16. Convention des
Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée,
New York, 15 novembre 2000
Objectifs
Face au problème grandissant et de plus en plus grave que représente la criminalité organisée, la Convention vise à promouvoir la coopération internationale afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. Étant le premier instrument juridique international de caractère général visant à lutter contre la criminalité organisée, la Convention, et ses protocoles additionnels, donne aux services de répression et aux autorités judiciaires des moyens uniques de mener ce combat. La Convention a également pour objectif le renforcement de la coordination des stratégies nationales en matière de législation, d’administration et d’application des mesures dans le contexte de la lutte contre la criminalité organisée.
Dispositions principales
La Convention normalise la terminologie et les concepts, créant ainsi une base commune pour les mécanismes nationaux de lutte contre la criminalité. L’un des concepts visé par la Convention est celui de « groupe criminel organisé », dont la définition a été pour la première fois convenue à l’échelle internationale. La Convention définit comme crimes quatre activités spécifiques (participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d’argent, corruption et entrave au bon fonctionnement de la justice) afin de combattre des formes de criminalité qui servent souvent au financement des activités liées à la criminalité transnationale organisée. Aux termes de la Convention, les membres doivent conférer à ces actes le caractère d’infraction pénale.
La Convention énonce des dispositions spécifiques relatives à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant ces actes ainsi que les infractions graves lorsqu’elles sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
Les États parties à la Convention sont tenus d’adopter les lois et pratiques nationales nécessaires pour prévenir ou réprimer certains types d’activités liées à la criminalité organisée. Pour lutter contre le blanchiment d’argent, les pays devront exiger de leurs banques qu’elles établissent des registres fiables et les tiennent à la disposition des responsables de l’application des lois aux fins de leur inspection. Il convient de noter que le secret bancaire ne pourra être invoqué pour couvrir des activités criminelles.
Les États parties à la Convention sont également tenus de prendre les
mesures nécessaires pour confisquer les biens illégalement acquis. La
Convention a en particulier établi un mécanisme de partage des avoirs pour
encourager les États à verser la valeur des avoirs confisqués sur le compte
établi à cet effet afin de financer les organismes de lutte contre la
criminalité organisée.
Les dispositions relatives à l’extradition constituent l’un des
principaux volets de la coopération internationale telle qu’elle est
envisagée dans la Convention. Ces dispositions sont essentielles si l’on
veut faire en sorte que les auteurs d’infractions n’aient aucun refuge.
Aux termes de la Convention, l’extradition ne peut être refusée au seul
motif que l’infraction est considérée comme touchant à des questions
fiscales.
L’entraide judiciaire est un autre instrument de coopération
judiciaire important prévu par la Convention. Aux termes de l’article
correspondant, il est vivement recommandé à chaque État Partie de confier
cette responsabilité à une autorité centrale afin de
réglementer ce processus. L’un des éléments novateurs à cet égard est
que la Convention autorise la transmission d’informations par voie électronique
aux fins d’en accélérer le traitement. Le secret bancaire ne peut être
invoqué pour refuser l’entraide judiciaire. Dans certains domaines, comme
la détection et la répression, l’efficacité de la coopération
internationale pourra être renforcée par la conclusion d’accords beaucoup
plus directs et moins formels.
La nature même de la criminalité transnationale organisée confère
à la protection des victimes et des témoins une telle importance que la
Convention exige par ailleurs des États parties qu’ils prennent les mesures
appropriées pour assurer la protection des témoins contre des actes éventuels
de représailles ou d’intimidation. Ces mesures visent notamment à assurer
la protection physique des intéressés, à leur fournir un nouveau domicile
et, dans la mesure où la législation le permet, à dissimuler leur identité.
La Convention engage en outre les États parties à appuyer les efforts
des pays en développement qui combattent la criminalité transnationale
organisée et à les aider à mettre en oeuvre la Convention en leur proposant
des activités de coopération technique et une assistance financière et matérielle.
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Ouverte à la signature (jusqu'au 12 décembre 2002) de tous les États
et des organisations régionales d'intégration économique à la condition
qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé la Convention.
Sujette à ratification, acceptation ou approbation. Ouverte à l'adhésion de
tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont
au moins un État membre est Partie à la Convention |
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Entrée en vigueur : N’est pas encore entrée en vigueur |
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État au 15 juin 2001 :Signataires : 126 Parties contractantes : 1
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