GLOSSAIRE


La présente section sert de guide pour les termes qui sont le plus couramment utilisés en rapport aux traités et qui sont employés dans la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire des traités multilatéraux, ainsi que par le Secrétariat dans ses fonctions relatives à l'enregistrement des traités. Le cas échéant, on a indiqué la référence aux dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de 1969.

acceptation

Voir ratification.

Acte final

L'Acte final est le document dans lequel sont résumés les travaux d'une conférence diplomatique. C'est normalement l'acte officiel par lequel les parties en négociations achèvent la conférence. L'Acte final fait généralement partie de la documentation issue de la conférence, notamment le traité, les résolutions et les déclarations interprétatives faites par les États participants. La signature de l'Acte final n'est pas requise, mais elle peut permettre de participer aux mécanismes créés après la conférence en question, par exemple aux comités préparatoires. La signature de l'Acte final ne crée normalement pas d'obligations et ne contraint pas l'État signataire à signer ou ratifier le traité qui s'y rapporte.

adhésion

Adhésion est l'acte par lequel un État qui n'a pas signé un traité exprime son consentement à devenir partie à ce traité en déposant un " instrument d'adhésion" (voir l'annexe 5). L'adhésion a le même effet juridique que la ratification, l'acceptation ou l'approbation. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. L'adhésion est généralement employée par les États qui souhaitent exprimer leur consentement à être lié après l'expiration du délai prévu pour la signature. Cependant, de nombreux traités multilatéraux disposent désormais que l'adhésion est également possible dans la période à laquelle le traité est ouvert à la signature. Voir le paragraphe 1 de l'article 2, alinéa b, et l'article 15 de la Convention de Vienne de 1969.

adoption

Adoption " est l'acte officiel par lequel les parties en négociation fixent la forme et la teneur du texte d'un traité. Le traité est adopté par un acte spécifique exprimant le consentement des États et des organisations internationales qui participent à la négociation de ce traité, c'est-à-dire par vote, apposition d'un paraphe, signature, etc. L'adoption peut également être le mécanisme utilisé pour fixer la forme et la teneur du texte des amendements à un traité, ou des règles formulées au titre d'un traité.

Les traités qui sont négociés dans le cadre d'une organisation internationale sont habituellement adoptés par une résolution de l'organe représentatif de l'organisation en question. Par exemple, les traités négociés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, ou d'un de ses organes, sont adoptés par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Lorsqu'une conférence internationale est spécialement convoquée en vue de l'adoption d'un traité, l'adoption se fait à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.

Voir article 9 de la Convention de Vienne de 1969.

amendement

En droit des traités, le terme " amendement " désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité par ceux qui y sont parties. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements exigent le consentement de toutes les parties. Voir les articles 39 et 40 de la Convention de Vienne de 1969.

application à titre provisoire

Application à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur

L'application à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur peut avoir lieu lorsqu'un État décide, de manière unilatérale, de donner un effet juridique aux obligations contractées au titre du traité, à titre provisoire et de son plein gré. L'État entreprend d'habitude de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer une fois qu'il s'est acquitté, sur un plan interne, des formalités requises pour la ratification au niveau international. L'État peut décider à tout moment de cesser d'appliquer provisoirement le traité. Par contre, un État qui a consenti à être lié à un traité par voie de ratification, acceptation, approbation, adhésion ou signature définitive, ne peut revenir sur son consentement que s'il le fait en conformité aux dispositions du traité ou, en l'absence de telles dispositions, à d'autres règles du droit conventionnel. Voir l'article 24 de la Convention de Vienne de 1969.

Application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas entré en vigueur

L'application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas entré en vigueur peut intervenir lorsqu'un État notifie aux États signataires d'un traité qui n'est pas entré en vigueur qu'il entend donner effet aux obligations juridiques prévues par le traité à titre provisoire et de manière unilatérale. Puisqu'il s'agit d'un acte unilatéral qui dépend de son cadre juridique sur le plan interne, l'État peut décider à tout moment de mettre un terme à son application à titre provisoire.

Un État peut continuer d'appliquer un traité à titre provisoire après son entrée en vigueur, jusqu'à ce qu'il ait ratifié, approuvé, accepté le traité ou qu'il y ait adhéré. L'application à titre provisoire d'un traité par un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.

Voir article 25 de la Convention de Vienne de 1969.

approbation

Voir ratification.

authentification

Le terme "authentification" désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, ses dispositions ne peuvent être modifiées que par amendement officiel. S'il n'y a pas de procédure d'authentification fixée, le traité sera normalement authentifié par signature ou paraphe du texte par les représentants des États ayant participé à son établissement. C'est le texte authentifié que le dépositaire utilise pour établir le texte original. Voir l'article 10 de la Convention de Vienne de 1969.

Langues originales

Tout traité doit indiquer quelles sont les langues d'origine - les langues dans lesquelles doit être fixée la signification des dispositions.

Texte authentique ou authentifié

Le " texte authentique ou authentifié " d'un traité correspond à la version du texte qui a été authentifiée par les parties.

certification

Le terme " certification " renvoie à la déclaration qui accompagne la copie certifiée conforme d'un traité ou d'un acte de traité établie en vue de l'enregistrement (voir section 5.6 et annexe 7)

classement et inscription au répertoire

Le classement et l'inscription au répertoire est la procédure par laquelle le Secrétariat enregistre les traités qui ne peuvent être enregistrés au titre de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

clauses finales

Les clauses finales sont des dispositions qui se trouvent normalement à la fin d'un traité et qui portent sur les questions de signature, de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion, de dénonciation, d'amendement, de réserves, d'entrée en vigueur, de règlement des différends, de dépôt et d'authentification.

Dans le cas des traités multilatéraux qui doivent être déposés auprès du Secrétaire général, les parties doivent soumettre le projet de clauses finales pour examen à la Section des traités, suffisamment longtemps avant l'adoption du traité (voir section 6.5).

C.N.

Voir notification dépositaire.

consentement à être lié

Un État exprime son consentement à être lié au regard du droit international par un traité par des moyens officiels, c'est-à-dire par signature définitive, ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Le traité prévoit normalement le ou les moyens officiels par lesquels un État peut exprimer son consentement à être lié. Voir les articles 11 à 18 de la Convention de Vienne de 1969.

convention

Quoiqu'au siècle dernier le terme " convention " ait largement été employé pour désigner les accords bilatéraux, il renvoie le plus souvent désormais aux traités multilatéraux conclus entre un grand nombre de parties. Les conventions sont normalement ouvertes à la communauté internationale dans son intégralité ou à un grand nombre d'États. Les instruments négociés sous les auspices d'une organisation internationale sont d'habitude appelés " conventions ". Il en est de même pour les instruments adoptés par un organe d'organisation internationale.

copie certifiée conforme

Copie certifiée conforme aux fins du dépôt

Une copie certifiée conforme aux fins du dépôt est un double fidèle du traité original, établie dans toutes les langues originales, et certifiée être telle par le dépositaire du traité. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies diffuse les copies certifiées conformes de chaque traité déposé auprès du Secrétaire général à tous les États et à toutes les entités susceptibles de devenir parties au traité. Pour des raisons d'économie, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, ne fournit d'habitude que deux copies certifiées conformes à chacun de ceux qui pourraient éventuellement participer au traité. Il appartient aux États de faire toutes les copies supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Voir article 77(1) b de la Convention de Vienne de 1969.

Copie certifiée conforme aux fins de l'enregistrement

Une copie certifiée conforme aux fins de l'enregistrement est un double fidèle du traité présenté au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour son enregistrement. La partie qui a fait la demande d'enregistrement doit certifier que le texte soumis est une copie exacte et intégrale du traité et qu'il inclut toutes les réserves faites par les parties. La date et le lieu d'adoption du traité, la date et le mode d'entrée en vigueur et les langues originales doivent être stipulés. Voir article 5 du Règlement.

correction

La correction d'un traité intervient lorsqu'il y a une erreur dans son texte. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants conviennent ensemble que ce texte contient une erreur, elle peut être corrigée par les moyens suivants :

  1. Paraphe du texte du traité auquel les corrections ont été apportées;

  2. Consignation de la correction par l'établissement d'un instrument ou un échange d'instruments; ou

  3. Établissement d'un texte corrigé pour l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée à l'origine pour le traité.

Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants l'erreur et la proposition de la corriger. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, informe tous les États de l'erreur et de la proposition de la corriger. Si, à l'expiration du délai qui a été fixé, aucun des États signataires ou contractants n'a fait d'objection, le Secrétaire général fait circuler un procès-verbal de rectification et fait intégrer les corrections au(x) texte(s) authentique(s)ab initio. Les États ont 90 jours pour faire objection à la correction proposée. Ce délai peut être raccourci si nécessaire.

Voir article 79 de la Convention de Vienne de 1969.

date de prise d'effet

La date de prise d'effet d'une action de traité (comme la signature, la ratification, l'acceptation d'un amendement, etc.), dans la pratique dépositaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, est le moment où l'action est menée auprès du dépositaire. Par exemple, la date de prise d'effet d'un instrument de ratification est la date à laquelle l'instrument en question est déposé auprès du Secrétaire général.

La date de prise d'effet d'une action de traité effectuée par un État ou une organisation internationale n'est pas nécessairement la date à laquelle l'action entre en vigueur pour l'État ou l'organisation internationale en question. Les accords multilatéraux prévoient souvent que l'entrée en vigueur pour l'État ou l'organisation internationale aura lieu à l'expiration d'un certain délai après la date de la prise d'effet.

declaration

(Voir annexe 6.)

Déclaration interprétative

Une déclaration interprétative est une déclaration par laquelle un État indique la manière dont il comprend une question donnée ou interprète une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité.

En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général examine avec un soin particulier les déclarations pour s'assurer qu'il ne s'agit pas en fait de réserves. Les déclarations sont généralement faites au moment de la signature ou lors du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Les déclarations politiques ne rentrent normalement pas dans cette catégorie puisqu'elles ne contiennent que des vues politiques et n'expriment pas d'opinion sur les droits et obligations juridiques contractées au titre du traité.

Déclaration obligatoire

Une déclaration obligatoire est une déclaration spécifiquement requise par le traité lui-même. Au contraire d'une déclaration interprétative, une déclaration obligatoire revêt un caractère contraignant pour l'État qui la formule.

Déclaration facultative

Une déclaration facultative est une déclaration qu'un traité prévoit spécifiquement, mais ne requiert pas. Au contraire d'une déclaration interprétative, une déclaration facultative revêt un caractère contraignant pour l'État qui la formule.

dépositaire

Le dépositaire d'un traité assure la garde de ce traité et assume les fonctions spécifiées à l'article 77 de la Convention de Vienne de 1969. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit les notifications et les documents relatifs aux traités déposés auprès du Secrétaire général, il examine s'ils sont bien en bonne et due forme, les dépose, les enregistre sous réserve de l'Article 102 de laCharte des Nations Unies et informe toutes les parties concernées des actes relatifs au traité. Certains traités décrivent les fonctions du dépositaire. Ce n'est pas nécessaire étant donné les dispositions détaillées de l'article 77 de la Convention de Vienne de 1969 en la matière.

Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale, ou le plus haut fonctionnaire de l'organisation, comme le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général ne partage pas ses fonctions dépositaires avec un autre dépositaire. Dans certains domaines, par exemple pour les réserves, les amendements et les questions d'interprétation, la pratique du Secrétaire général, qui avait déjà évolué depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, a encore été modifiée depuis la Convention de Vienne de 1969. Le Secrétaire général n'est pas tenu d'accepter le rôle de dépositaire, notamment pour les traités qui n'ont pas été négociés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Il convient de consulter la Section des traités avant de désigner le Secrétaire général comme dépositaire. Le Secrétaire général est à ce jour le dépositaire de plus de 500 traités multilatéraux.

Voir les articles 76 et 77 de la Convention de Vienne de 1969.

échange de lettres ou de notes

Un échange de lettres ou de notes consacre l'engagement pris dans le cadre d'un traité bilatéral. La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures des deux parties figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou sur deux notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. En pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, les parties peuvent également échanger des lettres ou des notes pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne pour appliquer le traité en question ont été menées à bien. Voir article 13 de la Convention de Vienne de 1969.

enregistrement

Le terme " enregistrement ", dans le contexte du droit et de la pratique des traités, renvoie à la fonction du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies dans l'enregistrement des traités et des accords au titre de l'Article 102 de laCharte des Nations Unies (voir section 5).

entrée en vigueur

Entrée en vigueur à titre définitif

L'entrée en vigueur d'un traité est le moment où le traité en question devient juridiquement contraignant pour ceux qui y sont parties. Les dispositions du traité fixent le moment de son entrée en vigueur. Il peut s'agir d'une date donnée ou de la date à laquelle un certain nombre de ratifications, approbations, acceptations ou adhésions auront été déposées auprès du dépositaire. La date à laquelle un traité déposé auprès du Secrétaire général entre en vigueur est déterminée en fonction des dispositions du traité.

Entrée en vigueur pour un État

Un traité qui est déjà entré en vigueur peut entrer en vigueur, selon les modalités prévues dans le texte du traité en question, pour un État ou une organisation qui exprime leur consentement à être liés après son entrée en vigueur. Voir l'article 24 de la Convention de Vienne de 1969.

Entrée en vigueur à titre provisoire

Les termes du traité peuvent en prévoir l'entrée en vigueur à titre provisoire, par exemple pour les accords sur les produits de base. L'entrée en vigueur à titre provisoire peut également avoir lieu lorsqu'un certain nombre de parties à un traité qui n'est pas encore entré en vigueur décide d'appliquer le traité en question comme s'il était entré en vigueur. Une fois qu'un traité est entré en vigueur à titre provisoire, il est contraignant pour les parties qui en ont décidé ainsi. Voir le paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention de Vienne de 1969.

État contractant

Un État contractant est un État qui a consenti à être lié par un traité, que ce traité soit ou non entré en vigueur. Voir paragraphe 1, alinéa f, de l'article 2 de la Convention de Vienne de 1969.

mémorandum d'accord

Le terme " mémorandum d'accord " est souvent utilisé pour désigner un instrument international moins officiel qu'un traité ou un accord international traditionnel. Il prévoit souvent des dispositions opérationnelles dans le cadre d'un accord international. Il est également utilisé pour établir des règles dans des domaines techniques ou pointus. Un mémorandum d'accord est normalement un instrument unique auquel deviennent parties des États et/ou des organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies conclut d'habitude des mémorandums d'accord avec les États Membres pour l'organisation de ses opérations de maintien de la paix ou pour la préparation des conférences des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies conclut également des mémorandums d'accord pour sa coopération avec d'autres organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies considère les mémorandums d'accord comme contraignants et elle les enregistre si la demande en est faite par une partie ou si l'Organisation est elle-même y est partie.

modification

Le terme " modification ", en droit conventionnel, désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées qui si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité. Voir article 41 de la Convention de Vienne de 1969.

notification dépositaire(C. N.)

En sa qualité de dépositaire d'un traité donné, le Secrétaire général envoie une notification dépositaire à tous les États Membres, aux États non-Membres, aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies et aux secrétariats, organisations et bureaux du système des Nations Unies concernés pour leur communiquer officiellement des informations relatives au traité en question, notamment sur les actions qui ont été entreprises. Ces notifications sont généralement diffusées par courrier électronique le jour même. Les notifications qui s'accompagnent de pièces jointes volumineuses sont diffusées sur support papier.

partie

Une partie à un traité est un État ou une autre entité avec le pouvoir de conclure des traités qui a exprimé son consentement à être lié par le traité en question par voie de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, etc., et à l'égard duquel le traité est en vigueur. L'État est donc lié par le traité en vertu du droit international. Voir article 2, par. 1 alinéa g de la Convention de Vienne de 1969.

pleins pouvoirs

Instrument conférant les pleins pouvoirs

L'expression " pleins pouvoirs " s'entend d'un document émanant d'un chef d'État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères, et désignant une personne pour accomplir des actes donnés à l'égard du traité (voir annexe 3).

La pratique du Secrétaire général en ce qui concerne les pleins pouvoirs peut différer dans une certaine mesure de celle d'autres dépositaires. Le Secrétaire général n'accepte pas les pleins pouvoirs qui lui sont transmis par télécopie et ceux qui ne sont pas signés.

Sont considérés comme représentant leur État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'État, chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la signature d'un traité et au consentement à être lié par un traité.

Voir articles 2, paragraphe 1c, et 7 de la Convention de Vienne de 1969.

Instrument conférant les pleins pouvoirs généraux

Un instrument conférant les pleins pouvoirs généraux autorise un représentant donné à exécuter certains actes, comme la signature, pour certains types de traités, par exemple, tous les traités adoptés sous les auspices de telle ou telle organisation.

plénipotentiaire

Le terme " plénipotentiaire ", dans le contexte des pleins pouvoirs, désigne la personne autorisée par un instrument conférant les pleins pouvoirs à exécuter un acte donné en rapport au traité.

pouvoirs

Un État peut donner des pouvoirs à un des ses représentants ou à sa délégation pour assister à une conférence, notamment, si nécessaire, pour la négociation ou l'adoption du texte d'un traité. Un État peut également donner des pouvoirs pour la signature de l'Acte final d'une conférence. Les pouvoirs diffèrent des pleins pouvoirs. Un représentant ou une délégation ayant reçu des pouvoirs peut adopter le texte d'un traité et/ou signer l'Acte final, tandis qu'une personne qui a reçu des pleins pouvoirs peut entreprendre toute action de traité (notamment la signature des traités.

protocole

Un protocole, dans le contexte du droit et de la pratique des traités, a les mêmes caractéristiques juridiques qu'un traité. Le terme " protocole " est souvent utilisé pour désigner les accords d'une nature moins officielle que ceux qui sont qualifiés de traités ou conventions. Généralement, un protocole amende, complète ou éclaircit un traité multilatéral. Un protocole est normalement ouvert à la participation des parties à l'accord auquel il se rapporte. Cependant, les États ont depuis peu négocié un certain nombre de protocoles qui ne suivent pas ce principe. Le protocole présente l'avantage de pouvoir aborder un aspect spécifique de l'accord, évoqué en détail, tout en restant lié à cet accord.

ratification,acceptation,approbation

Les termes " ratification ", " acceptation " et " approbation " s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité. La ratification, l'acceptation et l'approbation se font en deux temps :

  1. L'exécution d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, exprimant l'intention de l'État d'être lié par le traité en question; et

  2. Pour les traités multilatéraux, le dépôt de l'instrument auprès du dépositaire; et pour les traités bilatéraux, l'échange d'instruments entre les parties.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d' approbation doivent être  conformes à certaines obligations internationales juridiques  (voir section 3.3.5 and annexe 4).

L'acte de ratification, d'acceptation ou d'approbation au niveau international signale à la communauté internationale l'engagement d'un Etat à se conformer aux obligations d'un traité. La confusion ne doit pas se faire avec l'acte de ratification au niveau national, qu'un Etat peut être requis d'accomplir selon ses propres lois constitutionnelles avant de consentir à être lié sur le plan international. L'acte de ratification au niveau national n'est pas suffisant pour établlir le consentement d'un Etat à être lié au niveau international.

Voir les articles 2, paragraphe 1b, 11, 14 et 16 de la Convention de Vienne de 1969.

Relevé mensuel

Le Relevé mensuel est le document publié chaque mois par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, qui propose la liste des traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire dans le courant du mois précéden (voir section 5.7.4).

réserve

Une " réserve " s'entend d'une déclaration faite par un État qui vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État de participer à un traité multilatéral auquel il ne pourrait pas ou ne voudrait pas participer autrement. Les États peuvent émettre des réserves à un traité au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion. Lorsqu'un État fait une réserve à la signature du traité, il doit la confirmer au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. Étant donné qu'une réserve a pour but de modifier les obligations juridiques d'un État, elle doit être signée par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères (voir annexe 6). Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. Certains traités interdisent les réserves ou n'autorisent que certaines réserves. Voir article 2, par. 1 alinéa d et articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969.

révision

Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (voir, par exemple, Article 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme " révision " désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme " amendement " ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières.

signature

Signature définitive (sans réserve de ratification)

Il y a " signature définitive " lorsqu'un État exprime son consentement à être lié par un traité par voie de signature, sans avoir à le ratifier, à l'accepter ou à l'approuver. Un État ne peut signer définitivement un traité que si le traité en question l'autorise. Un certain nombre de traités déposés auprès du Secrétaire général autorisent la signature définitive. Voir article 12 de la Convention de Vienne de 1969.

Signature simple (sous réserve de ratification)

La plupart des traités multilatéraux prévoient des signatures simples, c'est-à-dire que lorsqu'un État signe le traité, la signature se fait sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. L'État n'exprime pas son consentement à être lié par le traité tant qu'il ne l'a pas ratifié, accepté ou approuvé. En ce cas, un État qui signe un traité doit s'abstenir, de bonne foi, d'actes contraires à l'objet et au but du traité. La signature seule n'entraîne pas d'obligations pour l'État au regard du traité. Voir articles 14 et 18 de la Convention de Vienne de 1969.

traité

Le mot " traité " est un terme générique qui désigne tous les instruments obligatoires au regard du droit international qui sont conclus entre au moins deux personnes juridiques internationales, quelle que soit l'application formelle de l'instrument. Les traités peuvent ainsi être conclu entre :

  1. Des États;

  2. Des États et des organisations internationales qui ont le pouvoir de conclure des traités; ou

  3. Des organisations internationales qui ont le pouvoir de conclure des traités.

Le terme " traité ", au sens large, est employé pour indiquer que les parties ont l'intention de créer des droits et des devoirs au regard du droit international.

La Convention de Vienne de 1969 définit le traité comme " un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière " (article 2, paragraphe 1, alinéa a). Ainsi, les conventions, les accords, les protocoles et les échanges de lettres ou de notes constituent des traités. Un traité doit être régi par le droit international et il doit être consigné par écrit. Quoique la Convention de Vienne de 1969 ne s'applique pas aux accords qui ne sont pas consignés par écrit, sa définition du traité indique que l'absence de consignation par écrit n'a pas d'influence sur l'effet juridique des accords internationaux.

Il n'existe pas de règles internationales pour définir les cas dans lesquels un instrument international doit être désigné par le terme de " traité ".D'ordinaire, le terme est cependant réservé à des domaines qui présentent une certaine gravité et solennité.

Voir article 2, paragraphe 1a de la Convention de Vienne de 1969. Voir aussi la Convention de Vienne de 1969 et la Convention de Vienne de 1986 dans leur ensemble.

Traité bilatéral

Un traité bilatéral est un traité entre deux parties.

Traité multilatéral

Un traité multilatéral est un traité entre plus de deux parties.