22.    Convention supplémentaire relative à l’abolition
 de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
 institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Genève, 7 septembre 1956



Objectifs

 

            La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage traite des institutions et pratiques analogues à l’esclavage qui ne relèvent pas de la Convention relative à l’esclavage, notamment la servitude pour dettes, les formes de mariage assimilables à la servitude et l’exploitation des enfants et des adolescents. Elle a pour objectif d’intensifier les efforts, tant nationaux qu’internationaux, qui visent à abolir l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage.

               

Dispositions principales

 

                Les États parties à la Convention conviennent d’abandonner la servitude pour dettes, le servage, l’exploitation du travail des enfants, et les pratiques en vertu desquelles une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, ou cédée à un tiers par son mari, la famille ou le clan de celui-ci, ou, à la mort de son mari, transmise par succession à une autre personne. À cette fin, les États parties s’engagent à fixer des âges minimaux appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l’un et l’autre des futurs époux d’exprimer librement leur consentement au mariage en présence d’une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l’enregistrement des mariages.

            En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de conférer le caractère d’infraction pénale au fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à un autre, de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile, ou de réduire autrui en esclavage; en outre, les personnes reconnues coupables de telles infractions doivent être passibles d’une peine. Par ailleurs, tout esclave qui se réfugie à bord d’un navire d’un État Partie à la Convention sera libre ipso facto.

            Les États parties s’engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies en vue de donner effet à la Convention, et à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés pour mettre en oeuvre ladite Convention.

 

  TEXTE: Français       Anglais 

 


A cessé d’être ouverte à la signature. Soumise à ratification par les États signataires. Ouverte à l’adhésion de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une institution spécialisée et de tous autres États que l’Assemblée générale aura invités à devenir Partie à la Convention.

Entrée en vigueur : 30 avril 1957

État au 15 juin 2001 :Signataires : 35     Parties contractantes: 119


Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

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