ANNEXE 2 - NOTE VERBALE DU CONSEILLER JURIDIQUE (MODIFICATIONS DES RÉSERVES), 2000


 

REFERENCE: LA 41 TR/221 (23-1)


Le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments aux Représentants permanents des États Membres auprès de l'Organisation et a l'honneur de leur préciser ci-après la pratique suivie par le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en ce qui concerne les communications par lesquelles les États entendent modifier des réserves aux traités multilatéraux dont il est dépositaire ou qui peuvent être interprétées comme visant à apporter de telles modifications.

Selon la pratique en vigueur, les parties qui souhaitent formuler des objections à propos de ces modifications disposent d'un délai de 90 jours pour le faire.

Le Conseiller juridique souligne à cet égard qu'en règle générale, le consentement tacite des parties à un acte juridique ou à une proposition est présumé par le Secrétaire général après un délai de 90 jours.Or, comme on l'a fait observer au Secrétaire général, de telles communications sont susceptibles de soulever des questions de droit et de politique complexes, et les parties à un traité peuvent juger nécessaire de se consulter avant de décider s'il convient ou non d'y réagir et de quelle façon. Il semblerait donc que le délai de 90 jours soit insuffisant.

Or, comme on l'a fait observer au Secrétaire général, de telles communications sont susceptibles de soulever des questions de droit et de politique complexes, et les parties à un traité peuvent juger nécessaire de se consulter avant de décider s'il convient ou non d'y réagir et de quelle façon. Il semblerait donc que le délai de 90 jours soit insuffisant.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseiller juridique a le plaisir de faire savoir aux Représentants permanents que le Secrétaire général se propose de fixer un délai de 12 mois au cours duquel les parties pourront l'informer de ce qu'elles ne souhaitent pas qu'il accepte en dépôt une communication visant à modifier une réserve à un traité ou pouvant être interprétée dans ce sens.

Pour parvenir à cette décision, le Secrétaire général s'est inspiré des dispositions de la Convention sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969. Une communication qui a pour objet de modifier une réserve existante vise en fait à créer de nouvelles dérogations ou à modifier les effets juridiques de certaines dispositions du traité en question dans leur application par l'État concerné, et équivaut donc à une nouvelle réserve. Lorsqu'il s'est agi de fixer le délai dont disposent les parties pour lui faire savoir qu'elles ne souhaitent pas qu'il accepte en dépôt une communication visant à modifier une réserve à un traité ou pouvant être interprétée dans ce sens, le Secrétaire général s'est inspiré du paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne, selon lequel les Gouvernements ont 12 mois pour examiner une réserve formulée par un autre État et décider s'il convient ou non d'y réagir et de quelle façon.

De même, lorsqu'un État qui aura déjà exprimé son consentement à être lié par un traité formulera une réserve à ce traité, les autres parties disposeront d'un délai de 12 mois après que le Secrétaire général leur aura notifié la réserve pour lui faire savoir qu'elles y font objection.

Le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler aux Représentants permanents de l'Organisation des Nations Unies les assurances de sa très haute considération.


Le 4 avril 2000

H.C.