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1.g. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants

Aarhus, 24 juin 1998

 

Entrée en vigueur : 23 octobre 2003, conformément à l'article 18(1) qui se lit comme suit : "1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l'égard de chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.".
Enregistrement : 23 octobre 2003, No 21623.
État : Signataires : 36 ,Parties : 29.
Texte : Document du Conseil Economic et Social EB.AIR/1998/2. 

Note : Ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV)1 du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par les États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les États et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) du 24 au 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A), Approbation (AA) 
Allemagne  24 juin 1998  25 avr 2002 
Arménie  18 déc 1998   
Autriche  24 juin 1998  27 août 2002 
Belgique  24 juin 1998  25 mai 2006 
Bulgarie  24 juin 1998  5 déc 2001 
Canada  24 juin 1998  18 déc 1998 
Chypre  24 juin 1998  2 sept 2004 
Communauté européenne  24 juin 1998  30 avr 2004 AA 
Croatie  24 juin 1998  6 sept 2007 
Danemark  24 juin 1998  6 juil 2001 AA 
Espagne  24 juin 1998   
Estonie    11 mai 2005 a 
États-Unis d'Amérique  24 juin 1998   
Finlande  24 juin 1998  3 sept 2002 A 
France  24 juin 1998  25 juil 2003 AA 
Grèce  24 juin 1998   
Hongrie  18 déc 1998  7 janv 2004 
Irlande  24 juin 1998   
Islande  24 juin 1998  29 mai 2003 
Italie  24 juin 1998  20 juin 2006 
Lettonie  24 juin 1998  28 oct 2004 
Liechtenstein  24 juin 1998  23 déc 2003 A 
Lituanie  24 juin 1998  16 juin 2006 
Luxembourg  24 juin 1998  1 mai 2000 
Moldova  24 juin 1998  1 oct 2002 
Norvège  24 juin 1998  16 déc 1999 
Pays-Bas3  24 juin 1998  23 juin 2000 A 
Pologne  24 juin 1998   
Portugal  24 juin 1998   
République tchèque  24 juin 1998  6 août 2002 
Roumanie  24 juin 1998  5 sept 2003 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  24 juin 1998  2 sept 2005 
Slovaquie  24 juin 1998  30 déc 2002 A 
Slovénie  24 juin 1998  15 nov 2005 
Suède  24 juin 1998  19 janv 2000 
Suisse  24 juin 1998  14 nov 2000 
Ukraine  24 juin 1998   
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.)

Autriche

Déclarations :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole à la Convention atmosphérique transfrontière à longue dsitance et à l'annexe III dudit Protocole, la République d'Autriche déclare 1987 année de référence aux fins des obligations visées audit paragraphe.

Conformément à l'article 12 du Protocole, la République d'Autriche déclare qu'elle accepte les deux moyens de règlement mentionés au paragraphe 2 comme obligatoires à l'égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l'un de ces moyens, ou aux deux.

Estonie

Déclaration :

.....la République d'Estonie informe que conformément aux dispositions de l'Article 3 paragraphe 5 sous paragraphe a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, la République d'Estonie a choisi les années de référence comme suit :

1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 1995;

2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) - 1990;

3) Hexachlorobenzène (HCB) - 1995.

Finlande

Déclaration :

Aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la République de Finlande fait savoir qu'elle arrête, comme année de référence visée à l'annexe III du Protocole, l'année 1994.

Liechtenstein

Déclaration :

La Principauté du Liechtenstein déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole, qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe comme obligatoire dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces moyens de règlement ou les deux.

Luxembourg

Déclaration :

"L'article 3, paragraphe 5 [du Protocole] prévoit que chaque Partie réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l'Annexe III par rapport au niveau des émissions au cours de l'année de référence fixée conformément à cette annexe. L'Annexe III prévoit comme année de référence 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

[Le Gouvernement luxembourgeois déclare par la présente] que le Grand-Duché de Luxembourg entend retenir l'année 1990 comme année de référence."

Norvège

Déclarations :

1. Relativement à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III, la Norvège déclare par la présente que l'année de référence est l'an 1990.

2. Relativement au paragraphe 2 de l'article 12, la Norvège déclare par la présente qu'elle ne reconnaît, à l'égard de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du Protocole, que le moyen de règlement des différends ci-après comme obligatoire en soi et sans un accord exprès, dans ses rapports avec toute Partie qui accepte la même obligation :

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

Roumanie

Déclaration :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et aux dispositions de l'Annexe III du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, la Roumanie déclare 1989 comme année de référence.

Slovaquie

Déclaration :

Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 3 et à l'annexe III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, la République slovaque déclare 1990 comme année de référence.

 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économicuqe et sociale (E/437), p. 36.


2. Pour le Royaume en Europe.