18. Protocole contre le
trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (Protocole relatif aux migrants),
New York, 15 novembre 2000
Objectifs
Le Protocole relatif aux migrants a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic. À l’instar de la Convention contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole relatif à la traite des personnes, le Protocole relatif aux migrants comprend de nombreuses dispositions destinées à assurer la meilleure coordination possible des dispositions d’ordre législatif et répressif adoptées à l’échelon national par les États Membres, de sorte que les mesures collectives prises à l’échelle internationale soient à la fois bien conçues et efficaces.
Dispositions principales
Comme
dans le cas du Protocole relatif à la traite des personnes, les dispositions
de la Convention s’appliquent mutatis
mutandis au Protocole relatif aux migrants, sauf disposition contraire
dudit protocole.
Le Protocole s’applique à la prévention, aux enquêtes et aux
poursuites concernant le trafic illicite de migrants ainsi qu’à la protection
des droits des personnes qui ont été l’objet de telles infractions.
Les États parties au Protocole sont tenus de conférer le caractère
d’infraction pénale au trafic illicite de migrants et aux actes commis afin
de permettre celui-ci.
Le Protocole précise que les migrants ne deviennent pas passibles de
poursuites pénales du fait qu’ils ont été l’objet d’un trafic illicite.
En raison de la gravité et de l’ampleur du problème, certaines
dispositions du Protocole ont trait expressément au trafic par mer. Les États
parties sont notamment tenus de coopérer en vue de prévenir le trafic illicite
de migrants par mer et de prendre les mesures nécessaires lorsqu’ils soupçonnent
qu’un navire se livre au trafic illicite de migrants. Ils peuvent arraisonner
et visiter les navires qu’ils pensent être immatriculés sur leur registre.
Les États parties au Protocole sont également tenus de renforcer les
contrôles aux frontières et de prendre des mesures consistant notamment à prévoir
l’obligation pour les transporteurs commerciaux de vérifier que tous les
passagers sont en possession des documents de voyage requis.
La coopération entre les États dans le domaine de l’information du
public est un autre élément important du Protocole. Les États doivent coopérer
entre eux pour sensibiliser le public aux risques courus par les victimes du
trafic de migrants et au fait que celui-ci est de plus en plus souvent perpétré
par des groupes criminels organisés.
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Entrée en vigueur : N’est pas encore entré en vigueur |
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État au 15 juin 2001 :Signataires : 83 Parties
contractantes: 1 |