Status- Table of contents Participants Declarations Notes Chapter I Previous treaty Next treaty  

4. Jurisdiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice

Les déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice tel que mise en oeuvre par la résolution 9 (1946) du Conseil de sécurité en date du 15 octobre 1946 sont déposées auprès du Greffier de la Cour. Pour ces déclarations, on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies ou aux Annuaires de la Cour..

Note : Les déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, déposées auprès du Secrétaire général par les Gouvernements de la Bolivie, du Brésil, du Guatemala, de la Thaïlande et de la Turquie ont été faites pour des durées limitées qui sont venues à expiration. Pour le texte de ces déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 49 (Guatemala); vol. 15, p. 221 (Brésil); vol. 16, p. 207 (Bolivie); vol. 65, p. 157 (Thaïlande), et vol. 191, p. 357; vol. 308, p. 301; vol. 491, p. 385 et vol. 604, p. 349 (Turquie).

Par une communication reçue par le Secrétaire général le 12 avril 1967, le Gouvernement sud-africain a donné avis du retrait et de la dénonciation, pour prendre effet à compter de cette même date, de la déclaration du 12 septembre 1955. Pour le texte de cette déclaration, qui a été déposée auprès du Secrétaire général le 13 septembre 1955, et l'avis d'abrogation correspondant, on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 216, p. 115 et vol. 595, p. 363, respectivement.

Une déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice avait été déposée le 26 octobre 1946 auprès du Secrétaire général au nom de la République de Chine (pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 35). Aux termes d'une communication reçue par le Secrétaire général le 5 décembre 1972, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la déclaration que l'ancien gouvernement chinois avait faite le 26 octobre 1946, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, concernant l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.

Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 10 janvier 1974, le Gouvernement français a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 20 mai 1966. Pour le texte de ladite déclaration et l'avis d'abrogation on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 562, p. 71 et 907, p. 129, respectivement.Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 7 octobre 1985, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 26 août 19461. Pour le texte de cette déclaration on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 9.

Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 21 novembre 1985, le Gouvernement israélien a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 17 Octobre 19562. Pour le texte de cette déclaration on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 252, p. 301.

 

 

PARTICIPANTS


États qui ont fait des déclarations en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justiceou dont les déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 2 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale sont réputées constituer acceptation de la juridiction obligatoire de la cour interniatonale de Justice 3

Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Botswana
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Canada
Chypre
Colombie 4
Costa Rica
Danemark
Égypte
El Salvador
Espagne
Estonie
Finlande
Gambie
Géorgie
Grèce
Guinée-Bissau
Haïti 4
Honduras
Hongrie
Inde
Japon
Kenya
Libéria
Liechtenstein
Luxembourg 4
Madagascar
Malawi
Malte
Maurice
Mexique
Nauru
Nicaragua 4
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Paraguay 4
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
République démocratique du Congo 5
République dominicaine 4
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Sénégal
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Togo
Uruguay 4
Yougoslavie
 

 

DECLARATIONS


Texte des déclarations

(La date figurant après le nom de l'État indique la date de dépôt de la déclaration.)

a) Déclarations faites en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice

Australie 6

17 mars 1975

Attendu que l'Australie a ratifié la Charte des Nations Unies, dont le Statut de la Cour internationale de Justice fait partie intégrante, le 1 er novembre mil neuf cent quarante-cinq;

Attendu que l'Australie a fait une déclaration conformément au paragraphe2 de l'article36 dudit Statut le 6 février mil neuf cent cinquante-quatre;

Attendu que l'Australie désire retirer ladite déclaration;

Le Gouvernement australien retire par les présentes ladite déclaration et déclare, pour le compte et au nom de l'Australie, qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de cette dernière, tant qu'il n'aura pas notifié le retrait de la présente déclaration.

Le Gouvernement australien déclare en outre que cette dernière déclaration ne s'applique pas aux différends au sujet desquels les parties sont convenues ou conviennent de recourir à une autre procédure de règlement pacifique.

EN FOI DE QUOI je soussigné, Edward Gough Whitlam, premier ministre, agissant pour le compte et au nom du Ministre australien des affaires étrangères, ai signé la présente lettre et apposé le sceau du Ministre des affaires étrangères.

FAIT le 13 mars mil neuf cent soixante-quinze.

Le Premier Ministre,

agissant pour et au nom

du Ministre australien des affaires étrangères :

(Signé) Edward Gough WHITLAM

Autriche 7

19 mai 1971

Je déclare par la présente que la République d'Autriche reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État qui accepte ou a accepté la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties auraient décidé ou décideraient de faire trancher de façon définitive et obligatoire en recourant à d'autres moyens de règlement pacifique.

La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans, puis jusqu'à ce qu'elle soit résiliée ou modifiée par une déclaration écrite.

Fait à Vienne le 28 avril 1971.

Le Président fédéral,

(Signé) Franz JONAS

Barbade 8

1 er août 1980

J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la Barbade que :

Le Gouvernement barbadien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe2 de l'article36 [du Statut] de la Cour jusqu'à ce que notification mettant fin à la présente acceptation soit faite, pour tout différend surgissant à compter de la date de la présente déclaration, autre que :

a) Les différends pour lesquels les parties en cause sont ou seront convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

b) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth des nations, différends qui seront réglés selon les modalités dont les parties sont ou seront convenues;

c) Les différends relatifs aux questions qui, en vertu du droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la Barbade;

d) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Barbade pour ce qui est de la conservation, de la gestion, de l'exploitation des ressources biologiques de la mer ou pour ce qui est de prévenir ou maîtriser la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes à la côte barbadienne.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.

Le Ministre des affaires extérieures

(Signé) H. DeB. FORDE

Belgique 9,10

17 juin 1958

"Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas ou les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.

"La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification, pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.

"Bruxelles, le 3 avril 1958."

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) V. LAROCK

Botswana 11

16 mars 1970

Je soussigné, Seretse Khama, Président de la République du Botswana, ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République du Bostwana, que ledit Gouvernement reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour.

La présente déclaration ne s'applique pas :

a) À tout différend au sujet duquel les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; ou

b) À tout différend relatif à des questions qui, selon le droit international, relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Botswana.

Le Gouvernement de la République du Botswana se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.

FAIT à Gaberones le quatorze janvier mil neuf cent soixante-dix.

Le Président,

(Signé) Seretse M. KHAMA

Bulgarie 12

24 juin 1992

Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément à l'alinéa 2 de l'article36 du statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet :

1. L'interprétation d'un traité;

2. Tout point de droit international;

3. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

4. La nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

À l'exception de tout différent opposant la République de Bulgarie à un État qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article36 de son statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différent déterminé.

La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant.

La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation.

Sofia, le 26 mai 1992

Le Ministre des affaires étrangères

de la République de Bulgarie

(Signé) S. GANEV

Cambodge 13

19 septembre 1957

"Au nom du Gouvernement royal du Cambodge, j'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État Membre des Nations Unies et acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends autres que :

"1) Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

"2) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Royaume du Cambodge;

"3) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels le Royaume du Cambodge est partie.

La présente déclaration est valable pour 10 ans à partir de la date de son dépôt. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire par le Gouvernement royal du Cambodge.

"Pnom-Penh, le 9 septembre 1957."

(Signé) Sim VAR

Cameroun 14

3 mars 1994

"D'ordre du Gouvernement de la République du Cameroun, j'ai l'honneur de déclarer que :

Le Gouvernement de la République du Cameroun, conformément au paragraphe2 de l'arti.36 du Statut de la Cour, reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique.

La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire ou modification écrite par le Gouvernement de la République du Cameroun."

(Signé) Ferdinand Léopold OYONO,

Ministre des Relations Extérieures

Canada 15

10 mai 1994

"Au nom du Gouvernement du Canada,

1) Nous notifions par la présente l'abrogation de l'acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, acceptation qui a jusqu'à présent produit effet en vertu de la déclaration faite le 10 septembre 1985 en application du paragraphe2 de l'article36 de ladite Cour.

2) Nous déclarons que le Gouvernement du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends qui s'élèveraient après la date de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite déclaration, autres que :

a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

b) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;

c) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada; et

d) les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la Zone de réglementation de l'OPAN, telle que définie dans la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, 1978, et l'exécution de telles mesures.

3) Le Gouvernement du Canada se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.

New York, le 10 mai 1994.

"L'Ambassadeur et Représentant permanent,

(Signé) Louise Fréchette

Chypre 16

29 avril 1988

Conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Chypre que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant :

a) L'interprétation d'un traité -

I. Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date ou II. Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,

étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas:

a) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre;

b) Lorsque la déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice au nom de toute autre partie au différend a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies moins de six mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.

Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.

Nicosie, le 19 avril 1988

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) George IACOVOU

Costa Rica 17

20 février 1973

Le Gouvernement costa-ricien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice. La présente déclaration restera en vigueur pendant cinq ans et sera tacitement prorogée de cinq ans en cinq ans à moins qu'elle ne soit dénoncée avant l'expiration de ce délai.

Le Ministre des relations extérieures,

(Signé) Gonzalo J. FACIO

Danemark 18

10 décembre 1956

"Conformément au décret royal du 3 décembre 1956, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement danois, de faire la déclaration suivante :

"Le Royaume de Danemark reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, conformément à l'article36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour vis-à-vis de tout autre État acceptant la même condition, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 1956 et ensuite pour des périodes ultérieures, également de cinq ans, si la présente déclaration n'est pas dénoncée au plus tard six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans.

"New York, le 10 décembre 1956."

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Représentant permanent du Danemark

auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Karl I. ESKELUND

Égypte 19,20

22 juillet 1957

Je soussigné, Mahmoud Fawzi, ministre des affaires étrangères de la République d'Égypte, déclare au nom du Gouvernement de la République d'Égypte que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice et en application et aux fins de l'alinéa b du paragraphe 9 de la déclaration que le Gouvernement de la République d'Égypte a faite le 24 avril 1957 sur "le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion", le Gouvernement de la République d'Égypte accepte comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique concernant l'alinéa b du paragraphe9 de ladite déclaration du 24 avril 1957, et ce à compter de la date de cette déclaration.

18 juillet 1957.

(Signé) Mahmoud FAWZI EL SALVADOR

 21,22

26 novembre 1973

En ma qualité de Ministre des relations extérieures et au nom du Gouvernement de la République d'El Salvador,

Considérant :

Que le paragraphe5 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice dispose que les déclarations faites en application de l'article36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale comportent l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément aux termes des déclarations initiales.

Considérant :

Que le Gouvernement d'El Salvador, en application de l'Accord du Pouvoir exécutif du 26 mai 1930, ratifié par le Pouvoir législatif par décret n o 110 du 3 juillet 1930, a formulé une déclaration reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, comportant des réserves contenues dans le document en question et se fondant sur la constitution politique de la République, qui à l'époque était celle promulguée le 24 août 1886.

Considérant :

Qu'après la notification de ladite déclaration, d'autres constitutions politiques de la République ont été promulguées, celle en vigueur actuellement l'étant depuis le 24 janvier 1962; et que par ailleurs, après que ladite déclaration a été faite, la Charte des Nations Unies a été adoptée, le 26 juin 1945 et la Charte de l'Organisation des États américains le 30 avril 1948, amendée par le Protocole de Buenos Aires de 1967.

Considérant :

Qu'en conséquence, il convient d'adapter les termes de la déclaration à ceux qui sont énoncés dans la constitution politique actuellement en vigueur ainsi qu'aux circonstances contemporaines; tenant compte en outre des textes de déclarations similaires d'autres États Membres des Nations Unies.

Décide par conséquent

De formuler la déclaration suivante :

Conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, El Salvador reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La présente déclaration s'applique uniquement aux situations ou aux faits postérieurs à la date d'aujourd'hui; elle est faite sous condition de réciprocité de la part de tout autre État partie à un différend avec El Salvador; et sous réserve des exceptions suivantes pour lesquelles El Salvador n'accepte pas la compétence obligatoire de la Cour :

I) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

II) Les différends qui selon le droit international relèvent essentiellement de la compétence nationale d'El Salvador;

III) Les différends avec El Salvador concernant ou portant sur :

1) Le statut de son territoire, la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question connexe;

2) La mer territoriale et le plateau continental ou la plate-forme sous-marine correspondante et ses ressources, à moins qu'El Salvador n'accepte expressément la juridiction de la Cour;

3) La situation de ses îles, baies et golfes et des baies et golfes historiques ou en régime de condominium, reconnus ou non par des jugements des tribunaux internationaux;

4) L'espace aérien au-dessus de son territoire terrestre et maritime.

IV) Les différends se rapportant à des faits ou des situations d'hostilité, de conflit armé, des actes de légitime défense individuels ou collectifs, une résistance à l'agression, le respect des obligations imposées par des organismes internationaux, et tout autre acte, mesure ou situation semblable ou connexe, dans lesquels El Salvador a pu, est ou risque d'être impliqué à quelque moment que ce soit;

V) Les différends antérieurs à la date de la déclaration, à savoir tous ceux dans lesquels les motifs, les raisons, les faits, les causes, les origines, les définitions, les allégations et les fondements sont antérieurs à la date d'aujourd'hui, bien qu'ils aient été soumis à la Cour ou portés à sa connaissance à une date postérieure à la date d'aujourd'hui; et

VI) Les différends auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application d'un traité multilatéral, sauf: 1)si toutes les parties au traité sont également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou 2) si El Salvador accepte expressément la juridiction de la Cour.

La présente déclaration annule et remplace la déclaration formulée antérieurement devant la Cour permanente de justice internationale et entrera en vigueur pour une période de cinq ans à partir de la date d'aujourd'hui. Il est entendu que ce qui précède ne préjuge pas le droit que se réserve El Salvador de pouvoir à tout moment modifier et compléter et expliquer les exceptions énoncées ou y déroger.

La présente déclaration est formulée conformément à l'Accord exécutif no826 du 24 novembre 1973, ratifié par le Pouvoir législatif par décret no488 du 26 novembre 1973.

Le Ministre des relations extérieures

d'El Salvador,

(Signé) Mauricio A. BORGONOVO POHL

Espagne 23

29 octobre 1990

Le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Court vis-à-vis de tout autre État ayant accepté la même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne les différends d'ordre juridique autres que :

a) Les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou conviendraient de recourir à un autre moyen pacifique de règlement;

b) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci;

c) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de 12 mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour;

d) Les différends nés avant la date de la remise de la présente Déclaration au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situations survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou situations continueraient à exister ou à produire des effets après cette date.

2. Le Royaume d'Espagne pourra à tout moment compléter, modifier ou retirer tout ou partie des réserves formulées ci-dessus ou de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. La présente Déclaration, qui est remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été retirée par le Gouvernement espagnol ou remplacée par une autre déclaration dudit Gouvernement.

Le retrait de la Déclaration prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espagnol. Néanmoins, à l'égard des États qui auraient fixé à moins de six mois le délai séparant la date ou le retrait de leur déclaration est notifié et celle ou il prend effet, le retrait de la Déclaration espagnole prendra effet à l'expiration de ce délai plus bref.

Fait à Madrid, le 15 octobre 1990.

Le Ministre des relations extérieures

(Signé) Francisco Fernandez Ordóñez

Estonie 24

21 octobre 1991

Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir.

Tallin, le 10 octobre 1991.

Le Président du Conseil suprême (Signé) Arnold RÜÜTEL

Finlande 25

25 juin 1958

"Au nom du Gouvernement finlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 1958. La présente déclaration sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, sauf dénonciation au plus tard six mois avant l'expiration d'une telle période. Cette déclaration ne s'applique qu'aux différends qui s'élèveraient au sujet des situations ou des faits postérieurs au 25 juin 1958.

"New York, le 25 juin 1958."

Le Représentant permanent de la Finlande auprès

de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) G. A. GRIPENBERG

Gambie 26

22 juin 1966

Conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement gambien, que la Gambie reconnaît–et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation–comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends futurs concernant :

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;

avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :

a) Aux différends à l'égard desquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un mode de règlement autre que le recours à la Cour internationale de Justice;

b) Aux différends avec tout pays du Commonwealth;

c) Aux différends qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la Gambie.

Bathurst, le 14 juin 1966.

Le Ministre d'État aux affaires extérieures,

(Signé) A. B. N'JIE

Géorgie 27

20 juin 1995

Au nom de la République de Géorgie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Géorgie reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Tbilisi, le 16 juin 1995.

Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Alexander Tchikvaidse

Grèce

10 janvier 199428

"Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour International de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale.

La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.

Athènes, le 20 décembre 1993

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) KAROLOS PAPOULIAS

Guinée

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République de Guinée, de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour Internationale de Justice, il accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés depuis le 12 Décembre 1958 et postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet:

a) ~ l'interprétation d'un traité ;

b) ~ tout point de droit international ; c) ~ la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;

d) ~ la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ;

La République de Guinée fait cette déclaration sous condition de réciprocité de la part de tous les Etats. Cependant, elle peut renoncer à la compétence de la cour au sujet :

a) ~ des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement ;

b) ~ des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de la République de Guinée.

Enfin, le Gouvernement de la République de Guinée se réserve le droit de retirer ou de modifier à tout moment la présente déclaration moyennant notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.

Conakry, le 11 Novembre 1998

Ministre des Affaires Etrangères

(Signé) LAMIINE KAMARA

Guinée-Bissau 29

7 août 1989

"Au nom de la République de Guinée-Bissau, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour ou le Gouvernement de la Guinée-Bissau fera connaître son intention d'y mettre fin."

Chargé d'Affaires a.i.

(Signé) Raul A. de Melo Cabral

Honduras 30

6 juin 1986

Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret numéro 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice,

Déclare :

1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends auxquels la République du Honduras serait partie et qui appartiennent aux catégories suivantes :

a) Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient décider de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends;

b) Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit international;

c) Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans les conflits armés ou des actes de même nature qui pourraient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans lesquels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement;

d) Les différends ayant trait :

i) Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les cayes; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites; ii) À tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, leurs statuts et leurs limites; iii) À l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa).

3. Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Déclaration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.

Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-six.

Le Président de la République,

(Signé) José AZCONA H.

Le Secrétaire d'État aux relations extérieures,

(Signé) Carlos LOPEZ CONTRERAS

Hongrie 31

22 octobre 1992

La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis :

a) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

b) Les différends relatif à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie;

c) Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir.

d) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.

Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification.

La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin.

Budapest, le 7 octobre 1992.

Le Ministre des affaires étrangères

de la République de Hongrie

(Signé) Géza JESZENSZKY

Inde 32

18 septembre 1974

Au nom du Gouvernement de la République de l'Inde, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, le Gouvernement de la République de l'Inde reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends autres que :

1) Les différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d'avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement;

2) Les différends avec le gouvernement d'un État qui est ou a été membre du Commonwealth;

3) Les différends relatifs à des questions qui relèvent essentiellement de la juridiction interne de la République de l'Inde;

4) Les différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d'hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance à l'agression, à l'exécution d'obligations imposées par des organes internationaux et autres, faits mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné l'Inde ou peuvent la concerner dans l'avenir;

5) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;

6) Les différends dans lesquels la juridiction de la Cour procède ou peut procéder d'un traité conclu sous les auspices de la Société des Nations, à moins que le Gouvernement indien n'accepte spécialement la juridiction de la Cour dans chaque cas;

7) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un traité multilatéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l'affaire dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement indien n'accepte spécialement la juridiction de la Cour;

8) Les différends avec le gouvernement d'un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement indien ou n'est pas reconnu par le Gouvernement indien;

9) Les différends avec des États ou territoires non souverains;

10) Les différends avec l'Inde concernant ou portant sur :

a) Le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières;

b) La mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l'exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers;

c) Le régime et le statut de ses îles, baies et golfes et ceux de baies et golfes qui lui appartiennent pour des raisons historiques;

d) L'espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime; et

e) La fixation et la délimitation de ses frontière maritimes.

11) Les différends antérieurs à la date de la présente déclaration, y compris les différends dont les fondements, les motifs, les faits, les causes, les origines, les définitions, les raisons ou les bases existaient avant cette date, quand bien même la Cour en serait saisie ou avisée à une date ultérieure.

2. La présente déclaration annule et remplace la précédente déclaration faite par le Gouvernement indien le 14 septembre 1959.

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Swaran SINGH

Japon 33

15 septembre 1958

D'ordre du Ministre des affaires étrangères, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement japonais, de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends qui s'élèveraient à la date ou après la date de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits ultérieurs à cette date et qui ne seraient pas résolus par d'autres moyens de règlement pacifique.

La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties auraient décidé ou décideraient de soumettre pour décision définitive et obligatoire à une procédure d'arbitrage ou de règlement judiciaire.

La présente déclaration demeurera valable pendant une période de cinq ans à l'expiration de laquelle elle pourra être dénoncée par écrit.

New York, le 15 septembre 1958.

Le Représentant permanent du Japon auprès de

l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Koto MATSUDAIRA

Kenya

34

19 avril 1965

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République du Kenya, de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, il accepte sous condition de réciprocité--et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation--comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour sur tous les différends nés après le 12 décembre 1963 concernant des situations ou des faits postérieurs à cette date, autres que :

1. Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode ou à d'autres modes de règlement;

2. Les différends avec le gouvernement d'un État qui, à la date de la présente déclaration, est membre du Commonwealth britannique des nations ou qui le deviendrait par la suite;

3. Les différends relatifs à des questions qui, d'après les règles générales du droit international, relèvent exclusivement de la compétence du Kenya;

4. Les différends concernant toute question relative à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou à l'accomplissement de fonctions en application d'une recommandation ou décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement de la République du Kenya a accepté des obligations, ou toute question résultant d'une telle occupation ou de l'accomplissement de telles fonctions.

Le Gouvernement de la République du Kenya se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment les réserves ci-dessus, moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une telle notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.

Le 12 avril 1965.

Le Ministre des affaires extérieures,

(Signé) Joseph MURUMBI

Libéria 35,36

20 mars 1952

Au nom du Gouvernement de la République du Libéria, et sous réserve de ratification, je soussigné, Gabriel L. Dennis, Secrétaire d'État du Libéria, déclare que la République du Libéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État qui est également partie au Statut de la Cour internationale de Justice en vertu de l'article93 de la Charte des Nations Unies et qui accepte la même obligation (c'est-à-dire sous réserve de réciprocité), la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique qui s'élèveront après la ratification de la présente déclaration et qui porteront sur :

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

La présente déclaration ne s'applique pas :

a) Aux différends que la République du Libéria considère comme relevant essentiellement de sa compétence nationale;

b) Aux différends que les parties sont convenues ou conviendraient de porter devant d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existant ou qui pourraient être conclus à l'avenir.

La présente déclaration est faite pour une période de cinq ans à dater du dépôt de l'instrument de ratification et elle restera ensuite en vigueur jusqu'à notification de l'intention d'y mettre fin.

Fait à Monrovia, le 3 mars 1952.

Le Secrétaire d'État,

(Signé) Gabriel L. DENNIS

Liechtenstein 37,38

29 mars 1950

"Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, dûment autorisé par Son Altesse Sérénissime le Prince régnant François Joseph II selon l'arrêté de la Diète de la Principauté de Liechtenstein du 9 mars 1950, entré en vigueur le 10 mars 1950,

"Déclare par les présentes que la Principauté de Liechtenstein reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

"a) L'interprétation d'un traité;

"b) Tout point de droit international;

"c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

"d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

"Cette déclaration, qui est fondée sur l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, portera effet dès la date à laquelle la Principauté de Liechtenstein sera devenue partie à ce statut et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été abrogée moyennant un préavis d'un an.

"Fait à Vaduz, le 10 mars 1950."

Au nom du Gouvernement de la Principauté

de Liechtenstein:

Le Chef du Gouvernement,

(Signé) A. Frick

Madagascar 39

2 juillet 1992

Au nom du Gouvernement malgache, je déclare que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Madagascar accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction obligatoire de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

- l'interprétation d'un traité;

- tout point de droit international;

- la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

- la nature ou l'étendue de la réparation due par la rupture d'un engagement international.

La présente déclaration ne s'applique pas:

- aux différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement;

- aux différends relatif à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de Madagascar.

Le Gouvernement malgache se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus à tout moment moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits prenant effet à la date de la réception par le Secrétaire général.

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Césaire RABENORO

Malawi 40

12 décembre 1966

Au nom du Gouvernement malawien, je soussigné déclare, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration et concernant:

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas :

i) Aux différends concernant des questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Malawi, telle qu'elle est définie par le Gouvernement malawien;

ii) Aux différends au sujet desquels les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; ni

iii) Aux différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant.

Le Gouvernement malawien se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à la date de la réception de ladite notification par le Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies.

Faite à Zomba, le 22 novembre 1966.

Le Président et Ministre

des affaires extérieures,

(Signé) H. KAMUZU BANDA

Malte 41

6 décembre 1966

Le Gouvernement maltais, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous conditions de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends autres que:

i) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

ii) Les différends avec le Gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique des nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les partie ou dont elles conviendront;

iii) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Malte;

iv) Les différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement maltais a assumé des obligations;

v) Les différends auxquels peut donner lieu un traité multilatéral sauf si 1) toutes les parties au traité que touche la décision sont également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou 2) si le Gouvernement maltais accepte expressément la juridiction de la Cour;

vi) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels le Royaume-Uni est partie;

vii) Les différends qui donnent ou ont donné lieu à des procédures arbitrales ou judiciaires avec un État qui, au moment ou la procédure a été entamée, n'avait pas accepté pour sa part la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice;

viii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.

Le Gouvernement maltais se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.

Le 29 novembre 1966.

Le Ministre par intérim,

(Signé) G. Felice

2 septembre 1983

Me référant à la déclaration faite par le Gouvernement maltais le 29 novembre 1966 et notifiée le 6 décembre 1966 à propos de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous notifier qu'à compter de la réception de la présente le Gouvernement maltais accepte la juridiction de la Cour sur tous les différends auxquels Malte est partie, à l'exclusion:

1) Des différends mentionnés aux paragraphes i) à viii) inclusivement de ladite déclaration;

2) Des catégories suivantes de différends, à savoir :

a) Son territoire, y compris ses eaux territoriales, et leur statut; b) Son plateau continental ou toute autre zone de juridiction maritime et leurs ressources, c) La détermination ou la délimitation de tout élément mentionné ci-dessus; d) La lutte contre la pollution ou la contamination de l'environnement marin ou la prévention de celles-ci dans les zones marines adjacentes à la côte maltaise.

Le Gouvernement maltais se réserve également le droit d'ajouter à tout moment des réserves à celles qui ont été mentionnées ci-dessus, de modifier ou de retirer n'importe laquelle de ces réserves ou de celles qui pourront leur être ajoutées par la suite, en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui prendra effet à compter de sa réception.

Le Ministre des affaires étrangères,

(Signé) Alex Sceberras Trigona

Maurice 42

23 septembre 1968

Au nom du Gouvernement mauricien, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, Maurice accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, jusqu'à ce qu'il notifie son intention d'abroger cette acceptation, pour tous les différends autres que :

i) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

ii) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth britannique des nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;

iii) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de Maurice;

iv) Les différends concernant toute question se rapportant à une occupation de guerre ou à une occupation militaire ou en résultant ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une recommandation ou d'une décision d'un organe des Nations Unies conformément à laquelle le Gouvernement mauricien a assumé des obligations;

v) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels Maurice est partie;

vi) Les différends qui donnent ou ont donné lieu à des procédures arbitrales ou judiciaires avec un État qui, au moment ou la procédure a été entamée, n'avait pas accepté pour sa part la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice; et

vii) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.

Le Gouvernement mauricien se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.

Port Louis, le 4 septembre 1968.

Le Premier Ministre et Ministre

des affaires étrangères,

(Signé) S. RAMGOOLAM

Mexique 43

28 octobre 1947

Pour tous les différends d'ordre juridique qui pourraient surgir à l'avenir entre les États-Unis du Mexique et tout autre pays relativement à des faits postérieurs à la présente déclaration, le Gouvernement du Mexique reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une convention spéciale, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe2, du Statut de ladite Cour, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sur une base de réciprocité absolue. La présente déclaration, qui n'est pas applicable aux différends nés de faits qui, de l'avis du Gouvernement du Mexique, relèvent de la juridiction interne des États-Unis du Mexique, vaut pour une période de cinq années à partir du 1er mars 1947, après laquelle elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour ou le Gouvernement du Mexique fera connaître son intention d'y mettre fin.

Mexico (D. F.), le 23 octobre 1947.

Le Secrétaire d'État

aux relations extérieures,

(Signé) Jaime TORRES BODET

Nauru 44

29 janvier 1988

Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, je déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipule que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquera à tous les différends auxquels la République est ou serait partie, autres que les différends à l'égard desquels il existe un mécanisme de règlement d'un différend en application d'un accord entre la République de Nauru et d'un autre État.

Je déclare en outre que la présente déclaration sera en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI faite sous le Sceau Commun de la République de Nauru, DATÉE ce trentième jour du mois de décembre, Mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Président et Ministre des

affaires extérieures de la

République de Nauru,

(Signé) Hammer Deroburt

Nigéria 45

3 septembre 1965

Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la Charte des Nations Unies, tous les États Membres sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice,

Attendu que le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a décidé d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et qu'il doit, aux termes du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, faire une déclaration à cet effet,

Nous, Nuhu Bamali, Ministre d'État aux affaires extérieures, déclarons par les présentes que le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous la seule condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.

Fait à Lagos, le 14 août mil neuf cent soixante cinq.

Le Ministre d'État aux affaires extérieures,

(Signé) NUHU BAMALI

30 avril 1998

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale du Nigéria, de déclarer que la Déclaration faite de 14 août 1965 en vertu de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, par laquelle le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria a accepté la juridiction obligatoire de la Cour est modifiée comme suit :

Conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique énoncées au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, à l'exception des cas suivants:

i) Lorsque l'une des parties au différends a accepté la juridiction de la Cour par une déclaration déposée moins de 12 mois avant l'introduction d'une requête portant le différend devant la Cour, après la publication de la présente déclaration modifiée;

ii) Lorsque l'une des parties a introduit une requête remplaçant tout ou partie d'une requête visée à l'alinéa i);

iii) Lorsque le différend porte sur une affaire qui relève essentiellement de la compétence nationale de la République fédérale du Nigéria;

iv) Lorsque toute autre partie au différend a accepté la juridiction de la Cour uniquement sur le différend ou aux fins de celui-ci;

v) Lorsque les parties au différend ont décidé ou décident d'avoir recours à toute autre méthode de règlement pacifique;

vi) Lorsque le différend porte sur ou est en rapport avec des hostilités ou un conflit armé, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre plusieurs pays;

vii) Lorsque l'autre partie est un État avec lequel le Gouvernement nigérian n'a pas de relations diplomatiques;

viii) Lorsque le différend porte sur l'attribution, la délimitation ou la démarcation d'un territoire (qu'il s'agisse d'un territoire terrestre, maritime ou lacustre ou d'une partie de l'espace aérien sus-jacent) sauf si le Gouvernement nigérian accepte expressément la juridiction de la Cour et dans les limites de cette acceptation;

ix) Lorsque le différend porte sur une question qui a été soulevée avant la date de l'accession du Nigéria à l'indépendance, y compris lorsque la cause, l'origine ou le fondement du différend est antérieur à cette date.

Le Gouvernement de la République du Nigéria se réserve le droit, à tout moment, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer la présente déclaration ou les réserves qu'elle contient ou tout texte qui pourrait lui être ajouté ultérieurement.

Fait à Abuja, le 29 avril 1998.

Le Ministre des affaires étrangères

de la République fédérale du Nigéria

(Signé) TOM IKIMI

Norvège 46

24 juin 1996

Je déclare par la présente, au nom du Gouvernement Royaume de Norvège, que la Norvège reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, pour une période de cinq ans à compter du 3 octobre 1976. Par la suite, la présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans, si l'intention de la dénoncer n'est pas notifiée au moins six mois avant l'expiration de la période en cours. Il est toutefois entendu que les restrictions et exceptions relatives au règlement de différends conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et des stocks de poissons grands migrateurs, en date du 4décembre 1995, ainsi que les déclarations norvégiennes applicables à tout moment auxdites dispositions s'appliqueront en cas de différends relatifs au droit de la mer.

Le Représentant permanent de la Norvège

auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Hans Jacob BIøRN LIAN

Nouvelle-Zélande 47

22 septembre 1977

I) L'acceptation par le Gouvernement néo-zélandais de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de la Déclaration faite le 1er avril 1940 en application de l'article36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et rendue applicable à la Cour internationale de Justice en vertu du paragraphe5 de l'article36 du Statut de ladite Cour est abrogée par la présente.

II) Le Gouvernement néo-zélandais, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends autres que :

1) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

2) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;

3) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources biologiques des zones marines situées au-delà de la mer territoriale de la Nouvelle-Zélande et adjacentes à celle-ci mais dans les limites d'une distance de 200 milles marins à partir des lignes de base qui servent à mesurer la largeur de la mer territoriale.

La présente Déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter du 22 septembre 1977, puis jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après notification de l'abrogation de la présente Déclaration, étant entendu que le Gouvernement néo-zélandais se réserve, à tout moment, le droit de modifier la présente Déclaration à la lumière des résultats de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne le règlement des différends.

Le Représentant permanent de la Nouvelle-Zélande

auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) M. J. C. TEMPLETON

Ouganda 48

3 octobre 1963

Au nom du Gouvernement ougandais, je déclare par la présente que l'Ouganda reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État qui accepte la même obligation et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour.

New York, le 3 octobre 1963.

L'Ambassadeur et Représentant permanent

de l'Ouganda

auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Apollo K. KIRONDE

Pakistan 49

13 septembre 1960

D'ordre du Président de la République du Pakistan, j'ai l'honneur de faire la déclaration suivante, au nom du Gouvernement pakistanais et conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice :

Le Gouvernement pakistanais reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique survenus après le 24 juin 1948 et ayant pour objet :

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;

sous réserve, toutefois, que cette déclaration ne s'appliquera pas:

a) Aux différends dont les parties confieraient le règlement à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui seraient conclus à l'avenir;

b) Aux différends concernant des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale du Pakistan;

c) Aux différends qui s'élèveraient à propos d'un traité multilatéral, à moins que :

i) Toutes les parties au traité dont il s'agit ne soient également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou que ii) Le Gouvernement pakistanais n'accepte la juridiction pour le cas d'espèce.

Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné.

Mission du Pakistan auprès des Nations Unies

New York, le 12 septembre 1960.

L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Représentant permanent du Pakistan

auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) Said HASAN

 50

14 novembre 1994

À l'occasion de la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies en qualité d'État Membre présentée par la République des Palaos, j'ai l'honneur, au nom de la République des Palaos et en ma qualité de Ministre d'État, de déclarer que la République des Palaos accepte les obligations énoncées dans la Charte des Nations Unies et s'engage solennellement à les honorer.

Le Ministre d'État,

(Signé) Andres UHERBELAU

Paraguay 51

25 septembre 1996

J'ACCEPT, au nom du Gouvernement paraguayen, la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice, dont le siège est à la Haye, sous condition de réciprocité à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, pour tous les différends énoncés à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. La présente déclaration s'appliquera aux seuls différends qui s'élèveraient après la date de sa signature.

(Signé) Ruben MELGAREJO LANZONI

Ministre des relations extérieures

(Signé) Juan Carlos WASMOSY

Président

Pays-Bas 52,53

1 er août 1956

"Je déclare que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas reconnaît à partir du 6 août 1956, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout État acceptant la même obligation, c'est-à-dire à condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends nés ou à naître après le 5 août 1921, à l'exception de ceux à propos desquels les parties, en excluant la juridiction de la Cour internationale de Justice, seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.

"L'obligation susmentionnée est acceptée pour une période de cinq ans et sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, à moins qu'il ne soit communiqué, au plus tard six mois avant l'expiration d'une période, que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne désire pas le renouvellement.

"L'acceptation de la juridiction de la Cour, telle qu'elle est fondée sur la déclaration du 5 août 1946, est abrogée à partir du 6 août 1956.

"New York, le 1 er août 1956."

Le Représentant permanent par intérim

du Royaume des Pays-Bas

auprès de l'Organisation des Nations Unies,

(Signé) E. L. C. SCHIFF

Philippines 54

18 janvier 1972

Je soussigné, Carlos p.Romulo, Secrétaire aux affaires étrangères de la République des Philippines, déclare par les présentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, que la République des Philippines reconnaît comme obligatoire, de plein droit, et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique nés à compter de ce jour et ayant pour objet :

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;

Sous réserve que la présente déclaration ne s'appliquera pas:

a) Aux différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

b) Aux différends que la République des Philippines considérera comme relevant essentiellement de sa compétence nationale; ou

c) Aux différends au sujet desquels l'autre partie aura accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne lesdits différends, ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour aura été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour; ou

d) Aux différends auxquels peut donner lieu un traité multilatéral, sauf si 1) toutes les parties au traité sont également parties à l'affaire portée devant la Cour ou 2) si la République des Philippines accepte expressément la juridiction de la Cour; ou

e) Aux différends ayant pour cause ou concernant la juridiction ou les droits revendiqués ou exercés par les Philippines:

i) En ce qui concerne les ressources naturelles, y compris les organismes vivants appartenant à des espèces sédentaires, du fond de la mer et du sous-sol du plateau continental des Philippines, ou de ce qui y correspond dans le cas d'un archipel, tel qu'il est défini dans la Proclamation No 370 du Président de la République des Philippines, datée du 20 mars 1968; ou

ii) En ce qui concerne le territoire de la République des Philippines, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures; et

Sous réserve également que la présente déclaration demeurera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation au Secrétaire général des Nations Unies.

FAIT à Manille, le 23 décembre 1971.

Le Secrétaire aux affaires étrangères

(Signé) Carlos p.ROMULO

Pologne 55

25 mars 1996

La République de Pologne reconnaîtra avec effet au 25 septembre 1996, comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, conformément aux dispositions de [l'article 36], à l'égard de tout autre État acceptant les mêmes obligations et sous la seule condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique autres que :

a) Les différends antérieurs au 25 septembre 1990 ou concernant des faits ou situations antérieurs à ladite date;

b) Les différends concernant le territoire ou les frontières de l'État;

c) Les différends concernant la protection de l'enivronnement;

d) Les différends concernant des dettes ou engagements extérieurs;

e) Les différends concernant tout État qui aura fait une déclaration acceptant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête portant le différend devant la Cour;

f) Les différends au sujet desquels les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;

g) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence nationale de la République de Pologne.

Le Gouvernement de la République de Pologne se réserve droit de retirer ou de modifier à tout moment la présente déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prenant effet six mois après la date de ladite notification.

Le 25 mars 1996.

Le Ministre des affaires étrangères

(Signé) Dariusz ROSATI

Portugal 56

19 décembre 1955

En vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement portugais, que le Portugal reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément audit paragraphe 2 de l'article 36 et dans les conditions énoncées ci-après :

1) La présente déclaration s'applique aux différends nés d'événement survenus avant ou après la déclaration d'acceptation de la "disposition facultative" que le Portugal a faite le 16 décembre 1920, en tant que partie au Statut de la Cour permanente de Justice internationale.

2) La présente déclaration entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; elle demeurera en vigueur pendant un an et, par la suite, jusqu'à ce qu'une notification de dénonciation soit adressée au Secrétaire général.

3) Le Gouvernement portugais se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la présente déclaration à tout moment au cours de sa validité, une ou plusieurs catégories déterminées de différends, en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une notification qui prendra effet à la date ou elle aura été donnée.

Ambassade du Portugal

Washington (D.C.), le 19 décembre 1955.

(Signé) L. ESTEVES FERNANDES

République démocratique du Congo 5

8 février 1989

"D'ordre du Commissaire d'État (Ministre) aux Affaires étrangères du Zaïre, j'ai l'honneur de faire la déclaration suivante au nom du Conseil exécutif (Gouvernement) de la République du Zaïre et conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice :

Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour Internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Représentant permanent de la République

du Zaïre auprès de Nations Unies

(Signé) Bagbeni Adeito Nzengeya"

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 57

1 er janvier 1969

J'ai l'honneur, d'ordre du principal Secrétaire d'État de Sa Majesté aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth, de déclarer que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 24 octobre 1945 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :

i) Les différends que le Royaume-Uni

a) Et l'autre ou les autres parties seraient convenus de régler selon un autre mode de règlement pacifique; b) Ou aurait d&eac