4     TRAITÉS MULTILATÉRAUX: LES PRINCIPAUX MOMENTS


4.1 Vue d'ensemble

La présente section décrit ce qui se passe après l'adoption d'un traité. La frise ci-dessous présente une suite possible d'événements lorsqu'un traité entre en vigueur et que les États y deviennent parties.

treaty events sequence

4.2 Entrée en vigueur

(Voir le Précis de la pratique, par. 221 à 247.)

4.2.1 Entrée en vigueur à titre définitif

Les dispositions d'un traité multilatéral fixent généralement la date de l'entrée en vigueur du traité en question. Lorsqu'il ne fixe pas de date et ne désigne pas d'autre méthode pour son entrée en vigueur, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les États ayant participé à la négociation.

Les traités peuvent entrer en vigueur :

  1. Lorsqu'un nombre donné d'États ont déposé des instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du dépositaire;

    Voir par exemple l'article VIII du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967:

    Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d'adhésion.
  2. Lorsqu'un pourcentage, une part ou une catégorie donnés d'États ont déposé des instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du dépositaire;

    Voir, par exemple, l'article XIV du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 1996 :

    Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les États indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
  3. Après une période donnée suivant le dépôt, par un certain nombre d'États, d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire;

    Voir par exemple l'article 126, paragraphe 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 :

    Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
  4. À une date donnée

    Voir par exemple l'article 45, paragraphe 1 de l'Accord international de 2001 sur le café (2000) :

    Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2001 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins 15 Membres exportateurs ayant au moins 70% des voix des Membres exportateurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au moins 70 % des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 25 septembre 2001, sans qu'il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre des articles 25 et 42, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. […]

Si après l'entrée en vigueur d'un traité, le nombre de parties tombe en-dessous du nombre requis pour son entrée en vigueur, le traité demeure en vigueur, à moins qu'il n'en dispose autrement (voir article 55 de la Convention de Vienne de 1969).

4.2.2 Entrée en vigueur pour un État

Lorsqu'un État signe à titre définitif ou ratifie, accepte ou approuve un traité ou adhère à un traité qui est déjà entré en vigueur, le traité entre en vigueur pour l'État conformément aux dispositions pertinentes du traité. Les traités disposent généralement que l'entrée en vigueur pour un État se fait selon les modalités suivantes :

  1. À un moment donné après la signature définitive de l'État ou le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par l'État.

    Voir par exemple l'article 126, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 :

    À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
  2. À la date à laquelle l'État signe le traité à titre définitif ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    Voir par exemple l'article VIII du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967 :

    Pour chacun des États adhérants au Protocole après le dépôt du sixième instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument d'adhésion.

4.2.3 Entrée en vigueur à titre provisoire

Il faut néanmoins souligner que certains traités comportent des dispositions qui prévoient leur entrée en vigueur à titre provisoire. Ceci permet aux États qui le souhaitent de respecter entre eux les obligations créées par le traité, sans attendre que soit atteint le nombre minimum de ratifications prévu pour l'entrée en vigueur officielle du traité, si ce nombre n'est pas atteint dans une période donnée. Voir par exemple l'Accord international de 1994 sur le café, tel que prorogé jusqu'au 30 septembre 2001, avec modifications, par la résolution no 384 adoptée par le Conseil international du café à Londres le 21 juillet 1999. Une fois qu'il est entré en vigueur à titre provisoire, le traité crée des obligations pour les parties qui sont convenues de le faire entrer en vigueur de cette manière.

4.3 Règlement des différends et mécanismes d'application

De nombreux traités contiennent des dispositions détaillées pour le règlement des différends, mais d'autres ne comportent que des dispositions élémentaires. Lorsqu'un différend, une controverse ou un litige surgit dans le cadre d'un traité (en raison par exemple d'un manquement, d'une erreur, d'une fraude ou de problèmes rencontrés dans l'exécution du traité…) ces dispositions revêtent une importance extrême.Si un traité ne prévoit pas de mécanisme pour le règlement des différends, l'article 66 de la Convention de Vienne de 1969 s'applique.

Les traités peuvent proposer différents mécanismes de règlement des différends, notamment la négociation, la consultation, la conciliation, le recours à de bons offices, l'arbitrage, le règlement juridique, la référence à la Cour internationale de Justice. Voir par exemple l'article 119, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 :

Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.

Certains traités conclus récemment comportent des mécanismes d'application détaillés. De nombreux traités sur le désarmement et sur l'environnement donnent des mécanismes d'application en imposant par exemple des règles de suivi et de rapport. Voir par exemple l'article 8 du Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui dispose que les parties " examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l'égard des parties contrevenantes ". Lors de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Copenhague, 1992), les parties ont adopté une procédure détaillée pour déterminer si les dispositions sont convenablement appliquées ou non (Rapport de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1992 (UNEP/OzL.Pro.4/15), décision IV/5, et annexes IV et V; voir site web du Secrétariat de l'Ozone PNUE).

De nombreux traités des droits de l'homme prévoient des comités indépendants pour veiller à l'application de leurs dispositions. Par exemple, la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1999, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

4.4 Amendements

(Voir le Précis de la pratique, par. 248 à 255.)

4.4.1 Amendement des traités qui sont déjà entrés en vigueur

.

Le texte d'un traité peut être amendé conformément aux dispositions du traité en la matière ou à la Partie IV de la Convention de Vienne de 1969. Si le traité ne prévoie pas de procédures d'amendement, les parties peuvent négocier un nouveau traité ou un accord portant amendement du traité concerné.

La procédure d'amendement d'un traité peut contenir des dispositions sur :

  1. Les propositions d'amendement

    Voir par exemple, l'article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (2000):

    Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. [….]
  2. La diffusion des propositions d'amendement

    C'est généralement le secrétariat créé aux fins de l'application du traité qui assure la diffusion des propositions d'amendement. Il est à même de déterminer la validité de l'amendement proposé et d'organiser une consultation si nécessaire. Il arrive que le traité explique en détail le rôle du secrétariat à cet égard. Si l'organe créé aux fins de l'application du traité n'a pas fait circuler l'amendement, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, peut s'en charger.

  3. L'adoption des amendements

    Les amendements peuvent être adoptés, soit par les États parties, lors d'une conférence, soit par un organe exécutif du traité. Voir par exemple l'article 13, paragraphe 4 de la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction:

    Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties. .
  4. Le consentement des parties à être liées par des amendements

    Les traités stipulent généralement qu'une partie doit officiellement consentir à être liée par une amendement, après son adoption, en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. Voir par exemple l'article 39, paragraphe 3 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000):

    Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.
  5. L'entrée en vigueur des amendements

    Un amendement peut entrer en vigueur selon différentes modalités, par exemple :

    1. Au moment de l'adoption;

    2. Après une période donnée (30 jours, trois mois, etc.);

    3. Au moment de son adoption par consentement tacite si, à l'expiration d'un délai donné après sa diffusion, aucune des parties au traité n'y a fait objection;

    4. Après le dépôt d'un nombre donné d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, etc.

    Voir par exemple l'article 20, paragraphe 4 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1997):

    Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l'égard des parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des parties au présent Protocole.
  6. L'effet des amendements : deux approches

    Selon les dispositions du traité, l'amendement revêt un caractère contraignant, à son entrée en vigueur, pour :

    1. Les États qui l'ont officiellement accepté (voir paragraphe d) ci-dessus); ou

    2. Dans de rares cas, tous les États Parties au traité.

  7. Les États qui deviennent parties après l'entrée en vigueur d'un amendement

    L'État qui devient partie à un traité qui a été amendé, devient partie au traité tel qu'il est amendé, sauf disposition contraire (voir article 40, paragraphe 5 a) de la Convention de Vienne de 1969). Les dispositions du traité déterminent si l'État est lié par l'amendement. Voir par exemple l'article 13 paragraphe 5 de la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction :

    Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.
  8. 4.4.2 Traités portant amendement qui ne sont pas entrés en vigueur

    Lorsqu'un traité n'est pas entré en vigueur, il n'est pas possible d'amender ce traité en vertu de ses propres dispositions. Lorsque les États conviennent, après l'adoption du traité, mais avant son entrée en vigueur, que le texte du traité doit être révisé, les signataires et les parties contractantes peuvent se réunir pour adopter des accords ou des protocoles additionnels pour résoudre le problème. Les parties contractantes et les signataires jouent un rôle fondamental dans de telles négociations, mais il n'est pas rare que tous les pays intéressés y participent. Voir par exemple l'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

    4.4.3 Fixation de la date d'entrée en vigueur d'un amendement

    En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général suit les dispositions du traité qui concernent les amendements pour déterminer le moment auquel un amendement doit entrer en vigueur. De nombreux traités prévoient que l'amendement entre en vigueur lorsque un nombre donné de ratifications, d'acceptations ou d'approbations ont été reçues par le dépositaire. Cependant, si la disposition relative aux amendements prévoit que l'entrée en vigueur a lieu lorsqu'une proportion donnée des parties à un traité a ratifié, accepté ou approuvé l'amendement, la date de l'entrée en vigueur devient plus incertaine. Si un amendement doit par exemple entrer en vigueur lorsque les deux tiers des parties ont exprimé leur consentement à être liées, s'agit-il des deux tiers des parties au traité au moment de l'adoption de l'amendement ou à tout moment après l'adoption?

    Dans ce type de cas, la pratique du Secrétaire général est d'appliquer cette dernière approche, parfois qualifiée d'" actuelle ". Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, compte ainsi les parties à n'importe quel moment pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'amendement. En conséquence, les États qui deviennent parties à un traité après l'adoption d'un amendement mais avant son entrée en vigueur sont également pris en compte. C'est en 1973 que le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a pour la première fois appliqué l'approche actuelle à l'amendement à l'Article 61 de la Charte des Nations Unies.

    4.5 Retrait et dénonciation

    (Voir le Précis de la pratique, par. 157 à 160.)

    Une partie peut normalement se retirer d'un traité ou le dénoncer :

    1. Conformément aux dispositions du traité autorisant le retrait ou la dénonciation (voir article 54 a) de la Convention de Vienne de 1969);

    2. Par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants (voir article 54 b) de la Convention de Vienne de 1969); ou

    3. Si le traité est muet sur les questions de retrait ou de dénonciation, par une notification préalable d'au moins 12 mois et pourvu que :

      1. Il soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou

      2. Le droit de dénonciation ou de retrait puisse être déduit de la nature du traité (voir article 56 de la Convention de Vienne de 1969).

      C'est aux États qui veulent invoquer l'article 56 de la Convention de Vienne de 1969 c) i) et ii) ci-dessus) qu'incombe la charge de la preuve.

    .

    Certains traités, notamment des traités sur les droits de l'homme, ne contiennent pas de dispositions sur le retrait. Voir par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, considère qu'une partie ne peut se retirer du traité qu'en vertu de l'article 54 ou 56 de la Convention de Vienne de 1969 (voir notification dépositaire C.N.467.1997.TREATIES-10).

    Lorsqu'un traité contient des dispositions sur le retrait, le Secrétaire général suit ces dispositions. L'article 12, paragraphe 1, duProtocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)prévoit en ces termes la dénonciation du traité par des États parties :

    Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

    L'État qui a l'intention de dénoncer le Protocole le notifie au Secrétaire général en utilisant cette disposition.

    4.6 Extinction

    (Voir le Précis de la pratique, paras. 256-262.)

    Les traités peuvent comporter une disposition sur leur extinction. L'article 42, paragraphe 2 de la Convention de Vienne de 1969 dispose que l'extinction d'un traité ne peut avoir lieu qu'en application des dispositions du traité en question ou de la Convention de Vienne de 1969 (par exemple de ses articles 54, 59 à 62, et 64). Un traité peut être remplacé par un traité conclu postérieurement et auquel toutes les parties du premier traité sont également parties.