Aux termes
de l'Article 102 de la Charte l'Organisation des Nations
Unies, tout traité
ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après
l'entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré
au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution
97(l) du 14 décembre 1946, l'Assemblée générale
a adopté un Règlement destiné à mettre en application
l'Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié
en demier ressort le 19 décembre 1978 ("le Règlement»).
Aux termes
de l'articie 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout
traité ou accord international soumis à la formalité
d'enregistrement et conclu par eux. En vertu de l'article 4 du Règlement,
l'Organisation des Nations Unies doit enregistrer d'office tout traité
ou accord international soumis à la formalité d'enregistrement
(i) lorsqu'elle est partie au traité ou à l'accord, (ii)
lorsqu'elle a été autorisée par les signataires à
effectuer l'enregistrement, ou (iii) lorsqu'elle est dépositaire
d'un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées
peuvent également, dans certains cas déterminés, faire
enregistrer des traités. L'articie 10 du Règlement contient
des dispositions relatives au classement et à l'inscription au répertoire
de certaines catégories de traités et d'accords internationaux
autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
en vertu de l'Article 102 de la Charte. Aux termes de l'Article 102, le
Secrétariat est l'organe auprès duquel l'enregistrement ou
le classement et l'inscription au répertoire doivent être
effectués.
Le présent
Relevé des traités et accords internationaux (ci-après "Le Relevé)
est publié mensuellement par le Bureau des affaires
juridiques du Secrétariat en exécution de l'article 13 du
Règlement avant la publication des traités enregistrés en vertu de
l'Article 102 de la Charte. Pour plus d'information sur ce sujet veuillez
cliquez ici.