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12. Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation

New York, 21 mai 1997

 

Non encore en vigueur : voir l'article 36 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration économique régionale qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'accetation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation d'intégration économique régionale de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne sera pas considéré comme s'ajoutant à ceux déposés par les États.".
État : Signataires : 16 ,Parties : 151.
Texte : Doc. A/51/869. 

Note : A sa 51e session, l'Assemblée générale, par sa résolution A/RES/51/229 en date du 21 mai 1997, a adopté ladite Convention. Conformément à son article 34, la Convention était ouverte à la signature au Siège de l'Organsiation à New York, le 21 mai 1997, et restera ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration économique régionale jusqu'au 21 mai 2000, conformément à son article 34.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a), Approbation (AA) 
Afrique du Sud  13 août 1997  26 oct 1998 
Allemagne  13 août 1998  15 janv 2007 
Côte d'Ivoire  25 sept 1998   
Finlande  31 oct 1997  23 janv 1998 A 
Hongrie  20 juil 1999  26 janv 2000 AA 
Iraq    9 juil 2001 a 
Jamahiriya arabe libyenne    14 juin 2005 a 
Jordanie  17 avr 1998  22 juin 1999 
Liban    25 mai 1999 a 
Luxembourg  14 oct 1997   
Namibie  19 mai 2000  29 août 2001 
Norvège  30 sept 1998  30 sept 1998 
Paraguay  25 août 1998   
Pays-Bas  9 mars 2000  9 janv 2001 A 
Portugal  11 nov 1997  22 juin 2005 
Qatar    28 févr 2002 a 
République arabe syrienne  11 août 1997  2 avr 1998 
Suède    15 juin 2000 a 
Tunisie  19 mai 2000   
Venezuela (République bolivarienne du)  22 sept 1997   
Yémen  17 mai 2000   
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Hongrie

Déclaration:

Le Gouvernement de la République de Hongrie se déclare tenu par l'un ou l'autre des deux moyens de règlement des différends (Cour internationale de justice, arbitrage), sous réserve de son droit de convenir de l'organe juridictionnel compétent, selon le cas.

République arabe syrienne

Réserves :

L'approbation de la présente Convention par la République arabe syrienne et sa ratification par le Gouvernement syrien ne signifient nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.

Objections

(En l ábsence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Israël

15 juillet 1998

Eu égard à la réserve faite par la République arabe syrienne lors de la ratification :

De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, une telle réserve, dont la nature est explicitement politique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à la République arabe syrienne en vertu du droit international général et de certaines conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers la République arabe syrienne une attitude de complète réciprocité.

 

 

NOTES


1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 36, un instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne sera pas considéré comme s'ajoutant à ceux déposés par les États.