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22. Convention internationale pour la simplification des formalités douanières

Genève, 3 novembre 1923

 

Entrée en vigueur : 27 novembre 1924, conformément à l'article 26.
Enregistrement : 27 novembre 1924, No 7751.
 

 

PARTICIPANTS


Ratifications ou adhésions définitives

Allemagne  (1er août 1925)
Autriche  (11 septembre 1924)
Belgique  (4 octobre 1924)
Brésil  (10 juillet 1929)
Empire britannique 2(29 août 1924) 
     Il est déclaré dans l'instrument de ratification que celle-ci ne s'étend pas au Dominion du Canada, au Commonwealth d'Australie (ou tout territoire sous son autorité), à l'Etat libre d'Irlande et à l'Inde et qu'en vertu de la faculté prévue à l'article XXIX de la Convention, cette ratification ne s'étend pas à l'île de Terre-Neuve ni aux territoires sous mandat de Sa Majesté Britannique : Irak et Nauru. Elle ne s'étend pas au Soudan.
    Birmanie3
Australie  (13 mars 1925) 
    A l'exclusion de la Papouasie, de l'île de Norfolk et du territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée.
Nouvelle-Zélande  (29 août 1924) 
    Engage le territoire sous mandat du Samoa occidental.
Union Sud-Africaine  (29 août 1924)
Inde  (13 mars 1925)
Bulgarie  (10 décembre 1926)
Chine 4(23 février 1926)
Danemark  (17 mai 1924)
Egypte  (23 mars 1925)
Estonie  (28 févr 1930 a)
Finlande  (23 mai 1928)
France  (13 septembre 1926) 
     Ne s'applique pas aux colonies soumises à sa souveraineté.
    Maroc (Protectorat français) (8 novembre 1926)
    Tunisie (8 novembre 1926)
    Syrie et Liban (9 mars 1933 a)
Grèce  (6 juillet 1927)
Hongrie  (23 février 1926)
Irak  (3 mai 1934 a)
Iran  (8 mai 1925 a)
Italie  (13 juin 1924)
Lettonie  (28 septembre 1931 a)
Luxembourg  (10 juin 1927)
Norvège  (7 septembre 1926)
Pays-Bas 
    (y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao) (30 mai 1925)
Pologne  (4 septembre 1931)
Roumanie  (23 décembre 1925) 
    Sous les mêmes réserves formulées par les différents gouvernements insérées à l'article 6 du Protocole, et le Gouvernement royal entend que l'article 22 de la Convention confère le droit de recourir à la procédure prévue dans ledit article aux seules Hautes Parties contractantes, pour des questions d'ordre général, les simples particuliers ne pouvant saisir que les instances judiciaires nationales en cas de désaccord avec les autorités du Royaume.
Suède  (12 février 1926)
Suisse  (3 janvier 1927)
Tchéco-Slovaquie 5(10 février 1927)
Thaïlande  (19 mai 1925)
Yougoslavie (ex-)6 (2 mai 1929) 

Signatures non encore suivies de ratification

Chili 
Espagne 
Lituanie 
Paraguay 
Portugal 
Uruguay  

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

a assumé les fonctions de dépositaire

Participant2,7  Ratification, Adhésion (a), Succession (d)  Dénonciation 
Chypre  6 mai 1964 d   
Fidji  31 oct 1972 d  31 oct 1972 
Îles Salomon  3 sept 1981 d   
Israël  29 août 1966 a   
Japon  29 juil 1952   
Lesotho  12 janv 1970 a   
Malawi  16 févr 1967 a   
Niger  14 mars 1966 a   
Nigéria  14 sept 1964 d   
Pakistan  27 janv 1951 d   
République tchèque  9 févr 1996 d   
Singapour  22 déc 1967 a   
Slovaquie5  28 mai 1993 d   
Tonga  11 nov 1977 d   
Zimbabwe  1 déc 1998 d   
 

 

DECLARATIONS


Notifications en vertu du paragraphe 8 de l'article10

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Suisse

24 mars 2003

".....les autorités suivantes sont compétentes pour délivrer la "carte internationale de légitimation industrielle pour voyageurs de commerce en gros"au sens de la Convention:

1. Pour les voyageurs de commerce dont les entreprises sont inscrites au registre du commerce de la Confédération suisse :

Secrétariat d'État à l'économie (seco)

CH-3003 Berne

2. Pour les voyageurs de commerce dont les entreprises sont inscrites au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein, dont le territoire est réuni au territoire douanier suisse et en constitue une partie intégrante (en vertu du Traité du 29 mars 1923 conclu entre les deux pays) :

Regierungskanzlei

FL-9490 Vaduz

 

 

NOTES


1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 30, p. 371.


2. Par la suite, les 6 et 10 juin 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong (voir note 2 sous "Chine" et note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" concernant Hong Kong dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages priliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

La notification du Gouvernement chinois contenait aussi la réserve suivante :

Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves à l'égard du paragraphe 3 de l'article 22 [de ladite Convention.]


3. Voir note 1 sous "Myanmar" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


4. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).


5. Voir note 1 sous "République tchèque" et note 1 sous "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


6. Voir note 1 sous "ex-Yougoslavie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.


7. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958.

A cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 10 juin 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare que la notification faite le 31 janvier 1974 par le Ministère des affaires étrangères de la République démocratique allemande au sujet de l'application à compter du 6 juin 1958 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 ne peut à elle seule créer de relations contractuelles en ce qui concerne les rapports passés ou à venir entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande.

Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.