Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
(Montréal, 29 janvier 2000)
 

 

OBJECTIFS

        Un des principaux accords issus du Sommet Planète Terre qui s’est tenu en 1992 à Rio de Janeiro est la Convention sur la diversité biologique. Cette convention énonce les engagements pris par les gouvernements en vue de concilier les impératifs écologiques et le développement économique de la planète. Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques est un accord additionnel à la Convention, qui vise à protéger la diversité biologique des risques posés par les organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne. Il établit une procédure par laquelle les pays reçoivent toutes les informations dont ils ont besoin pour consentir en connaissance de cause à l’importation de tels organismes sur leur territoire. Le Protocole réaffirme l’approche de précautions consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Il institue par ailleurs un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques afin de faciliter l’échange d’informations sur les organismes vivants modifiés et d’aider les pays à mettre en oeuvre ses dispositions. 


DISPOSITIONS PRINCIPALES  

        Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain, pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine, les Parties s’engagent à veiller à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fasse de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. 

        Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés sont subordonnés à une procédure d’accord préalable en connaissance de cause, selon laquelle de tels mouvements transfrontières ne peuvent avoir lieu que si l’autorité compétente de la Partie importatrice a donné son consentement par écrit. Cette procédure comporte plusieurs étapes, à savoir : la notification par la partie exportatrice, l’accusé de réception de la notification par la partie importatrice, une procédure de décision par la partie importatrice et le droit pour cette dernière de revenir sur ses décisions à la lumière de nouvelles informations scientifiques. Une fois que le mouvement transfrontière est autorisé, les Parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organismes vivants modifiés soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité.

        Plusieurs exceptions sont prévues. La procédure ne s’applique pas aux mouvements transfrontières de produits pharmaceutiques, ou d’organismes vivants modifiés en transit, destinés à être utilisés en milieu confiné ou destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale.
        Dans tous les cas, l’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié n’empêche pas les Parties de prendre, comme il convient, une décision concernant l’importation de tels organismes en vue d’éviter ou de réduire au minimum les effets défavorables potentiels.
        En vue de faciliter l’échange d’informations et de données d’expérience sur les organismes vivants modifiés et d’aider les Parties à appliquer le Protocole, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement, un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé. Chaque Partie communique au Centre copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés.
        Enfin, les Parties s’engagent à coopérer pour développer et renforcer les ressources humaines et les capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie, dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques, en vue de la mise en oeuvre effective du Protocole dans les pays en développement et les pays en transition qui sont parties au Protocole. Une telle coopération a lieu par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.



ENTRÉE EN VIGUEUR

        Le Protocole n’est pas encore entré en vigueur. Il prendra effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par les États et les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.



COMMENT DEVENIR PARTIE


   
     Le Protocole n’est pas encore entré en vigueur. Il prendra effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par les États et les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.



DÉCLARATIONS FACULTATIVES ET/OU OBLIGATOIRES  

       Aucune déclaration n’est prévue.



RÉSERVES 

        Le Protocole n’admet aucune réserve. 



RETRAIT/DÉNONCIATION  

      
  À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard d’une Partie, celle-ci peut dénoncer le Protocole par notification écrite au dépositaire. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourrait être spécifiée dans ladite notification. 



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Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
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