ENREGISTREMENT
ET PUBLICATION DES
Adopté par l'Assemblée générale le 14 décembre 1946 [résolution 97 (1)], modifié par les résolutions 364 -B (IV), 482 (V) et 331141 A, adoptées par l'Assemblée générale le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement. L'Assemblée générale,
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international
qui n'aura pas été enregistré conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer
ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.
Reconnaissant, en
prévoyant des dispositions à ce sujet, l'importance qui s'attache
à l'enregistrement et à la publication méthodique
des traités et accords internationaux, et à ce qu'il soit
constamment tenu un état de tous faits concernant lesdits traités
et accords internationaux ;
Adopte, en conséquence, après avoir examiné les propositions soumises par le Secrétaire général à la suite de la résolution de l'Assemblée générale en date du 10 février 1946, le règlement ci-après :
PREMIÈRE PARTIE ENREGISTREMENT Article 1 1. Tout traité ou accord international, quelle qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement. 2. L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes. 3. Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement. 4. Le Secrétariat inscrira les traités ou les accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet. Article 2 1. Lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré au Secrétariat, une déclaration certifiée, relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Secrétariat. 2. Le Secrétariat inscrira la déclaration certifiée, ainsi enregistrée, dans le registre prévu à l'article 1 du présent règlement. Article 3 1. Lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré par l'une des parties conformément à l'article 1 du présent règlement, toutes les autres parties seront dégagées de l'obligation d'enregistrer ledit traité ou accord.
2. Lorsqu'un traité ou accord international aura été
enregistré conformément à l'article 4 du présent
règlement, toutes les parties seront dégagées de l'obligation
d'enregistrer ledit traité ou accord.
Article 4 1. Tout traité ou accord international soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement sera enregistré d'office par l'Organisation des Nations Unies dans les cas suivants ; a) Quand l'Organisation des Nations Unies est partie au traité ou à l'accord b) Quand l'Organisation des Nations Unics a été autorisée par les signataires dudit traité ou accord à effectuer l'enregistrement ; c) Quand l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire d'un traité ou accord multilatéral. 2. Un traité ou accord international soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement -peut être enregistré au Secrétariat par une institution spécialisée dans les cas suivants: a) Quand l'acte constitutif de l'institution spécialisée prévoit cet enregistrement; b) Quand le traité ou accord a été enregistré auprès de l'institution spécialisée conformément aux termes de son acte constitutif; c) Quand le traité ou l'accord a autorisé l'institution spécialisée à effectuer l'enregistrement.
Article 5
1. La partie ou l'institution spécialisée qui présentera
à l'enregistrement un traité ou accord international conformément
à l'article 1 ou à l'article 4 du présent règlement
certifiera que le texte soumis en est une copie exacte et intégrale
et qu'il comprend toutes les réserves faites par les parties contractantes.
2. La copie certifiée conforme reproduira le texte dans toutes
les langues dans lesquelles le traité ou l'accord a été
conclu et sera accompagnée de deux exemplaires supplémentaires
et d'une déclaration indiquant, pour chacune des parties :
a) La date à laquelle le traité ou accord est entré en vigueur; b) Le mode d'entrée en vigueur (par exemple : par signature, par ratification, par acceptation, par adhésion, etc.). Article 6 La date à laquelle le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aura reçu le traité ou accord international à enregistrer sera considérée comme date d'enregistrement . Toutefois, la date de l'enregistrement d'un traité ou accord enregistré d'office par l'Organisation sera la première date à laquelle celui-ci est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes. Article 7 Un certificat d'enregistrement signé par le Secrétaire général ou par son représentant sera délivré à la Partie ou à l'institution qui procède à l'enregistrement, ainsi qu'à toute Partie au traité ou à l'accord international enregistré qui en fera la demande. Article 8 1. Le registre sera tenu dans les langues anglaise et française. Pour chaque traité ou accord international, le registre indiquera: a) Le numéro de série qui lui aura été attribué dans l'ordre de l'enregistrement ; b) Le titre donné à l'instrument par les parties; c) Le nom des parties entre lesquelles il a été conclu; d) Les dates de signature, de ratification ou d'acceptation, d'échange de ratification, d'adhésion et d'entrée en vigueur; e)La durée de validité; f) La langue ou les langues dans lesquelles il a été établi; g) La désignation de la partie ou de l'institution spécialisée qui le présente à l'enregistrement et la date de cet enregistrement ; h) Toutes données sur sa publication dans le recueil des traités de l'Organisation des Nations Unies.
2. Ces renseignements seront également portés au registre
pour ce qui concerne les déclarations enregistrées conformément
à l'article 2 du présent règlement.
3. Les exemplaires mêmes présentés à l'enregistrement seront revêtus de la mention « ne varietur» apposée par le Secrétaire général ou par son représentant et resteront sous la garde du Secrétariat. Article 9 Le Secrétaire général ou son représentant délivrera à la demande de tout Membre des Nations Unies ou de toute partie audit traité ou accord international des extraits du registre certifiés conformes. Dans d'autres cas le Secrétaire général peut, à sa convenance, délivrer de tels extraits. DEUXIÈME PARTIE CLASSEMENT ET TENUE DU RÉPERTOIRE Article 10
Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des
traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions
de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les
catégories suivantes:
a) Traités ou accords internationaux conclus par l'Organisation
des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées
;
b)Traités ou accords internationaux transmis par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations ; c) Traités ou accords internationaux transmis par des Etats parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations, étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement. Article 11 Les dispositions des articles 2, 5 et 8 du présent règlement seront applicables, mutatis mutandis, à tous les traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire, conformément à l'article 10 du présent règlement. TROISIÈME PARTIE PUBLICATION Article 12
1. Le Secrétariat publiera le plus tÔt possible, en un
recueil unique, tout traité ou accord international qui aura été
soit enregistré, soit classé et inscrit au répertoire
; cette publication se fera dans la langue ou les langues originales de
l'instrument, suivies d'une traduction en anglais et en français.
Les déclarations certifiées, mentionnées à
l'article 2 du présent règlement, seront publiées
de la më^me façon.
2. Le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas
publier
in extenso un traité ou accord international bilatéral
appartenant à l'une des catégories suivantes:
a)Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique; b)Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires ou réunions ; c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le recueil mentionné au paragraphe 1 du présent article par les soins du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou assimilée.
3. En décidant s'il y a lieu de publier ou non in extenso
un
traité ou accord international appartenant à l'une des catégories
énoncées au paragraphe 2 du présent article, le Secrétariat
tiendra dûment compte, entre autres choses, de la valeur pratique
que pourrait revêtir une publication intégrale. Les traités
et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas
publier in extenso seront identifiés comme tels dans les
relevés mensuels des traités et accords internationaux prévus
par l'article 13 du présent règlement, étant entendu
qu'il sera toujours possible de revenir sur une décision de ne pas
publier intégralement.
4. Tout Etat ou toute organisation intergouvernementale pourra obtenir
du Secrétaire général copie du texte d'un traité
ou accord international qu'il aurait été décidé
de ne pas publier in extenso
en vertu de la procédure prévue
au paragraphe 2 du présent article. Le Secrétariat fournira
également copie d'un tel accord aux particuliers moyennant paiement.
5. Pour tout traité ou accord international enregistré ou classé et inscrit au répertoire, le recueil visé au paragraphe 1 du présent article comprendra au minimum les renseignements suivants: le numéro d'enregi stre ment ou d'inscription au répertoire, le nom des parties, le titre, la date et le lieu de conclusion, la date et la méthode d'entrée en vigueur, la durée (éventuellement), les langues de conclusion, le nom de l'Etat ou de l'organisation qui a enregistré ou demandé le classement et l'inscription et, s'il y a lieu, les références aux pub] cations où se trouve reproduit le texte intégral du traité ou accord international en cause. Article 13 Le Secrétariat publiera chaque mois un relevé des traités et accords internationaux qui auront été, dans le courant du mois précédent, soit enregistrés, soit classés et inscrits au répertoire, en mentionnant les dates et numéros d'ordre de l'enregistrement et de l'inscription. Article 14
Le Secrétariat communiquera à tous les Membres de l'Organisation
des Nations Unies le recueil mentionné à l'article 12 et
le relevé mensuel mentionné à l'article 13 du présent
règlement.
ANNEXE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 10 FÉVRIER 1946 RELATIVE A L'ENREGISTREMENT DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX1 NOTE DU S ECRÉTARIAT Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou. accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies. Par sa résolution 97 (1), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 76, P. XIX).
Le terme « traité » et l'expression « accord
international » n'ont été définis ni dans la
Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat a pris comme
principe de s'en tenir à la position adoptée à cet
égard par l'Etat Membre qui a présenté l'instrument
à l'enregistrement, à savoir que pour autant qu'il s'agit
de cet Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traité
ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement
d'un instrument présenté par un Etat Membre n'implique, de
la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument,
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat
considère donc que les actes qu'il pourrait être amené
à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité
de « traité » ou d'« accord international
» si cet instrument n'a pas déjà cette qualité,
et qu'ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par
ailleurs, elle ne posséderait pas.
Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des
traités, etc., publiés dans ce Recueil ont
été établies par le Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies.
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. XXIX.
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