Protocole
de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
(Montréal, 29 janvier 2000)
Un des principaux accords issus du Sommet Planète Terre qui s’est tenu en
1992 à Rio de Janeiro est la Convention sur la diversité biologique. Cette
convention énonce les engagements pris par les gouvernements en vue de
concilier les impératifs écologiques et le développement économique de la
planète. Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques est un accord additionnel à la Convention, qui vise à protéger
la diversité biologique des risques posés par les organismes vivants modifiés
résultant de la biotechnologie moderne. Il établit une procédure par laquelle
les pays reçoivent toutes les informations dont ils ont besoin pour consentir
en connaissance de cause à l’importation de tels organismes sur leur
territoire. Le Protocole réaffirme l’approche de précautions consacrée par
le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.
Il institue par ailleurs un Centre d’échange pour la prévention des risques
biotechnologiques afin de faciliter l’échange d’informations sur les
organismes vivants modifiés et d’aider les pays à mettre en oeuvre ses
dispositions.
DISPOSITIONS PRINCIPALES
Reconnaissant
que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être
de l’être humain, pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des
conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé
humaine, les Parties s’engagent à veiller à ce que la mise au point, la
manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de
tout organisme vivant modifié se fasse de manière à prévenir ou à réduire
les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des
risques pour la santé humaine.
Les mouvements
transfrontières d’organismes vivants modifiés sont subordonnés à une procédure
d’accord préalable en connaissance de cause, selon laquelle de tels
mouvements transfrontières ne peuvent avoir lieu que si l’autorité compétente
de la Partie importatrice a donné son consentement par écrit. Cette procédure
comporte plusieurs étapes, à savoir : la notification par la partie
exportatrice, l’accusé de réception de la notification par la partie
importatrice, une procédure de décision par la partie importatrice et le droit
pour cette dernière de revenir sur ses décisions à la lumière de nouvelles
informations scientifiques. Une fois que le mouvement transfrontière est
autorisé, les Parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour
faire en sorte que les organismes vivants modifiés soient manipulés, emballés
et transportés dans des conditions de sécurité.
Plusieurs exceptions sont prévues. La procédure ne s’applique pas aux
mouvements transfrontières de produits pharmaceutiques, ou d’organismes
vivants modifiés en transit, destinés à être utilisés en milieu confiné ou
destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou
animale.
Dans tous les cas, l’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance
des informations et connaissances scientifiques concernant l’étendue des
effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié n’empêche
pas les Parties de prendre, comme il convient, une décision concernant
l’importation de tels organismes en vue d’éviter ou de réduire au minimum
les effets défavorables potentiels.
En vue de faciliter l’échange d’informations et de données d’expérience
sur les organismes vivants modifiés et d’aider les Parties à appliquer le
Protocole, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement, un
Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé.
Chaque Partie communique au Centre copie de toutes les lois, réglementations et
directives nationales applicables à l’importation d’organismes vivants
modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine
ou animale ou à être transformés.
Enfin,
les Parties s’engagent à coopérer pour développer et renforcer les
ressources humaines et les capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention
des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie, dans la mesure où
elle a trait à la prévention des risques, en vue de la mise en oeuvre
effective du Protocole dans les pays en développement et les pays en transition
qui sont parties au Protocole. Une telle coopération a lieu par l’intermédiaire
des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et
nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.
ENTRÉE
EN VIGUEUR
Le
Protocole n’est pas encore entré en vigueur. Il prendra effet le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
par les États et les organisations régionales d’intégration économique qui
sont Parties à la Convention.
COMMENT DEVENIR PARTIE
Le Protocole n’est pas encore entré
en vigueur. Il prendra effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt
du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion par les États et les organisations régionales d’intégration
économique qui sont Parties à la Convention.
DÉCLARATIONS FACULTATIVES ET/OU OBLIGATOIRES
Aucune déclaration
n’est prévue.
RÉSERVES
Le
Protocole n’admet aucune réserve.
RETRAIT/DÉNONCIATION
À l’expiration d’un délai de deux
ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard
d’une Partie, celle-ci peut dénoncer le Protocole par notification écrite au
dépositaire. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai
d’un an à compter de la date de sa réception par le dépositaire, ou à
toute autre date ultérieure qui pourrait être spécifiée dans ladite
notification.
Voir le texte: anglais
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