| Entrée en vigueur : | 19 avril 2000, conformément au paragraphe 1 de l'article 30. |
| Enregistrement : | 19 avril 2000, No 36605. |
| État : | Signataires : 27 ,Parties : 371. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2105, p. 457. |
Note : La Convention a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992. La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A), Approbation (AA) |
| Albanie | 18 mars 1992 | 5 janv 1994 |
| Allemagne | 18 mars 1992 | 9 sept 1998 |
| Arménie | 21 févr 1997 a | |
| Autriche | 18 mars 1992 | 4 août 1999 |
| Azerbaïdjan | 16 juin 2004 a | |
| Bélarus | 25 juin 2003 a | |
| Belgique | 18 mars 1992 | 6 avr 2006 |
| Bulgarie | 18 mars 1992 | 12 mai 1995 |
| Canada | 18 mars 1992 | |
| Chypre | 31 août 2005 a | |
| Communauté européenne1 | 18 mars 1992 | 24 avr 1998 AA |
| Croatie | 20 janv 2000 a | |
| Danemark2 | 18 mars 1992 | 28 mars 2001 AA |
| Espagne | 18 mars 1992 | 16 mai 1997 |
| Estonie | 18 mars 1992 | 17 mai 2000 |
| États-Unis d'Amérique | 18 mars 1992 | |
| Fédération de Russie | 18 mars 1992 | 1 févr 1994 A |
| Finlande | 18 mars 1992 | 13 sept 1999 A |
| France | 18 mars 1992 | 3 oct 2003 AA |
| Grèce | 18 mars 1992 | 24 févr 1998 |
| Hongrie | 18 mars 1992 | 2 juin 1994 AA |
| Italie | 18 mars 1992 | 2 juil 2002 |
| Kazakhstan | 11 janv 2001 a | |
| Lettonie | 18 mars 1992 | 29 juin 2004 |
| Lituanie | 18 mars 1992 | 2 nov 2000 |
| Luxembourg | 20 mai 1992 | 8 août 1994 |
| Moldova | 4 janv 1994 a | |
| Monaco | 28 août 2001 a | |
| Norvège | 18 sept 1992 | 1 avr 1993 AA |
| Pays-Bas3 | 18 mars 1992 | 6 nov 2006 A |
| Pologne | 18 mars 1992 | 8 sept 2003 |
| Portugal | 9 juin 1992 | 2 nov 2006 |
| République tchèque | 12 juin 2000 a | |
| Roumanie | 22 mai 2003 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 18 mars 1992 | 5 août 2002 |
| Slovaquie | 9 sept 2003 a | |
| Slovénie | 13 mai 2002 a | |
| Suède | 18 mars 1992 | 22 sept 1999 |
| Suisse | 18 mars 1992 | 21 mai 1999 |
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Déclaration :
La République d'Autriche déclare qu'elle accepte, conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement des différends mentionnées dans ce paragraphe pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant de considérer comme obligatoire (s) l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends.
Déclarations :
1. La République d'Azerbaïdjan déclare que l'expression "installations militaires" figurant au paragraphe 2 b) de l'article 2 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s'entend comme visant les installations servant les intérêts de la défense nationale et opérant dans le respect de la légalité.
2. En référence au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'à l'égard de toute partie, elle coopérera dans le cadre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels conformément aux principes et normes de droit international.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare accepter, pour un différend qui n'a pas été réglé, conformément au paragraphe 1 de l'article 21, l'arbitrage, tel qu'il est prévu dans la procédure énoncée à l'annexe XIII, qu'elle considérera comme obligatoire à l'égard de toute partie acceptant l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l'article 21.
Réserves :
Le 27 avril 2007, la Communauté européenne a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve formulée lors de l'approbation à la Convention (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2105, p. 575) et de la remplacer par la réserve suivante :
Les États Membres de la Communauté européenne, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la Convention, conformément aux règles internes de la Communauté. La Communauté se réserve en conséquence le droit pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l'annexe I partie 1, numéros 4, 5 et 6 de la Convention, d'appliquer pour le brome (substance très toxique) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol (substance toxique) une quantité limite de 5000 tonnes et pour l'oxygène (substance comburante) une quantité limite de 2000 tonnes.
Déclarations :
"Conformément au traité CE, les objectifs et principes de la politique environnementale de la Communauté visent en particulier à la préservation et à la protection de la qualité de l'environnement et de la santé des personnes par des actions préventives. Dans la poursuite de ces objectifs, le Conseil a arrêté la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui a été remplacée par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces instruments ont comme objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement et couvrent des domaines qui font l'objet de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels. La Communauté informera le dépositaire de toute modification à cette directive et de toute autre évolution pertinente dans le domaine couvert par la Convention.
En ce qui concerne l'application de la Convention, la Communauté et ses Etats membres sont responsables, dans les limites de leurs compétences respectives."
Déclaration et réserve :
1. Déclaration interprétative
"Le Gouvernement français déclare que l'expression <installations militaires> figurant à l'article 2, paragraphe 2 sous b de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels s'entend comme visant les installations servant les intérêts de la Défense nationale ainsi que les systemes d'armes et bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale."
2. Réserve
"Au moment d'approuver la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 18 mars 1992, la République française s'associe aux réserves faites par la Communauté européenne lors du dépôt de son instrument de ratification et précise qu'elle appliquera la convention conformément aux obligations de la directive 96/82 du Conseil de l'Union européenne en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses."
Déclaration :
Le Gouvernement de la République de Hongrie accepte de considérer comme obligatoire dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation les deux moyens de règlement des différends prévus.
Déclaration :
Dans le cas d'un différend qui n'a pas été résolu conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement mentionnées dans ce paragraphe, pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant la même obligation.
Réserve :
Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit, en ce qui concerne les quantités seules indiquées à l'annexe I de la Convention, d'appliquer celles qui sont mentionnées dans la directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
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1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.
2. Décision réservée en ce qui concerne l'application de la Convention aux îles Féroés et au Groenland.