Note : Les déclarations reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, déposées auprès du Secrétaire général par les Gouvernements de la Bolivie, du Brésil, du Guatemala, de la Thaïlande et de la Turquie ont été faites pour des durées limitées qui sont venues à expiration. Pour le texte de ces déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 49 (Guatemala); vol. 15, p. 221 (Brésil); vol. 16, p. 207 (Bolivie); vol. 65, p. 157 (Thaïlande), et vol. 191, p. 357; vol. 308, p. 301; vol. 491, p. 385 et vol. 604, p. 349 (Turquie).
Par une communication reçue par le Secrétaire général le 12 avril 1967, le Gouvernement sud-africain a donné avis du retrait et de la dénonciation, pour prendre effet à compter de cette même date, de la déclaration du 12 septembre 1955. Pour le texte de cette déclaration, qui a été déposée auprès du Secrétaire général le 13 septembre 1955, et l'avis d'abrogation correspondant, on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 216, p. 115 et vol. 595, p. 363, respectivement.Une déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice avait été déposée le 26 octobre 1946 auprès du Secrétaire général au nom de la République de Chine (pour le texte de cette déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 35). Aux termes d'une communication reçue par le Secrétaire général le 5 décembre 1972, le Gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la déclaration que l'ancien gouvernement chinois avait faite le 26 octobre 1946, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, concernant l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 10 janvier 1974, le Gouvernement français a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 20 mai 1966. Pour le texte de ladite déclaration et l'avis d'abrogation on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 562, p. 71 et 907, p. 129, respectivement.Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 7 octobre 1985, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 26 août 19461. Pour le texte de cette déclaration on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1, p. 9.Dans une notification reçue par le Secrétaire général le 21 novembre 1985, le Gouvernement israélien a donné avis de l'abrogation de la déclaration du 17 Octobre 19562. Pour le texte de cette déclaration on se reportera au Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 252, p. 301.|
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Australie| Autriche | Barbade | Belgique | Botswana | Bulgarie | Cambodge | Cameroun | Canada | Chypre | Colombie 4 | Costa Rica | Danemark | Égypte | El Salvador | Espagne | Estonie | Finlande | Gambie | Géorgie | Grèce | Guinée-Bissau | Haïti 4 | Honduras | Hongrie | Inde | Japon | Kenya | Libéria | Liechtenstein | Luxembourg 4 | Madagascar | Malawi | Malte | Maurice | Mexique | Nauru | Nicaragua 4 | Nigéria | Norvège | Nouvelle-Zélande | Ouganda | Pakistan | Panama | Paraguay 4 | Pays-Bas | Philippines | Pologne | Portugal | République démocratique du Congo 5 | République dominicaine 4 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Sénégal | Somalie | Soudan | Suède | Suisse | Suriname | Swaziland | Togo | Uruguay 4 | Yougoslavie | |
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17 mars 1975
Attendu que l'Australie a ratifié la Charte des Nations Unies, dont le Statut de la Cour internationale de Justice fait partie intégrante, le 1 er novembre mil neuf cent quarante-cinq;
Attendu que l'Australie a fait une déclaration conformément au paragraphe2 de l'article36 dudit Statut le 6 février mil neuf cent cinquante-quatre;
Attendu que l'Australie désire retirer ladite déclaration;
Le Gouvernement australien retire par les présentes ladite déclaration et déclare, pour le compte et au nom de l'Australie, qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de cette dernière, tant qu'il n'aura pas notifié le retrait de la présente déclaration.
Le Gouvernement australien déclare en outre que cette dernière déclaration ne s'applique pas aux différends au sujet desquels les parties sont convenues ou conviennent de recourir à une autre procédure de règlement pacifique.
EN FOI DE QUOI je soussigné, Edward Gough Whitlam, premier ministre, agissant pour le compte et au nom du Ministre australien des affaires étrangères, ai signé la présente lettre et apposé le sceau du Ministre des affaires étrangères.
FAIT le 13 mars mil neuf cent soixante-quinze.
Le Premier Ministre,
agissant pour et au nom
du Ministre australien des affaires étrangères :
(Signé) Edward Gough WHITLAM
19 mai 1971
Je déclare par la présente que la République d'Autriche reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État qui accepte ou a accepté la même obligation la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.
La présente déclaration ne s'applique pas aux différends que les parties auraient décidé ou décideraient de faire trancher de façon définitive et obligatoire en recourant à d'autres moyens de règlement pacifique.
La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans, puis jusqu'à ce qu'elle soit résiliée ou modifiée par une déclaration écrite.
Fait à Vienne le 28 avril 1971.
Le Président fédéral,
(Signé) Franz JONAS
1 er août 1980
J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la Barbade que :
Le Gouvernement barbadien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe2 de l'article36 [du Statut] de la Cour jusqu'à ce que notification mettant fin à la présente acceptation soit faite, pour tout différend surgissant à compter de la date de la présente déclaration, autre que :
a) Les différends pour lesquels les parties en cause sont ou seront convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) Les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth des nations, différends qui seront réglés selon les modalités dont les parties sont ou seront convenues;
c) Les différends relatifs aux questions qui, en vertu du droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la Barbade;
d) Les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juridiction ou les droits invoqués ou exercés par la Barbade pour ce qui est de la conservation, de la gestion, de l'exploitation des ressources biologiques de la mer ou pour ce qui est de prévenir ou maîtriser la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes à la côte barbadienne.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des affaires extérieures
(Signé) H. DeB. FORDE
17 juin 1958
"Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article36, paragraphe2, du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique nés après le 13 juillet 1948 au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, sauf le cas ou les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
"La présente déclaration est faite sous réserve de ratification. Elle entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification, pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.
"Bruxelles, le 3 avril 1958."
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) V. LAROCK
16 mars 1970
Je soussigné, Seretse Khama, Président de la République du Botswana, ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République du Bostwana, que ledit Gouvernement reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour.
La présente déclaration ne s'applique pas :
a) À tout différend au sujet duquel les parties seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; ou
b) À tout différend relatif à des questions qui, selon le droit international, relèvent essentiellement de la compétence nationale de la République du Botswana.
Le Gouvernement de la République du Botswana se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les réserves formulées ci-dessus ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, lesdites réserves complémentaires, lesdites modifications ou lesdits retraits prenant effet à compter de la date de ladite notification.
FAIT à Gaberones le quatorze janvier mil neuf cent soixante-dix.
Le Président,
(Signé) Seretse M. KHAMA
24 juin 1992
Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément à l'alinéa 2 de l'article36 du statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet :
1. L'interprétation d'un traité;
2. Tout point de droit international;
3. La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
4. La nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
À l'exception de tout différent opposant la République de Bulgarie à un État qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article36 de son statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différent déterminé.
La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant.
La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation.
Sofia, le 26 mai 1992
Le Ministre des affaires étrangères
de la République de Bulgarie
(Signé) S. GANEV
19 septembre 1957
"Au nom du Gouvernement royal du Cambodge, j'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État Membre des Nations Unies et acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de ladite Cour sur tous les différends autres que :
"1) Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
"2) Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Royaume du Cambodge;
"3) Les différends portant sur toute question soustraite au règlement judiciaire ou à l'arbitrage obligatoire en vertu de tous traités, conventions ou autres accords ou instruments internationaux auxquels le Royaume du Cambodge est partie.
La présente déclaration est valable pour 10 ans à partir de la date de son dépôt. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire par le Gouvernement royal du Cambodge.
"Pnom-Penh, le 9 septembre 1957."
(Signé) Sim VAR
3 mars 1994
"D'ordre du Gouvernement de la République du Cameroun, j'ai l'honneur de déclarer que :
Le Gouvernement de la République du Cameroun, conformément au paragraphe2 de l'arti.36 du Statut de la Cour, reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique.
La présente déclaration restera en vigueur pendant une période de cinq ans. Elle continuera ensuite à produire effet jusqu'à notification contraire ou modification écrite par le Gouvernement de la République du Cameroun."
(Signé) Ferdinand Léopold OYONO,
Ministre des Relations Extérieures
10 mai 1994
"Au nom du Gouvernement du Canada,
1) Nous notifions par la présente l'abrogation de l'acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, acceptation qui a jusqu'à présent produit effet en vertu de la déclaration faite le 10 septembre 1985 en application du paragraphe2 de l'article36 de ladite Cour.
2) Nous déclarons que le Gouvernement du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends qui s'élèveraient après la date de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite déclaration, autres que :
a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront;
c) les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada; et
d) les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la Zone de réglementation de l'OPAN, telle que définie dans la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, 1978, et l'exécution de telles mesures.
3) Le Gouvernement du Canada se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
New York, le 10 mai 1994.
"L'Ambassadeur et Représentant permanent,
(Signé) Louise Fréchette
29 avril 1988
Conformément au paragraphe 2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Chypre que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant :
a) L'interprétation d'un traité -
I. Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date ou II. Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,
étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas:
a) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre;
b) Lorsque la déclaration reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice au nom de toute autre partie au différend a été déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies moins de six mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
Nicosie, le 19 avril 1988
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) George IACOVOU
20 février 1973
Le Gouvernement costa-ricien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice. La présente déclaration restera en vigueur pendant cinq ans et sera tacitement prorogée de cinq ans en cinq ans à moins qu'elle ne soit dénoncée avant l'expiration de ce délai.
Le Ministre des relations extérieures,
(Signé) Gonzalo J. FACIO
10 décembre 1956
"Conformément au décret royal du 3 décembre 1956, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement danois, de faire la déclaration suivante :
"Le Royaume de Danemark reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, conformément à l'article36, alinéa 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, la juridiction de la Cour vis-à-vis de tout autre État acceptant la même condition, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 1956 et ensuite pour des périodes ultérieures, également de cinq ans, si la présente déclaration n'est pas dénoncée au plus tard six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans.
"New York, le 10 décembre 1956."
L'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent du Danemark
auprès de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) Karl I. ESKELUND
22 juillet 1957
Je soussigné, Mahmoud Fawzi, ministre des affaires étrangères de la République d'Égypte, déclare au nom du Gouvernement de la République d'Égypte que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice et en application et aux fins de l'alinéa b du paragraphe 9 de la déclaration que le Gouvernement de la République d'Égypte a faite le 24 avril 1957 sur "le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion", le Gouvernement de la République d'Égypte accepte comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique concernant l'alinéa b du paragraphe9 de ladite déclaration du 24 avril 1957, et ce à compter de la date de cette déclaration.
18 juillet 1957.
(Signé) Mahmoud FAWZI EL SALVADOR
21,2226 novembre 1973
En ma qualité de Ministre des relations extérieures et au nom du Gouvernement de la République d'El Salvador,
Considérant :
Que le paragraphe5 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice dispose que les déclarations faites en application de l'article36 du Statut de la Cour permanente de justice internationale comportent l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément aux termes des déclarations initiales.
Considérant :
Que le Gouvernement d'El Salvador, en application de l'Accord du Pouvoir exécutif du 26 mai 1930, ratifié par le Pouvoir législatif par décret n o 110 du 3 juillet 1930, a formulé une déclaration reconnaissant la compétence obligatoire de la Cour permanente de justice internationale, comportant des réserves contenues dans le document en question et se fondant sur la constitution politique de la République, qui à l'époque était celle promulguée le 24 août 1886.
Considérant :
Qu'après la notification de ladite déclaration, d'autres constitutions politiques de la République ont été promulguées, celle en vigueur actuellement l'étant depuis le 24 janvier 1962; et que par ailleurs, après que ladite déclaration a été faite, la Charte des Nations Unies a été adoptée, le 26 juin 1945 et la Charte de l'Organisation des États américains le 30 avril 1948, amendée par le Protocole de Buenos Aires de 1967.
Considérant :
Qu'en conséquence, il convient d'adapter les termes de la déclaration à ceux qui sont énoncés dans la constitution politique actuellement en vigueur ainsi qu'aux circonstances contemporaines; tenant compte en outre des textes de déclarations similaires d'autres États Membres des Nations Unies.
Décide par conséquent
De formuler la déclaration suivante :
Conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, El Salvador reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
La présente déclaration s'applique uniquement aux situations ou aux faits postérieurs à la date d'aujourd'hui; elle est faite sous condition de réciprocité de la part de tout autre État partie à un différend avec El Salvador; et sous réserve des exceptions suivantes pour lesquelles El Salvador n'accepte pas la compétence obligatoire de la Cour :
I) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
II) Les différends qui selon le droit international relèvent essentiellement de la compétence nationale d'El Salvador;
III) Les différends avec El Salvador concernant ou portant sur :
1) Le statut de son territoire, la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question connexe;
2) La mer territoriale et le plateau continental ou la plate-forme sous-marine correspondante et ses ressources, à moins qu'El Salvador n'accepte expressément la juridiction de la Cour;
3) La situation de ses îles, baies et golfes et des baies et golfes historiques ou en régime de condominium, reconnus ou non par des jugements des tribunaux internationaux;
4) L'espace aérien au-dessus de son territoire terrestre et maritime.
IV) Les différends se rapportant à des faits ou des situations d'hostilité, de conflit armé, des actes de légitime défense individuels ou collectifs, une résistance à l'agression, le respect des obligations imposées par des organismes internationaux, et tout autre acte, mesure ou situation semblable ou connexe, dans lesquels El Salvador a pu, est ou risque d'être impliqué à quelque moment que ce soit;
V) Les différends antérieurs à la date de la déclaration, à savoir tous ceux dans lesquels les motifs, les raisons, les faits, les causes, les origines, les définitions, les allégations et les fondements sont antérieurs à la date d'aujourd'hui, bien qu'ils aient été soumis à la Cour ou portés à sa connaissance à une date postérieure à la date d'aujourd'hui; et
VI) Les différends auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application d'un traité multilatéral, sauf: 1)si toutes les parties au traité sont également parties à l'affaire portée devant la Cour, ou 2) si El Salvador accepte expressément la juridiction de la Cour.
La présente déclaration annule et remplace la déclaration formulée antérieurement devant la Cour permanente de justice internationale et entrera en vigueur pour une période de cinq ans à partir de la date d'aujourd'hui. Il est entendu que ce qui précède ne préjuge pas le droit que se réserve El Salvador de pouvoir à tout moment modifier et compléter et expliquer les exceptions énoncées ou y déroger.
La présente déclaration est formulée conformément à l'Accord exécutif no826 du 24 novembre 1973, ratifié par le Pouvoir législatif par décret no488 du 26 novembre 1973.
Le Ministre des relations extérieures
d'El Salvador,
(Signé) Mauricio A. BORGONOVO POHL
29 octobre 1990
Le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Court vis-à-vis de tout autre État ayant accepté la même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne les différends d'ordre juridique autres que :
a) Les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou conviendraient de recourir à un autre moyen pacifique de règlement;
b) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci;
c) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de 12 mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour;
d) Les différends nés avant la date de la remise de la présente Déclaration au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situations survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou situations continueraient à exister ou à produire des effets après cette date.
2. Le Royaume d'Espagne pourra à tout moment compléter, modifier ou retirer tout ou partie des réserves formulées ci-dessus ou de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Déclaration, qui est remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été retirée par le Gouvernement espagnol ou remplacée par une autre déclaration dudit Gouvernement.
Le retrait de la Déclaration prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espagnol. Néanmoins, à l'égard des États qui auraient fixé à moins de six mois le délai séparant la date ou le retrait de leur déclaration est notifié et celle ou il prend effet, le retrait de la Déclaration espagnole prendra effet à l'expiration de ce délai plus bref.
Fait à Madrid, le 15 octobre 1990.
Le Ministre des relations extérieures
(Signé) Francisco Fernandez Ordóñez
21 octobre 1991
Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît la juridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Tallin, le 10 octobre 1991.
Le Président du Conseil suprême (Signé) Arnold RÜÜTEL
25 juin 1958
"Au nom du Gouvernement finlandais, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 1958. La présente déclaration sera renouvelée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une même durée, sauf dénonciation au plus tard six mois avant l'expiration d'une telle période. Cette déclaration ne s'applique qu'aux différends qui s'élèveraient au sujet des situations ou des faits postérieurs au 25 juin 1958.
"New York, le 25 juin 1958."
Le Représentant permanent de la Finlande auprès
de l'Organisation des Nations Unies,
(Signé) G. A. GRIPENBERG
22 juin 1966
Conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement gambien, que la Gambie reconnaît–et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation–comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends futurs concernant :
a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;
avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :
a) Aux différends à l'égard desquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un mode de règlement autre que le recours à la Cour internationale de Justice;
b) Aux différends avec tout pays du Commonwealth;
c) Aux différends qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la Gambie.
Bathurst, le 14 juin 1966.
Le Ministre d'État aux affaires extérieures,
(Signé) A. B. N'JIE
20 juin 1995
Au nom de la République de Géorgie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Géorgie reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice.
Tbilisi, le 16 juin 1995.
Ministre des affaires étrangères,
(Signé) Alexander Tchikvaidse
10 janvier 199428
"Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour International de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale.
La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. À l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation.
Athènes, le 20 décembre 1993
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) KAROLOS PAPOULIAS
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République de Guinée, de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la Cour Internationale de Justice, il accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés depuis le 12 Décembre 1958 et postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet:
a) ~ l'interprétation d'un traité ;
b) ~ tout point de droit international ; c) ~ la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
d) ~ la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ;
La République de Guinée fait cette déclaration sous condition de réciprocité de la part de tous les Etats. Cependant, elle peut renoncer à la compétence de la cour au sujet :
a) ~ des différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement ;
b) ~ des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de la République de Guinée.
Enfin, le Gouvernement de la République de Guinée se réserve le droit de retirer ou de modifier à tout moment la présente déclaration moyennant notification adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.
Conakry, le 11 Novembre 1998
Ministre des Affaires Etrangères
(Signé) LAMIINE KAMARA
7 août 1989
"Au nom de la République de Guinée-Bissau, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour ou le Gouvernement de la Guinée-Bissau fera connaître son intention d'y mettre fin."
Chargé d'Affaires a.i.
(Signé) Raul A. de Melo Cabral
6 juin 1986
Par la présente, le Gouvernement de la République du Honduras, dûment autorisé par le Congrès national, en vertu du décret numéro 75-86 du 21 mai 1986, à modifier la déclaration faite le 20 février 1960 concernant le paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour internationale de Justice,
Déclare :
1. Reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:
a) L'interprétation d'un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
2. La présente déclaration ne s'applique pas, toutefois, aux différends auxquels la République du Honduras serait partie et qui appartiennent aux catégories suivantes :
a) Les différends pour lesquels les parties ont décidé ou pourraient décider de recourir à un autre moyen ou à d'autres moyens de règlement pacifique des différends;
b) Les différends ayant trait à des questions relevant de la juridiction interne de la République du Honduras, conformément au droit international;
c) Les différends ayant trait à des faits ou des situations ayant leur origine dans les conflits armés ou des actes de même nature qui pourraient affecter le territoire de la République du Honduras, et dans lesquels cette dernière pourrait se trouver impliquée, directement ou indirectement;
d) Les différends ayant trait :
i) Aux questions territoriales concernant la souveraineté sur les îles, les bancs et les cayes; les eaux intérieures, les golfes et la mer territoriale, leur statut et leurs limites; ii) À tous les droits de souveraineté ou de juridiction concernant la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, leurs statuts et leurs limites; iii) À l'espace aérien situé au-dessus des territoires, des eaux et des zones décrits dans le présent alinéa).
3. Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente Déclaration, ou les réserves qu'elle contient, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente Déclaration remplace la déclaration formulée par le Gouvernement de la République du Honduras le 20 février 1960.
Fait au Palais présidentiel, à Tegucigalpa (D.C.), le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-six.
Le Président de la République,
(Signé) José AZCONA H.
Le Secrétaire d'État aux relations extérieures,
(Signé) Carlos LOPEZ CONTRERAS
22 octobre 1992
La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis :
a) Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique;
b) Les différends relatif à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie;
c) Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir.
d) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend.
Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification.
La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin.
Budapest, le 7 octobre 1992.
Le Ministre des affaires étrangères
de la République de Hongrie
(Signé) Géza JESZENSZKY
18 septembre 1974
Au nom du Gouvernement de la République de l'Inde, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe2 de l'article36 du Statut de la Cour, le Gouvernement de la République de l'Inde reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends autres que :
1) Les différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d'avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement;
2) Les différends avec le gouvernement d'un État qui est ou a été membre du Commonwealth;
3) Les différends relatifs à des questions qui relèvent essentiellement de la juridiction interne de la République de l'Inde;
4) Les différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d'hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance à l'agression, à l'exécution d'obligations imposées par des organes internationaux et autres, faits mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné l'Inde ou peuvent la concerner dans l'avenir;
5) Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement pour ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;
6) Les différends dans lesquels la juridiction de la Cour procède ou peut procéder d'un traité conclu sous les auspices de la Société des Nations, à moins que le Gouvernement indien n'accepte spécialement la juridiction de la Cour dans chaque cas;
7) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un traité multilatéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l'affaire dont la Cour est saisie ou que le Gouvernement indien n'accepte spécialement la juridiction de la Cour;
8) Les différends avec le gouvernement d'un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement indien ou n'est pas reconnu par le Gouvernement indien;
9) Les différends avec des États ou territoires non souverains;
10) Les différends avec l'Inde concernant ou portant sur :