(Voir la section 6.2, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue de signer un traité multilatéral.)
La signature est une des méthodes le plus souvent utilisées pour devenir partie à un traité. Les traités multilatéraux contiennent des dispositions sur la signature, qui prévoient notamment le lieu de la signature, la date d'ouverture à la signature et la période pendant laquelle les signatures peuvent être apposées. Les traités de ce type passent également en revue les moyens dont disposent un État signataire pour devenir partie au traité, par exemple, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion.
(Voir le Précis de la pratique, par. 116 à 119.)
Les traités multilatéraux disposent souvent que la signature n'est ouverte que jusqu'à une date donnée, après laquelle elle n'est plus possible. Après qu'un traité a été fermé à la signature, un État y devient généralement partie par adhésion. Certains traités multilatéraux sont ouverts à la signature sine die. C'est le cas de la plupart des traités relatifs aux droits de l'homme, par exemple la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; et la Convention internationale de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En général, les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sont ouverts à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de toutes les parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Cependant, certains traités multilatéraux limitent à la participation, pour des raisons diverses. Par exemple :
L'article 2 de l'Accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux Équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, 1998, limite la participation " aux pays membres de la Commission économique pour l'Europe (ONU/CEE), aux organisations d'intégration économique régionales créées par les pays membres de la CEE et aux pays qui sont admis à la CEE à titre consultatif ".
Les traités multilatéraux prévoient d'habitude que les signatures, également appelées en ce cas " signatures simples ", se font sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. L'État signataire ne s'engage donc pas véritablement d'un point de vue juridique au moment de la signature du traité. Cependant, par sa signature, l'État indique son intention de prendre les mesures requises afin d'exprimer son consentement à être lié par le traité à une date ultérieure. La signature d'un traité entraîne aussi pour l'État l'obligation, entre le moment de la signature et celui de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, de s'abstenir en bonne foi d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but (voir article 18 de la Convention de Vienne de 1969).
Voir, par exemple, l'article 125 (2) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 : " Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires… "
Certains traités disposent que la signature peut suffire seule à exprimer le consentement de l'État à être juridiquement lié. Cette méthode est le plus souvent utilisée pour les traités bilatéraux et on n'y a que rarement recours pour les traités multilatéraux. Le cas échéant, il est expressément stipulé dans la disposition relative à l'entrée en vigueur du traité que le traité en question entrera en vigueur lorsqu'un nombre donné d'États l'auront signé.
En ce qui concerne les traités déposés auprès du Secrétaire général, cette méthode est souvent adoptée pour ceux dont les termes sont négociés sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe. Voir par exemple l'article 4 (3) de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles, 1997:
En vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, un État peut devenir partie à l'Accord :
- Par signature, sans réserve de ratification;
- Par ratification, après une signature sous réserve de ratification;
- Par adhésion.
(Voir le Précis de la pratique, par. 101 à 115.)
(Voir section 6.2, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités afin de signer un traité.)
Le chef d'État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères peut signer un traité ou mener toute autre action dans ce domaine au nom d'un État sans avoir à produire de pleins pouvoirs.
Une autre personne que le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères peut signer un traité à la condition qu'elle soit munie de pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs autorisent le représentant qui les a reçu à accomplir des actes relatifs à la conclusion d'un traité. Il s'agit d'une condition légale, comme le montre l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969. Elle a pour but de protéger les intérêts de tous les États parties à un traité, ainsi que l'intégrité du dépositaire. Généralement, les pleins pouvoirs sont donnés pour la signature d'un traité donné.
Certains pays ont déposé des pleins pouvoirs généraux auprès du Secrétaire général. Les pleins pouvoirs généraux, au lieu d'identifier un traité particulier, autorisent le représentant à signer tous les traités d'un certain type.
(Voir le modèle de pleins pouvoirs à l'annexe 3 .)
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général veille à ce que la personne (autre que le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères) qui a l'intention de signer un traité produise des pleins pouvoirs appropriés. Les documents qui ne comportent pas la signature lisible de l'une des autorités qualifiées (par exemple les messages envoyés par télex) ne sont pas recevables. La signature d'un traité sans les pleins pouvoirs appropriés n'est pas recevable.
La forme des pleins pouvoirs peut varier, mais :
Les pleins pouvoirs doivent être signés par une des trois autorités qualifiées et autoriser sans ambiguïté une personne désignée à signer le traité. Les pleins pouvoirs peuvent également être reçus d'une personne exerçant par intérim les fonctions de l'une des trois autorités de l'État qualifiées, mais l'instrument doit en porter la mention claire.
Les pleins pouvoirs ne sont généralement accordés que pour un traité donné et doivent donc préciser le titre du traité en question. S'il n'a pas encore été convenu du titre, les pleins pouvoirs doivent préciser le sujet et le nom de la conférence ou de l'organisation internationale qui accueille les négociations.
Les pleins pouvoirs doivent indiquer le nom et le titre complets du représentant autorisé à signer. Les pleins pouvoirs sont nominatifs et ne peuvent être transférés au " représentant permanent… ". Étant donné le caractère individuel des pleins pouvoirs, il est prudent de nommer au moins deux représentants, au cas où l'un d'entre eux, en raison de circonstances imprévues, ne pourrait remplir l'acte pour lequel il a reçu les pleins pouvoirs.
La date et le lieu de la signature doivent être indiqués.
Sceau officiel. Il est facultatif et ne remplace pas la signature d'une des trois autorités représentant l'État.
(Voir note verbale du Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies datée du 30 septembre 1998, LA 41 TR/221/1 (extracted in annexe 1)).
Exemple d'instrument conférant les pleins pouvoirs:
Nous avons l'honneur de vous informer que nous (nom), Président de la République de (nom de l'État), avons donné les pleins pouvoirs à Mme (nom), Secrétaire d'État à l'intérieur et aux affaires religieuses, pour signer au nom de (nom de l'État) la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles suivants, qui doivent être ouverts à la signature à Palerme, en Italie, du 12 au 15 décembre 2000 :Par la présente, Mme (nom de famille) reçoit les pleins pouvoirs pour signer la Convention et les Protocoles susmentionnés.
- Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
- Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
(Nom de famille), Président de la République de (nom de l'État)
[Signature]
Les pleins pouvoirs diffèrent, d'un point de vue juridique, des pouvoirs qui permettent aux représentants d'un État de participer à une conférence et d'en signer l'Acte final.
(Voir section 6.2, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités pour signer un traité multilatéral et soumettre un instrument conférant les pleins pouvoirs.)
En tant que gardien de l'original du traité, le dépositaire vérifie tous les pleins pouvoirs avant la signature. Lorsque le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire, l'État qui a l'intention de signer un traité doit prendre rendez-vous pour la signature avec la Section des traités et lui soumettre pour vérification une copie de l'instrument de pleins pouvoirs, dans un délai suffisant avant la signature (les fac-similés sont recevables à cette fin). L'État doit présenter l'original de l'instrument conférant les pleins pouvoirs au moment de la signature. L'instrument de pleins pouvoirs peut être déposé ou envoyé par courrier à la Section des traités.
(Voir le Précis de la pratique, par. 120 à 143.)
(Voir section 6.3, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion à un traité.)
Pour devenir partie à un traité multilatéral, un État doit démontrer, à travers des mesures concrètes, son intention de respecter les droits et les devoirs créés par ce traité. En d'autres termes, il doit exprimer son consentement à être lié. Un État peut exprimer son consentement à être lié de différentes manières, conformément aux clauses finales du traité en question. Les voies les plus fréquemment utilisées sont les suivantes :
La signature définitive (voir section 3.1.4);
La ratification;
L'acceptation ou l'approbation; et
L'adhésion.
L'acte par lequel un État exprime son consentement à être lié par un traité et l'entrée en vigueur du traité sont deux choses différentes (voir section 4.2). Le consentement à être lié est l'acte par lequel un État démontre son intention de respecter les droits et devoirs créés par le traité sur un plan juridique, à travers la signature définitive ou le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. L'entrée en vigueur d'un traité correspond au moment où le traité en question devient juridiquement contraignant pour l'État qui y est partie. Chaque traité contient des dispositions spécifiques sur ces deux aspects.
La plupart des traités multilatéraux disposent que les États expriment leur consentement à être liés par signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
La signature sous réserve de ratification donne aux États le temps d'obtenir l'approbation du traité sur un plan interne et d'adopter toute législation requise pour la mise en œuvre du traité à l'échelle nationale avant d'accepter les obligations juridiques créées par le traité à l'échelle internationale. Une fois qu'un État a ratifié un traité au niveau international, il est de sa responsabilité d'y donner effet à l'échelle nationale. Généralement, l'État peut ratifier le traité sans limite de temps après qu'il l'a signé. À la ratification, l'État devient juridiquement lié par le traité.
Il ne faut pas confondre la ratification d'un traité au niveau international, par laquelle l'État indique à la communauté internationale son intention de respecter les termes dudit traité, et la ratification au niveau national, à laquelle un État doit parfois procéder, conformément à ses dispositions constitutionnelles, avant d'exprimer son consentement à être lié à l'échelle internationale. La ratification au niveau national ne traduit pas l'intention de l'État d'être juridiquement lié au niveau international et ne dispense pas cet État des actions requises au niveau international.
Certains traités multilatéraux imposent des limites spécifiques ou des conditions à la ratification. Par exemple, lorsqu'un État dépose auprès du Secrétaire général un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,, il doit en même temps notifier au Secrétaire général qu'il consent à être lié par au moins deux des protocoles relatifs à la Convention. Les protocoles pertinents sont: les Protocoles I, II et III du 10 octobre 1980; le Protocole IV du 13 octobre 1995 et le Protocole II, tel qu'il a été amendé le 3 mai 1996. Tout État qui exprime son consentement à être lié par le Protocole II après l'entrée en vigueur du Protocole II amendé, le 3 décembre 1998, est considéré comme ayant accepté d'être lié par le Protocole II, tel qu'il est amendé, à moins qu'il n'exprime une intention différente. Ledit État est également considéré comme ayant consenti à être lié par le Protocole II non amendé au regard de tout État qui n'est pas lié par le Protocole II, tel qu'il a été amendé, conformément à l'article 40 de la Convention de Vienne de 1969.
L'acceptation ou l'approbation d'un traité après signature a le même effet juridique que la ratification et les mêmes règles s'appliquent, sauf disposition contraire du traité (voir article 14 (2) de la Convention de Vienne de 1969). Lorsque le traité prévoit que l'acceptation ou l'approbation sont possibles sans signature préalable, l'acceptation ou l'approbation sont considérées comme une adhésion, et les règles concernant l'adhésion s'appliquent.
Certains A Un État peut généralement exprimer son consentement à être lié par un traité en déposant un instrument d'adhésion auprès du dépositaire (voir article 15 de la Convention de Vienne de 1969). L'adhésion a le même effet juridique que la ratification. Néanmoins, au contraire de la ratification, qui doit venir après une signature pour créer des obligations juridiques contraignantes au regard du droit international, l'adhésion ne demande qu'une seule démarche, à savoir le dépôt d'un instrument d'adhésion. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a tendance à considérer les instruments de ratification qui sont déposés sans qu'il y ait de signature préalable comme des instruments d'adhésion, ce dont les États concernés sont dûment avisés. La plupart des traités multilatéraux prévoient désormais l'adhésion, par exemple laConvention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, à l'article 16.. Parfois, les États peuvent adhérer au traité avant même son entrée en vigueur. De nombreux traités sur l'environnement sont ainsi ouverts à l'adhésion le lendemain de leur fermeture à la signature comme, par exemple, l'article 24 (1) du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1997). (Voir le modèle d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'annexe 4 et le modèle d'instrument d'adhésion à l'annexe 5.) Lorsqu'un État a l'intention de ratifier, accepter, approuver un traité ou d'y adhérer, il doit produire un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, signé par une des trois autorités qualifiées, c'est-à-dire le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères. Il n'y a pas de forme prescrite, mais l'instrument doit comprendre :
Le titre du traité en question, la date et le lieu de conclusion; Le nom complet et le titre de la personne signant l'instrument, c'est-à-dire le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, ou toute autre personne qui assume ces fonctions par intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des autorités qualifiées; Une expression sans ambiguïté de l'intention du Gouvernement de se considérer, au nom de l'État, comme lié par le traité, et d'en respecter et appliquer les dispositions en bonne foi; La date et le lieu de publication de l'instrument; et La signature du chef d'État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères (le sceau officiel n'est pas recevable) ou de toute autre personne qui assume ces fonctions par intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des trois autorités qualifiées.
Remise au Secrétaire général
Un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ne prend effet qu'une fois déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Siège, à New York. La date enregistrée pour le dépôt est normalement la date de réception de l'instrument au Siège. Les États doivent remettre ce type d'instruments à la Section des traités qui en assurera le traitement rapide. Les pleins pouvoirs ne sont pas requis pour remettre un instrument de ratification. Il est possible, au lieu de remettre directement un instrument à la Section des traités, de le lui envoyer par la poste ou par télécopie. Si un État commence par envoyer une télécopie de l'instrument, il doit dès que possible fournir l'original à la Section des traités. Pour permettre l'exécution rapide des formalités requises, il est recommandé à l'État de fournir si possible une traduction à titre gracieux, en anglais et/ou en français, des instruments rédigés dans une autre langue qui doivent être déposés auprès du Secrétaire général. (Voir le Précis de la pratique, par. 240.) Certains traités disposent qu'ils s'appliquent à titre provisoire avant ou après leur entrée en vigueur. Par exemple, l'article 7 (1) de l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dispose que " si [ l'] Accord n'est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur ". L' Accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, prévoit également une application à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur. Un État applique à titre provisoire un traité qui est entré en vigueur lorsqu'il décide de manière unilatérale, conformément aux dispositions du traité en question, de donner effet à titre provisoire aux obligations créées par le traité, même s'il n'a pas rempli les formalités requises sur le plan interne en vue de la ratification, de l'approbation, de l'acceptation ou de l'adhésion au niveau international. L'État peut décider à tout moment, de manière unilatérale, de mettre un terme à cette application à titre provisoire, sauf disposition contraire du traité (voir article 25 de la Convention de Vienne de 1969). En revanche, un État qui a consenti à être lié par un traité par voie de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion ou à travers une signature définitive, doit suivre les dispositions du traité en question pour le dénoncer ou s'en retirer, comme expliqué dans la section 4.5 (voir articles 54 et 56 de la Convention de Vienne de 1969). (Voir section 6.4, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités pour faire une réserve ou une déclaration. Voir également le Précis de la pratique, par. 161 à 216.) Dans certains cas, les États font des déclarations lors de la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un traité ou de son adhésion. Une déclaration de ce type peut être une " réserve ", une " déclaration ", une " interprétation " ou une " déclaration interprétative ". Quel que soit son libellé ou sa désignation, une déclaration de ce type qui vise à exclure ou à modifier l'effet juridique d'une disposition du traité dans son application à l'État qui la formule constitue, de fait, une réserve (voir le paragraphe 1 (d) de l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969). Une réserve peut permettre à l'État qui la formule de participer à un traité multilatéral auquel il ne voudrait ou ne pourrait pas participer autrement. L'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 spécifie qu'un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins : Que la réserve ne soit interdite par le traité; Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l'objet et but du traité. Dans certains cas, les traités interdisent spécifiquement la formulation de réserves. L'article 120 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998, dispose par exemple que " le […] Statut n'admet aucune réserve ". De même, aucune entité ne peut formuler de réserve ou d'exception à l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,, sauf stipulation contraire dans l'Accord. D'après l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969, les réserves peuvent être formulées au moment de la signature ou lors du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Si une réserve est faite à l'occasion d'une signature simple (c'est-à-dire d'une signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation), elle est de pure forme et doit être confirmée officiellement par écrit lorsque l'État exprime son consentement à être lié. Lorsque le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit une réserve après le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion qui remplit toutes les conditions requises, il la communique à tous les États concernés. Le Secrétaire général accepte la réserve en dépôt à moins qu'un des États concernés l'informe qu'il ne souhaite pas qu'il accepte la réserve. La pratique du Secrétaire général s'écarte ici de ce que dispose strictement la Convention de Vienne de 1969. Le 4 octobre 2000, dans une lettre adressée aux Représentants permanents auprès de l'Organisation des Nations Unies, le Conseiller juridique leur a signalé que le délai pour s'opposer à une réserve de ce type serait de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire. Le même principe est suivi par le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, lorsqu'un État qui est l'auteur d'une réserve à un traité la retire pour la modifier ou la remplacer par une nouvelle réserve ( LA 41 TR/221 (23-1) (extracted in annexe 2)). Lorsqu'une réserve est faite, elle doit normalement être intégrée à l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou lui être annexée et (si tel est le cas) être signée séparément par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou un personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des trois autorités qualifiées. Lorsqu'un traité interdit expressément les réserves, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, peut être amené à procéder à une évaluation juridique préliminaire pour déterminer si une déclaration donnée constitue ou non une réserve. Si la déclaration n'a aucune incidence sur les obligations juridiques de l'État, le Secrétaire général la communique aux États concernés. Si, contrairement aux dispositions d'un traité, une déclaration, quel que soit son libellé ou sa désignation (voir alinéa d du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969), vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité en question dans leur application à l'État concerné, le Secrétaire général refuse d'accepter la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion de cet État, en rapport à la déclaration. Le Secrétaire général appellera l'attention de l'État concerné sur le problème et ne diffusera pas la réserve non autorisée. Cette pratique n'est suivie que dans les cas où, prima facie, il apparaît sans doute possible que la réserve n'est pas autorisée et que la déclaration constitue une réserve. Lorsqu'une détermination prima facie n'est pas possible et que le doute demeure, le Secrétaire général peut demander au déclarant un éclaircissement sur la nature réelle de sa déclaration. S'il explique officiellement que la déclaration ne constitue pas une réserve, le Secrétaire général recevra officiellement l'instrument en dépôt et en notifiera dûment tous les États concernés. En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général n'est pas tenu de demander automatiquement des éclaircissements et c'est aux États concernés qu'il revient de soulever toutes les objections qu'ils pourraient concevoir pour les déclarations qu'ils considèrent comme des réserves non autorisées. Par exemple, les articles 309 et 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, disposent que la Convention n'admet pas de réserves (autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles) et que des déclarations, quel qu'en soit le libellé ou la désignation, ne peuvent être faites que si elles ne visent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à l'État auteur de la réserve. Lorsqu'un État fait une réserve et qu'elle est expressément autorisée dans le traité auquel elle s'applique, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par notification dépositaire. À moins qu'une traduction ou une analyse approfondie ne soient nécessaires, cette notification est traitée et transmise par courrier électronique aux États concernés le jour même de sa rédaction. Une réserve de cette nature n'a pas à être acceptée par les États concernés, à moins que le traité ne le prévoie (voir le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1969). Lorsqu'un traité est muet sur la question des réserves et qu'un État fait une réserve conforme à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par notification dépositaire, notamment par courrier électronique. Les traités sur les droits de l'homme ne comportent généralement pas de dispositions portant sur la question des réserves. Lorsqu'un traité est muet sur la question des réserves et qu'une réserve est formulée puis communiquée, les États concernés ont un délai de 12 mois pour faire objection à la réserve en question, à compter de la date de la notification dépositaire ou de la date à laquelle l'État a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure (voir le paragraphe 5 de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1969). Lorsqu'un État fait objection à un traité auprès du Secrétaire général après l'expiration du délai de 12 mois, le Secrétaire général diffuse cette objection comme une " communication ". Voir, par exemple, l'objection d'un État, le 27 avril 2000, à la réserve faite par un autre État lors de son adhésion, le 22 janvier 1999, au au Deuxième Protocole facultatif de 1989 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (notification dépositaire C.N.276.2000.TREATIES-7): De nombreux États ont formulé des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, pour adapter les obligations créées par le traité à leurs propres exigences juridiques sur le plan interne. Ces réserves ont à leur tour entraîné toute une série d'objections d'États parties (voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ST/LEG/SER.E/19, volume I, partie I, chapitre IV
ST/LEG/SER.E/19, volume I, part I, chapter IV). Une objection à une réserve " […] n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'État qui a formulé l'objection et l'État auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'État qui a formulé l'objection " (alinéa b, paragraphe 4, de l'article 20 de la Convention de Vienne de 1969). Pour éviter toute ambiguïté, l'État auteur d'une objection précise d'habitude si son objection à la réserve empêche l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de la réserve. Le Secrétaire général fait circuler les objections de ce type. Voir par exemple l'objection d'un État à la réserve faite par un autre État lors de son adhésion à la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (notification dépositaire C.N.204.1998.TREATIES-6): Si un État ne fait pas objection à une réserve formulée par un autre État, il est réputé avoir accepté la réserve de manière tacite (paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention de Vienne de 1969). À moins que le traité n'en dispose autrement, un État peut à tout moment retirer une réserve ou une objection à une réserve, dans son intégralité ou partiellement. Si tel est le cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des États concernés pour garantir la validité du retrait (articles 22 et 23 de la Convention de Vienne de 1969). Le retrait doit être formulé par écrit et signé par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des trois autorités qualifiées. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, distribue une notification de retrait à tous les États concernés comme, par exemple, la notification dépositaire C.N.899.2000.TREATIES-7: L'article 22 (3) de la Convention de Vienne de 1969 dispose que le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification. De même, le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'État auteur de la réserve en a reçu notification. Une réserve déjà existante peut être modifiée dans le sens d'un retrait partiel ou pour exclure ou modifier à nouveau l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité. Une telle modification constitue une nouvelle réserve. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, communique ces modifications et accorde aux États concernés un certain délai pour y faire objection. En l'absence d'objection, le Secrétaire général accepte la modification en dépôt. Dans le passé, la pratique du Secrétaire général en sa qualité de dépositaire a consisté à donner aux États concernés 90 jours pour faire objection à ce type de modifications. Cependant, dans la mesure où la modification d'une réserve peut soulever des problèmes juridiques et politiques complexes, le Secrétaire général a considéré que ce délai était insuffisant. Le 4 avril 2000, le Secrétaire général a donc annoncé que le délai pour faire objection à une modification serait de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire contenant la modification en question (LA 41 TR/221 (23-1) (extracted in annexe 2)). Voir par exemple la modification d'une réserve faite par un État lors de son adhésion au Deuxième Protocole facultatif de 1989 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (notification dépositaire C.N.934.2000.TREATIES-15):
(Voir le Précis de la pratique, par. 217 à 220.) Un État peut faire une déclaration sur la façon dont il comprend un passage ou interprète une disposition particulière d'un traité. Ces déclarations interprétatives, au contraire des réserves, n'ont pas pour objectif d'exclure ou de modifier les effets juridiques d'un traité. Une déclaration interprétative a pour objectif d'éclaircir la signification de certaines dispositions ou du traité dans son ensemble. Certains traités prévoient spécifiquement le cas des déclarations interprétatives. Par exemple, lorsqu'un État signe, ratifie ou adhère à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982,, il peut faire des déclarations en vue d'harmoniser sa législation et ses normes et les dispositions de la Convention, à la condition que les déclarations en question ne visent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans son application à l'État concerné.
Les traités peuvent prévoir des déclarations facultatives et/ou obligatoires. Ces déclarations ont eu un caractère juridiquement contraignant pour ceux qui les formulent. De nombreux traités sur les droits de l'homme prévoient des déclarations facultatives qui revêtent pour ceux qui les font un caractère juridiquement contraignant. Dans la plupart des cas, ces déclarations concernent la compétence des commissions et comités des droits de l'homme (voir section 4.3). Voir par exemple l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 : Lorsqu'un traité prévoit que les États qui y deviennent parties fassent des déclarations obligatoires, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, cherche à s'assurer que les États concernés font bien les déclarations en question. Certains traités sur le désarmement et les droits de l'homme prévoient des déclarations obligatoires, comme, par exemple, l'article 3 de la Convention de 1992 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.. Le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole facultatif de 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, dispose que: Les déclarations obligatoires apparaissent également dans certains traités sur le droit de la mer. Par exemple, lorsqu'une organisation internationale signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), ou l'Accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (Accord de 1995), elle doit faire une déclaration spécifiant les domaines gouvernés par l'UNCLOS pour lesquels les États membres lui ont transféré leurs compétences et expliquer la nature et l'étendue de ce transfert de compétences. Les États qui procèdent au transfert de compétences doivent être signataires de l'UNCLOS. Lorsqu'une organisation internationale est compétente pour tous les domaines abordés par l'Accord de 1995, elle doit faire une déclaration à ce propos lors de la signature ou de l'adhésion, et ses États membres ne peuvent devenir États parties à l'Accord de 1995, excepté en ce qui concerne les territoires dont l'organisation internationale en question n'est pas responsable. La déclaration est normalement déposée lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. La déclaration peut parfois être formulée ultérieurement. Une déclaration interprétative n'ayant pas le même effet juridique qu'une réserve, elle ne doit pas nécessairement porter la signature d'une autorité de l'État concerné s'il est clair qu'elle émane de cet État. Néanmoins, la déclaration interprétative doit de préférence être signée par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des autorités qualifiées. Cette pratique évite les complications au cas où il y aurait un doute pour savoir si la déclaration ne constitue pas en fait une réserve. Les déclarations facultatives ou obligatoires entraînent des obligations juridiques pour ceux qui les formulent et elles doivent donc être signées par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, ou une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l'une des autorités qualifiées. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, examine toute déclaration formulée dans le cadre d'un traité qui n'autorise pas de réserves afin de s'assurer qu'elle ne constitue pas prima facie une réserve (voir l'analyse sur les réserves qui sont interdites à la section 3.5.5). Lorsqu'un traité est muet sur la question des réserves ou autorise la formulation de réserves, le Secrétaire général ne cherche pas à déterminer le statut juridique des déclarations formulées en relation au traité. Le Secrétaire général se contente alors de communiquer le texte de la déclaration aux États concernés par notification dépositaire, notamment par courrier électronique, en les laissant tirer eux-mêmes des conclusions sur le statut juridique de la déclaration. Les États font parfois objection à des déclarations relatives à un traité qui est muet sur la question des réserves. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, fait distribuer toute objection de ce type. La République fédérale d'Allemagne a par exemple fait des déclarations relatives à certains traités dans le but d'étendre les dispositions des traités en question à Berlin-Ouest. L'Union des Républiques socialistes soviétiques a fait objection à ces déclarations (voir par exemple les notes 3 et 4 de la Convention de 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, in dans Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, ST/LEG/SER.E/19, volume II, partie I, chapitre XXVI.1). Les objections ont généralement pour objet d'indiquer que la déclaration concernée n'est pas une déclaration interprétative mais qu'elle constitue une véritable réserve suffisante pour modifier les effets juridiques du traité. Si l'État auteur de l'objection conclut que la déclaration constitue une réserve et/ou qu'elle est incompatible avec l'objet et le but d'un traité, il peut empêcher l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'État auteur de la réserve. Si telle est l'intention de l'État auteur de l'objection, il doit cependant le stipuler dans son objection. Voir, par exemple, l'objection d'un État à la déclaration formulée par un autre État lors de son adhésion à la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (notification dépositaire C.N.910.1999.TREATIES-13): L'État auteur d'une objection peut demander à l'État qui a fait la déclaration en question de donner des éclaircissements sur ses intentions. Dans ce cas, l'État qui a fait la déclaration peut admettre qu'elle constitue une réserve et la retirer ou bien attester qu'il ne s'agit que d'une déclaration. _____________________ (1) Pour des raisons de commodité, le terme " État " peut, dans le présent Manuel, englober les autres entités qui ont la capacité de conclure des traités en vertu du droit international.La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 entre les Gouvernements et l'organisation intergouvernementale qui, au 30 juin 1999, avaient déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou d'application provisoire de la Convention, y compris la Communauté européenne.
3.3.4 Adhésion
3.3.5 Considérations pratiques
Les différentes formes d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
Traductions
3. 4 Application à titre provisoire
3. 5 Réserves
3.5.1 Qu'est-ce qu'une réserve?
3.5.2 Convention de Vienne de 1969
3.5.3 Quand formuler des réserves?
Réserves faites à la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
Réserves faites après la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
3.5.4 Forme des réserves
3.5.5 Notification des réserves par le dépositaire
Lorsqu'un traité interdit expressément les réserves
Lorsqu'un traité autorise expressément les réserves
Lorsqu'un traité est muet sur la question des réserves
3.5.6 Objections aux réserves
Quand faire objection à une réserve?
Le Gouvernement (nom de l'État) a examiné la réserve qu'a faite le Gouvernement (nom de l'État) au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement (nom de l'État) rappelle que, hormis les cas visés à l'article 2, toute réserve au Protocole est interdite. La réserve du Gouvernement (nom de l'État) va au-delà des prévisions de l'article 2, dans la mesure où elle ne restreint pas la peine de mort aux crimes les plus graves de caractère militaire commis en temps de guerre.
Le Gouvernement (nom de l'État) soulève donc une objection contre la réserve du Gouvernement (nom de l'État) à l'égard du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cela n'empêche pas le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'entrer en vigueur entre (nom de l'État) et (nom de l'État), mais sans que (nom de l'État) puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.Conséquence d'une objection sur l'entrée en vigueur des réserves
Le Gouvernement (nom de l'État) considère que les déclarations formulées par (nom de l'État) relativement au paragraphe 2 de l'article 9, et aux alinéas c, d, f, et g du premier paragraphe de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes comme incompatibles avec l'objet de la Convention (par. 2 de l'article 28). Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre (nom de l'État) et (nom de l'État).
3.5.7 Retrait des réserves
La réserve à l'article 7 b) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes déclarée lors de la ratification de ladite Convention de la part de (nom de l'État) est retirée.
3.5.8 Modification des réserves
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la modification précitée sauf objection de la part d'un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente notification dépositaire. En l'absence d'objection, ladite modification sera reçue en dépôt à l'expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 5 octobre 2001.
3. 6 Déclarations
3.6.1 Déclarations interprétatives
3.6.2 Déclarations facultatives et obligatoires
Déclarations facultatives
Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. ...
Déclarations obligatoires
Chaque État partie dépose, lors de la ratification du Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3.6.3 Quand formuler des déclarations?
3.6.4 Forme des déclarations
3.6.5 Notification des déclarations par le dépositaire
3.6.6 Objections aux déclarations
Objections aux déclarations lorsque le traité est muet sur la question des réserves
Le Gouvernement (nom de l'État) note que la déclaration émise par (nom de l'État) constitue une véritable réserve puisqu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur s'engage en ratifiant la Convention. Le Gouvernement (nom de l'État) estime la réserve du (nom de l'État) incompatible avec le but et l'objet du traité, au regard duquel les dispositions relatives à la réparation et à l'indemnisation des victimes d'actes de torture, qui assurent l'efficacité et la réalisation concrète des engagements conventionnels, sont essentielles, et formule en conséquence une objection à la réserve à l'article 14 paragraphe 1 du (nom de l'État). Ladite objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre (nom de l'État) et (nom de l'État).