5      ENREGISTREMENT OU INSCRIPTION ET CLASSEMENT AU RÉPERTOIRE


5.1 Article 102 de la Charte des Nations Unies

(Voir le Répertoire de la pratique, article 102, par.1).

L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose que :

  1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
  2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.

Ainsi les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ont l'obligation juridique d'enregistrer les traités et accords internationaux auprès du Secrétariat et le Secrétariat a reçu le mandat de publier les traités et les accords internationaux qui sont enregistrés. C'est la Section des traités qui assume ces fonctions dans le Secrétariat.

C'est l'enregistrement d'un traité ou d'un accord international, et non sa publication, qui est la condition pour que ce traité ou cet accord international puisse être invoqué devant la Cour internationale de Justice ou tout autre organe de l'Organisation des Nations Unies.

L'objectif de l'Article 102, qui peut être rattaché à l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, est de garantir que tous les traités et accords internationaux demeurent dans le domaine public afin de mettre un terme à la diplomatie secrète. La Charte des Nations Unies a été rédigée à la fin de la seconde guerre mondiale. À cette époque, la diplomatie secrète était tenue pour un facteur majeur d'instabilité internationale.

5.2 Règlement destiné à mettre en application l'Article 102

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 2 et l'annexe aux Généralités.)

Reconnaissant la nécessité pour le Secrétariat de disposer de principes directeurs uniformes dans l'application de l'Article 102, l'Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l'article 102 (voir la section des abréviations pour la source du Règlement). Dans le Règlement, l'enregistrement et la publication sont considérés comme deux opérations distinctes. La première et deuxième parties du Règlement (articles 1 à 11) traitent de l'enregistrement ainsi que de l'inscription et du classement au répertoire. La troisième partie du Règlement (articles 12 à 14) concerne la publication.

5.3 Sens des traités et des accords internationaux au titre de l'Article 102

5.3.1 Rôle du Secrétariat

(Voir leRépertoire de la Pratique, Article 102, par.15.)

Lorsque le Secrétariat reçoit des instruments aux fins de l'enregistrement, la Section des traités les examine d'abord pour déterminer s'ils peuvent être enregistrés. Le Secrétariat respecte généralement le point de vue de la partie qui demande l'enregistrement et qui considère que l'instrument constitue un traité ou un accord international dans le sens retenu à l'Article 102. Cependant le Secrétariat examine chaque traité pour s'assurer qu'il constitue bien un traité. Le Secrétariat a le pouvoir de refuser d'agir s'il considère que l'instrument dont l'enregistrement est demandé ne constitue pas un traité ou un accord international ou qu' il ne remplit pas toutes les conditions énoncées dans le Règlement aux fins de l'enregistrement (voir Section 5.6).

Lorsque l'instrument soumis ne remplit pas les conditions énoncées dans le Règlement ou manque de clarté, le Secrétariat le classe dans un dossier " en attente ". Le Secrétariat demande alors des éclaircissements, par écrit, à l'État qui lui a soumis l'instrument. Le Secrétariat ne traitera pas l'instrument tant qu'il n'aura pas reçu les éclaircissements demandés.

L'enregistrement d'un instrument auprès du Secrétariat n'implique aucun jugement de la part du Secrétariat sur la nature de cet instrument, le statut d'une partie ou toute autre question de ce type. L'acceptation de l'enregistrement par le Secrétariat ne confère donc pas à l'instrument le statut de traité ou d'accord international s'il ne l'a pas déjà. De même, une partie à un traité ou un accord international n'obtient pas un statut qu'elle n'aurait pas autrement grâce à l'enregistrement du traité ou de l'accord international en question.

5.3.2 Forme

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 18 à 30.)

La Charte des Nations Unies ne donne pas de définition des termes " traité " ou " accord international ". L'article 1 du Règlement permet de mieux saisir la notion de traité ou d'accord international par l'expression " quelle qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné ". Le titre et la forme des documents soumis au Secrétariat aux fins de l'enregistrement sont donc moins importants que leur contenu pour déterminer s'ils constituent ou non des traités ou accords internationaux. Un échange de notes ou de lettres, un protocole, un accord, un mémorandum d'accord et même une déclaration unilatérale peuvent être enregistrés au titre de l'Article 102.

5.3.3 Parties

Un traité ou un accord international au titre de l'Article 102 (autre qu'une déclaration unilatérale) doit être conclu entre au moins deux parties ayant la capacité de conclure des traités. Un État souverain ou une organisation internationale ayant la capacité de conclure des traités peuvent donc être parties à un traité ou à un accord international.

De nombreuses organisations internationales créées par traité ou accord international se sont vues explicitement ou implicitement conférer le pouvoir de conclure des traités. De même, de nombreux traités reconnaissent le pouvoir de conclure des traités à certaines organisations internationales, comme la Communauté européenne. Cependant, une entité internationale créée par un traité ou un accord international n'a pas nécessairement la capacité de conclure des traités.

5.3.4 Intention de créer des obligations juridiques au regard du droit international

Un traité ou un accord international doit entraîner pour les parties des obligations juridiquement contraignantes au regard du droit international, et non de simples engagements politiques. Il doit être clair au vu de l'instrument, quelle que soit sa forme, que les parties ont l'intention d'être juridiquement contraintes au regard du droit international.

Le Secrétariat a par exemple conclu qu'un instrument dont l'enregistrement lui était demandé, qui comprenait un cadre pour la création d'une association de parlementaires, ne pouvait être enregistré au titre de l'Article 102. L'instrument n'a donc pas été enregistré. Le Secrétariat a jugé que le document soumis ne constituait pas un traité ou un accord international entre personnes juridiques à l'échelle internationale entraînant des devoirs et des droits réalisables au regard du droit international.

5.4 Types d'enregistrement, d'inscription et de classement au répertoire

5.4.1 Enregistrement auprès du Secrétariat

(Voir leRépertoire de la pratique, Article 102, par. 43 et 44, 55 à 57 et 67 à 70, et article 1er du Règlement, à l'annexe aux Généralités.)

En vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies (voir section 5.1), le traité ou l'accord international dont au moins une partie est un Membre des Nations Unies peut être enregistré auprès du Secrétariat, à la condition que le traité ou l'accord international en question soit entré en vigueur entre deux parties au moins et qu'il remplisse les autres conditions relatives à l'enregistrement (article premier du Règlement) (voir section 5.6).

Comme expliqué plus haut, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies sont obligés, en vertu de l'Article 102, d'enregistrer tous les traités et accords internationaux conclus après l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. C'est donc aux États Membres de l'Organisation des Nations Unies qu'incombe la charge de l'enregistrement. Cette démarche est obligatoire pour les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, mais les organisations internationales qui ont la capacité de conclure des traités ou les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent eux aussi demander l'enregistrement au titre de l'Article 102 pour des traités ou accords internationaux conclus avec un État Membre.

Une institution spécialisée a le droit d'enregistrer auprès du Secrétariat un traité ou un accord international sujet à l'enregistrement dans les cas suivants (article 4, paragraphe 2 du Règlement) :

  1. Quand l'acte constitutif de l'institution spécialisée prévoit cet enregistrement;
  2. Quand le traité ou accord a été enregistré auprès de l'institution spécialisée conformément aux termes de son acte constitutif;
  3. Quand le traité ou l'accord a autorisé l'institution spécialisée à effectuer l'enregistrement.

En vertu de l'article 1, paragraphe 3 du Règlement, qui dispose que l'enregistrement peut être effectué " (…) par l'une quelconque des parties (…) " à un traité ou un accord international, l'institution spécialisée peut également enregistrer les traités ou accords internationaux auxquels elle est elle-même partie.

5.4.2 Classement et inscription au répertoire par le Secrétariat

(Voir le Répertoire de la pratique, article 102, par.71 à 81, et article 10 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Le Secrétariat classe et inscrit au répertoire les traités et accords internationaux qui lui sont soumis volontairement et qui ne peuvent pas être enregistrés au titre de l'Article 102 de la Charte des Nations Uniesou du Règlement. Les conditions à remplir pour demander l'enregistrement des traités ou accords internationaux qui sont décrites à la section 5.6 valent également pour la soumission des traités et accords internationaux en vue de leur classement et de leur inscription au répertoire.

L'article 10 du Règlement prévoit que le Secrétariat classera et tiendra au répertoire les traités ne pouvant pas être enregistrés au titre de l'Article 102 qui correspondent aux catégories suivantes :

  1. Traités ou accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées, c'est-à-dire les traités ou accords internationaux entre :

    1. L'Organisation des Nations Unies et des États non Membres;

    2. L'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ou organisations internationales;

    3. Des institutions spécialisées et des États non membres;

    4. Deux ou plusieurs institutions spécialisées; et

    5. Des institutions spécialisées et des organisations internationales.

    Bien que ce ne soit pas explicitement prévu dans le Règlement, c'est la pratique du Secrétariat de classer et d'inscrire au répertoire des traités ou accords internationaux conclus entre deux ou plusieurs organisations internationales autres que l'Organisation des Nations Unies ou une institution spécialisée.

  2. Traités ou accords internationaux transmis par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations; et

  3. Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations.

5.4.3 Enregistrement d'office par l'Organisation des Nations Unies

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 45 à 54 et article 4, paragraphe 1 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

L'article 4 a) du Règlement dispose que tout traité ou accord international dont l'enregistrement est possible et auquel l'Organisation des Nations Unies est partie doit être enregistré d'office.L'enregistrement d'office est l'acte par lequel l'Organisation des Nations Unies enregistre unilatéralement tous les traités et accords internationaux auxquels elle est partie. Quoique ce ne soit pas expressément prévu par le Règlement, c'est la pratique du Secrétariat d'enregistrer d'office les actions menées par la suite en relation à un traité ou un accord international que l'Organisation des Nations Unies a déjà enregistré d'office.

Lorsqu'un traité ou un accord multilatéral est déposé auprès du Secrétaire général, l'Organisation des Nations Unies l'enregistre également d'office, de même que les actions menées en relation au traité ou à l'accord international en question après son entrée en vigueur (voir article 4 c) du Règlement).

5.5 Types d'accords enregistrés ou classés et inscrits au répertoire

5.5.1 Traités multilatéraux

Un traité multilatéral est un accord international conclu entre au moins trois parties, qui ont toutes la capacité de conclure des traités (voir section 5.3.3).

5.5.2 Traités bilatéraux

La majorité des traités enregistrés en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Uniessont des traités bilatéraux. Un traité bilatéral est un accord international conclu entre deux parties, dont chacune a le pouvoir de conclure des traités (voir section 5.3.3). Dans certains cas, plusieurs États ou organisations peuvent s'unir pour former une partie. Il n'existe pas de forme standard pour un traité bilatéral.

Les deux parties à un traité bilatéral conviennent du contenu de ce traité et il n'est donc généralement pas possible de formuler des réserves ou des déclarations pour un accord bilatéral. Cependant, lorsque les parties à un traité bilatéral ont formulé des réserves ou des déclarations, ou sont convenues d'un autre document interprétatif, cet instrument doit être enregistré avec le traité dont l'enregistrement est demandé au titre de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies (voir article 5 du Règlement).

5.5.3 Déclarations unilatérales

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 24.)

Les déclarations unilatérales qui constituent des déclarations interprétatives, facultatives ou obligatoires (voir sections 3.6.1 et 3.6.2) doivent être enregistrées auprès du Secrétariat si elles portent sur un traité ou un accord international enregistré antérieurement ou simultanément auprès du Secrétariat.

Au contraire des déclarations interprétatives, facultatives ou obligatoires, certaines déclarations unilatérales peuvent être considérées comme des accords internationaux à part entière et être enregistrées comme telles. Par exemple, une déclaration unilatérale formulée au titre de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice , reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ces déclarations sont enregistrées d'office (voir section 5.4.3) lorsqu'elles sont déposées auprès du Secrétaire général.

Une déclaration politique qui est sans contenu juridique et ne constitue pas une interprétation de la portée juridique d'une disposition d'un traité ou d'un accord international ne peut pas être enregistrée auprès du Secrétariat.

5.5.4 Faits ultérieurs, modifications et accords

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 2 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Tout fait ultérieur modifiant les parties, les termes, la portée ou l'application d'un traité ou d'un accord international enregistré auparavant doivent être enregistrés auprès du Secrétariat, par exemple les ratifications, les adhésions, les prorogations, les extensions d'application à certains territoires ou les dénonciations. Dans le cas des traités bilatéraux, c'est généralement la partie responsable du fait ultérieur qui l'enregistre auprès du Secrétariat. Cependant, toute autre partie à un accord de ce type peut prendre l'initiative de l'enregistrement. Dans le cas d'un traité ou d'un accord multilatéral, c'est généralement l'entité qui exerce les fonctions dépositaires qui effectue l'enregistrement de ces faits (voir section 5.4.3 sur les traités ou accords internationaux déposés auprès du Secrétaire général).

Lorsqu'un nouvel instrument modifie la portée ou l'application d'un accord, il doit être également enregistré auprès du Secrétariat. Il ressort clairement de l'article 2 du Règlement qu'il faut, pour qu'un traité ou accord international de ce type soit enregistré, que le traité ou l'accord international auquel il se rapport ait été enregistré. Pour assurer la continuité de l'enregistrement, tout traité ou accord international de ce type est enregistré sous le même numéro que le traité ou l'accord international suivant auquel il se rapporte.

5.6 Conditions requises pour l'enregistrement

(Voir leRépertoire de la pratique, Article 102, et article 5 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Un instrument soumis pour enregistrement doit remplir les conditions suivantes :

  1. Traité ou accord international au sens de l'Article 102

    Comme expliqué plus haut, le Secrétariat examine chaque document dont l'enregistrement lui est demandé pour s'assurer qu'il constitue bien un traité ou un accord international au sens de l'Article 102 (voir section 5.3).

  2. Déclaration certifiée

    (Voir le modèle de déclaration certifiée à l' annexe 7.)

    Conformément à l'article 5 du Règlement, la partie ou l'institution spécialisée qui présente à l'enregistrement un traité ou un accord international certifie que " le texte soumis est une copie exacte et intégrale et qu'il comprend toutes les réserves faites par les parties ". La copie certifiée conforme doit comprendre :

    1. Le titre de l'accord;

    2. Le lieu et la date de conclusion;

    3. La date et le mode d'entrée en vigueur pour chaque partie; et

    4. Les langues originales dans lesquelles l'accord a été formulé.

    Lorsqu'il examine la déclaration certifiée, le Secrétariat demande que toutes les pièces, telles que protocoles, échanges de notes, textes originaux, annexes, etc., mentionnées dans le texte du traité ou de l'accord international comme en formant partie, figurent dans les exemplaires communiqués pour enregistrement. L'absence de l'une quelconque des pièces incluses est portée à l'attention de la partie qui demande l'enregistrement et il n'est pris aucune mesure au sujet de cet accord tant que la documentation n'est pas complète.

  3. Copie d'un traité ou d'un accord international

    Les parties doivent fournir au Secrétariat en vue de l'enregistrement UNE copie certifiée exacte et intégrale du ou des textes dans leur totalité et DEUX copies supplémentaires ou UNE copie électronique. La ou les versions sur papier doivent pouvoir être reproduites dans le Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies.

    Conformément à la résolution 53/100 de l'Assemblée générale, le Secrétariat encourage fortement les parties à lui fournir une copie électronique de la documentation soumise, c'est-à-dire une disquette informatique, un CD ou un fichier lié par courrier électronique, en plus d'un exemplaire certifié conforme sur papier, afin de faciliter l'enregistrement et la publication. La disquette doit être de préférence au format Word Perfect 6.1 pour Windows,dans la mesure où c'est le système utilisé pour la publication du Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies. Le texte des traités peut également être mis au format Microsoft Word pour Windows ou être envoyé en fichier texte (au format texte ASCII de sauvegarde des documents). Les textes de traité ou d'accord international qui sont envoyés par courrier électronique doivent de préférence être envoyés au format Word, WordPerfect, ou au format image (TIFF). Tous les textes soumis par courrier électronique doivent être adressés à TreatyRegistration@un.org.

    Il est également rappelé aux États Membres et aux organisations internationales que l'Assemblée générale a adopté des résolutions, d'abord le 12 décembre 1950 [A/RES/482 (V)], puis récemment le 21 janvier 2000 (A/RES/54/28), dans lesquelles elle invite instamment les États à traduire autant que possible en anglais ou en français le texte des traités qu'ils présentent pour enregistrement au Secrétariat. Les traductions, que ce soit en anglais ou en français ou dans une autre des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies ont une grande incidence sur les délais de publication du Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies.

  4. Date d'entrée en vigueur

    La documentation présentée doit préciser la date d'entrée en vigueur du traité ou de l'accord international. Un traité ou un accord international ne sera enregistré qu'après son entrée en vigueur.

  5. Mode d'entrée en vigueur

    La documentation présentée doit préciser le mode d'entrée en vigueur du traité ou de l'accord international. Le mode d'entrée en vigueur retenu est généralement indiqué dans le texte du traité ou de l'accord international.

  6. Lieu et date de la conclusion

    La documentation présentée doit préciser les lieu et date de la conclusion du traité ou de l'accord international. Les lieu et date sont généralement indiqués sur la dernière page juste au-dessus de la signature. Les noms des signataires doivent être indiqués à moins qu'ils ne soient intégrés à la partie signatures.

5.7 Résultat de l'enregistrement ou du classement et de l'inscription au répertoire

5.7.1 Base de données et annales

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102 et article 8 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

La base de données sur les instruments enregistrés et les annales des instruments classés et inscrits au répertoire sont tenues dans les langues anglaise et française. Pour chaque traité ou accord international, la base de données et les annales indiquent :

  1. La date de réception de l'instrument par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;

  2. Le numéro d'enregistrement ou le numéro de classement et d'inscription au répertoire;

  3. Le titre de l'instrument;

  4. Les noms des parties;

  5. La date et le lieu de la conclusion;

  6. La date d'entrée en vigueur;

  7. Les pièces jointes, y compris les réserves et les déclarations;

  8. Les langues dans lesquelles il a été établi;

  9. Le nom de la partie ou de l'institution spécialisée qui demande l'enregistrement de l'instrument ou son classement et son inscription au répertoire; et

  10. La date de l'enregistrement ou du classement et de l'inscription au répertoire.

5.7.2 Date à laquelle l'enregistrement prend effet

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102 et article 6 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Au titre de l'article 6 du Règlement, la date à laquelle le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aura reçu le traité ou l'accord international avec tous les documents nécessaires sera considérée comme date d'enregistrement. Un traité ou un accord international enregistré d'office by the United Nations is deemed to be registered on the date on which the treaty or international agreement comes into force between two or more of the parties thereto.par l'Organisation des Nations Unies est considéré comme enregistré à la date à laquelle le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes. Cependant, si le Secrétariat reçoit le traité ou l'accord international après la date d'entrée en vigueur, la date d'enregistrement est la première date possible dans le mois de la réception.

Conformément à l'article 1 du Règlement, l'enregistrement est effectué par l'une quelconque des parties et non par le Secrétariat. Le Secrétariat fait tout son possible pour que l'enregistrement soit effectué le jour de la demande d'enregistrement. Cependant, en raison de plusieurs facteurs, notamment de la quantité d'instruments déposés et des nécessités de la traduction, il est possible qu'un certain délai s'écoule entre le moment de la réception d'un traité ou d'un accord international et son inscription dans la base de données.

Les parties qui demandent l'enregistrement doivent impérativement veiller à ce que les documents qu'elles présentent soient complets et corrects afin d'éviter tout retard dans l'enregistrement et la publication. Si la demande d'enregistrement est incomplète ou incorrecte, c'est la date de réception de tous les documents et renseignements requis, et non pas la date de la première présentation à l'enregistrement, est considérée comme la date d'enregistrement du traité ou de l'accord international.

5.7.3 Certificat d'enregistrement

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 7 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Une fois le traité ou l'accord international enregistré, le Secrétariat délivre à la partie qui a procédé à l'enregistrement un certificat d'enregistrement signé par le Secrétaire général ou par son représentant. Le Secrétariat fournira un certificat à tous les signataires et à toutes les parties au traité ou à l'accord international qui lui en feront la demande. La pratique du Secrétariat est de ne pas délivrer de certificats d'enregistrement pour les traités ou les accords internationaux qui ont été enregistrés d'office (voir section 5.4.3) ou classés et inscrits au répertoire (voir section 5.4.2).

5.7.4 Publication

(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 82 à 107, et articles 12 à 14 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Relevé mensuel

(Voir leRépertoire de la pratique, Article 102, et articles 13 et 14 du Règlement à l'annexe aux Généralités.)

Le Secrétariat publie chaque mois un relevé des traités et accords internationaux qui ont été, dans le courant du mois précédent, soit enregistrés, soit classés et inscrits au répertoire (voir article 13 du Règlement). Le relevé mensuel ne contient pas le texte des traités ou des accords internationaux, mais il donne certains renseignements, en anglais et en français, sur les traités ou accords internationaux qui ont été enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, comme :

  1. Le numéro de série dans l'ordre de l'enregistrement ou du classement et de l'inscription au répertoire;

  2. Le titre de l'instrument;

  3. Les noms des parties entre lesquels le traité ou l'accord international a été conclu;

  4. La date et le lieu de la conclusion de l'accord ou du traité international;

  5. La date et le mode d'entrée en vigueur;

  6. Les pièces jointes, notamment les réserves et déclarations;

  7. Les langues dans lesquelles le traité ou l'accord international a été établi;

  8. Le nom de la partie ou de l'institution spécialisée qui présente l'instrument à l'enregistrement ou demande son classement et son inscription au répertoire; et

  9. La date de l'enregistrement ou du classement et de l'inscription au répertoire.

Le relevé mensuel est divisé en deux parties. La première partie contient la liste des traités enregistrés et la deuxième, celle des traités classés et inscrits au répertoire. En outre, le relevé contient des annexes A, B et C; les deux premières annexes sont consacrées aux déclarations certifiées (par exemple aux ratifications ou aux adhésions) et aux accords additionnels se rapportant respectivement aux accords enregistrés et aux accords classés et inscrits au répertoire; l'annexe C mentionne les faits ultérieurs qui concernent les traités ou accords internationaux enregistrés auprès de la Société des Nations.

Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies

Conformément à l'article 12 du Règlement, le Secrétariat publie le plus tôt possible, en un recueil unique, tout traité ou accord international qui a été, soit enregistré, soit classé et inscrit au répertoire. Les traités sont publiés dans le Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies dans la langue ou les langues originales de l'instrument, accompagnés, si besoin est, d'une traduction en anglais et en français. Les faits ultérieurs sont publiés de la même façon. Le Secrétariat doit disposer de copies lisibles des traités et accords internationaux pour pouvoir les publier.

Publication limitée

À l'origine, en vertu de l'article 12 du Règlement, le Secrétariat devait publier dans leur intégralité les traités ou les accords internationaux qui étaient enregistrés auprès du Secrétariat ou classés et inscrits au répertoire. L'Assemblée générale est revenue sur ce principe par sa résolution 33/141 du 19 décembre 1978, à la lumière de l'augmentation du nombre de traités conclus à l'échelle internationale et en raison du retard accusé dans la publication à cette époque (Rapport du Secrétaire général, document A/33/258, 2 octobre 1978, par. 3 à 7).

Conformément à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement, tel qu'il a été modifié en 1978, le Secrétariat n'est plus obligé de publier in extenso, c'est-à-dire dans leur intégralité, les traités bilatéraux qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

  1. Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, com-merciale, administrative ou technique;
  2. Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions;
  3. Accords destinés à être publiés ailleurs que dans le [Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies] par les soins du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou assimilée.

Le retard pris dans la publication s'est néanmoins aggravé. En 1996, il était de 11 ans, c'est-à-dire que la publication d'un document enregistré en 1987 était prévue pour 1998 (ce retard a été ramené à environ 2 ans et demi en 2001). En conséquence, en 1997, l'Assemblée générale a étendue sa politique de publication limitée aux traités multilatéraux, de sorte que le Secrétariat décide désormais s'il y a lieu ou non de publier in extenso les traités et les accords bilatéraux et multilatéraux qui appartiennent à l'une des catégories décrites aux alinéas a à c du paragraphe 2 de l'article 12 (Résolution 52/153 de l'Assemblée générale (A/Res/52/153) du 15 décembre 1997):

L'Assemblée générale,
 
7.       Invite le Secrétaire général à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies aux traités multilatéraux relevant des alinéas a à c du paragraphe 2 de l'article 12 du Règlement ...

La publication limitée s'applique également aux listes détaillées de produits qui sont annexées aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux. Par ailleurs, les accords de l'Union européenne ne sont publiés qu'en français et en anglais.

À ce jour, la publication limitée concerne environ 25% des traités qui sont enregistrés.L'Accord de 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions est un exemple de traité ou d'accord multilatéral concerné par l'application étendue du paragraphe 2 de l'article 12. Étant donné la nature très technique de cet accord, qui contient en pièces jointes plus de 100 règlements régulièrement amendés, le Secrétariat ne le publie pas dans son intégralité. Cependant, il peut être consultable sur le système à disque optique de l'Organisation des Nations Unies et est publié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (document E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505; voir UNECE web site).

Le Secrétariat suit la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies et du paragraphe 3 de l'article 12 du Règlement, pour décider s'il y a lieu ou non de publier un traité ou un accord international in extenso :

...Le Secrétariat tiendra dûment compte, entre autres choses, de la valeur pratique que pourrait revêtir une publication intégrale.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du Règlement, le Secrétariat peut toujours revenir sur une décision de ne pas publier intégralement.

Lorsque le Secrétariat choisit, pour un traité ou un accord international qui est enregistré ou classé et inscrit au répertoire, de procéder à une publication limitée, seuls les renseignements suivants sont publiés, conformément au paragraphe 5 de l'article 12 du Règlement :

  1. Le numéro d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire;

  2. Le titre de l'instrument;

  3. Le nom des parties entre lesquelles l'accord ou le traité a été conclu;

  4. La date et le lieu de conclusion de l'accord;

  5. La date et la mode d'entrée en vigueur;

  6. La durée du traité ou de l'accord international (éventuellement);

  7. Les langues dans lesquels le traité ou l'accord international a été conclu;

  8. Le nom de la partie ou de l'institution spécialisée qui a enregistré l'instrument ou demandé le classement et l'inscription;

  9. La date d'enregistrement ou de classement et d'inscription au répertoire; et

  10. S'il y a lieu, les références aux publications où se trouve reproduit le texte intégral du traité ou de l'accord international en cause.

Le Relevé mensuel signale d'un astérisque les traités et accords internationaux que le Secrétariat ne publie pas in extenso.