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3. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Bâle, 22 mars 1989

 

Entrée en vigueur : 5 mai 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 25.
Enregistrement : 5 mai 1992, No 28911.
État : Signataires : 53 ,Parties : 170.
Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1673, p. 57; et notifications dépositaires C.N.302.1992.TREATIES-9 du 25 novembre 1992 (procès-verbal de rectification du texte original anglais)1 : C.N.248.1993.TREATIES-7 du 7 septembre 1993 (procès-verbal de rectification du texte original français): C.N.144.1994.TREATIES-4 du 27 juin 1994 (procès-verbal de rectification des textes authentiques anglais, arabe, chinois et espagnol); et C.N.15.1997.TREATIES-1 du 20 février 1977 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe); C.N.77.1998.TREATIES-2 du 6 mai 1998 (amendement à l'annexe I et adoption des annexes VIII et IX.)2; C.N.245.2003.TREATIES-4 du 27 mars 2003 [proposition de corrections du texte original de la Convention (texte authentique chinois)] et C.N.321.2003.TREATIES-5 du 29 avril 2003 [Corrections de l'original de la Convention (Texte authentique chinois)]; C.N.399.2003.TREATIES-9 du 20 mai 2003 (Proposition d'amendements aux annexes VIII et IX de la Convention et C.N.1314.2003.TREATIES-12 du 20 novembre 2003 (Entrée en vigueur d' amendements aux Annexes VIII et IX de la Convention); C.N.119.2005.TREATIES-2 du 23 février 2005 [Proposition de corrections du texte original de la Convention (texte authentique espagnol)] et C.N.406.2005.TREATIES-6 du 25 mai 2005 [Corrections de l'original de la Convention (texte authentique espagnol)]; C.N.263.TREATIES-4 du 8 avril 2005 (Proposition d'amendements aux Annexes VIII et IX de la Convention) et C.N.263.TREATIES-4 (Rediffusée) du 13 juin 2005 (Proposition d'amendements aux Annexes VIII et IX de la Convention) et C.N.1044.2005.TREATIES-7 du 10 octobre 2005 (Entrée en vigueur des amendements aux Annexes VIII et IXde la Convention). 

Note : La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée le 22 mars 1989 par la Conférence des Plénipotentiaires qui s'est réunie à Bâle du 20 au 22 mars 1989. Conformément à son article 21, la Convention a été ouverte à la signature au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars au 30 juin 1989, et est demeurée ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 22 mars 1990, par tous les États, par la Namibie, et par les organisations d'intégration politique ou économique.3

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Confirmation formelle (c), Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  22 mars 1989   
Afrique du Sud    5 mai 1994 a 
Albanie    29 juin 1999 a 
Algérie    15 sept 1998 a 
Allemagne4  23 oct 1989  21 avr 1995 
Andorre    23 juil 1999 a 
Antigua-et-Barbuda    5 avr 1993 a 
Arabie saoudite  22 mars 1989  7 mars 1990 
Argentine  28 juin 1989  27 juin 1991 
Arménie    1 oct 1999 a 
Australie    5 févr 1992 a 
Autriche  19 mars 1990  12 janv 1993 
Azerbaïdjan    1 juin 2001 a 
Bahamas    12 août 1992 a 
Bahreïn  22 mars 1989  15 oct 1992 
Bangladesh    1 avr 1993 a 
Barbade    24 août 1995 a 
Bélarus    10 déc 1999 a 
Belgique  22 mars 1989  1 nov 1993 
Belize    23 mai 1997 a 
Bénin    4 déc 1997 a 
Bhoutan    26 août 2002 a 
Bolivie  22 mars 1989  15 nov 1996 
Bosnie-Herzégovine    16 mars 2001 a 
Botswana    20 mai 1998 a 
Brésil    1 oct 1992 a 
Brunéi Darussalam    16 déc 2002 a 
Bulgarie    16 févr 1996 a 
Burkina Faso    4 nov 1999 a 
Burundi    6 janv 1997 a 
Cambodge    2 mars 2001 a 
Cameroun    9 févr 2001 a 
Canada  22 mars 1989  28 août 1992 
Cap-Vert    2 juil 1999 a 
Chili  31 janv 1990  11 août 1992 
Chine5  22 mars 1990  17 déc 1991 
Chypre  22 mars 1989  17 sept 1992 
Colombie  22 mars 1989  31 déc 1996 
Communauté européenne  22 mars 1989  7 févr 1994 AA 
Comores    31 oct 1994 a 
Congo    20 avr 2007 a 
Costa Rica    7 mars 1995 a 
Côte d'Ivoire    1 déc 1994 a 
Croatie    9 mai 1994 a 
Cuba    3 oct 1994 a 
Danemark  22 mars 1989  6 févr 1994 AA 
Djibouti    31 mai 2002 a 
Dominique    5 mai 1998 a 
Égypte6    8 janv 1993 a 
El Salvador  22 mars 1990  13 déc 1991 
Émirats arabes unis  22 mars 1989  17 nov 1992 
Équateur  22 mars 1989  23 févr 1993 
Érythrée    10 mars 2005 a 
Espagne  22 mars 1989  7 févr 1994 
Estonie    21 juil 1992 a 
États-Unis d'Amérique7  22 mars 1990   
Éthiopie    12 avr 2000 a 
Ex-République yougoslave de Macédoine8    16 juil 1997 a 
Fédération de Russie  22 mars 1990  31 janv 1995 
Finlande  22 mars 1989  19 nov 1991 A 
France  22 mars 1989  7 janv 1991 AA 
Gambie    15 déc 1997 a 
Géorgie    20 mai 1999 a 
Ghana    30 mai 2003 a 
Grèce  22 mars 1989  4 août 1994 
Guatemala  22 mars 1989  15 mai 1995 
Guinée    26 avr 1995 a 
Guinée équatoriale    7 févr 2003 a 
Guinée-Bissau    9 févr 2005 a 
Guyana    4 avr 2001 a 
Haïti  22 mars 1989   
Honduras    27 déc 1995 a 
Hongrie  22 mars 1989  21 mai 1990 AA 
Îles Cook    29 juin 2004 a 
Îles Marshall    27 janv 2003 a 
Inde  15 mars 1990  24 juin 1992 
Indonésie    20 sept 1993 a 
Iran (République islamique d')    5 janv 1993 a 
Irlande  19 janv 1990  7 févr 1994 
Islande    28 juin 1995 a 
Israël  22 mars 1989  14 déc 1994 
Italie  22 mars 1989  7 févr 1994 
Jamahiriya arabe libyenne    12 juil 2001 a 
Jamaïque    23 janv 2003 a 
Japon    17 sept 1993 a 
Jordanie  22 mars 1989  22 juin 1989 AA 
Kazakhstan    3 juin 2003 a 
Kenya    1 juin 2000 a 
Kirghizistan    13 août 1996 a 
Kiribati    7 sept 2000 a 
Koweït  22 mars 1989  11 oct 1993 
Lesotho    31 mai 2000 a 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban  22 mars 1989  21 déc 1994 
Libéria    22 sept 2004 a 
Liechtenstein  22 mars 1989  27 janv 1992 
Lituanie    22 avr 1999 a 
Luxembourg  22 mars 1989  7 févr 1994 
Madagascar    2 juin 1999 a 
Malaisie    8 oct 1993 a 
Malawi    21 avr 1994 a 
Maldives    28 avr 1992 a 
Mali    5 déc 2000 a 
Malte    19 juin 2000 a 
Maroc    28 déc 1995 a 
Maurice    24 nov 1992 a 
Mauritanie    16 août 1996 a 
Mexique  22 mars 1989  22 févr 1991 
Micronésie (États fédérés de)    6 sept 1995 a 
Moldova    2 juil 1998 a 
Monaco    31 août 1992 a 
Mongolie    15 avr 1997 a 
Monténégro9    23 oct 2006 d 
Mozambique    13 mars 1997 a 
Namibie    15 mai 1995 a 
Nauru    12 nov 2001 a 
Népal    15 oct 1996 a 
Nicaragua    3 juin 1997 a 
Niger    17 juin 1998 a 
Nigéria  15 mars 1990  13 mars 1991 
Norvège  22 mars 1989  2 juil 1990 
Nouvelle-Zélande10  18 déc 1989  20 déc 1994 
Oman    8 févr 1995 a 
Ouganda    11 mars 1999 a 
Ouzbékistan    7 févr 1996 a 
Pakistan    26 juil 1994 a 
Panama  22 mars 1989  22 févr 1991 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    1 sept 1995 a 
Paraguay    28 sept 1995 a 
Pays-Bas11  22 mars 1989  16 avr 1993 A 
Pérou    23 nov 1993 a 
Philippines  22 mars 1989  21 oct 1993 
Pologne  22 mars 1990  20 mars 1992 
Portugal12  26 juin 1989  26 janv 1994 
Qatar    9 août 1995 a 
République arabe syrienne  11 oct 1989  22 janv 1992 
République centrafricaine    24 févr 2006 a 
République de Corée    28 févr 1994 a 
République démocratique du Congo    6 oct 1994 a 
République dominicaine    10 juil 2000 a 
République tchèque13    30 sept 1993 d 
République-Unie de Tanzanie    7 avr 1993 a 
Roumanie    27 févr 1991 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord5,14,15  6 oct 1989  7 févr 1994 
Rwanda    7 janv 2004 a 
Saint-Kitts-et-Nevis    7 sept 1994 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    2 déc 1996 a 
Sainte-Lucie    9 déc 1993 a 
Samoa    22 mars 2002 a 
Sénégal    10 nov 1992 a 
Serbie17    18 avr 2000 a 
Seychelles    11 mai 1993 a 
Singapour    2 janv 1996 a 
Slovaquie13    28 mai 1993 d 
Slovénie    7 oct 1993 a 
Soudan    9 janv 2006 a 
Sri Lanka    28 août 1992 a 
Suède  22 mars 1989  2 août 1991 
Suisse  22 mars 1989  31 janv 1990 
Swaziland    8 août 2005 a 
Tchad    10 mars 2004 a 
Thaïlande  22 mars 1990  24 nov 1997 
Togo    2 juil 2004 a 
Trinité-et-Tobago    18 févr 1994 a 
Tunisie    11 oct 1995 a 
Turkménistan    25 sept 1996 a 
Turquie  22 mars 1989  22 juin 1994 
Ukraine    8 oct 1999 a 
Uruguay  22 mars 1989  20 déc 1991 
Venezuela (République bolivarienne du)  22 mars 1989  3 mars 1998 
Viet Nam    13 mars 1995 a 
Yémen    21 févr 1996 a 
Zambie    15 nov 1994 a 
 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de la confirmation formelle, de l'approbation,

de l'adhésion ou de la succession.)

Algérie

Déclaration :

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare, en ce qui concerne l'article 20, paragraphe  2 de la [Convention], que dans tous les cas, l'accord de toutes les parties en cause est nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage.

Allemagne4

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions de l'article 4, paragraphe 12 de la présente Convention ne porteront atteinte d'aucune façon à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international. Il estime par conséquent qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme exigeant la notification ou le consentement d'un État quelconque pour le transport de déchets dangereux sur un navire battant le pavillon d'un partie qui exerce son droit de passage inoffensif à travers la mer territoriale ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.

Chili

Déclaration :

Le Gouvernement chilien considère que les dispositions de cette Convention sont pleinement en accord avec les principes qui ont inspiré l'ensemble de recommandations adoptées par le Chili dans le cadre du système de consultations prévu à l'article IX du Traité sur l'Antarctique, qu'elles contribuent à consolider et élargir le régime juridique dont le pays s'est doté par le moyen de différents instruments internationaux aux fins du contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et que l'application de ces dispositions s'étend au territoire continental de la République ainsi qu'à la zone relevant de sa compétence située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud, comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, de la présente Convention.

Colombie

Lors de la signature :

Pour la Colombie, il est entendu que la mise en oeuvre de la Convention ne restreindra pas, mais au contraire renforcera l'application des principes juridiques et politiques qui, comme indiqué dans la déclaration [faite le 21 mars 1989 à la Conférence de Bâle], gouvernent l'action de l'État colombien dans le domaine visé par la Convention, et notamment qu'aucune disposition de la Convention ne pourra être interprétée ou appliquée d'une manière qui porte atteinte à la faculté de l'État colombien d'appliquer lesdits principes et les autres règles de son droit interne, pour ce qui est de sa zone terrestre (y compris le sous-sol), de son espace aérien, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de sa zone maritime économique exclusive, conformément au droit international.

Lors de la ratification :

En vertu du paragraphe 1 de l'article 26 de [ladite Convention], le Gouvernement colombien déclare qu'aux fins de l'application de cet instrument international, la Constitution politique de la République de Colombie, en son article 81, interdit l'introduction de déchets nucléaires et de déchets toxiques dans le territoire national.

Cuba

Déclaration :

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, touchant l'article 20 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les différends qui surgiraient entre les parties touchant l'interprétation, l'application ou le respect de la présente Convention ou de l'un quelconque des protocoles s'y rapportant seront réglés au moyen de la négociation, par la voie diplomatique, ou soumises à l'arbitrage aux conditions définies dans l'Annexe VI de la Convention, relative à l'arbitrage.

Danemark

Lors de la signature :

La signature de la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontière de déchets dangereux et de leur élimination par le Danemark n'engage pas le Groenland et les îles Féroé.

Espagne

Déclaration :

Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 26.2 de la Convention, que la qualification pénale du trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets qui figure parmi les obligations des États parties prévues à l'article 4.3, sera opérée dans le cadre générale de la réforme du droit pénal.

Équateur

Lors de la signature :

Aucune des dispositions de la Convention qui a été signée ne pourra être interprétée dans un sens contraire aux dispositions du droit interne équatorien ni d'une façon qui porte atteinte à l'exercice par l'État équatorien de sa souveraineté nationale.

Fédération de Russie

Lors de la signature :

Déclaration :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques signe la présente Convention étant bien entendu que la définition du terme "territoire", énoncée dans les Lignes directrices et Principes du Caire, sur laquelle s'appuie la référence, dans le préambule de la Convention, à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux (décision 14/30 du Conseil d'administration du PNUE en date du 17 juin 1987) est une formulation spécifique et qu'elle ne peut être invoquée pour interpréter la présente Convention ou l'une quelconque de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 ou en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ou sur quelque autre base que ce soit.

Indonésie

Déclaration :

Conscient de la nécessité de réviser les lois et règlements nationaux existants, le Gouvernement indonésien déclare qu'il n'appliquera les dispositions de l'article 3 1) de la Convention que lorsque les lois et règlements révisés auront été adoptés et promulgués.

Italie

Déclaration faite le 30 mars 1990 et confirmée lors de la ratification :

"Le Gouvernement de l'Italie déclare . . . qu'il est favorable à la mise en place d'un système mondial de contrôle de la gestion écologiquement rationnelle des mouvements transfrontières de déchets dangereux".

Japon

Déclaration :

Le Gouvernement japonais déclare qu'aucune disposition de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ne saurait être interprétée comme requérant une notification à un État ou le consentement d'un État pour le simple passage d'un navire transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets dans l'exercice des droits et de la liberté de navigation, le paragraphe 12 de l'article 4 de ladite Convention stipulant qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

Liban

Lors de la signature :

Le Liban ne pourra en aucun cas autoriser l'enfouissement de déchets toxiques ou autres déchets introduits illégalement dans les zones relevant de sa juridiction. En 1988, le Liban a annoncé que l'importation de ces déchets était absolument interdite , et a adopté à cet effet la loi No 64/88 du 12/8/88. En cas de violation des dispositions de cette loi, le Liban coopérera avec les États concernés et avec les autres États parties, conformément aux dispositions de cette Convention.

Mexique

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Le Mexique signe ad referendum la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui protège dûment ses droits en tant qu'État riverain dans les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental et, selon qu'il convient, son espace aérien, tout en garantissant l'exercice dans ces zones des compétences normatives et administratives du Mexique quant à la protection et à la préservation de l'environnement, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.

Le Mexique estime que cette Convention constitue un progrès important pour la protection de l'environnement dans la mesure où elle réglemente sur le plan juridique les mouvements transfrontières de déchets dangereux en fixant le cadre où s'inscrivent les obligations générales des États parties, essentiellement en vue de réduire au maximum la production de déchets dangereux et leurs mouvements transfrontières, d'en assurer la gestion rationnelle sans porter atteinte à l'environnement, de promouvoir la coopération internationale à ces fins, de créer des mécanismes de coordination et de suivi et de réglementer l'application des procédures tendant à une solution pacifique des différends.

Le Mexique espère de même que l'on adoptera dès que possible, comme complément indispensable du système normatif de la Convention, un protocole qui, conformément aux principes et aux normes du droit international, établisse les procédures appropriées en matière de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières et de la gestion des déchets dangereux.

Norvège

Déclaration :

La Norvège accepte les moyens obligatoires de règlement des différends prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention à savoir : a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice et/ou b) soumission du différend à l'arbitrage, conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.

Pologne

Déclaration :

En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne reconnaît le recours obligatoire à l'arbitrage selon la procédure et les conditions déterminées dans l'annexe VI à la Convention.

Roumanie

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention, la Roumanie déclare que l'importation et l'élimination sur son territoire national de déchets dangereux et d'autres déchets ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable des autorités roumaines compétentes.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que, conformément à l'article 4 (12), les dispositions de la Convention ne portent atteinte en aucune façon à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international. En conséquence, rien dans ladite Convention n'exige qu'un État reçoive notification ou qu'il donne son consentement en cas de passage de déchets dangereux sur un bâtiment battant le pavillon d'une partie exerçant son droit de passage dans les eaux territoriales de l'État ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.

Saint-Kitts-et-Nevis

Déclaration :

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto la soumission à l'arbitrage conformément aux procédures et conditions énoncées dans l'Annexe VI de la Convention.

Singapour

Déclaration :

Le Gouvernement singapourien déclare que, conformément au paragraphe 12 de l'article 4, les dispositions de la Convention ne portent atteinte en aucune façon à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international. En conséquence, rien dans la présente Convention n'exige qu'un État reçoive notification du passage d'un navire battant le pavillon d'une partie exerçant son droit de passage dans les eaux territoriales de l'État ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international, ou qu'il donne son consentement à cet égard.

Uruguay

Lors de la signature :

[L'Uruguay] signe la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, car cet instrument protège dûment les droits de l'Uruguay, en tant qu'État riverain, sur les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental et, selon qu'il convient, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones, tout en garantissant l'exercice par l'Uruguay, dans lesdites zones, de ses compétences normatives et administratives quant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.

Venezuela (République bolivarienne du)

Lors de la signature :

De l'avis du Venezuela, la Convention protège dûment ses droits souverains, en tant qu'État riverain, sur les zones soumises à sa juridiction nationale, y compris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental et, selon qu'il convient, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones. La Convention ne porte pas non plus atteinte à l'exercice par le Venezuela, dans lesdites zones, de ses compétences normatives et administratives quant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification

de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.)

Italie

Objection faite le 30 mars 1990 et confirmée lors de la ratification :

"Le Gouvernement de l'Italie, en exprimant ses objections vis-à-vis des déclarations faites, lors de la signature, par les Gouvernements de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique, de l'Uruguay et du Venezuela, ainsi que d'autres déclarations ayant une portée similaire qui pourraient être faites à l'avenir, considère qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant les droits de navigation reconnus par le droit international. Par conséquent, un État partie n'est pas tenu à donner notification à n'importe quel autre État, ou à en obtenir l'autorisation, pour le simple passage par la mer territoriale ou l'exercice de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive par un navire arborant son pavillon et portant une cargaison de déchets dangereux."

 

 

NOTES


1. Le 16 septembre 1992, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur diffusion ( le 10 juin 1992), le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a communiqué ce qui suit à l'égard des corrections proposées par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention :

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas d'objection à la première des modifications suggérées ci-dessus, qui correspond à la correction d'une erreur typographique et non à une modification de fond. En revanche, le Gouvernement du Royaume-Uni élève une objection contre la deuxième modification proposée, pour les motifs suivants :

i) La Convention ayant été négociée essentiellement sur la base de la version anglaise du projet, modifier le texte de cette version pour l'harmoniser avec celui des autres versions linguistiques reviendrait à aligner l'original sur les traductions, au lieu de l'inverse, qui semblerait plus approprié;

ii) Il existe une présomption générale selon laquelle toute disposition législative doit être interprétée, à supposer qu'une telle interprétation soit possible, de manière à donner à cette disposition un sens et un contenu. Si la modification proposée par le Gouvernement japonais était acceptée, l'article 7 ne ferait que confirmer ce qui est déjà explicite dans l'article 6.1 de la Convention (lu conjointement avec l'article 2.13 qui définit l'expression "États concernés"). Si, par contre, l'article 7 demeure inchangé, il continuera à ajouter la portée de l'article 6.2 et conservera par conséquent une signification propre;

iii) Le Royaume-Uni estime que la Convention de Bâle devrait exiger des Parties le maximum en matière de notification préalable. Dans le cas où est envisagé un mouvement de déchets dangereux d'une Partie à la Convention de Bâle à une seconde Partie à travers un État qui n'est pas Partie, nous souhaiterions que la deuxième Partie à la Convention de Bâle envoie à l'État non-Partie copie de sa réponse définitive concernant ce mouvement. L'article 7, tel qu'il est actuellement rédigé, assure l'accomplissement de cette formalité. Or, la modification proposée par le Gouvernement japonais aurait pour effet de limiter, même si c'est de peu, l'étendue de l'obligation de notification préalable des Parties à l'accord en question.

Eu égard à ces objections, le Gouvernement du Royaume-Uni consent à la première des modifications qu'il est proposé d'apporter au texte anglais, mais non à la seconde.

Le 11 janvier 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer l'objection à la seconde modification proposée par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention.


2. Lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février 1998, les Parties on proposé un amendement à l'Annexe I et adopté deux nouvelles Annexes (VIII et IX).

Conformément à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 18 et au paragraphe 3 de ce même article, l'adoption des Annexes VIII et IX et l'amendement à l'Annexe I on pris effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur circulation (le 6 mai 1998) pour toutes les Parties à la Convention qui n'avait pas soumis de notification conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 18, soit le 6 novembre 1998.

À cet égard, le Secrétaire général avait reçu du Gouvernement des États suivants, les notifications aux dates indiquées ci-après :

Autriche (30 octobre 1998):

L'Autriche n'est en mesure d'accepter ni l'amendement ni les annexes à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) que la Conférence des Parties a adoptés à sa quatrième réunion (décision IV/9).

Cette objection est formulée en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention pour des raisons purement techniques liées à la procédure parlementaire nécessaire en Autriche et sera levée dès que le Parlement aura approuvé l'amendement à l'annexe I ainsi que les nouvelles annexes VIII et IX.

Dans ce contexte, il convient de prendre note du fait que l'Autriche est liée par le Règlement concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Un amendement a été apporté à l'annexe V de ce règlement avec l'appui de l'Autriche le 30 septembre 1998 afin que soient pleinement pris en compte les déchets figurant sur toutes les listes de déchets considérés comme dangereux aux fins de la Convention de Bâle.

L'amendement à l'annexe I et l'adoption des annexes VIII et IX ont pris effet pour l'Autriche le 26 octobre 1999, soit, à la date de dépôt de son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général.

Allemagne (4 novembre 1998) :

À la quatrième Conférence des Parties à la Convention de Bâle tenue à Kuching (Malaisie) du 23 au 27 février 1998, l'Allemagne a accepté les amendements et les nouvelles annexes. Cependant, en vertu de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, les amendements à la Convention ne peuvent entrer en vigueur à l'égard de la République fédérale qu'après avoir reçu l'approbation officielle des organes législatifs. Malheureusement, cette procédure ne pourra être menée à son terme dans le délai de six mois.

En conséquence, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention de Bâle, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle n'est pour le moment en mesure d'accepter ni les amendements à l'annexe I ni les nouvelles annexes VIII et IX à la Convention de Bâle.

L'amendement à l'annexe I et l'adoption des annexes VIII et IX ont pris effet pour l'Allemagne le 24 mai 2002, soit, à la date de dépôt de son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général.


3. À cet égard il y a lieu de rappeler qu'une telle organisation est, aux termes du paragraphe 20 de l'article 2, de ladite Convention, "toute organisation constituée d'États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer".


4. La République démocratique allemande avait signé la Convention le 19 mars 1990. Voir aussi note 2 sous "Allemagne"dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


5. Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagine et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.


6. Le 31 janvier 1995, le Gouvernement égyptien a fait savoir au Secrétaire général que son instrument d'adhésion aurait dû être accompagné des déclarations suivantes :

Première déclaration concernant le passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux :

La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, et dénommée ci-après "la Convention", et

En vertu de l'article 26 de la Convention, déclare :

Conformément aux dispositions de la Convention et aux règles du droit international consacrant la souveraineté de chaque État sur ses eaux territoriales et l'obligation que chaque État a de protéger et de préserver l'environnement marin, le passage de navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets pouvant constituer une grave menace pour la santé humaine et pour l'environnement, et

Compte tenu de la position de l'Égypte concernant le passage dans ses eaux territoriales de navires transportant des produits dangereux et nocifs (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1983), le Gouvernement de la République d'Égypte déclare

1. Que les navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets devront obtenir l'autorisation des autorités égyptiennes avant de passer dans les eaux territoriales du pays.

2. Qu'il est nécessaire de notifier au préalable tout transport de déchets dangereux dans les zones relevant de la compétence nationale de l'Égypte, conformément à l'article 2, paragraphe 9 de la Convention.

Deuxième déclaration relative à l'interdiction globale d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets :

La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, et dénommée ci-après, "la Convention", et

En vertu de l'article 26 de la Convention, déclare

Conformément à ses droits souverains et en application de l'article 4, paragraphe 1 a) de la Convention, qu'elle interdit l'importation et l'élimination de tous les déchets dangereux ou autres déchets sur son territoire, réaffirmant ainsi sa position sur les graves dangers que le transport de ces déchets représente pour la santé humaine, la faune, la flore et l'environnement.

Troisième déclaration :

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, l'Arabie saoudite, Bahreïn, la Belgique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Danemark, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, la France, le Ghana, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Jordanie, le Kenya, le Koweït, le Liban, le Luxembourg, la Malaisie, Malte, la Namibie, le Niger, la Norvège, les Pays-Bas, les Philippines, le Portugal, la République arabe syrienne, la République démocratique allemande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Sénégal, la Suède, la Suisse, la Turquie ainsi que la Commission des communautés européennes, qui signeront la Convention et/ou le document final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux (ci-après dénommée "la Convention"),

Préoccupés par le grave danger que constituent les mouvements transfrontières de déchets dangereux pour la santé humaine et l'environnement;

Tenant compte du fait que les pays en développement disposent de moyens limités pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets, en particulier des déchets dangereux;

Considérant que la réduction de la production de déchets dangereux et leur élimination dans les conditions écologiquement rationnelles dans les pays importateurs doit constituer l'objectif de la politique appliquée en matière de gestion des déchets;

Convaincus que l'arrêt progressif des mouvements transfrontières de déchets dangereux encouragera la création d'installations nationales adéquates pour l'élimination de déchets;

Reconnaissant le droit de chaque État d'interdire l'importation de déchets dangereux sur son territoire ou leur exportation à partir de ce dernier;

Se félicitant de la future signature de la Convention;

Considérant qu'il est nécessaire en attendant l'adoption des mesures prévues par la Convention, d'imposer un contrôle immédiat et efficace des mouvements transfrontières, notamment en direction des pays en développement, et de réduire ces mouvements;

Déclarent :

1. Les signataires de la présent déclaration réaffirment leur ferme volonté d'éliminer les déchets dans le pays d'origine.

2. Les signataires de la présente déclaration demandent aux États qui signeront la Convention de s'associer à eux dans les efforts qu'ils déploient pour mettre progressivement un terme aux exportations et aux importations de déchets à des fins autres que leur élimination dans des installations qui devront être créées dans le cadre d'une coopération régionale.

3. Les signataires de la présente déclaration n'autoriseront aucune importation ni exportation de déchets vers des pays ne disposant pas des compétences juridiques, administratives et techniques nécessaires pour gérer et éliminer les déchets de façon écologiquement rationnelle.

4. Les signataires de la présente déclaration réaffirment qu'il importe d'aider les pays cités à l'alinéa 3 ci-dessus à se doter d'installations adéquates conçues pour l'élimination définitive des déchets.

5. Les signataires de la présente déclaration insistent sur la nécessité de prendre des mesures efficaces dans le cadre de la Convention en vue de réduire les déchets au minimum et de les recycler.

Observation :

La Belgique considère que la présente déclaration est sans préjudice de l'importation, sur son territoire, des déchets définis comme matières premières ou produits secondaires.

Ces déclarations n'ont pas été remises au Secrétaire général au moment du dépôt de cet instrument. Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s'est proposé de recevoir en dépôt lesdites déclarations sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 90 jours à compter de la date de leur circulation (soit le 17 juillet 1995). À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, les objections suivants aux dates indiqués ci-après :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (9 octobre 1995) : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne saurait accepter la première déclaration de l'Égypte (concernant le passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux) [...]. Non seulement cette déclaration est tardive mais, comme toutes les autres déclarations tendant au même but, elle est inacceptable quant au fond. À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle la déclaration qu'il a faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification aux termes de laquelle :

[Pour le texte de la déclaration, voir sous "Réserves et Déclarations" dans ce chapitre.]

Finlande (13 octobre 1995) : ... De l'avis du Gouvernement finlandais, les déclarations égyptiennes soulèvent un certain nombre de questions juridiques. L'article 26, paragraphe 1, empêche toute réserve ou dérogation à la Convention. Mais, selon le paragraphe 2 du même article, un État peut, lorsqu'il adhère à la Convention, faire des déclarations ou des exposés "en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présent Convention." Sans se prononcer sur le contenu des déclarations qui semblent bien être par nature des réserves, le Gouvernement finlandais, se référant à l'article 26, paragraphe 2, note que les déclarations de l'Égypte ont été faites trop tard. C'est pourquoi le Gouvernement finlandais soulève des objections à leur égard et les considère comme nulles et non avenues.

Italie (13 octobre 1995) : ... "Le Gouvernement italien fait objection au dépôt des déclarations [faites par l'Égypte], celles-ci devant, à son avis, être considérées comme des réserves à la Convention de Bâle, tandis que la possibilité de formuler des réserves est exclue par l'art. 26. 1 de la Convention. "En tous les cas, l'art. 26.2 prévoit qu'un État ne peut, entre certaines limites, formuler des déclarations que 'lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve, ou confirme la présente Convention ou y adhère'. Pour ces raisons, le dépôt des déclarations sus-visées, même sans aborder le fond de leur contenu, ne peut être accepté."

Pays-Bas (13 octobre 1995) :

... Si la deuxième et la troisième déclarations n'appellent pas d'observations de sa part, la première déclaration qui exige une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales égyptiennes n'est pas acceptable.

Le Royaume des Pays-Bas considère la première déclaration comme une réserve à la Convention (de Bâle). Or l'article 26, paragraphe 1, de la Convention interdit expressément toute réserve. En outre, cette réserve a été faite deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention (de Bâle) et donc trop tard.

En conséquence, le Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration égyptienne relative à l'exigence d'une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales constitue une réserve nulle et non avenue.

Suède (16 octobre 1995) :

Le Gouvernement suédois ne saurait accepter les déclarations faites par le Gouvernement égyptien....

Premièrement, ces déclarations ont été faites près de deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention de Bâle, contrairement à la règle posée par l'article 26, paragraphe 2 de cette Convention.

Deuxièmement, le contenu de la première de ces déclarations doit être considéré comme constituant une réserve à la Convention de Bâle, alors que cette Convention interdit expressément les réserves (article 26, paragraphe 1).

En conséquence, le Gouvernement suédois considère ces déclarations comme nulles et non avenues.

Au vu de ce qui précède et conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général est de l'avis qu'il n'est pas en mesure de recevoir en dépôt les déclarations formulées par l'Égypte.


7. Le 13 mars 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement américain, la communication suivante :

1. Les États-Unis d'Amérique entendent que, dans la mesure où la Convention ne s'applique pas aux navires et aéronefs qui jouissent d'une immunité de souveraineté en vertu du droit international et, en particulier, aux navires de guerre et bâtiment auxiliaires, et autres navires ou aéronefs possédés ou exploités par un État et utilisés au service de son gouvernement à des fins non commerciales, chaque État veillera à ce que ces navires ou aéronefs respectent l'esprit de la Convention, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles des navires jouissant de l'immunité de souveraineté.

2. Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État n'est un "État de transit" au sens de la Convention que si un mouvement de déchets s'effectuent ou est prévu sur ses voies navigables, ses eaux intérieures ou sur son sol.

3. Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État exportateur peut décider qu'il n'a pas les moyens d'éliminer les déchets de "manière écologiquement rationnelle et efficace" si, dans les pays importateurs, l'élimination est écologiquement rationnelle et économiquement efficace.

4. Les États-Unis d'Amérique entendent que l'article 9 (2) n'entraîne pas pour l'État exportateur d'obligation en matière d'épuration au-delà de l'obligation de reprendre les déchets ou de les éliminer d'une autre manière conformément aux dispositions de la Convention. D'autres obligations peuvent être déterminées par les parties, conformément à l'article 12.

En outre, lorsque les États-Unis d'Amérique déposeront leur instrument de ratification à la Convention de Bâle, ils rejetteront formellement toute prétention d'un État de subordonner à son autorisation préalable le passage d'un navire transportant des déchets dangereux qui exercerait, conformément au droit international, son droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive.


8. Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" et note 1 sous "Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


9. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


10. Avec déclaration de non-application à Tokélau jusqu'à la date de notification par le Gouvernement néo-zélandais que la Convention s'appliquera aussi à Tokélaou.


11. Pour le Royaume en Europe.


12. Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à Macao.

Par la suite, les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements portugais et chinois des communications eu égard au statut de Macao (voir aussi note 3 sous "Chine" et note 1 sous "Portugal" concernant Macao dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.


13. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 24 juillet 1991. Voir aussi note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


14. À l'égard de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et du Territoire britannique de l'Antarctique.

Par la suite, le 30 octobre 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Hong Kong (voir aussi la note 5 de ce chapitre) dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Le Secrétaire général a reçu, le 6 juillet 2001 du Gouvernement argentin, la communication suivante :

Comme suite à une communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (« Environment Agency ») faisant état de l'éventuel passage d'un chargement de déchets dangereux, le Gouvernement argentin a déclaré qu'il rejetait la prétention du Gouvernement britannique tendant à appliquer la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination aux îles Malvinas, à la Géorgie du Sud, aux îles Sandwich du Sud et aux espaces maritimes qui les entourent, ainsi qu'au secteur antarctique argentin.

La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes qui les entourent et rejette toute prétention du Royaume-Uni concernant l'application de la Convention à ces territoires et espaces maritimes.

De même, elle rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté entre la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et prié les Gouvernements de ces derniers d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème relatif à l'avenir des îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.

Par la suite, le 12 décembre 2001, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général que la Convention est étendue à l'Île de Man dont le Royaume-Uni assure les relations internationale (le 27 novembre 2002: désignation d'autorités: Department of Local Government and the Environment, Murray House, Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2SF ).

Le 27 novembre 2002: au nom du Bailliage de Guernesey (designation d'autorités: Board of Health, David Hughes, Chief Executive, States of Guernsey Board of Health, John Henry House, Le Vauquiedor, St Martin's, Guernsey, GY 4 6UU).

Le 6 septembre 2006: à l' égard d'Akrotiri et Dhekelia.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il a désigné comme autorités compétentes :

Zones de souveraineté

Zone de souveraineté occidentale : responsable de la zone (Area Officer) (M. Kyprianos Matheou), Bureau de la zone, Akrotiri, BFPO 57 (téléphone : 00357 2527 7290)

Zone de souveraineté orientale : responsable de la zone (Area Officer) (M. Christakis Athanasiou), Bureau de la zone, Dhekelia, BFPO 58 (téléphone : 00357 2474 4558)

Forces britanniques à Chypre

Directeur des services d'appui aux domaines militaires (Defence Estates Support Manager) (M. Pashas), bloc D, quartier général, Forces britanniques à Chypre, Episkopi, BFPO 53 (téléphone : 00357 2596 2329)

Aux fins de l'article 5 de la Convention, le correspondant est le Ministre de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni.


15. ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention par le Royaume-Uni ... soit étendue à Jersey dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ... à Jersey prendra effet à la date de dépôt de la présente notification, ... .

Conformément au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention, le Royaume-Uni a désigné à l'égard de Jersey les autorités compétentes suivantes :

Minister for Planning and Environment: Assistant Director, Environmental Protection, Howard Davis Farm, La Rue de la Trinite, Trinity, Jersey JE3 5JP.