| Entrée en vigueur : | 22 février 1931, conformément à l'article 25. |
| Enregistrement : | 22 février 1931, No 26231. |
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| Allemagne | (3 octobre 1933) |
| Autriche | (25 juin 1931) |
| Belgique | (6 juin 1932) |
| Brésil | (1er juillet 1938 a) |
| Bulgarie | (22 mai 1930) |
| Colombie | (9 mai 1932) |
| Cuba | (13 juin 1933) |
| Danemark 2 | (19 février 1931) |
| Equateur | (25 septembre 1937 a) |
| Espagne | (28 avril 1930) |
| Estonie | (30 août 1930 a) |
| Finlande | (25 septembre 1936 a) |
| Grèce | (19 mai 1931) |
| Hongrie | (14 juin 1933) |
| Irlande | (24 juillet 1934 a) |
| Italie | (27 décembre 1935) |
| Lettonie | (22 juillet 1939 a) |
| Mexique | (30 mars 1936 a) |
| Monaco | (21 octobre 1931) |
| Norvège 3 | (16 mars 1931) |
| Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne pourra être accordée pour l'infraction visée à l'article 3, no 2, au cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue elle-même de bonne foi. | |
| Pays-Bas | (30 avril 1932) |
| Pologne | (15 juin 1934) |
| Portugal | (18 septembre 1930) |
| Roumanie | (7 mars 1939) |
| Tchéco-Slovaquie 4 | (12 septembre 1931) |
| Turquie | (21 janvier 1937 a) |
| Union des Républiques socialistes soviétiques 5 | (13 juillet 1931) |
| Yougoslavie (ex-)6 | (24 novembre 1930) |
Albanie | États-Unis d'Amérique | Inde | Ainsi qu'il est prévu à l'article
24 de la Convention, cette signature ne couvre pas les territoires
de tout prince ou chef sous la suzeraineté de Sa Majesté. | Chine7 | Japon | Luxembourg | Panama | |
| Participant8,9 | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 28 août 1967 a |
| Algérie10 | 17 mars 1965 a |
| Andorre | 3 oct 2007 a |
| Australie | 5 janv 1982 a |
| Bahamas | 9 juil 1975 d |
| Bélarus | 23 août 2001 d |
| Bénin | 17 mars 1966 a |
| Burkina Faso | 8 déc 1964 a |
| Chypre | 10 juin 1965 a |
| Côte d'Ivoire | 25 mai 1964 a |
| Croatie | 30 déc 2003 d |
| Égypte | 15 juil 1957 a |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 7 mars 2005 d |
| Fidji | 25 mars 1971 d |
| France | 28 mars 1958 |
| Gabon | 11 août 1964 a |
| Géorgie | 20 juil 2000 a |
| Ghana | 9 juil 1964 a |
| Îles Salomon | 3 sept 1981 d |
| Indonésie11 | 3 août 1982 a |
| Iraq | 14 mai 1965 a |
| Israël | 10 févr 1965 a |
| Kenya | 10 nov 1977 a |
| Koweït | 9 déc 1968 a |
| Liban | 6 oct 1966 a |
| Libéria | 16 sept 2005 a |
| Lituanie | 2 avr 2004 a |
| Luxembourg | 14 mars 2002 |
| Malaisie12 | 4 juil 1972 a |
| Malawi | 18 nov 1965 a |
| Mali | 6 janv 1970 a |
| Maroc13 | 4 mai 1976 a |
| Maurice | 18 juil 1969 d |
| Niger | 5 mai 1969 a |
| Ouganda | 15 avr 1965 a |
| Pérou | 11 mai 1970 a |
| Philippines14 | 5 mai 1971 a |
| République arabe syrienne15 | 14 août 1964 |
| République tchèque4 | 9 févr 1996 d |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 28 juil 1959 |
| Saint-Marin | 18 oct 1967 a |
| Saint-Siège | 1 mars 1965 a |
| Sénégal | 25 août 1965 a |
| Singapour | 12 févr 1979 d |
| Slovaquie4 | 28 mai 1993 d |
| Slovénie | 9 mai 2006 d |
| Sri Lanka | 2 juin 1967 a |
| Suède | 15 mars 2001 a |
| Suisse | 30 déc 1948 |
| Thaïlande | 6 juin 1963 a |
| Togo | 3 oct 1978 a |
| Zimbabwe | 1 déc 1998 d |
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Réserve :
Vu les dispositions de l'article 431 du Code pénal andorran et de l'article 2, paragraphe a) de la Loi organique de l'extradition, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention est accordée dans le cas de la personne qui, ayant reçu de la fausse monnaie en y ayant connaissance, essaie de la mettre ou la met en circulation après avoir pris connaissance de son inauthenticité.
Déclaration :
La République du Bélarus n'est pas liée par la réserve à l'article 20 de la Convention, concernant les modalités de communication de l'instrument de ratification au Dépositaire, ni par la déclaration relative à l'article 19 de la Convention, concernant la non-reconnaissance de la juridiction de la Cour permanente de justice internationale et le recours à toute autre procédure arbitrale que celle de ladite Cour comme moyen de régler les différends entre États, faites par l'Union des Républiques socialistes soviétiques lors de la signature de la Convention.
Déclaration :
"Le procureur général d'État est désigné pour faire fonction d'office central au sens de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux-monneyage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.
La désignation du procureur général d'État en tant qu'office central ne préjudicie pas à l'exécution de mission spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monneyage ou dans des actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l'euro contre le faux-monneyage, par les autorités ou les organes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d'État en sa qualité d'office central."
9 février 2006
9 février 2006
2 mars 2006
La Belgique, État membre de l'Union européenne, a donné à l'Office européen de police (ci-après dénommé «Europol»), mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l'euro.
Pour que la convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d'efficacité, la Belgique s'acquitte à l'avenir de ses obligations de la manière suivante :
1. En ce qui conceme le faux monnayage de l'euro, Europol exerce - dans le cadre de l'objectif qui lui a été fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (convention Europol) [JOC 316 du 27.11.1995, p. 1] - les fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la convention de Genève de 1929.
1.1. Europol centralise et traite, conformément à la convention Europol, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage de l'euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux nationaux des États membres.
1.2. Conformément à la convention Europol, notamment à son article 18, et à l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces [JO C 88 du 30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l'acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 76 du 27.3.2002, p. 1)], EUROPOL correspond directement avec les offices centraux des pays tiers afin de s'acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration.
1.3. Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux de pays tiers une série d'exemplaires d'authentiques euros.
1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur donnant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie.
1.5. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge utile, notifie aux offices centraux des pays tiers :
les découvertes d'euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsification est accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique susmentionnés;
les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s'il a été possible de saisir l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation.
1.6.En tant qu'office central pour les États membres, Europol participe à des conférences sur le faux monnayage de l'euro, au sens de l'article 15 de la convention de Genève.
1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches visées aux points 1.1 à 1.6. conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres restent compétents.
2. En ce qui concerne le faux monnayage de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombants à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.
5 novembre 2007
[Mêmes notifications que celle faite sous "Belgique"].
9 février 2006
9 février 2006
12 juin 2006
9 février 2006
9 février 2006
9 février 2006
9 février 2006
8 janvier 2007
9 février 2006
9 février 2006
9 juin 2005
Central authority:
Economic Police Department of the Central Criminal
Police Department of the State Police
Stabu iela 89,
Rïga, LV-1009
Latvia
Phone: +371 7208 663
Fax: +371 7208 706
e-mail: epb@vp.gov.lv
9 février 2006
.., conformément à l'article 12 de ladite Convention, que le Parlement de la République de Lituanie désigne le Département de la police, responsable devant le Ministère de l'intérieur de la République de Lituanie, comme office central chargé d'honorer les obligations imposées par la Convention;
..., aux fins de l'application du paragraphe 4 de l'article 16 de la Convention, que le Parlement de la République de Lituanie déclare que les commissions rogatoires au titre de l'article 16 devront être transmises à ses autorités uniquement par l'intermédiaire de son office central.
9 février 2006
9 février 2006
9 février 2006
9 février 2006
9 février 2006
9 février 2006
25 juillet 2006
[Mêmes notifications que celle faite sous "Belgique"].
2 février 2007
[Mêmes notifications que celle faite sous "Belgique"].
| Pays-Bas16 | 22 mars 1954 | Antilles néerlandaises et Surinam |
| Royaume-Uni17 | 13 oct 1960 | Antigua, Bahamas (îles), Bassoutoland, Bermudes (îles), Betchouanaland (protectorat du), Bornéo du Nord, Dominique (île de la), Falkland (îles), Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Fidji (îles), Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice (îles), Grenade (île de la), Guyane britannique, Honduras britannique, îles Vierges britanniques, Jamaïque, Kenya, Maurice (île), Montserrat, Ouganda, Saint-Christophe-et Névis et Anguilla, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Salomon britannique (îles), Sarawak, Sierra Leone, Singapour (État de), Souaziland, Tanganyika, Trinité, Zanzibar |
| 7 mars 1963 | Barbade et ses dépendances |
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1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol.112, p. 371.
2. D'après une déclaration faite par le Gouvernement danois en ratifiant la Convention, celle-ci ne devait prendre effet, en ce qui concerne le Danemark, qu'à l'entrée en vigueur du Code pénal danois du 15 avril 1930. Ledit Code étant entré en vigueur le 1er janvier 1933, la Convention a pris effet, pour le Danemark, à partir de la même date.
3. La réserve de la Norvège, n'ayant pas soulevé d'objection de la part des États auxquels elle avait été communiquée conformément à l'article 22, doit être considérée comme acceptée.
4. Voir note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
5. Instrument déposé à Berlin.
6. Voir aussi note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
7. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
8. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 2 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 6 juin1958 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, que, dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973.
Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré :
Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation concernant la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une affaire relevant de la compétence intérieure des États successeurs intéressés. Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929, à laquelle elle s'est déclarée être partie par voie de succession.
Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
9. La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention et au Protocole le 3 décembre 1964. Voir aussi note 1 sous "Viet Nam" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
10. Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article 19 de la Convention, qui prévoit la compétence de la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à la Convention.
"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord."
11. Avec la réserve suivante laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de cette Convention, car il est d'avis que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne saurait être soumis à arbitrage ou à la Cour internationale de Justice pour décision qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
12. Avec la réserve suivante laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention:
Le Gouvernement malaisien ... ne se considère pas lié par les dispositions de l'article19 de la Convention.
13. Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention: Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par l'article 19 de la Convention qui dispose que tous les différends qui pourraient s'élever au sujet de ladite Convention seront réglés par la Cour permanente de Justice internationale.
Il se peut néanmoins qu'il accepte la juridiction de la Cour internationale à titre exceptionnel dans les cas où le Gouvernement marocain spécifiera expressément qu'il accepte cette juridiction.
14. Avec la réserve suivante, laquelle est considérée comme ayant été acceptée par les autres Parties contractantes en conséquence de la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 22 de la Convention :
Les articles 5 et 8 de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne les Philippines, tant que l'article 163 du Code pénal révisé et la section 14 (a) de l'article 110 du Règlement des tribunaux des Philippines n'auront pas été modifiés de manière à correspondre auxdites dispositions de la Convention.
15. Par une communication reçue le 14 août 1964, le Gouvernement de la République arabe syrienne, se référant à l'arrêté présidentiel no 1147 du 20 juin1959 aux termes duquel l'application de la Convention pour la répression du faux monnayage et du Protocole, en date à Genève du 20 avril 1929, avait été étendue à la province syrienne de la République arabe unie, ainsi qu'au décret-loi no 25 promulgué le 13 juin 1962 par le Président de la République arabe syrienne (voir note 6 au chapitre I.1), a fait savoir au Secrétaire général que la République arabe syrienne se considérait comme partie à ladite Convention et audit Protocole depuis le 20 juin 1959.
16. Voir note 2 sous "Pays-Bas" concernant Aruba/Antilles néerlandaises dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
17. Voir note 1 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" qui figure dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.