| Entrée en vigueur : | 17 septembre 1946, conformément à la section 32. |
| Enregistrement : | 14 décembre 1946, N o 4. |
| État : | Parties : 141. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, 1, p. 15. |
|
|
| Participant | Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 5 sept 1947 a |
| Albanie | 2 juil 1957 a |
| Algérie | 31 oct 1963 a |
| Allemagne 2,3 | 5 nov 1980 a |
| Angola | 9 août 1990 a |
| Antigua-et-Barbuda | 25 oct 1988 d |
| Argentine | 12 oct 1956 a |
| Australie | 2 mars 1949 a |
| Autriche | 10 mai 1957 a |
| Azerbaïdjan | 13 août 1992 a |
| Bahamas | 17 mars 1977 d |
| Bahreïn | 17 sept 1992 a |
| Bangladesh | 13 janv 1978 d |
| Barbade | 10 janv 1972 d |
| Bélarus | 22 oct 1953 a |
| Belgique | 25 sept 1948 a |
| Bolivie | 23 déc 1949 a |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d |
| Brésil | 15 déc 1949 a |
| Bulgarie | 30 sept 1960 a |
| Burkina Faso | 27 avr 1962 a |
| Burundi | 17 mars 1971 a |
| Cambodge | 6 nov 1963 a |
| Cameroun | 20 oct 1961 d |
| Canada | 22 janv 1948 a |
| Chili | 15 oct 1948 a |
| Chine | 11 sept 1979 a |
| Chypre | 5 nov 1963 d |
| Colombie | 6 août 1974 a |
| Congo | 15 oct 1962 d |
| Costa Rica | 26 oct 1949 a |
| Côte d'Ivoire | 8 déc 1961 d |
| Croatie | 12 oct 1992 d |
| Cuba | 9 sept 1959 a |
| Danemark | 10 juin 1948 a |
| Djibouti | 6 avr 1978 d |
| Dominique | 24 nov 1987 d |
| Égypte | 17 sept 1948 a |
| El Salvador | 9 juil 1947 a |
| Équateur | 22 mars 1956 a |
| Espagne | 31 juil 1974 a |
| Estonie | 21 oct 1991 a |
| États-Unis d'Amérique | 29 avr 1970 a |
| Éthiopie | 22 juil 1947 a |
| Fédération de Russie | 22 sept 1953 a |
| Fidji | 21 juin 1971 d |
| Finlande | 31 juil 1958 a |
| France | 18 août 1947 a |
| Gabon | 13 mars 1964 a |
| Gambie | 1 août 1966 d |
| Ghana | 5 août 1958 a |
| Grèce | 29 déc 1947 a |
| Guatemala | 7 juil 1947 a |
| Guinée | 10 janv 1968 a |
| Guyana | 28 déc 1972 a |
| Haïti | 6 août 1947 a |
| Honduras | 16 mai 1947 a |
| Hongrie | 30 juil 1956 a |
| Inde | 13 mai 1948 a |
| Indonésie | 8 mars 1972 a |
| Iran (République islamique d') | 8 mai 1947 a |
| Iraq | 15 sept 1949 a |
| Irlande | 10 mai 1967 a |
| Islande | 10 mars 1948 a |
| Israël | 21 sept 1949 a |
| Italie | 3 févr 1958 a |
| Jamahiriya arabe libyenne | 28 nov 1958 a |
| Jamaïque | 9 sept 1963 a |
| Japon | 18 avr 1963 a |
| Jordanie | 3 janv 1958 a |
| Kazakhstan | 26 août 1998 a |
| Kenya | 1 juil 1965 a |
| Koweït | 13 déc 1963 a |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine 4 | 18 août 1993 d |
| Lesotho | 26 nov 1969 a |
| Lettonie | 21 nov 1997 a |
| Liban | 10 mars 1949 a |
| Libéria | 14 mars 1947 a |
| Liechtenstein | 25 mars 1993 a |
| Lituanie | 9 déc 1993 a |
| Luxembourg | 14 févr 1949 a |
| Madagascar | 23 mai 1962 d |
| Malaisie | 28 oct 1957 d |
| Malawi | 17 mai 1966 a |
| Mali | 28 mars 1968 a |
| Malte | 27 juin 1968 d |
| Maroc | 18 mars 1957 a |
| Maurice | 18 juil 1969 d |
| Mexique | 26 nov 1962 a |
| Mongolie | 31 mai 1962 a |
| Myanmar | 25 janv 1955 a |
| Népal | 28 sept 1965 a |
| Nicaragua | 29 nov 1947 a |
| Niger | 25 août 1961 d |
| Nigéria | 26 juin 1961 d |
| Norvège | 18 août 1947 a |
| Nouvelle-Zélande 5 | 10 déc 1947 a |
| Pakistan | 8 janv 1948 a |
| Panama | 27 mai 1947 a |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 déc 1975 d |
| Paraguay | 2 oct 1953 a |
| Pays-Bas | 19 avr 1948 a |
| Pérou | 24 juil 1963 a |
| Philippines | 28 oct 1947 a |
| Pologne | 8 janv 1948 a |
| Portugal | 14 oct 1998 a |
| République arabe syrienne | 29 sept 1953 a |
| République centrafricaine | 4 sept 1962 d |
| République de Corée | 9 avr 1992 a |
| République de Moldova | 12 avr 1995 a |
| République démocratique du Congo | 8 déc 1964 a |
| République démocratique populaire lao | 24 nov 1956 a |
| République dominicaine | 7 mars 1947 a |
| République tchèque 6 | 22 févr 1993 d |
| République-Unie de Tanzanie | 29 oct 1962 a |
| Roumanie | 5 juil 1956 a |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 17 sept 1946 a |
| Rwanda | 15 avr 1964 a |
| Sainte-Lucie | 27 août 1986 d |
| Sénégal | 27 mai 1963 d |
| Seychelles | 26 août 1980 a |
| Sierra Leone | 13 mars 1962 d |
| Singapour | 18 mars 1966 d |
| Slovaquie 6 | 28 mai 1993 d |
| Slovénie | 6 juil 1992 d |
| Somalie | 9 juil 1963 a |
| Soudan | 21 mars 1977 a |
| Suède | 28 août 1947 a |
| Thaïlande | 30 mars 1956 a |
| Togo | 27 févr 1962 d |
| Trinité-et-Tobago | 19 oct 1965 a |
| Tunisie | 7 mai 1957 a |
| Turquie | 22 août 1950 a |
| Ukraine | 20 nov 1953 a |
| Uruguay | 16 févr 1984 a |
| Venezuela | 21 déc 1998 a |
| Viet Nam | 6 avr 1988 a |
| Yémen | 23 juil 1963 a |
| Yougoslavie | 30 juin 1950 a |
| Zambie | 16 juin 1975 d |
| Zimbabwe | 13 mai 1991 a |
|
|
"La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de la section 30 qui prévoient que toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice dont l'avis sera accepté par les parties comme décisif; en ce qui concerne les compétences de la Cour en matière de différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention, la République populaire d'Albanie continuera à soutenir, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision."
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par la section 30 de ladite Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention. Elle déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.
"Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif."
Déclaration :
L'adhésion de l'État du Bahreïn à la Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique de Biélorussie demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.
Sous réserve que les citoyens canadiens domiciliés ou résidant habituellement au Canada ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et émoluments applicables au Canada conformément à la loi.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait des réserves en ce qui concerne les dispositions de la section 30 de l'article VIII de la Convention.
1. Les dispositions de l'alinéa b de la section 18 concernant l'exonération d'impôt et celles de l'alinéa c de la même section concernant l'exemption de toute obligation relative au service national ne sont pas applicables aux ressortissants des États-Unis ni aux étrangers admis à titre de résidents permanents.
2. Aucune disposition de l'article IV, concernant les privilèges et immunités des représentants des Membres, de l'article V, concernant les privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l'article VI, concernant les privilèges et immunités des experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies ne sera interprétée comme accordant l'immunité de juridiction à l'égard des lois et règlements des États-Unis régissant le séjour permanent des étrangers à quiconque aura abusé de ses privilèges de résidence en se livrant, sur le territoire des États-Unis, à des activités étrangères à ses fonctions officielles, étant entendu:
a) Qu'aucune action en justice ne sera intentée au titre de ces lois et règlements pour obliger l'intéressé à quitter les États-Unis, si ce n'est avec l'accord préalable du Secrétaire d'État des États-Unis. Ladite approbation ne sera donnée qu'après consultation avec le Membre intéressé dans le cas d'un représentant de Membre (ou d'un membre de sa famille) ou avec le Secrétaire général dans le cas de toute personne visée aux articles V et VI;
b) Qu'un représentant du Membre intéressé ou le Secrétaire général, selon le cas, aura le droit, lors d'une action en justice de cette nature, de représenter la personne contre laquelle ladite action est intentée;
c) Que les personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités diplomatiques au titre de la Convention ne seront pas tenues de quitter les États-Unis selon des modalités autres que celles prévues par la procédure habituellement applicable aux membres de missions diplomatiques qui sont accréditées auprès des États-Unis ou dont la présence leur a été notifiée.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la Convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de l'Union des Républiques socialistes soviétiques demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.
Article premier, section 1, alinéa b : la capacité de l'Organisation des Nations Unies d'acquérir et de vendre des biens immobiliers s'exercera compte dûment tenu des dispositions législatives et réglementaires nationales.
Article VIII, section 30 : en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le Gouvernement indonésien se réserve le droit de soutenir que, dans chaque cas, l'accord des parties au différend est nécessaire pour que la Cour puisse en être saisie aux fins de décision.
Réserve :
Le Gouvernement de la République de Lituanie a fait des réserves en ce qui concerne l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier à l'effet de ne pas autoriser l'Organisation des Nations Unies à acquérir des terres sur le territoire de la République de Lituanie, compte tenu des dispositions en la matière édictées par l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie.
a) Vu le régime de propriété établi par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, l'Organisation des Nations Unies et ses organes ne pourront acquérir d'immeubles sur le territoire mexicain.
b) Les fonctionnaires et les experts de l'Organisation des Nations Unies et de ses organes, de nationalité mexicaine, qui s'acquitteront de leurs fonctions en territoire mexicain, jouiront exclusivement des privilèges prévus par les alinéas a), b), c), d) et f) de la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, étant entendu que l'inviolabilité visée à l'alinéa c) de la section 22 ne s'appliquera qu'aux papiers et documents officiels.
Sous réserve, en ce qui concerne l'alinéa c de la section 18 de la Convention, que les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui sont de nationalité népalaise ne seront pas exemptés des obligations relatives au service national dont ils sont tenus aux termes de la législation népalaise.
Sous réserve, en ce qui concerne la section 30 de la Convention, que tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention à laquelle le Népal est partie ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord exprès du Gouvernement de sa Majesté le Roi du Népal.
Réserve :
L'exonération prévue au paragraphe b) de la section 18 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ne s'applique pas aux ressortissants portugais et aux résidents sur le territoire portugais qui n'ont pas acquis cette qualité aux fins de l'exercice de leur activité.
Réserve :
Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, y adhère en déclarant que la disposition de l'alinéa c) de la section 18 de l'article V ne s'applique pas à l'égard des nationaux coréens.
"1. Les ressortissants Lao domiciliés ou résidant habituellement au Laos ne bénéficieront pas de l'exonération des impôts sur les traitements et revenus applicables au Laos.
"2. Les ressortissants Lao, fonctionnaires des Nations Unies ne seront pas exemptés des obligations du service national."
"La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la Convention, en vertu desquelles la juridiction de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention; en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice dans les différends surgis dans de tels cas, la position de la République populaire roumaine est que, pour la soumission de quelque différend que ce soit à la réglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque fois, d'avoir le consentement de toutes les parties au différend. Cette réserve s'applique également aux stipulations comprises dans la même section, selon lesquelles l'avis consultatif de la Cour internationale doit être accepté comme décisif."
Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies de nationalité thaïlandaise ne seront pas exemptés des obligations du service national.
Avec les réserves suivantes :
a) Le sursis, durant leurs fonctions dans l'Organisation des Nations Unies, du second service militaire des ressortissants turcs qui occuperont un poste au sein de ladite Organisation, sera procédé conformément aux procédures de la loi militaire n o111 et en tenant compte de leur situation d'officier de réserve ou simple soldat, à condition qu'ils remplissent leurs services militaires antérieurs prévus par l'article 6 de la susdite loi comme officier de réserve ou simple soldat.
. . .
e) Les ressortissants turcs qui sont chargés d'une mission en Turquie par l'Organisation des Nations Unies comme fonctionnaires sont soumis aux impôts appliqués à leurs concitoyens. Ceux-ci doivent annoncer leurs salaires par une déclaration annuelle selon les dispositions prévues dans la seconde section du quatrième chapitre de la loi n o 5421 de l'impôt sur le revenu.
La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme liée par la disposition de la section 30 de la convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et, en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention, la position de la République socialiste soviétique d'Ukraine demeure, comme par le passé, que, pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l'agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif
.
Réserves :
À propos de l'alinéa b) de la section 1 de l'article premier de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :
L'acquisition de biens immobiliers par l'Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans la Constitution de la République du Venezuela et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue.
À propos des articles V et VI de la Convention, la République du Venezuela émet la réserve suivante :
Le Venezuela observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l'article IV de la Convention s'applique aussi à l'égard des articles V et VI de ladite Convention.
1. Les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sont portés devant la Cour internationale de Justice pour règlement de différends qu'après avoir l'accord de toutes les parties intéressées.
2. L'avis de la Cour Internationale de Justice mentionné dans la section 30 de l'article VIII n'a que valeur consultative, il n'est pas considéré comme décisif, à moins d'avoir l'accord de toutes les parties intéressées.
|
|
1. Résolution 22 A (1). Voir Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa première session (A-64), p. 25.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 octobre 1974 avec réserve. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 950, p. 354. Voir aussi note 8 ci-après et note 3 au chapitre I.2.
3. Dans une communication accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que ladite Convention s'appliquerait également à Berlin-Ouest à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu aux dates indiquées les communications suivantes :
Union des Républiques socialistes soviétiques (9 novembre 1981) :
La déclaration faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, lors de la remise de l'instrument d'adhésion, sur l'extension de la Convention susmentionnée à Berlin-Ouest est incompatible avec l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971. Cet Accord, comme on le sait, ne confère pas à la République fédérale d'Allemagne le droit d'étendre à Berlin-Ouest les accords internationaux ayant trait à des questions de sécurité et de statut. La Convention citée appartient précisément à ce genre d'accords. La Convention de 1946 en particulier réglemente l'octroi de privilèges et d'immunités aux organismes et aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies sur le territoire national des pays parties à la Convention, y compris l'immunité de juridiction et l'immunité d'arrestation ou de détention. La Convention concerne donc des droits et des obligations souverains, que les États ne peuvent exercer ou remplir sur un territoire ne se trouvant pas sous leur juridiction. Compte tenu de ce qui précède, l'Union soviétique considère que la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne sur l'extension à Berlin-Ouest de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies est illégale et n'a aucune valeur juridique.
En ce qui concerne l'application à Berlin-Ouest de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, la République démocratique allemande constate, en conformité avec l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, que Berlin-Ouest continue de n'être pas un élément constitutif de la République fédérale d'Allemagne et ne peut être gouverné par celle-ci. La déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne selon laquelle ladite Convention sera étendue à Berlin-Ouest est en contradiction avec l'Accord quadripartite qui stipule que des accords internationaux affectant les questions de la sécurité et du statut de Berlin-Ouest ne peuvent pas être étendus par la République fédérale d'Allemagne à Berlin-Ouest. Compte tenu de ce qui précède, la déclaration faite par la République fédérale d'Allemagne est sans effet.
États-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (8 juin 1982) :
"Dans une communication au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui fait partie intégrante (annexe IV A) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les Gouvernements des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni confirmaient que, sous réserve que les questions de sécurité et de statut n'en soient pas affectées et sous réserve que l'extension soit précisée dans chaque cas, les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne devient partie pourraient être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin, conformément aux procédures établies. Pour sa part, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dans une communication adressée aux Gouvernements américain, français et britannique, qui fait également partie intégrante (annexe IV B) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, affirmait qu'il n'élèverait pas d'objection à de telles extensions. Les procédures établies ci-dessus mentionnées, qui ont été sanctionnées dans l'Accord quadripartite, sont destinées, inter alia, à donner aux autorités des États-Unis, de France et du Royaume-Uni le moyen de s'assurer que les accords et arrangements internationaux auxquels la République fédérale d'Allemagne devient partie et qui doivent être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin le soient de manière à ne pas affecter les questions de sécurité et de statut. En autorisant l'extension aux secteurs occidentaux de Berlin de la Convention mentionnée ci-dessus, les autorités américaines, françaises et britanniques ont pris les mesures nécessaires pour assurer que l'application de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin demeure soumise aux droits et responsabilités des Alliés dans le domaine des privilèges et immunités des organisations internationales. En conséquence, la validité de la déclaration sur Berlin faite par la République fédérale d'Allemagne en conformité avec les procédures établies n'est pas affectée, et ladite Convention continue de s'appliquer pleinement aux secteurs occidentaux de Berlin, sous réserve du respect des droits et des responsabilités des Alliés. En ce qui concerne ladite communication du Gouvernement de la République démocratique allemande, nous souhaitons marquer que les États non parties à l'Accord quadripartite ne sont pas compétents pour commenter de façon autorisée ses dispositions. Les trois Gouvernements n'estiment donc pas nécessaire et n'ont pas l'intention de répondre à des communications ultérieures d'États non parties à l'Accord quadripartite. Nous souhaitons souligner que l'absence de réponse à des communications ultérieures d'une telle nature ne devrait pas être considérée comme impliquant un quelconque changement de leur position sur cette question.
République fédérale d'Allemagne (16 août 1982) :
Par leur note du 28 mai 1982, [ . . .] les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont répondu aux affirmations contenues dans la communication susmentionnée. Sur la base de la situation juridique décrite dans la note de ces trois puissances, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient a confirmer que la Convention susmentionnée, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continue à y avoir plein effet, sous réserve des droits et responsabilités des Alliés. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à souligner que le fait qu'il ne réponde pas à d'autres communications du même genre n'implique nullement que sa position à ce sujet s'est modifiée.
Union des Républiques socialistes soviétiques (29 décembre 1982) :
La partie soviétique confirme à nouveau, comme elle l'a déjà déclaré dans une note de la Mission datée du 9 novembre 1981, que la déclaration de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension à Berlin-Ouest de l'application de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en date du 13 février 1946, constitue une violation de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 et n'a donc aucune force légale. L'Accord quadripartite, comme chacun sait, stipule clairement que les dispositions de tous les traités internationaux ratifiés par la République fédérale d'Allemagne ne peuvent en aucune façon être étendues à Berlin-Ouest; seules peuvent lui être étendues les dispositions d'accords qui ne touchent pas aux questions de statut et de sécurité. La Convention susmentionnée, de par sa teneur, touche directement à ces questions. Les déclarations des Gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique, selon lesquelles l'extension par la République fédérale d'Allemagne des dispositions de la Convention susmentionnée à Berlin-Ouest est conforme aux procédures en vigueur, ne changent rien au fond du problème. Ces procédures ne s'appliquent qu'aux traités internationaux que la République fédérale d'Allemagne a le droit d'étendre à Berlin-Ouest. La Convention du 13 février 1946 n'appartient pas à cette catégorie. En même temps, la partie soviétique souhaite faire remarquer que l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 contient des dispositions concernant Berlin-Ouest qui sont d'application universelle aux termes du droit international. Le fait que la République fédérale d'Allemagne, en dépit de ces dispositions, ait entrepris d'étendre les dispositions de la Convention du 13 février 1946 à Berlin-Ouest intéresse naturellement les autres parties à cette Convention, qui ont le droit d'exprimer leur opinion sur ce point. Nul ne saurait leur refuser ce droit. En conséquence, la partie soviétique rejette comme non fondées les allégations des Gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique concernant la déclaration de la République démocratique allemande [...]. Le point de vue exprimé dans cette déclaration de la République démocratique allemande, qui est partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, est entièrement conforme aux dispositions de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971.
États-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (7 juillet 1983) :
"Les trois Missions souhaitent rappeler leur position qui a fait l'objet de leur communication au Secrétaire général, publiée dans la note [...] du 20 juillet 1982. Elles souhaitent à nouveau rappeler que l'Accord quadripartite est un accord international et qu'il n'est pas ouvert à la participation de quelque autre État. En concluant cet accord, les Quatre Puissances ont agi conformément à leurs droits et responsabilités quadripartites, aux accords correspondants du temps de guerre et d'après guerre et aux décisions des quatre Puissances, qui ne sont pas affectées. L'Accord quadripartite relève du droit international conventionnel et non du Droit international coutumier. Les États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite n'ont pas compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord. Le défaut de réponse à d'autre communications d'une semblable nature ne doit pas être considéré comme impliquant qu'un changement soit intervenu dans la position sur le sujet des autorités des trois Missions." Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
5. Par une communication reçue le 25 novembre 1960, le Gouvernement néo-zélandais a donné avis du retrait de la réserve faite au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 11, p. 406.
6. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 7 septembre 1955 avec réserve, par la suite, retirée par une notification reçue le 26 avril 199l. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 214, p. 348. voir aussi notes 8 ci-après et note 27 au chapitre I.2.
7. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
8. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général, qu'il ne pouvait pas accepter certaines réserves formulées par les États indiqués ci-dessous, réserves qui, à son avis, n'étaient pas de celles que les États désirant devenir parties à la Convention avaient le droit de formuler :
| Date de réception de l'objection, ou date de sa diffusion par le Secrétaire général : | Réserves visées : | |
| 4 août 1954 | Bélarus | |
| 4 août 1954 | Fédération de Russie | |
| 4 août 1954 | Ukraine | |
| 1 déc 1955 | Tchécoslovaquie | |
| 6 sept 1956 | Roumanie | |
| 4 sept 1956 | Hongrie | |
| 3 oct 1957 | Albanie | |
| 20 juin 1967 | Algérie | |
| 20 juin 1967 | Bulgarie | |
| 20 juin 1967 | Mongolie | |
| 20 juin 1967 | Népal | |
| 21 sept 1972 | Indonésie | |
| 29 nov 1974 | République démocratique allemande | |
| 8 nov 1979 | Chine | |
| 30 janv 1990 | Viet Nam | |
| Date de la diffusion de l'objection. | ||
| Voir aussi note 6 ci-dessus. | ||
| Voir aussi note 2 ci-dessus. | ||
9. Par une communication reçue le 7 août 1989, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer, avec effet à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 376, p. 402.
10. Par une communication reçue le 5 janvier 1955, le Gouvernement libanais a notifié au Secrétaire général qu'il faisait objection à cette réserve.
11. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer, à cette même date, la réserve formulée lors de l'adhésion à l'égard de la Section 30 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 248, p. 358.
12. Par la suite, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire général, ce qui suit :
L'Article 47 de la Constitution dresse la liste exhaustive des sujets qui ont le droit d'être propriétaire de parcelles de terre. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie et les autres lois de la République ne donnent pas aux organisations internationales intergouvernementales le droit d'être propriétaires de parcelles de terre.
Il importe de noter qu'en vertu de la Constitution de la République de Lituanie et des autres lois de la République, les organisations internationales intergouvernementales font partie des sujets qui ont le droit de contracter des baux longs, dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. Conformément aux prescriptions procédurales et administratives de la législation nationale, les organisations internationales intergouvernementales peuvent, pour s'aquitter effectivement de leurs obligations, conclure des accords, acquiérir et ventre des biens meubles et immeubles et ester justice.
[Le Gouvernement lituanien] tient à souligner que la présente réserve a un caractère provisoire et que, compte tenu des réformes juridiques, des modifications de la législation actuelle sont possibles.
13. Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve concernant l'article 30 faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 429, p. 247.
14. Par une notification reçue par le Secrétaire général le 20 juin 1957, le Gouvernement turc a retiré les deuxième, troisième et quatrième réserves contenues dans son instrument d'adhésion. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 70, p. 267.