| Entrée en vigueur : | 30 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 20 et définitivement le 30 octobre 2001, conformément au paragraphe 1 de l'article 20. |
| Enregistrement : | 30 octobre 2001, No 37770. |
| État : | Signataires : 40 ,Parties : 41. |
| Texte : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2161, p. 447. |
Note : Ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV)1 du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a) |
| Albanie | 25 juin 1998 | 27 juin 2001 |
| Allemagne | 21 déc 1998 | 15 janv 2007 |
| Arménie | 25 juin 1998 | 1 août 2001 |
| Autriche | 25 juin 1998 | 17 janv 2005 |
| Azerbaïdjan | 23 mars 2000 a | |
| Bélarus | 16 déc 1998 | 9 mars 2000 AA |
| Belgique | 25 juin 1998 | 21 janv 2003 |
| Bulgarie | 25 juin 1998 | 17 déc 2003 |
| Chypre | 25 juin 1998 | 19 sept 2003 |
| Communauté européenne | 25 juin 1998 | 17 févr 2005 AA |
| Croatie | 25 juin 1998 | 27 mars 2007 |
| Danemark2 | 25 juin 1998 | 29 sept 2000 AA |
| Espagne | 25 juin 1998 | 29 déc 2004 |
| Estonie | 25 juin 1998 | 2 août 2001 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 22 juil 1999 a | |
| Finlande | 25 juin 1998 | 1 sept 2004 A |
| France3 | 25 juin 1998 | 8 juil 2002 AA |
| Géorgie | 25 juin 1998 | 11 avr 2000 |
| Grèce | 25 juin 1998 | 27 janv 2006 |
| Hongrie | 18 déc 1998 | 3 juil 2001 |
| Irlande | 25 juin 1998 | |
| Islande | 25 juin 1998 | |
| Italie | 25 juin 1998 | 13 juin 2001 |
| Kazakhstan | 25 juin 1998 | 11 janv 2001 |
| Kirghizistan | 1 mai 2001 a | |
| Lettonie | 25 juin 1998 | 14 juin 2002 |
| Liechtenstein | 25 juin 1998 | |
| Lituanie | 25 juin 1998 | 28 janv 2002 |
| Luxembourg | 25 juin 1998 | 25 oct 2005 |
| Malte | 18 déc 1998 | 23 avr 2002 |
| Moldova | 25 juin 1998 | 9 août 1999 |
| Monaco | 25 juin 1998 | |
| Norvège | 25 juin 1998 | 2 mai 2003 |
| Pays-Bas4 | 25 juin 1998 | 29 déc 2004 A |
| Pologne | 25 juin 1998 | 15 févr 2002 |
| Portugal | 25 juin 1998 | 9 juin 2003 |
| République tchèque | 25 juin 1998 | 6 juil 2004 |
| Roumanie | 25 juin 1998 | 11 juil 2000 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 25 juin 1998 | 23 févr 2005 |
| Slovaquie | 5 déc 2005 a | |
| Slovénie | 25 juin 1998 | 29 juil 2004 |
| Suède | 25 juin 1998 | 20 mai 2005 |
| Suisse | 25 juin 1998 | |
| Tadjikistan | 17 juil 2001 a | |
| Turkménistan | 25 juin 1999 a | |
| Ukraine | 25 juin 1998 | 18 nov 1999 |
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Lors de la signature :
Déclaration :
Le texte de la Convention soulève un certain nombre de questions difficiles qui n'ont pas pu être définitivement réglées dans les délais impartis pour la signature de cet instrument, quant à son application pratique dans le système juridique allemand. Ces questions nécessitent un examen minutieux, y compris les conséquences législatives, avant que la Convention ne devienne exécutoire en droit international.
La République fédérale d'Allemagne présume que la mise en application de la Convention par les autorités administratives allemandes n'aura pas de prolongements qui iraient à l'encontre des efforts tendant à la déréglementation et à l'accélération des procédures.
Déclaration :
"La République d'Autriche déclare conformément à l'article 16 (2) qu'elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-mentionnés ou les deux."
Lors de la signature :
Déclaration :
La Communauté européenne se félicite vivement de la signature de la présente Convention qui constitue un important pas en avant dans la promotion d'une sensibilisation toujours plus grande du public dans le domaine de l'environnement et d'une meilleure application des lois relatives à la protection de l'environnement dans la région de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU, conformément au principe du développement durable.
Soutenant sans réserve les objectifs fixés par la Convention et sachant que la Communauté européenne elle-même participe activement à la protection de l'environnement à la faveur de l'élaboration, toujours en cours, d'un ensemble de lois des plus complet, elle juge important non seulement que la Convention soit signée au niveau communautaire mais qu'elle s'applique aussi à ses propres institutions, au même titre que celles des pays.
Dans le cadre institutionnel et juridique de la Communauté et compte tenu des dispositions du Traité d'Amsterdam concernant les lois futures relatives à la transparence, la Communauté ajoute que ses institutions appliqueront les dispositions de la Convention dans le cadre de leurs règles présentes et futures concernant l'accès aux documents et des autres règles applicables du droit communautaire dans le domaine couvert par la Convention.
Lors de l' approbation :
Déclarations :
Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 19 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
"La Communauté européenne déclare qu'en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants :
la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
la protection de la santé des personnes;
l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
En outre, la Communauté européenne déclare qu'elle a déjà adopté plusieurs instruments juridiques, qui lient ses États membres, portant application de dispositions de la présente convention et qu'elle présentera, et mettra à jour le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au dépositaire, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 5, de la convention. Plus particulièrement, la Communauté européenne déclare que les instruments juridiques en vigueur ne couvrent pas totalement l'exécution des obligations découlant de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, puisqu'ils concernent des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques autres que les institutions de la Communauté européenne visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la convention et que, par conséquent, ses États membres sont responsables de l'exécution de ces obligations à la date d'approbation de la convention par la Communauté européenne et le resteront jusqu'à ce que la Communauté, exerçant les compétences qui lui sont conférées par le traité CE, adopte des dispositions de droit communautaire portant sur l'exécution de ces obligations.
Enfin, la Communauté réitère la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la convention, à savoir que les institutions communautaires appliqueront la convention dans le cadre de leurs règles actuelles et futures en matière d'accès aux documents et des autres règles pertinentes de la législation communautaire dont l'objet est couvert par la convention.
La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement."
Déclaration de la Communauté européenne concernant certaines dispositions de la directive 2003/4/CE
"Eu égard à l'article 9 de la convention d'Aarhus, la Communauté européenne invite les parties à la convention à prendre note de l'article 2, point 2, et de l'article 6 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Ces dispositions confèrent aux États membres de la Communauté européenne la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très précises, d'exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l'égard de décisions portant sur des demandes d'information.
La ratification de la convention d'Aarhus par la Communauté européenne englobe dès lors toute réserve formulée par un État membre de la Communauté européenne dans la mesure où ladite réserve est compatible avec l'article 2, point 2), et l'article 6 de la directive 2003/4/CE."
Lors de la signature :
Déclaration :
Les îles Féroé et le Groenland jouissent de l'autonomie en vertu des lois sur l'autonomie interne, ce qui veut dire notamment que les questions générales d'environnement et les aspects particuliers de ces questions abordés par la Convention relèvent du droit à l'autodétermination. Il existe au sein des Gouvernements autonomes des îles Féroé et du Groenland une volonté politique très forte de promouvoir autant que possible les idées et les principes fondamentaux consacrés dans la Convention. Il n'en reste pas moins que la Convention a été établie dans l'optique de pays européens dotés d'une population relativement importante et des structures administratives et sociales correspondantes, ce qui signifie qu'elle n'est pas forcément adaptée en tous points aux sociétés peu peuplées et beaucoup moins diverses des îles Féroé et du Groenland. L'application intégrale des dispositions de la Convention dans ces domaines pourrait donc entraîner une bureaucratisation inutile et inadaptée. Les autorités des îles Féroé et du Groenland étudieront la question en profondeur.
Déclarations :
1. La Finlande considère que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, concernant la possibilité de former un recours, n'exigent pas d'être appliquées au stade du processus décisionnel relatif à une activité où une décision de principe est prise par le Gouvernement puis approuvée ou rejetée par le Parlement national, dès lors que ces dispositions sont applicables à un stade ultérieur du processus décisionnel relatif à cette activité.
2. Certaines des activités visées à l'annexe I à la Convention pourraient nécessiter aux fins de leur autorisation des décisions successives d'une ou de plusieurs autorités publiques. La Finlande considère qu'il appartient à chaque Partie de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale, à quel stade il est possible, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6.
Déclaration :
"Déclaration interprétative concernant les articles 4, 5 et 6 de la convention :
'Le Gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de l'environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial, en se référant aux partiques juridiques établies et applicables en France.' "
Déclaration :
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 16, la Norvège déclare qu'elle soumettra le différend à la Cour internationale de Justice.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
Le Royaume-Uni interprète les références figurant à l'article premier et au septième alinéa du préambule de la présente Convention, qui portent sur le droit de chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, comme exprimant une aspiration qui est à l'origine de la négociation de la présente Convention et que le Royaume-Uni partage en tous points. Les droits reconnus par la loi que chaque partie s'engage à garantir aux termes de l'article premier se limitent au droit à l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
Réserves :
La Suède formule une réserve à propos de l'article 9.1 pour ce qui est de la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire contre les décisions prises par le Parlement, le Gouvernement et les ministres sur les questions touchant la publication de documents officiels.
La Suède formule également une réserve à propos de l'article 9.2 pour ce qui est de la possibilité, pour les organisations de défense de l'environnement, de former un recours devant une instance judiciaire pour contester toute décision relative aux plans locaux nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement. Cette réserve s'applique également aux décisions concernant la délivrance de permis prises en première instance par le Gouvernement, en application notamment de la loi n 2000:599 relative aux minéraux combustibles, ou à la suite d'un appel interjeté en application du chapitre 18 du code suédois de l'environnement. Le Gouvernement espère que la Suède sera bientôt en mesure de se conformer à l'article 9.2 dans son intégralité.
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1. Documents officiels de la Commission économique et sociale (E/437), p. 36.
2. Exluant les îles Féroés et le Groenland.
3. Excluant Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.