarie  13 janv 1993  10 août 1994 
Burkina Faso  14 janv 1993  8 juil 1997 
Burundi  15 janv 1993  4 sept 1998 
Cambodge  15 janv 1993  19 juil 2005 
Cameroun  14 janv 1993  16 sept 1996 
Canada  13 janv 1993  26 sept 1995 
Cap-Vert  15 janv 1993  10 oct 2003 
Chili  14 janv 1993  12 juil 1996 
Chine  13 janv 1993  25 avr 1997 
Chypre  13 janv 1993  28 août 1998 
Colombie  13 janv 1993  5 avr 2000 
Comores  13 janv 1993  18 août 2006 
Congo  15 janv 1993   
Costa Rica  14 janv 1993  31 mai 1996 
Côte d'Ivoire  13 janv 1993  18 déc 1995 
Croatie  13 janv 1993  23 mai 1995 
Cuba  13 janv 1993  29 avr 1997 
Danemark  14 janv 1993  13 juil 1995 
Djibouti  28 sept 1993  25 janv 2006 
Dominique  2 août 1993  12 févr 2001 
El Salvador  14 janv 1993  30 oct 1995 
Émirats arabes unis  2 févr 1993  28 nov 2000 
Équateur  14 janv 1993  6 sept 1995 
Érythrée    14 févr 2000 a 
Espagne  13 janv 1993  3 août 1994 
Estonie  14 janv 1993  26 mai 1999 
États-Unis d'Amérique  13 janv 1993  25 avr 1997 
Éthiopie  14 janv 1993  13 mai 1996 
Ex-République yougoslave de Macédoine    20 juin 1997 a 
Fédération de Russie  13 janv 1993  5 nov 1997 
Fidji  14 janv 1993  20 janv 1993 
Finlande  14 janv 1993  7 févr 1995 
France  13 janv 1993  2 mars 1995 
Gabon  13 janv 1993  8 sept 2000 
Gambie  13 janv 1993  19 mai 1998 
Géorgie  14 janv 1993  27 nov 1995 
Ghana  14 janv 1993  9 juil 1997 
Grèce  13 janv 1993  22 déc 1994 
Grenade  9 avr 1997  3 juin 2005 
Guatemala  14 janv 1993  12 févr 2003 
Guinée  14 janv 1993  9 juin 1997 
Guinée équatoriale  14 janv 1993  25 avr 1997 
Guinée-Bissau  14 janv 1993   
Guyana  6 oct 1993  12 sept 1997 
Haïti  14 janv 1993  22 févr 2006 
Honduras  13 janv 1993  29 août 2005 
Hongrie  13 janv 1993  31 oct 1996 
Îles Cook  14 janv 1993  15 juil 1994 
Îles Marshall  13 janv 1993  19 mai 2004 
Îles Salomon    23 sept 2004 a 
Inde  14 janv 1993  3 sept 1996 
Indonésie  13 janv 1993  12 nov 1998 
Iran (République islamique d')  13 janv 1993  3 nov 1997 
Irlande  14 janv 1993  24 juin 1996 
Islande  13 janv 1993  28 avr 1997 
Israël  13 janv 1993   
Italie  13 janv 1993  8 déc 1995 
Jamahiriya arabe libyenne    6 janv 2004 a 
Jamaïque  18 avr 1997  8 sept 2000 
Japon  13 janv 1993  15 sept 1995 
Jordanie    29 oct 1997 a 
Kazakhstan  14 janv 1993  23 mars 2000 
Kenya  15 janv 1993  25 avr 1997 
Kirghizistan  22 févr 1993  29 sept 2003 
Kiribati    7 sept 2000 a 
Koweït  27 janv 1993  29 mai 1997 
Lesotho  7 déc 1994  7 déc 1994 
Lettonie  6 mai 1993  23 juil 1996 
Libéria  15 janv 1993  23 févr 2006 
Liechtenstein  21 juil 1993  24 nov 1999 
Lituanie  13 janv 1993  15 avr 1998 
Luxembourg  13 janv 1993  15 avr 1997 
Madagascar  15 janv 1993  20 oct 2004 
Malaisie  13 janv 1993  20 avr 2000 
Malawi  14 janv 1993  11 juin 1998 
Maldives  4 oct 1993  31 mai 1994 
Mali  13 janv 1993  28 avr 1997 
Malte  13 janv 1993  28 avr 1997 
Maroc  13 janv 1993  28 déc 1995 
Maurice  14 janv 1993  9 févr 1993 
Mauritanie  13 janv 1993  9 févr 1998 
Mexique  13 janv 1993  29 août 1994 
Micronésie (États fédérés de)  13 janv 1993  21 juin 1999 
Moldova  13 janv 1993  8 juil 1996 
Monaco  13 janv 1993  1 juin 1995 
Mongolie  14 janv 1993  17 janv 1995 
Monténégro2    23 oct 2006 d 
Mozambique    15 août 2000 a 
Myanmar  14 janv 1993   
Namibie  13 janv 1993  24 nov 1995 
Nauru  13 janv 1993  12 nov 2001 
Népal  19 janv 1993  18 nov 1997 
Nicaragua  9 mars 1993  5 nov 1999 
Niger  14 janv 1993  9 avr 1997 
Nigéria  13 janv 1993  20 mai 1999 
Nioué    21 avr 2005 a 
Norvège  13 janv 1993  7 avr 1994 
Nouvelle-Zélande  14 janv 1993  15 juil 1996 
Oman  2 févr 1993  8 févr 1995 
Ouganda  14 janv 1993  30 nov 2001 
Ouzbékistan  24 nov 1995  23 juil 1996 
Pakistan  13 janv 1993  28 oct 1997 
Palaos    3 févr 2003 a 
Panama  16 juin 1993  7 oct 1998 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  14 janv 1993  17 avr 1996 
Paraguay  14 janv 1993  1 déc 1994 
Pays-Bas3  14 janv 1993  30 juin 1995 
Pérou  14 janv 1993  20 juil 1995 
Philippines  13 janv 1993  11 déc 1996 
Pologne  13 janv 1993  23 août 1995 
Portugal  13 janv 1993  10 sept 1996 
Qatar  1 févr 1993  3 sept 1997 
République centrafricaine  14 janv 1993  20 sept 2006 
République de Corée  14 janv 1993  28 avr 1997 
République démocratique du Congo  14 janv 1993  12 oct 2005 
République démocratique populaire lao  13 mai 1993  25 févr 1997 
République dominicaine  13 janv 1993   
République tchèque  14 janv 1993  6 mars 1996 
République-Unie de Tanzanie  25 févr 1994  25 juin 1998 
Roumanie  13 janv 1993  15 févr 1995 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord4  13 janv 1993  13 mai 1996 
Rwanda  17 mai 1993  31 mars 2004 
Saint-Kitts-et-Nevis  16 mars 1994  21 mai 2004 
Saint-Marin  13 janv 1993  10 déc 1999 
Saint-Siège  14 janv 1993  12 mai 1999 
Saint-Vincent-et-les Grenadines  20 sept 1993  18 sept 2002 
Sainte-Lucie  29 mars 1993  9 avr 1997 
Samoa  14 janv 1993  27 sept 2002 
Sao Tomé-et-Principe    9 sept 2003 A 
Sénégal  13 janv 1993  20 juil 1998 
Serbie5    20 avr 2000 a 
Seychelles  15 janv 1993  7 avr 1993 
Sierra Leone  15 janv 1993  30 sept 2004 
Singapour  14 janv 1993  21 mai 1997 
Slovaquie  14 janv 1993  27 oct 1995 
Slovénie  14 janv 1993  11 juin 1997 
Soudan    24 mai 1999 a 
Sri Lanka  14 janv 1993  19 août 1994 
Suède  13 janv 1993  17 juin 1993 
Suisse  14 janv 1993  10 mars 1995 
Suriname  28 avr 1997  28 avr 1997 
Swaziland  23 sept 1993  20 nov 1996 
Tadjikistan  14 janv 1993  11 janv 1995 
Tchad  11 oct 1994  13 févr 2004 
Thaïlande  14 janv 1993  10 déc 2002 
Timor-Leste    7 mai 2003 a 
Togo  13 janv 1993  23 avr 1997 
Tonga    29 mai 2003 a 
Trinité-et-Tobago    24 juin 1997 a 
Tunisie  13 janv 1993  15 avr 1997 
Turkménistan  12 oct 1993  29 sept 1994 
Turquie  14 janv 1993  12 mai 1997 
Tuvalu    19 janv 2004 a 
Ukraine  13 janv 1993  16 oct 1998 
Uruguay  15 janv 1993  6 oct 1994 
Vanuatu    16 sept 2005 a 
Venezuela (République bolivarienne du)  14 janv 1993  3 déc 1997 
Viet Nam  13 janv 1993  30 sept 1998 
Yémen  8 févr 1993  2 oct 2000 
Zambie  13 janv 1993  9 févr 2001 
Zimbabwe  13 janv 1993  25 avr 1997 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion.)

Allemagne

Declaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Autriche

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Belgique

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

"En tant qu'État membre des Communautés européennes, l'Allemagne déclare que les dispositions de la présente Convention seront exécutées, en ce qui la concerne, selon ses obligations découlant des règles des Traités instituant les Communautés européennes dans la mesure où de telles règles sont d'application."

Chine

Lors de la signature :

Déclarations :

1. La Chine préconise depuis toujours l'interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication. La Convention a jeté les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif. Par conséquent, la Chine soutient les buts, objectifs et principes énoncés dans la Convention.

2. Les buts, objectifs et principes de la Convention doivent être respectés scrupuleusement. Les stipulations relatives à l'inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive ni porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale des pays contractants, qui n'ont pas rapport avec les armes chimiques. Autrement, l'appui général acquis à la Convention s'en trouvera compromis.

3. Les pays ayant laissé des armes chimiques dans d'autres pays sont tenus d'appliquer effectivement les dispositions pertinentes de la Convention et de prendre l'engagement de détruire ces armes.

4. La Convention doit servir réellement à promouvoir le commerce, les échanges technico-scientifiques et la coopération dans le domaine de l'industrie chimique à des fins pacifiques. Il faut lever tout contrôle d'exportation incompatible avec cet objectif.

Lors de la ratfication :

Déclarations :

1. La Chine préconise depuis toujours l'interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques. La Convention ayant posés les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif, la Chine soutient les buts, objectifs et principes énoncés dans la Convention.

2. La Chine demande aux pays dotés des plus gros arsenaux d'armes chimiques de ratifier la Convention sans délai en vue de la réalisation rapide de ses buts et objectifs.

3. Les buts, objectifs et principes de la Convention doivent être scrupuleusement respectés. Les dispositions relatives à l'inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale des États parties sans rapport avec les armes chimiques. La Chine s'oppose vigoureusement à tout acte qui, par l'abus des dispositions relatives à la vérification, compromettrait sa souveraineté et sa sécurité.

4. Tout État qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'un autre État devrait appliquer effectivement les dispositions pertinentes de la Convention, et s'acquitter de ses obligations de détruire ses armes chimiques et veilles à ce qui toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre État soient complètement détruites le plus tôt possible.

5. La Convention devrait jouer un rôle utile dans la promotion du commerce international, des échanges scientifiques et technologiques et de la coopération à des fins pacifiques dans le domaine de l'industrie chimique. Elle devrait devenir le fondement juridique effectif de la réglementation du commerce, de la coopération et des échanges entre les États parties dans le domaine de l'industrie chimique.

Cuba

Déclarations :

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, conformément à l'alinéa 1) a) iii) de l'article III de la Convention, qu'il existe une enclave coloniale sur son territoire - la base navale de Guantánamo - portion du territoire national cubain sur laquelle l'État cubain ne peut exercer sa juridiction, étant donné que les États-Unis d'Amérique l'occupent illégalement en vertu d'un traité fallacieux et frauduleux.

En conséquence, le Gouvernement de la République de Cuba décline toute responsabilité au sujet de ce territoire en ce qui concerne l'application de la Convention, dans la mesure où il ignore si les États-Unis ont installé, détiennent, stockent ou ont l'intention de détenir des armes chimiques sur le territoire cubain illégalement occupé.

Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Cuba estime avoir le droit d'exiger que toute équipe d'inspection chargée par l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques de procéder sur le périmètre de la base navale de Guantánamo aux opérations de vérification prévues par la Convention, pénètre en territoire national cubain par un point d'entrée choisi par lui.

Le Gouvernement de la République de Cuba considère qu'en vertu des dispositions énoncées à l'article XI de la Convention, l'application unilatérale, par un État partie à la Convention à l'encontre d'un autre État partie, de toute restriction qui imposerait des limites ou ferait obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques, serait incompatible avec l'objet et les buts de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Cuba désigne le Ministère de la science, de la technique et de l'environnement comme autorité nationale de la République de Cuba pour l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui sera l'organisme de l'administration centrale de l'État chargé d'organiser, de diriger, de contrôler et de superviser les activités visant à préparer la République de Cuba à honorer les engagements contractés en tant qu'État partie à la Convention.

Danemark

Lors de la signature :

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Espagne

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

États-Unis d'Amérique

Déclaration :

... À condition qu'en ce qui concerne l'annexe sur l'application de la Convention et la vérification, aucun échantillon prélevé aux États-Unis dans le cadre de la Convention ne soit transféré à des fins d'analyse dans un laboratoire situé hors du territoire des États-Unis.

France

Lors de la signature :

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Grèce

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Iran (République islamique d')

Déclaration :

La République islamique d'Iran, se fondant sur les principes et doctrines de l'islam, considère les armes chimiques comme inhumaines et a toujours été à l'avant-garde des efforts déployés par la communauté internationale pour éliminer ce type d'armes et en prévenir l'utilisation.

1. L'Assemblée islamique consultative (Parlement) a approuvé le projet de loi présenté par le Gouvernement relatif à l'adhésion de la République islamique d'Iran à [ladite Convention], le 27 juillet 1997, et le Conseil de tutelle a jugé la législation compatible avec la Constitution et les principes de l'islam le 30 juillet, conformément aux formalités constitutionnelles requises. L'Assemblée islamique consultative a décidé ce qui suit :

Le Gouvernement est habilité par la présente, à adhérer, à une date appropriée, à [ladite Convention] - et dont le texte est annexé au présent texte législatif, et à déposer les instruments pertinents.

Le Ministère des affaires étrangères doit viser, dans toutes les négociations et dans le cadre de l'organisation de la Convention, la mise en oeuvre complète et non sélective de la Convention, notamment dans les domaines relatifs aux inspections et au transfert de technologie et de produits chimiques à des fins pacifiques. Si les critères susmentionnés ne sont pas respectés, sur recommandation du Cabinet et approbation du Conseil national suprême de sécurité, des mesures seront prises en vue d'un retrait de la Convention.

2. La République islamique d'Iran attache la plus haute importance à l'application intégrale, inconditionnelle et non sélective de toutes les dispositions de la Convention. Elle se réserve le droit de se retirer de la Convention dans les circonstances suivantes :

-- Non-respect du principe de l'égalité de traitement de tous les États parties en ce qui concerne l'application de toutes les dispositions pertinentes de la Convention;

-- Divulgation d'informations confidentielles la concernant, en contravention des dispositions de la Convention;

-- Imposition de restrictions incompatibles avec les obligations découlant de la Convention.

3. Comme il est stipulé à l'article XI, les régimes sélectifs et non transparents entravant la liberté du commerce international en ce qui concerne les produits chimiques et technologies chimiques à des fins pacifiques devraient être éliminés. La République islamique d'Iran rejette tout mécanisme de contrôle des exportations chimiques non prévu par la Convention.

4. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est la seule instance internationale habilitée à déterminer le respect par les États parties des dispositions relatives aux armes chimiques. Toutes accusations portées par des États parties contre d'autres États parties, en l'absence d'une détermination de non-respect par l'Organisation, portera gravement atteinte à la Convention et la réitération de telles allégations peut la vider de tout son sens.

5. L'un des objectifs de la Convention, tel que stipulé au préambule, est de "faciliter la liberté du commerce des produits chimiques, ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les États parties". Cet objectif fondamental doit être respecté et approuvé par tous les États parties à la Convention. Toute tentative visant à saper, soit en paroles soit par des actes, cet objectif primordial sera considérée par la République islamique d'Iran comme une grave violation des dispositions de la Convention.

6. Conformément aux dispositions de la Convention concernant le traitement non discriminatoire des États parties :

-- Du matériel d'inspection devrait être mise à la dispositions de tous les États parties, sur une base commerciale, sans conditions ni limitations;

-- L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques doit maintenir son caractère international en assurant une répartition géographique équitable et équilibrée du personnel de son secrétariat technique, en fournissant une assistance au États parties et en coopération avec eux et en assurant une représentation équitable des États parties dans les organes subsidiaires de l'Organisation.

7. L'application de la Convention devrait contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité internationales sans diminuer ni affecter en aucune manière la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale des États parties.

Irlande

Lors de la signature :

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Italie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique.]

Luxembourg

Déclaration faite de la signature et confirmée lors de la ratification:

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Pakistan

Déclaration :

1. Le Pakistan préconise depuis toujours l'interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication. La Convention a jeté les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif. Par conséquent, le Pakistan soutient les buts et objectifs énoncés dans la Convention.

2. Les buts et objectifs de la Convention doivent être respectés scrupuleusement par tous les États. Les stipulations relatives à l'inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive, ni porter atteinte aux intérêts des pays contractants dans les domaines de l'économie et de la sécurité nationale qui n'ont pas rapport avec les armes chimiques. Autrement, l'appui général acquis à la Convention s'en trouvera compromis.

3. Les dispositions de vérification de la Convention ne doivent pas être invoquées de façon abusive pour atteindre des objectifs sans rapport avec la Convention. Le Pakistan ne permettra jamais que sa souveraineté et sa sécurité nationale soient menacées.

4. La Convention doit servir réellement à promouvoir le commerce, les échanges technico-scientifiques et la coopération dans le domaine de l'industrie chimique à des fins pacifiques. Il faut lever tout contrôle d'exportation incompatible avec cet objectif.

Pays-Bas

Lors de la signature :

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Portugal

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Lors de la signature :

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par la Belgique.]

Saint-Siège

Déclaration :

[....] Le Saint-Siège, compte tenu de sa nature propre et de la situation particulière de l'État de la Cité du Vatican, tient à inciter de nouveau la communauté internationale à poursuivre la tâche qu'elle a entreprise en vue d'un désarmement général et complet, susceptible de promouvoir la paix et la coopération mondiales.

La concertation et la négociation multilatérale jouent un rôle essentiel à cet égard. Par le biais des instruments du droit international, elles facilitent le règlement pacifique des différends et la compréhension mutuelle. Elles contribuent ainsi à l'affirmation concrète d'une culture de vie et de paix.

Bien qu'il ne possède d'armes chimiques d'aucune sorte, le Saint-Siège ratifie solennellement la Convention pour prêter son appui moral aux activités menées dans ce secteur important des relations internationales et dont le but est d'interdire les armes particulièrement cruelles et inhumaines visant à produire des effets traumatiques à long terme sur une population civile sans défense.

Soudan

Déclaration interprétative :

Premièrement, l'application unilatérale par un État partie à la Convention est contraire aux objectifs et aux buts de la Convention.

Deuxièmement, la Convention doit être appliquée intégralement et sans discrimination, notamment en ce qui concerne les inspections et le transfert de technologie poursuivant des buts pacifiques.

Troisièmement, il ne doit pas être imposé de restrictions incompatibles avec les obligations assumées en vertu de la Convention.

 

 

NOTES


1. Documents officiels de l'Assemblée général, quarante-septième session, supplément no 49 (A/47/49), p. 56.


2. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


3. Pour le Royaume en Europe. Le 28 avril 1997: Pour les Antilles néerlandaises et Aruba.


4. Le 26 octobre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une notification par laquelle il déclare que la ratification de ladite Convention par le Royaume-Uni s'étend aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales : Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey, Île de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de l'Antarctique britannique, Territoire britannique de l'Océan Indien, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland, Montserrat, Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépendances, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Bases souveraines d'Akrotiri et de Dhekelia, Îles Turques et Caïques.

À cet égard, le 14 novembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin, la communication suivante :

À cet égard, la République argentine rejette la déclaration par laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prétend étendre l'application de ladite Convention aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire national argentin. De même, le Gouvernement argentin rejette la déclaration par laquelle le Gouvernement britannique entend appliquer ladite Convention au prétendu « Territoire britannique de l'Antarctique » et affirme que cette déclaration ne remet aucunement en cause les droits de souveraineté de la République argentine sur le secteur antarctique argentin, qui fait partie intégrante de son territoire national. Il convient à ce propos de garder à l'esprit les dispositions de l'article IV du Traité de l'Antarctique signé le 1er décembre 1959, auquel l'Argentine et le Royaume-Uni sont parties.

La République argentine rappelle que les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les zones maritimes les entourant, font partie intégrante du territoire national argentin et, du fait qu'elles sont illégalement occupées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, font l'objet d'un différend entre les deux pays qui est reconnu par diverses organisations internationales.

À cet égard, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/ 1, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un différend de souveraineté en ce qui concerne les îles Malvinas et invite instamment les Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à reprendre les négociations afin de parvenir, dans les meilleurs délais, à un règlement pacifique, juste et durable de ce conflit. Pour sa part, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s'est prononcé dans ce sens à maintes reprises et, récemment encore, dans une résolution en date du 15 juin 2005. Enfin, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a adopté, le 7 juin 2005, une nouvelle déclaration sur la question.

Par la suite, le 29 décembre 2005, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol, la communication suivante eu égard à la notification de l'application territorial de ladite Convention au Gibraltar faite par le Royaume-Uni :

.... le Royaume d'Espagne considère que ce prolongement a été effectué exclusivement parce que Gibraltar est un territoire dont les relations internationales sont placées sous la responsabilité du Royaume-Uni et, par conséquent, tombe dans la catégorie de "tout lieu placé sous [la] juridiction ou le contrôle (d'un Etat Partie)", selon la terminologie utilisée dans la Convention. De ce fait, le Royaume d'Espagne considère que la transmission de la notification du Royaume-Uni dans les termes susmentionnés ne préjuge nullement de la nature juridique du territoire, ni des revendications de souveraineté que, de manière continue et constante, l'Espagne fait valoir au sujet de Gibraltar.

Le 27 avril 2006, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement britannique, la communciation suivante :

D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de me référer à la communication datée du 30 novembre 2005, adressée à l'Organisation des Nations Unies par le Gouvernement argentin au sujet de l'application aux Îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux Îles Sandwich du Sud, et à la Terre antarctique britannique de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est parfaitement en droit d'appliquer aux Îles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux Îles Sandwich du Sud, et à la Terre antarctique britannique la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les Îles Falkland, la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud, et la Terre antarctique britannique et sur les zones maritimes environnantes, et rejette la revendication par le Gouvernement argentin de la souveraineté sur ces îles et ces zones et les allégations selon lesquelles les îles Falkland et la Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud seraient sous l'occupation illégale du Royaume-Uni.


5. Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie et note 1 sous "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.