6.
Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale,
New York, 7 mars 1966
Objectifs
Cette
Convention définit et condamne la discrimination raciale et engage les États à
modifier les lois et politiques nationales ayant pour effet de créer ou de
perpétuer une discrimination raciale. C’est le premier instrument de protection
des droits de l’homme qui prévoit un système international de suivi. Elle est
également révolutionnaire en ce qu’elle invite les États à prendre des mesures
pour assurer le développement de certains groupes raciaux ou ethniques.
La
promotion de l’égalité des races est l’un des principaux objectifs de la
Convention. Dans ce cadre, elle vise à instaurer non seulement une égalité de
droit, mais aussi une égalité de fait, qui permette aux différents groupes
ethniques, raciaux et nationaux de jouir du même degré de développement social.
Par ailleurs, la Convention va
jusqu’à reconnaître que certains groupes raciaux ou ethniques peuvent
nécessiter une protection particulière ou une assistance sous forme de mesures
spéciales afin de réaliser un degré de développement satisfaisant. Elle stipule
que de telles mesures spéciales ne doivent pas être considérées comme des
mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas
maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles
répondaient.
Dispositions principales
La
Convention offre une définition de la notion de discrimination raciale qui
couvre la discrimination indirecte. Elle ne s’applique pas aux distinctions,
exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie selon qu’il
s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
La
Convention contient d’autres dispositions importantes qui font obligation aux
États parties d’adopter des textes législatifs qualifiant de délit et punissant
toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute
incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence
dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou
d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à ce genre
d’activités.
La
Convention contient une liste longue mais non exhaustive de droits et libertés
dans la jouissance desquels les États parties s’engagent à interdire et à
éliminer la discrimination raciale. Cette liste inclut certains droits qui ne
sont pas expressément prévus par la Déclaration universelle des droits de
l’homme, comme le droit d’hériter et le droit d’accès à tous lieux et services
destinés à l’usage du public. Elle comprend aussi, parmi les droits à l’égard
desquels la discrimination raciale est interdite, le droit au travail, le droit
de s’affilier à des syndicats et le droit au logement.
Afin de
suivre et d’examiner les mesures prises par les États pour remplir leurs
obligations, la Convention a institué un Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale (CEDR), qui fut le premier organe créé par
l’Organisation des Nations Unies pour observer l’application par les États d’un
traité en matière de droits de l’homme. Le Comité a pour mandat d’ examiner les
mesures d’ordre juridique, judiciaire, administratif et autres arrêtées par les
États individuels en exécution de l’obligation qu’ils ont contractée de
combattre la discrimination raciale. La Convention prévoit trois procédures
pour aider le Comité dans l’accomplissement de son mandat. La première impose à
tous les États parties à la Convention de présenter à intervalles réguliers un
rapport au Comité. La deuxième est une procédure de règlement de différends
entre États, et la troisième permet à une personne ou un groupe de
personnes, qui se plaignent d’être
victimes de discrimination raciale, de soumettre des pétitions contre l’État
prétendument responsable. Cette dernière procédure n’est admise que si l’État
intéressé a déclaré, dans le cadre de la Convention, qu’il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir ce genre de pétition.
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Ouverte à la signature
(indéfiniment), à la ratification et
à l'adhésion |
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Entrée en vigueur :
4 janvier 1969 |
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État au 15 juin 2001 :
Signataires : 81 Parties
contractantes : 157 |