17.    Protocole additionnel à la Convention des Nations
 Unies contre la criminalité transnationale
 organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
 traite des personnes, en particulier des femmes et
 des enfants (Protocole relatif à la traite des personnes)

New York, 15 novembre 2000



Objectifs

 

            Le Protocole relatif à la traite des personnes fournit la première définition commune au niveau international de l’expression « traite des personnes ». Il vise à prévenir et à combattre cette infraction et à favoriser la coopération internationale dans ce domaine. Il met également en évidence le problème soulevé par la traite des personnes, à savoir l’exploitation inhumaine, dégradante et dangereuse dont sont fréquemment victimes les personnes objet de cette activité. À l’instar de la Convention à laquelle il se rapporte, le Protocole a été élaboré pour uniformiser la terminologie, la législation et les pratiques en vigueur dans les différents pays.

               

Dispositions principales

 

               

           Alors que la Convention contre la criminalité transnationale organisée comporte des mesures de base à prendre pour prévenir et combattre le phénomène en question, ses Protocoles additionnels prévoient des mesures particulières s’appliquant à des infractions précises et doivent donc être interprétés conjointement avec la Convention. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis à chaque Protocole.

           Le Protocole relatif à la traite des personnes s’applique à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies dans ce domaine, ainsi qu’à la protection des victimes de telles infractions.

            La définition principale – celle de l’expression « traite des personnes » – a pour objet d’énoncer une série de situations dans lesquelles des groupes criminels organisés exploitent des êtres humains, en particulier celles où les infractions comportent des formes de contraintes exercées sur les victimes et sont de nature transnationale, c’est-à-dire impliquant le franchissement de frontières. En vertu de cette définition, le consentement d’une victime est indifférent lorsqu’il est établi que des moyens illicites ont été utilisés, sans que cette disposition porte préjudice aux droits de la défense dans les procédures pénales.

            La nécessité de parvenir à un équilibre satisfaisant entre les mesures de lutte contre la criminalité et celles visant à assister ou à protéger les victimes de la traite des personnes est clairement indiquée par deux parties essentielles du Protocole, à savoir d’une part, les dispositions ayant expressément trait à l’assistance et à la protection accordées aux victimes, de l’autre, celles relatives au rapatriement des personnes dans leur pays d’origine.

            Le Protocole comporte une série de mesures générales relatives à la protection et à l’assistance accordées aux victimes. Il énonce notamment diverses mesures d’aide sociale que les États parties doivent prévoir en faveur des victimes, telles que des conseils, un logement, des possibilités d’éducation, une assistance médicale et psychologique et la possibilité de rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent.

            Les services de répression des États ayant ratifié le Protocole devront coopérer entre eux pour détecter les auteurs d’infractions et les victimes de la traite des personnes, échanger des informations sur les méthodes utilisées par les auteurs d’infractions et assurer la formation des agents des services de détection et de répression ainsi que des personnes chargées de venir en aide aux victimes. Les États parties devront également prendre les mesures de sécurité et assurer les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes. Ils s’engagent notamment à renforcer les contrôles aux frontières, à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux de vérifier les passeports et les visas de tous les passagers, à fixer des normes relatives à la qualité des passeports et autres documents de voyage et à coopérer entre eux pour vérifier la validité des documents délivrés par eux ou en leur nom et utilisés à l’étranger.

            La Conférence des Parties à la Convention, instituée en application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, remplira des fonctions analogues pour le Protocole.


 

  TEXTE: Français       Anglais 

 


Ouvert (jusqu’au 12 décembre 2002) à la signature de tous les États et des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé la Convention. Soumis à ratification, acceptation ou approbation. Ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique à laquelle un État membre au moins est Partie.

Entrée en vigueur : N’est pas encore entré en vigueur

État au 15 juin 2001 :Signataires : 86     Parties contractantes: 1


Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole relatif à la traite des personnes)

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