7. Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
New York, 10 décembre 1984
Objectifs
La torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent des violations
particulièrement sérieuses des droits de l’homme et, de ce fait, sont
strictement condamnés par le droit international. Étant reconnu que ces
pratiques sont illégales, la Convention renforce l’interdiction existante par
un certain nombre de mesures d’appui. La Convention prévoit plusieurs formes de
supervision internationale en ce qui concerne le respect par les États parties
de leurs obligations en vertu de la Convention, notamment la création d’un
organe international de supervision – le Comité contre la torture –
qui peut examiner des plaintes soumises par un État partie ou par des
particuliers ou au nom de particuliers.
Dispositions principales
L’interdiction de la torture est absolue et, selon la Convention, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, y compris l’état d’urgence ou l’état de guerre ou l’ordre d’une autorité publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Le terme « torture » désigne :
« ... tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle
ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte
qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles. »
Les États parties
ont l’obligation de prévenir et de punir non seulement les actes de torture
tels qu’ils sont définis dans la Convention, mais également d’autres actes
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lorsque
de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite.
Les
États parties ont l’obligation de prendre des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des
actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction. Les
mesures mentionnées dans la Convention comprennent l’interdiction et la pénalisation
entraînant des peines appropriées de tous les actes de torture dans le droit
pénal interne; l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la
torture qui doivent faire partie intégrante de la formation du personnel civil
ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents
de la fonction publique et d’autres personnes; la surveillance systématique que
doivent exercer les États parties sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d’interrogatoire ainsi que sur les dispositions concernant la garde
et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées; des
garanties pour que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une
enquête impartiale sur les cas de torture présumée; la protection des témoins;
et la possibilité pour les victimes d’obtenir réparation et d’être indemnisées
équitablement et de manière adéquate, y compris une réadaptation la plus
complète possible.
En
outre, les États parties ont l’obligation de ne pas expulser, ni refouler, ni
extrader une personne vers un autre État où elle risque d’être soumise à la
torture. Un acte de torture doit être un délit entraînant l’extradition et un
État partie doit prendre des mesures pour établir sa compétence sur les actes
de torture commis dans toute partie de son territoire par un de ses nationaux
et lorsque l’auteur présumé de cet acte est présent sur son territoire et n’est
pas extradé.
Afin de surveiller et d’examiner les
mesures prises par les États parties pour remplir leurs obligations, le Comité
contre la torture dispose de quatre procédures. La première est l’obligation
pour tous les États parties de soumettre au Comité pour examen des rapports
périodiques, sur la base desquels le Comité adopte des recommandations
destinées à l’État partie en question. Une caractéristique particulière de la
Convention est que, si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant
que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État
partie, le Comité peut décider de procéder à une enquête confidentielle sur la
situation. Cette enquête est effectuée en coopération avec l’État partie
intéressé et peut comporter des visites dans le pays. Le Comité peut également
examiner des plaintes de particuliers qui affirment être victimes d’une
violation par un État partie à la Convention. Cela ne peut se faire que si
l’État partie concerné a déclaré qu’il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner de telles plaintes. Finalement, la Convention prévoit une
procédure pour les plaintes d’État à État, mais elle n’a jamais été invoquée.
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Ouverte à la signature (indéfiniment), à la ratification et à
l'adhésion |
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Entrée en vigueur : 26 juin 1987 |
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État au 15 juin 2001 : Signataires : 70 Parties
contractantes : 124 |