14. Convention sur
la nationalité de la femme mariée,
New York, 20 février 1957
Objectifs
Les lois relatives à la nationalité
représentent l’un des liens juridiques fondamentaux entre l’individu et
l’État. La Convention sur la nationalité de la femme mariée réaffirme
les principes énoncés à l’article 15 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme qui stipule que tout individu a droit à une nationalité
et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité. Elle a pour objectif de prévenir les difficultés
liées à des conflits de lois faisant qu’une femme mariée à un étranger
était privée, sans son consentement, de sa propre nationalité ou devenait
apatride, en particulier en cas de divorce. Elle garantit que le statut
marital et la nationalité de l’époux n’ont pas ipso
facto d’effet sur la nationalité de la femme mariée, et protège le
droit de la femme mariée à posséder sa propre nationalité.
Dispositions principales
La
Convention prévoit, en tant que principe général, que l’homme et la femme
ont le même droit d’acquérir une nationalité, d’en changer ou de la
conserver. Elle stipule que ni la célébration, ni la dissolution du mariage
entre ressortissants et étrangers, ni le changement de nationalité du mari
pendant le mariage, ne peuvent ipso
facto avoir d’effet sur la nationalité de la femme.
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Ouverte (indéfiniment) à la signature de tout
État Membre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de tout
autre État qui est, ou deviendra par la suite, partie au Statut de la
Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par
l’Assemblée générale des Nations Unies, ouverte à la
ratification et à l’adhésion
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Entrée en vigueur : 11 août 1958 |
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État au 15 juin 2001 : Signataires :
27 Parties
contractantes : 70 |