Transférer un PDF ou un version texte de cette page Définition des mots clefs utilisés dans la Collection des traités des Nations Unies
Introduction La présente introduction a pour objet de donner une vue d'ensemble nullement exhaustive des mots clefs que l'on emploie dans le Recueil des Traités des Nations Unies pour désigner des instruments internationaux ayant un caractère obligatoire au regard du droit international : traités, accords, conventions, chartes, protocoles, déclarations, mémorandums d'accord, modus vivendi et échanges de notes. Le but recherché est de faire mieux comprendre la portée et la fonction de chacun de ces termes. Au cours des siècles, la pratique étatique a fait usage de termes variés pour désigner les instruments internationaux au moyen desquels les États se reconnaissent les uns les autres des droits et des obligations. Le présent aperçu porte sur les termes les plus courants. Néanmoins, un assez grand nombre d'autres termes sont utilisés tels que "statut", "pacte", etc. Si la terminologie est diverse, aucune nomenclature précise n'existe. En fait, le sens des termes employés varie d'un État à l'autre, d'une région à l'autre et d'un instrument à l'autre. Certains de ces termes sont aisément interchangeables : c'est ainsi qu'un instrument qualifié de "accord" peut fort bien être aussi dénommé "traité". Le titre conféré à un instrument international n'a donc pas normalement d'effet juridique sacramentel. Il peut résulter de l'usage ou être en rapport avec la nature ou l'importance particulière que les parties ont voulu lui attribuer. Le degré de formalisme dépendra de la gravité des problèmes traités ainsi que des incidences politiques de l'instrument et des intentions des parties. Si ces instrument diffèrent les uns des autres par le titre, ils n'en ont pas moins des traits communs et le droit international leur applique fondamentalement les mêmes règles. Celles-ci résultent de la longue pratique suivie par les États qui les acceptent comme normes obligatoires dans leurs relations mutuelles. C'est pourquoi elles sont considérées comme des règles de droit international coutumier. Depuis que l'on estime souhaitable d'une façon générale de codifier ces règles coutumières, deux instruments internationaux ont été négociés. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ("Convention de Vienne de 1969"), entrée en vigueur le 27 janvier 1980, contient des règles applicables aux traités conclus entre États. La Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ("Convention de Vienne de 1986"), qui n'est toujours pas entrée en vigueur, y a ajouté des règles applicables aux traités auxquels des organisations internationales sont parties. Ni la Convention de Vienne de 1969, ni la Convention de Vienne de 1986 ne font de distinction entre les différents termes par lesquels ces instruments sont désignés. Les règles qu'elles énoncent valent pour tous ces instruments dès lors qu'ils répondent à certaines prescriptions communes. L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : "Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui". Tous les traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat ou déposés auprès de lui depuis 1946 sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies. Les termes "traité" et "accord international" mentionnés à l'Article 102 s'appliquent aux instruments les plus divers. Bien que l'Assemblée générale des Nations Unies n'ait jamais donné de définition précise de ces termes et n'ait jamais déterminé leurs rapports réciproques, l'article premier du Règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies stipule que l'obligation d'enregistrement s'applique à tout traité ou accord international "quelle qu'en soit sa forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné". Dans la pratique suivie par le Secrétariat pour donner effet à l'Article 102 de la Charte, les expressions "traité" et "accord international" visent une très grande variété d'instruments, y compris des engagements unilatéraux, comme les déclarations par lesquelles les nouveaux États Membres des Nations Unies acceptent les obligations de la Charte, les déclarations d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de l'article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour et certaines déclarations unilatérales qui créent des obligations contraignantes entre la nation auteur de la déclaration et les autres. L'appellation sous laquelle est désigné un instrument international n'est donc pas décisive pour ce qui est de l'obligation d'enregistrement qui incombe aux États Membres. Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que le titre donné au traité est le fait du hasard ou du caprice. Ce titre peut même fournir une indication quant à l'objectif visé ou aux limites dans le cadre desquelles les parties à l'accord acceptent d'agir. Bien que l'intention qui anime les parties puisse être souvent déduite des clauses mêmes du traité ou de son préambule, le titre par lequel il est désigné peut être révélateur de cette intention. Le choix d'une certaine appellation peut tenir à ce que l'objectif visé par le traité implique une coopération plus étroite que celle qui est normalement prévue dans des instruments du même genre. De certains désignations, on peut conclure que les parties n'ont eu pour but que de régler des questions techniques. Enfin, la terminologie utilisée peut indiquer le rapport qui existe entre le traité et un accord qui a été conclu précédemment ou qui sera conclu plus tard. Le mot "traité" peut être employé soit comme terme générique, soit comme terme spécifique pour désigner un instrument doté de certaines caractéristiques. (a) "Traité" en tant que terme générique : Le terme "traité" est régulièrement utilisé en un sens générique pour désigner tous les instruments obligatoires au regard du droit international qui sont conclus entre entités internationales, quelle que soit l'appellation formelle de l'instrument. Aussi bien la Convention de Vienne de 1969 que la Convention de Vienne de 1986 confirment l'emploi du mot "traité" au sens générique. Selon la définition de la Convention de Vienne de 1969, un traité est "un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière". La Convention de Vienne de 1986 élargit la définition pour inclure parmi les traités les accords internationaux auxquels des organisations internationales sont parties. Pour que l'on puisse considérer un instrument comme un traité au sens générique, il doit répondre à plusieurs critères. En premier lieu, il doit s'agir d'un instrument obligatoire, ce qui veut dire que les parties doivent avoir eu l'intention de créer des droits et des devoirs. En deuxième lieu, l'instrument doit être conclu par des États ou des organisations internationales ayant la capacité de conclure des traités. En troisième lieu, l'instrument doit être régi par le droit international. Enfin, il doit être consigné par écrit. Même avant la Convention de Vienne de 1969, le mot "traité", au sens générique, était généralement réservé à un engagement conclu par écrit. (b) "Traité" en tant que terme spécifique : Les cas dans lesquels la pratique des États désigne un instrument international sous le nom de "traité" ne répondent à aucune règle cohérente. D'ordinaire, le terme "traité" est réservé à des domaines qui présentent une certaine gravité et exigent un accord plus solennel. Les signatures sont généralement authentifiées et le texte doit normalement être ratifié. Comme exemples typiques d'instruments internationaux dénommés "traités", on peut citer les traités de paix, les traités frontaliers, les traités de délimitation, les traités d'extradition et les traités d'amitié, de commerce et de coopération. On utilise beaucoup moins depuis quelques décennies l'appellation de "traité" pour des instruments internationaux et l'on recourt davantage à d'autres formules. Le terme "accord" peut avoir un sens générique ou un sens spécifique. Il a aussi acquis une signification spéciale dans le domaine du droit de l'intégration économique régionale. (a) "Accord" en tant que terme générique : La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités emploie l'expression "accord international" au sens le plus large. D'un côté, elle définit les traités comme des "accords internationaux" présentant certaines caractéristiques. De l'autre, elle utilise l'expression "accords internationaux" pour des instruments qui ne répondent pas à la définition d'un traité. L'article 3 mentionne également des "accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit". Même si de tels accords verbaux sont rares, ils peuvent avoir la même force obligatoire que des traités et cela dépend de l'intention des parties. Comme exemple d'accord verbal, on peut citer une promesse faite par le ministre des affaires étrangères d'un État à son homologue d'un autre État. En conséquence, l'expression "accord international", au sens générique, s'applique aux instruments internationaux les plus divers. (b) "Accord" en tant que terme spécifique : Les "accords" sont généralement moins formels et traitent d'une gamme moins vaste de questions que les "traités". Il existe une tendance générale à utiliser le terme "accord" pour des traités bilatéraux ou des traités multilatéraux restreints. Il est spécialement utilisé pour des instruments d'un caractère technique ou administratif qui sont signés par les représentants de services ministériels mais ne sont pas soumis à ratification. Les accords portant sur des questions de coopération économique, culturelle, scientifique et technique sont à cet égard typiques. Des accords portent souvent également sur des questions financières et tendent par exemple à éviter les doubles impositions, à garantir les investissements ou à octroyer une assistance financière. L'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales concluent systématiquement des accords avec le pays accueillant une conférence internationale ou la session d'un organe représentatif de l'Organisation. Sur le plan particulier du droit économique international, le terme "accord" est également utilisé pour de vastes accords multilatéraux (par exemple, les accords sur les produits de base). L'emploi du mot "accord" s'est lentement développé au cours des premières décennies de ce siècle. À l'heure actuelle, la très grande majorité des instruments internationaux sont qualifiés d'accords. (c) Accords conclus dans le cadre de programmes régionaux d'intégration : Les programmes régionaux d'intégration se fondent sur des traités-cadres qui présentent un caractère constitutionnel. Les instruments internationaux qui modifient ce cadre à un stade ultérieur (lors des adhésions ou des révisions, par exemple) sont également qualifiés de "traités". Les instruments conclus dans le cadre du traité à caractère constitutionnel ou par les organes de l'organisation régionale sont généralement qualifiés d'"accords" pour que l'on puisse les distinguer du traité constitutionnel. Ainsi, alors que le Traité de Rome de 1957 sert de quasi-constitution à la Communauté européenne, les traités conclus par celle-ci avec d'autres nations sont généralement dénommés "accords". C'est ainsi également que l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI) a été créée par le Traité de Montevideo de 1980 mais que les instruments sous-régionaux conclus dans le cadre de cet instrument sont dénommés "accords". Le terme "convention" peut avoir un sens générique ou un sens spécifique. (a) "Convention" en tant que terme générique : L'article 38, paragraphe 1, alinéa a) du Statut de la Cour internationale de Justice énonce comme source de droit "les conventions internationales, soit générales, soit spéciales", qui se distinguent des règles de droit international coutumier et des principes généraux de droit international et se distinguent aussi des décisions judiciaires et de la doctrine des publicistes les plus qualifiés, conçues comme une source de droit secondaire. Cet emploi générique du mot "convention" vise tous les accords internationaux, tout comme le mot "traité" utilisé au sens générique. Ce type de droit est aussi régulièrement appelé "droit conventionnel" par opposition aux autres sources de droit international comme le droit coutumier ou les principes généraux de droit international. Le terme générique de "convention" est synonyme du terme générique de "traité". (b) "Convention" en tant que terme spécifique : Alors qu'au siècle dernier le mot "convention" était régulièrement utilisé pour les accords bilatéraux, on l'emploie actuellement d'une façon générale pour les traités multilatéraux formels dont les parties sont nombreuses. Les conventions sont normalement ouvertes à la participation de la communauté internationale dans son ensemble ou à celle d'un grand nombre d'États. Les instruments négociés sous les auspices d'une organisation internationale sont habituellement intitulés "convention" (par exemple la Convention de 1992 sur la diversité biologique, la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). On peut en dire autant des instruments adoptés par un organe d'une organisation internationale (par exemple la Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du Travail, ou la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies). Le terme "charte" s'emploie pour des instruments qui ont un caractère particulièrement solennel, comme le traité constitutif d'une organisation internationale. Le terme lui-même a un contenu affectif qui remonte à la Grande Charte de 1215. On peut citer comme exemples récents la Charte des Nations Unies de 1945 et la Charte de l'Organisation des États américains de 1952. On emploie le terme "protocole" pour des accords moins formalistes que ceux qui font l'objet d'un "traité" ou d'une "convention". Le terme peut s'appliquer aux types suivants d'instruments : (a) Un protocole de signature est un instrument subsidiaire complétant un traité; il est établi par les mêmes parties. Il porte sur des questions secondaires comme l'interprétation de certaines clauses du traité, contient des clauses de forme ne figurant pas dans le traité ou réglemente des questions techniques. La ratification du traité entraînera normalement et ipso facto la ratification du protocole; (b) Un protocole facultatif se rapportant à un traité est un instrument qui crée des droits et des obligations venant s'ajouter aux droits et obligations prévus par le traité. Il est d'ordinaire adopté le même jour, mais il a un caractère indépendant et il doit être ratifié à part. Des protocoles de ce genre permettent à certaines des parties au traité d'instituer entre elles un cadre d'obligations qui va plus loin que le traité lui-même et auquel toutes les parties au traité ne sont pas disposées à consentir, créant un système à deux étages. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en est un exemple bien connu; (c) Un protocole fondé sur un traité-cadre est un instrument prévoyant des obligations de fond déterminées, qui met en oeuvre les objectifs généraux d'une convention-cadre préalable. De tels protocoles permettent de simplifier et d'accélérer le processus de conclusion des traités et l'on y a recouru en particulier dans le domaine du droit international de l'environnement. On peut citer à titre d'exemple le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté en application des articles 2 et 8 de la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone; (d) Un protocole d'amendement est un instrument qui contient des dispositions modifiant un ou plusieurs traités antérieurs; tel est le cas du protocole de 1946 amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants; (e) Un protocole supplémentaire est un instrument contenant des dispositions complétant un traité antérieur; tel est le cas par exemple du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés par rapport à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés; (f) Un procès-verbal est un instrument qui consigne un accord auquel sont parvenues les parties contractantes. Le terme ‘’ Parties’’ qui figure dans l’entête de chaque traité dans la publication "Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général", comprend les ‘’Etats contractants’’ ainsi que les ‘’Parties’’. (Pour référence, le terme ‘’Etats contractants’’ fait référence à un Etat ou autre entité ayant le pouvoir de conclure des traités, qui a exprimé son consentement à être lié par un traité lorsque celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ou quand il n’est pas encore entré en vigueur à l’égard de cet Etat ou entité ; le terme ‘’ Parties’’ fait référence à un Etat ou autre entité ayant le pouvoir de conclure des traités, qui a exprimé son consentement à être lié par un traité lorsque celui-ci n’est pas encore entré en vigueur, ou quand il n’est pas encore entré en vigueur à l’égard de cet Etat ou entité) Le terme "déclaration" s'applique à divers instruments internationaux qui n'ont pas toujours un caractère contraignant. On choisit souvent cette qualification délibérément pour montrer que les parties entendent non pas créer des obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. La Déclaration de Rio de 1972 en est un exemple. Mais les déclarations peuvent être aussi des traités au sens générique et être conçues pour imposer des obligations au regard du droit international. Il faut donc établir dans chaque cas d'espèce si les parties ont voulu prescrire des obligations contraignantes. Il est souvent difficile de savoir quelle a été l'intention des parties. Certains instruments appelés "déclarations" n'étaient pas conçus initialement comme devant avoir force obligatoire. Mais il se peut que leurs dispositions aient traduit l'état du droit international coutumier ou qu'elles aient acquis plus tard un caractère obligatoire en tant qu'élément du droit coutumier. Tel a été le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut classer comme suit les déclarations auxquelles on se propose de faire produire des effets obligatoires : (a) Une déclaration peut être un traité au sens propre. Exemple caractéristique : la Déclaration conjointe de 1984 sur la question de Hong Kong faite par le Royaume-Uni et la Chine; (b) Une déclaration interprétative est un instrument annexe à un traité dont le but est d'interpréter ou d'expliquer les clauses de ce traité; (c) Une déclaration peut également être un accord officieux concernant une question d'importance mineure; (d) Des déclarations unilatérales peuvent constituer des accords obligatoires. On peut citer à titre d'exemples les déclarations faites en vertu de la clause facultative de juridiction obligatoire prévue par le Statut de la Cour internationale de Justice, déclarations qui créent des liens juridiques entre leurs auteurs bien que les déclarations n'aient pas de destinataire direct. Autre exemple : la Déclaration unilatérale sur le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion, faite par l'Égypte en 1957 et qui a été considérée comme un engagement d'ordre international. Un "mémorandum d'accord" est un instrument international d'un genre moins formaliste. Il précise souvent les dispositions pratiques à prendre en application d'un accord international-cadre. Il sert aussi à réglementer les questions techniques ou de détail. Il se présente de façon générale sous la forme d'un instrument unique et n'appelle pas de ratification. Les mémorandums d'accord sont conclus soit par des États, soit par des organisations internationales. L'Organisation des Nations Unies conclut habituellement des mémorandums d'accord avec les États Membres afin d'organiser des opérations de maintien de la paix ou de préparer des conférences réunies sous son égide. Elle conclut également des mémorandums d'accord portant sur la coopération entre elle et d'autres organisations internationales. Un modus vivendi est un instrument consignant un accord international de nature temporaire ou provisoire qui doit être remplacé par un dispositif plus permanent et plus détaillé. Il est généralement mis au point de façon officieuse et ne requiert jamais de ratification. Un "échange de notes" consigne un accord intervenu dans le cadre de relations courantes et présente maintes similitudes avec un contrat de droit privé. L'accord consiste en l'échange de deux documents, chacune des parties étant en possession du document signé par le représentant de l'autre partie. Conformément à la procédure usuelle, l'État qui accepte reprend le texte de l'État qui propose et donne son assentiment. Les signataires peuvent être des ministres, des diplomates ou des chefs de service. On a fréquemment recours à la technique de l'échange de notes parce qu'elle est rapide et permet parfois de se passer de l'approbation du législateur. Glossaire des terms relatifs aux formalités se rapportant aux traités Le présent glossaire est conçu pour servir de guide général et ne prétend pas à l'exhaustivité
1. Adoption L'"adoption" est l'acte officiel par lequel la forme et la teneur du texte d'un traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement des États participant à son élaboration. Tout traité négocié dans le cadre d'une organisation internationale est habituellement adopté par une résolution d'un organe représentatif de l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des États qui participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi être adopté par une conférence internationale spécialement convoquée à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente. [Art. 9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Les instruments d'"acceptation" ou d'"approbation" d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un État à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains États ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'État. [Art. 2, par. 1, al. b) et art. 14, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] L'"adhésion" est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres États ou d'un nombre d'États limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les États ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'État en question. [Art. 2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] 4. Act de confirmation formelle L'expression "acte de confirmation formelle" est employée en un sens équivalant au terme "ratification" lorsqu'une organisation internationale exprime son consentement à être liée par un traité. [Art. 2, par. 1, al. b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales] Le terme "amendement" désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le consentement de toutes les parties. [Art. 40, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Le terme "authentification" désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, les États ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions. Si les États qui ont participé à l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe du texte par les représentants de ces États. [Art. 10, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire. Lorsqu'il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été faite par les États signataires et les États contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le texte authentique. [Art. 79, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Les États font parfois des "déclarations" pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature. Si le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la "signature définitive" établit le consentement de l'État à être lié par le traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification. [Art. 12, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'États, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'État sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs États soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traiter et notifier aux parties tous les actes susceptibles de les intéresser. [Art. 16, 76 et 77, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Les dispositions du traité fixent normalement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les États participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par ce traité. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'États doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des États appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'États aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des États ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites. [Art. 24, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Le consentement des États à être liés par un traité peut être constitué par un "échange de lettres" ou un "échange de notes". La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. En pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien. [Art. 13, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] L'expression "pleins pouvoirs" s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas à produire de pleins pouvoirs non plus lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe. [Art. 2, par. 1, al. c) et art. 7, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Le terme "modification" désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité. [Art. 41, Convention de Vienne 1969 sur le droit des traités] Le terme "notification" désigne une formalité par laquelle l'État ou une organisation internationale communique certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les États peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications. [Art. 16, al. c), art. 78, etc., Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Tout signataire ou tout État contractant a la faculté de faire une objection à une réserve, notamment s'il considère que la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité. L'État ayant formulé une objection peut en outre déclarer que son objection empêche le traité d'entrer en vigueur entre lui-même et l'État auteur de la réserve. [Art. 20 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] 17. Application à titre provisoire Un traité ou une partie d'un traité peut s'appliquer à titre provisoire si le traité lui-même en dispose ainsi ou si les parties contractantes en étaient ainsi convenues d'une autre manière. [Art. 25, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] La "ratification" désigne l'acte international par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les États et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la ratification donne aux États le délai dont ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne. [Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] 19. Enregistrement et Publication L'Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose : "Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui". Les traités ou accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des Nations : "Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous. [Art. 80, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Une "réserve" s'entend d'une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser que certaines réserves. [Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme "révision" désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme "amendement" ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières. Un représentant peut signer un traité "ad referendum", c'est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l'État. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable. [Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités] 23. Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Mais elle constitue un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'État signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'État signataire qualifié pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du traité. [Art. 10 et 18, Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
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