14.    Convention sur la nationalité de la femme mariée,
 New York, 20 février 1957



Objectifs

 

            Les lois relatives à la nationalité représentent l’un des liens juridiques fondamentaux entre l’individu et l’État. La Convention sur la nationalité de la femme mariée réaffirme les principes énoncés à l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Elle a pour objectif de prévenir les difficultés liées à des conflits de lois faisant qu’une femme mariée à un étranger était privée, sans son consentement, de sa propre nationalité ou devenait apatride, en particulier en cas de divorce. Elle garantit que le statut marital et la nationalité de l’époux n’ont pas ipso facto d’effet sur la nationalité de la femme mariée, et protège le droit de la femme mariée à posséder sa propre nationalité.

 

Dispositions principales

 

            La Convention prévoit, en tant que principe général, que l’homme et la femme ont le même droit d’acquérir une nationalité, d’en changer ou de la conserver. Elle stipule que ni la célébration, ni la dissolution du mariage entre ressortissants et étrangers, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage, ne peuvent ipso facto avoir d’effet sur la nationalité de la femme.

            En outre, la Convention prévoit qu’une étrangère mariée à un ressortissant d’un État donné peut, sur sa demande, acquérir la nationalité de son mari en bénéficiant d’une procédure privilégiée spéciale de naturalisation; l’octroi de ladite nationalité pouvant être soumis aux restrictions que peut exiger l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public. Chaque État partie convient que l’on ne saurait interpréter la Convention comme affectant aucune loi ou règlement, ni aucune pratique judiciaire, qui permet à une étrangère mariée à l’un de ses ressortissants d’acquérir de plein droit, sur sa demande, la nationalité de son mari.

 

 

  TEXTE: Français       Anglais

 

Ouverte (indéfiniment) à la signature de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies, ouverte à la ratification et à l’adhésion

Entrée en vigueur : 11 août 1958

État au 15 juin 2001 :   Signataires : 27   Parties contractantes : 70


Convention sur la nationalité de la femme mariée

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