22. Convention supplémentaire
relative à l’abolition
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l’esclavage,
Genève, 7 septembre
1956
Objectifs
La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage traite des institutions et pratiques analogues à l’esclavage qui ne relèvent pas de la Convention relative à l’esclavage, notamment la servitude pour dettes, les formes de mariage assimilables à la servitude et l’exploitation des enfants et des adolescents. Elle a pour objectif d’intensifier les efforts, tant nationaux qu’internationaux, qui visent à abolir l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
Dispositions principales
Les
États parties à la Convention conviennent d’abandonner la servitude pour
dettes, le servage, l’exploitation du travail des enfants, et les pratiques
en vertu desquelles une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser,
donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, ou cédée
à un tiers par son mari, la famille ou le clan de celui-ci, ou, à la mort de
son mari, transmise par succession à une autre personne. À cette fin, les États
parties s’engagent à fixer des âges minimaux appropriés pour le mariage,
à encourager le recours à une procédure qui permette à l’un et l’autre
des futurs époux d’exprimer librement leur consentement au mariage en présence
d’une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager
l’enregistrement des mariages.
En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de conférer le
caractère d’infraction pénale au fait de transporter ou de tenter de
transporter des esclaves d’un pays à un autre, de mutiler, de marquer au fer
rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile, ou de réduire
autrui en esclavage; en outre, les personnes reconnues coupables de telles
infractions doivent être passibles d’une peine. Par ailleurs, tout esclave
qui se réfugie à bord d’un navire d’un État Partie à la Convention sera
libre ipso facto.
Les États parties s’engagent à se prêter un concours mutuel et à
coopérer avec l’Organisation des Nations Unies en vue de donner effet à la
Convention, et à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie
de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés pour
mettre en oeuvre ladite Convention.
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Entrée en vigueur : 30 avril 1957 |
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État au 15 juin 2001 :Signataires : 35 Parties
contractantes: 119 |