9. Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
New York, 16 décembre 1966
Objectifs
La Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 a été codifiée en deux pactes que l’Assemblée
générale a adoptés le 16 décembre 1966. Avec leurs Protocoles facultatifs, ils
constituent la « Charte internationale des droits de l’homme ». Le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques marque une étape
importante de l’action que mène la communauté internationale pour promouvoir
les droits de l’homme. Il affirme que le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine. Il stipule que nul ne sera soumis à la torture, que nul ne
sera tenu en servitude, que nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé,
que nul ne sera soumis à la détention arbitraire et que nul ne sera privé du
droit de circuler librement et de la liberté d’expression et d’association.
Dispositions principales
Le Pacte
est divisé en six parties. La première réaffirme le droit à
l’autodétermination. La deuxième formule les obligations générales des États
parties, notamment l’obligation de prendre les mesures législatives et autres
nécessaires pour donner effet aux droits reconnus par le Pacte, l’obligation
d’offrir des voies de recours utiles aux victimes de violations et d’assurer le
droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et
politiques, et elle limite les possibilités de dérogation. La troisième partie
énonce les droits civils et politiques classiques, notamment le droit à la vie,
l’interdiction de la torture, le droit à la liberté et à la sécurité de la
personne, le droit de circuler librement, le droit à un procès équitable, le
droit au respect de la vie privée, à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, la liberté d’expression, le droit de réunion pacifique, le droit de
fonder une famille, le droit des enfants à une protection spéciale, le droit de
participer à la conduite des affaires publiques, l’égalité devant la loi, et
les droits particuliers des personnes appartenant à des minorités ethniques,
religieuses et linguistiques. La quatrième partie règle l’élection des membres
du Comité des droits de l’homme, la procédure à suivre pour l’établissement des
rapports des États parties et les communications par lesquelles un État partie
prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu
du Pacte. La cinquième partie stipule qu’aucune disposition du Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à
profiter et user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles. La sixième partie dispose que le Pacte s’applique à toutes les
unités constitutives des États fédératifs et définit une procédure
d’amendement. Le Pacte ne peut être dénoncé.
Le Comité des droits de l’homme
utilise plusieurs méthodes pour s’assurer que les États parties respectent le
Pacte. Un rapport initial et des rapports périodiques sont examinés par le
Comité en séance plénière, celui-ci formule des observations qui comportent des
recommandations concrètes. Pour aider les États parties à établir ces rapports,
le Comité a formulé 28 observations générales, dont l’ensemble constitue un
commentaire des dispositions du Pacte. Bien avant l’examen d’un rapport, le
Comité adresse à l’État partie concerné une liste de questions, qui est établie
par les membres et qui tient compte de l’information reçue d’autres organes des
Nations Unies et des institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que
d’organisations non gouvernementales.
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Ouvert à la signature (indéfiniment), à la ratification et à l'adhésion |
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Entrée en vigueur : 23 mars 1976 |
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État au 15 juin 2001 :
Signataires : 64 Parties
contractantes : 147 |