17. Protocole additionnel
à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants (Protocole relatif à la traite des personnes),
New York, 15 novembre 2000
Objectifs
Le Protocole relatif à la traite des personnes fournit la première définition commune au niveau international de l’expression « traite des personnes ». Il vise à prévenir et à combattre cette infraction et à favoriser la coopération internationale dans ce domaine. Il met également en évidence le problème soulevé par la traite des personnes, à savoir l’exploitation inhumaine, dégradante et dangereuse dont sont fréquemment victimes les personnes objet de cette activité. À l’instar de la Convention à laquelle il se rapporte, le Protocole a été élaboré pour uniformiser la terminologie, la législation et les pratiques en vigueur dans les différents pays.
Dispositions principales
Alors que la Convention contre la criminalité transnationale organisée
comporte des mesures de base à prendre pour prévenir et combattre le phénomène
en question, ses Protocoles additionnels prévoient des mesures particulières
s’appliquant à des infractions précises et doivent donc être interprétés
conjointement avec la Convention. Les dispositions de la Convention
s’appliquent mutatis mutandis à chaque Protocole.
Le Protocole relatif à la traite des personnes s’applique à la prévention,
aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies dans ce
domaine, ainsi qu’à la protection des victimes de telles infractions.
La définition principale – celle de l’expression « traite des
personnes » – a pour objet d’énoncer une série de situations dans
lesquelles des groupes criminels organisés exploitent des êtres humains, en
particulier celles où les infractions comportent des formes de contraintes
exercées sur les victimes et sont de nature transnationale, c’est-à-dire
impliquant le franchissement de frontières. En vertu de cette définition, le
consentement d’une victime est indifférent lorsqu’il est établi que des
moyens illicites ont été utilisés, sans que cette disposition porte préjudice
aux droits de la défense dans les procédures pénales.
La nécessité de parvenir à un équilibre satisfaisant entre les
mesures de lutte contre la criminalité et celles visant à assister ou à protéger
les victimes de la traite des personnes est clairement indiquée par deux
parties essentielles du Protocole, à savoir d’une part, les dispositions
ayant expressément trait à l’assistance et à la protection accordées aux
victimes, de l’autre, celles relatives au rapatriement des personnes dans leur
pays d’origine.
Le Protocole comporte une série de mesures générales relatives à la
protection et à l’assistance accordées aux victimes. Il énonce notamment
diverses mesures d’aide sociale que les États parties doivent prévoir en
faveur des victimes, telles que des conseils, un logement, des possibilités
d’éducation, une assistance médicale et psychologique et la possibilité de
rester sur leur territoire, à titre temporaire ou permanent.
Les services de répression des États ayant ratifié le Protocole
devront coopérer entre eux pour détecter les auteurs d’infractions et les
victimes de la traite des personnes, échanger des informations sur les méthodes
utilisées par les auteurs d’infractions et assurer la formation des agents
des services de détection et de répression ainsi que des personnes chargées
de venir en aide aux victimes. Les États parties devront également prendre les
mesures de sécurité et assurer les contrôles aux frontières nécessaires
pour prévenir et détecter la traite des personnes. Ils s’engagent notamment
à renforcer les contrôles aux frontières, à prévoir l’obligation pour les
transporteurs commerciaux de vérifier les passeports et les visas de tous les
passagers, à fixer des normes relatives à la qualité des passeports et autres
documents de voyage et à coopérer entre eux pour vérifier la validité des
documents délivrés par eux ou en leur nom et utilisés à l’étranger.
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Entrée en vigueur : N’est pas encore entré en vigueur |
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État au 15 juin 2001 :Signataires : 86 Parties
contractantes: 1 |