| Entrée en vigueur : | 24 avril 1964, conformément à l'article 51. |
| Enregistrement : | 24 juin 1964, N o 7310. |
| État : | Signataires : 61 ,Parties : 179. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95. |
Note : La Convention a été adoptée le 14 avril 1961 par la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, tenue à la Neue Hofburg, à Vienne (Autriche), du 2 mars au 14 avril 1961. La Conférence a également adopté le Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, un Acte final et quatre résolutions annexées à cet Acte. La Convention et les deux Protocoles ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Par décision unanime de la Conférence, l'Acte final a été déposé dans les archives du Ministère fédéral des affaires étrangères de l'Autriche. Le texte de l'Acte final et des résolutions qui y sont annexées est publié dans le volume 500 du Recueil des Traités des Nations Unies, p. 212. Le compte rendu des travaux de la Conférence figure dans les Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, vol. I et II (publication des Nations Unies, numéros de vente : 61.X.2 et 62.X.1).
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 6 oct 1965 a | |
| Afrique du Sud | 28 mars 1962 | 21 août 1989 |
| Albanie | 18 avr 1961 | 8 févr 1988 |
| Algérie | 14 avr 1964 a | |
| Allemagne 1,2 | 18 avr 1961 | 11 nov 1964 |
| Andorre | 3 juil 1996 a | |
| Angola | 9 août 1990 a | |
| Arabie saoudite | 10 févr 1981 a | |
| Argentine | 18 avr 1961 | 10 oct 1963 |
| Arménie | 23 juin 1993 a | |
| Australie | 30 mars 1962 | 26 janv 1968 |
| Autriche | 18 avr 1961 | 28 avr 1966 |
| Azerbaïdjan | 13 août 1992 a | |
| Bahamas | 17 mars 1977 d | |
| Bahreïn | 2 nov 1971 a | |
| Bangladesh | 13 janv 1978 d | |
| Barbade | 6 mai 1968 d | |
| Bélarus | 18 avr 1961 | 14 mai 1964 |
| Belgique | 23 oct 1961 | 2 mai 1968 |
| Bénin | 27 mars 1967 a | |
| Bhoutan | 7 déc 1972 a | |
| Bolivie | 28 déc 1977 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Botswana | 11 avr 1969 a | |
| Brésil | 18 avr 1961 | 25 mars 1965 |
| Bulgarie | 18 avr 1961 | 17 janv 1968 |
| Burkina Faso | 4 mai 1987 a | |
| Burundi | 1 mai 1968 a | |
| Cambodge | 31 août 1965 a | |
| Cameroun | 4 mars 1977 a | |
| Canada | 5 févr 1962 | 26 mai 1966 |
| Cap-Vert | 30 juil 1979 a | |
| Chili | 18 avr 1961 | 9 janv 1968 |
| Chine 3 | 25 nov 1975 a | |
| Chypre | 10 sept 1968 a | |
| Colombie | 18 avr 1961 | 5 avr 1973 |
| Congo | 11 mars 1963 a | |
| Costa Rica | 14 févr 1962 | 9 nov 1964 |
| Côte d'Ivoire | 1 oct 1962 a | |
| Croatie | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 16 janv 1962 | 26 sept 1963 |
| Danemark | 18 avr 1961 | 2 oct 1968 |
| Djibouti | 2 nov 1978 a | |
| Dominique | 24 nov 1987 d | |
| Égypte | 9 juin 1964 a | |
| El Salvador | 9 déc 1965 a | |
| Émirats arabes unis | 24 févr 1977 a | |
| Équateur | 18 avr 1961 | 21 sept 1964 |
| Érythrée | 14 janv 1997 a | |
| Espagne | 21 nov 1967 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 29 juin 1961 | 13 nov 1972 |
| Éthiopie | 22 mars 1979 a | |
| Fédération de Russie | 18 avr 1961 | 25 mars 1964 |
| Fidji | 21 juin 1971 d | |
| Finlande | 20 oct 1961 | 9 déc 1969 |
| France | 30 mars 1962 | 31 déc 1970 |
| Gabon | 2 avr 1964 a | |
| Géorgie | 12 juil 1993 a | |
| Ghana | 18 avr 1961 | 28 juin 1962 |
| Grèce | 29 mars 1962 | 16 juil 1970 |
| Grenade | 2 sept 1992 a | |
| Guatemala | 18 avr 1961 | 1 oct 1963 |
| Guinée | 10 janv 1968 a | |
| Guinée équatoriale | 30 août 1976 a | |
| Guinée-Bissau | 11 août 1993 a | |
| Guyana | 28 déc 1972 a | |
| Haïti | 2 févr 1978 a | |
| Honduras | 13 févr 1968 a | |
| Hongrie | 18 avr 1961 | 24 sept 1965 |
| Inde | 15 oct 1965 a | |
| Indonésie | 4 juin 1982 a | |
| Iran (République islamique d') | 27 mai 1961 | 3 févr 1965 |
| Iraq | 20 févr 1962 | 15 oct 1963 |
| Irlande | 18 avr 1961 | 10 mai 1967 |
| Islande | 18 mai 1971 a | |
| Israël | 18 avr 1961 | 11 août 1970 |
| Italie | 13 mars 1962 | 25 juin 1969 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 7 juin 1977 a | |
| Jamaïque | 5 juin 1963 a | |
| Japon | 26 mars 1962 | 8 juin 1964 |
| Jordanie | 29 juil 1971 a | |
| Kazakhstan | 5 janv 1994 a | |
| Kenya | 1 juil 1965 a | |
| Kirghizistan | 7 oct 1994 a | |
| Kiribati | 2 avr 1982 d | |
| Koweït | 23 juil 1969 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 18 août 1993 d | |
| Lesotho | 26 nov 1969 a | |
| Lettonie | 13 févr 1992 a | |
| Liban | 18 avr 1961 | 16 mars 1971 |
| Libéria | 18 avr 1961 | 15 mai 1962 |
| Liechtenstein | 18 avr 1961 | 8 mai 1964 |
| Lituanie | 15 janv 1992 a | |
| Luxembourg | 2 févr 1962 | 17 août 1966 |
| Madagascar | 31 juil 1963 a | |
| Malaisie | 9 nov 1965 a | |
| Malawi | 19 mai 1965 a | |
| Mali | 28 mars 1968 a | |
| Malte 4 | 7 mars 1967 d | |
| Maroc | 19 juin 1968 a | |
| Maurice | 18 juil 1969 d | |
| Mauritanie | 16 juil 1962 a | |
| Mexique | 18 avr 1961 | 16 juin 1965 |
| Micronésie (États fédérés de) | 29 avr 1991 a | |
| Mongolie | 5 janv 1967 a | |
| Mozambique | 18 nov 1981 a | |
| Myanmar | 7 mars 1980 a | |
| Namibie | 14 sept 1992 a | |
| Nauru | 5 mai 1978 d | |
| Népal | 28 sept 1965 a | |
| Nicaragua | 31 oct 1975 a | |
| Niger | 5 déc 1962 a | |
| Nigéria | 31 mars 1962 | 19 juin 1967 |
| Norvège | 18 avr 1961 | 24 oct 1967 |
| Nouvelle-Zélande | 28 mars 1962 | 23 sept 1970 |
| Oman | 31 mai 1974 a | |
| Ouganda | 15 avr 1965 a | |
| Ouzbékistan | 2 mars 1992 a | |
| Pakistan | 29 mars 1962 | 29 mars 1962 |
| Panama | 18 avr 1961 | 4 déc 1963 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 déc 1975 d | |
| Paraguay | 23 déc 1969 a | |
| Pays-Bas 5 | 7 sept 1984 a | |
| Pérou | 18 déc 1968 a | |
| Philippines | 20 oct 1961 | 15 nov 1965 |
| Pologne | 18 avr 1961 | 19 avr 1965 |
| Portugal | 11 sept 1968 a | |
| Qatar | 6 juin 1986 a | |
| République arabe syrienne | 4 août 1978 a | |
| République centrafricaine | 28 mars 1962 | 19 mars 1973 |
| République de Corée 6 | 28 mars 1962 | 28 déc 1970 |
| République de Moldova | 26 janv 1993 a | |
| République démocratique du Congo | 18 avr 1961 | 19 juil 1965 |
| République démocratique populaire lao | 3 déc 1962 a | |
| République dominicaine | 30 mars 1962 | 14 janv 1964 |
| République populaire démocratique de Corée | 29 oct 1980 a | |
| République tchèque 7 | 22 févr 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie | 27 févr 1962 | 5 nov 1962 |
| Roumanie | 18 avr 1961 | 15 nov 1968 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 11 déc 1961 | 1 sept 1964 |
| Rwanda | 15 avr 1964 a | |
| Saint-Marin | 25 oct 1961 | 8 sept 1965 |
| Saint-Siège | 18 avr 1961 | 17 avr 1964 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 27 avr 1999 d | |
| Sainte-Lucie | 27 août 1986 d | |
| Samoa | 26 oct 1987 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 3 mai 1983 a | |
| Sénégal | 18 avr 1961 | 12 oct 1972 |
| Seychelles | 29 mai 1979 a | |
| Sierra Leone | 13 août 1962 a | |
| Slovaquie 7 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 d | |
| Somalie | 29 mars 1968 a | |
| Soudan | 13 avr 1981 a | |
| Sri Lanka | 18 avr 1961 | 2 juin 1978 |
| Suède | 18 avr 1961 | 21 mars 1967 |
| Suisse | 18 avr 1961 | 30 oct 1963 |
| Suriname | 28 oct 1992 a | |
| Swaziland | 25 avr 1969 a | |
| Tadjikistan | 6 mai 1996 a | |
| Tchad | 3 nov 1977 a | |
| Thaïlande | 30 oct 1961 | 23 janv 1985 |
| Togo | 27 nov 1970 a | |
| Tonga | 31 janv 1973 d | |
| Trinité-et-Tobago | 19 oct 1965 a | |
| Tunisie | 24 janv 1968 a | |
| Turkménistan | 25 sept 1996 a | |
| Turquie | 6 mars 1985 a | |
| Tuvalu 8 | 15 sept 1982 d | |
| Ukraine | 18 avr 1961 | 12 juin 1964 |
| Uruguay | 18 avr 1961 | 10 mars 1970 |
| Venezuela | 18 avr 1961 | 16 mars 1965 |
| Viet Nam 9 | 26 août 1980 a | |
| Yémen 10 | 24 nov 1976 a | |
| Yougoslavie | 18 avr 1961 | 1 avr 1963 |
| Zambie 11 | 16 juin 1975 d | |
| Zimbabwe | 13 mai 1991 a | |
| Îles Marshall | 9 août 1991 a |
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Réserves :
1. Si les autorités du Royaume d'Arabie saoudite soupçonnent que la valise diplomatique ou tout paquet expédié par ce moyen contient des articles qui ne doivent pas être envoyés par la valise, elles peuvent demander l'ouverture du paquet en leur présence et en la présence d'un représentant désigné par la mission diplomatique intéressée. En cas de refus, la valise ou le paquet seront retournés.
2. L'adhésion à la présente Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël, et il ne s'ensuit aucun rapport d'aucune sorte ni l'instauration de quelques relations que ce soit avec ce pays en vertu de la Convention.
1. Le Gouvernement de l'État de Bahreïn se réserve le droit d'ouvrir la valise diplomatique s'il a des raisons sérieuses de croire qu'elle contient des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi.
2. L'approbation de cette Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël, et ne revient pas à engager avec ce dernier l'une quelconque des transactions requises aux termes de ladite Convention.
Réserve en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 1 :
Partant du principe de l'égalité de droits des États, la République socialiste soviétique de Biélorussie considère qu'en cas de divergences de vues sur la question de l'effectif d'une mission diplomatique cette question doit être réglée d'un commun accord par l'État accréditant et l'État accréditaire.
Déclaration en ce qui concerne les articles 48 et 50 :
La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi elle doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir partie à une Convention de ce genre.
Sous réserve que l'article 37 de la Convention ne devrait être applicable que sur la base de la réciprocité.
"Réserve concernant l'article 11, alinéa 1 :
"Partant du principe de l'égalité entre les États, la République populaire de Bulgarie estime qu'en cas de désaccord sur le nombre du personnel de la mission diplomatique cette question devra être tranchée par voie d'arrangement entre l'État accréditant et l'État de résidence."
"Déclaration concernant les articles 48 et 50 :
"La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les articles 48 et 50 de la Convention, qui excluent un certain nombre d'État de la possibilité d'y adhérer, ont un caractère discriminatoire. Les dispositions de ces articles sont incompatibles avec la nature même de la Convention, qui a un caractère universel et doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. En vertu du principe de l'égalité aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États d'adhérer à une convention de ce genre."
"Les immunités et privilèges diplomatiques prévus au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention précitée, reconnus et admis tant par le droit coutumier que par la pratique des États en faveur des Chefs de Mission et des membres du personnel diplomatique de la Mission, ne sauraient être reconnus par le Gouvernement royal du Cambodge au bénéfice d'autres catégories de personnel de la mission, y compris son personnel administratif et technique."
Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves au sujet des dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège qui figurent aux articles 14 et 16 ainsi qu'en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37.
Le Gouvernement révolutionnaire cubain fait une réserve expresse au sujet des dispositions des articles 48 et 50 de la Convention; il estime en effet qu'étant donné le caractère de son sujet et des règles qu'elle énonce tous les États libres et souverains ont le droit d'y participer, et qu'il faut donc faciliter l'adhésion de tous les pays de la communauté internationale quels que soient leur superficie, le nombre de leurs habitants, ou leurs régimes sociaux, économiques ou politiques.
1. Le paragraphe 2 de l'article 37 n'est pas applicable.
L'adhésion des Emirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.
Réserve en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 11 :
Partant du principe de l'égalité de droits des États, l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère qu'en cas de divergences de vues sur la question de l'effectif d'une mission diplomatique cette question doit être réglée d'un commun accord par l'État accréditant et l'État accréditaire.
Déclaration en ce qui concerne les articles 48 et 50 :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi elle doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir partie à une Convention de ce genre.
"Le Gouvernement de la République française estime que l'article 38 paragraphe 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'État accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions.
"Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre la France et des États étrangers ne sont pas affectés par les dispositions de la présente Convention."
La République populaire hongroise juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États ont été privés de la possibilité de signer et sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État ne devrait être empêché de devenir partie à une Convention de ce genre.
"Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 37 soit appliqué sur une base de réciprocité."
1. L'adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à ladite Convention ne pourra être interprétée comme une reconnaissance d'Israël sous quelque forme que ce soit, ni entraîner l'établissement de quelques rapports que ce soit avec Israël, ni aucune obligation à son égard.
2. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ne sera pas liée par le paragraphe 3 de l'article 37 de la Convention, si ce n'est à titre réciproque.
3. Au cas où les autorités de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste auraient des raisons sérieuses de soupçonner qu'une valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l'article 27 de ladite Convention, ne doivent pas être expédiés par valise diplomatique, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste se réserve le droit de demander l'ouverture de ladite valise en présence d'un représentant officiel de la mission diplomatique intéressée. S'il n'est pas accédé à cette demande par les services de l'État expéditeur, la valise diplomatique sera renvoyée au lieu d'expédition.
Déclaration en ce qui concerne l'alinéa a de l'article 34 de la Convention :
Il est entendu que les impôts visés à l'article 34, alinéa a, comprennent les impôts recouvrés par des percepteurs spéciaux en vertu des lois et règlements du Japon, sous réserve que ces impôts soient normalement incorporés dans le prix de marchandises ou des services. C'est ainsi que, dans le cas de l'impôt sur les voyages, les compagnies de chemins de fer, de navigation et d'aviation sont considérées comme percepteurs spéciaux de l'impôt par la loi relative à l'impôt sur les voyages. Les voyageurs empruntant le train, le bateau ou l'avion qui sont légalement tenus d'acquitter l'impôt sur les voyages à l'intérieur du Japon doivent normalement acheter leurs billets à un prix comprenant l'impôt sans être expressément informés du montant de celui-ci. En conséquence, les impôts recouvrés par des percepteurs spéciaux, comme l'impôt sur les voyages, doivent être considérés comme des impôts indirects normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, au sens de l'article 34, alinéa a.
Si l'État du Koweït a des raisons de croire que la valise diplomatique contient un objet qui ne peut pas être expédié par ce moyen aux termes du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, il considérera qu'il a le droit de demander que la valise diplomatique soit ouverte en présence d'un représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités du pays expéditeur ne font pas droit à cette demande, la valise diplomatique sera retournée à son lieu d'origine.
Le Gouvernement koweïtien déclare que son adhésion à la Convention n'implique pas qu'il reconnaisse "Israël" ou qu'il établisse avec ce dernier des relations réglées par ladite Convention.
Le Gouvernement de Malte déclare que le paragraphe 2 de l'article 37 doit être appliqué sur la base de la réciprocité.
"Le Royaume du Maroc adhère à la Convention sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 37 ne s'applique pas."
En ce qui concerne les articles 48 et 50 de la Convention de Vienne, le Gouvernement de la République populaire mongole juge nécessaire de signaler le caractère discriminatoire de ces articles et il déclare que du fait qu'elle a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les États la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les États.
La République populaire du Mozambique saisit cette occasion pour attirer l'attention sur le caractère discriminatoire des articles 48 et 50 de la présente Convention, selon lesquels un certain nombre d'États ne peuvent y adhérer. Eu égard à sa large portée, qui touche aux intérêts de tous les États du monde, la présente Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.
La République populaire du Mozambique considère que la participation commune d'États à une convention ne constitue pas une reconnaissance officielle de ces États.
Sous réserve en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention que le consentement préalable du Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Népal soit exigé en ce qui concerne la nomination de tout ressortissant d'un État tiers qui ne serait pas également ressortissant de l'État accréditant comme membre du personnel diplomatique de toute mission au Népal.
L'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Sultanat d'Oman reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Sultanat d'Oman et Israël.
I. Paragraphe 3 de l'article 27:
Le Gouvernement de l'État du Qatar se réserve le droit d'ouvrir une valise diplomatique dans les deux cas suivants :
1. Lorsqu'il y a abus, constaté en flagrant délit, de la valise diplomatique à des fins illicites et incompatibles avec les objectifs de la règle correspondante en matière d'immunité, du fait que la valise diplomatique contient d'autres articles que les documents diplomatiques ou les objets à usage officiel visé au paragraphe 4 dudit article, en violation des obligations imposées par la Convention ainsi que par le droit international et la coutume.
Dans un tel cas, notification sera donnée à la fois au ministère des affaires étrangères et à la mission intéressée. La valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères.
Les articles introduits en contrebande seront saisis en présence d'un représentant du ministère et de la mission.
2. Lorsqu'il existe de solides indications ou de fortes présomptions que de telles violations ont été commises.
En pareil cas, la valise diplomatique ne sera ouverte qu'avec l'accord du ministère des affaires étrangères et en présence d'un membre de la mission intéressée. Si l'autorisation d'ouvrir la valise diplomatique n'est pas accordée, la valise sera réexpédiée à son lieu d'origine.
II. Paragraphe 2 de l'article 37:
L'État du Qatar n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 37.
III. L'Adhésion à la Convention ne signifie aucunement une reconnaissance d'Israël et n'implique aucun rapport avec lui dans le cadre des relations régies par la Convention.
15 mars 1979
1. La Syrie ne reconnaît pas Israël et n'entretient pas de relations avec lui.
2. Le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends n'entre pas en vigueur pour la République arabe syrienne.
3. Les exemptions prévues au paragraphe premier de l'article 36 ne s'appliquent, pour les membres des services administratifs et techniques des missions, que pendant les six premiers mois suivant leur arrivée en Syrie.
"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie estime que les dispositions des articles 48 et 50 de la Convention sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961, ne sont pas en concordance avec le principe en vertu duquel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux qui réglementent des questions d'intérêt général."
Réserves :
Les immunités et privilèges diplomatiques prévus au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, reconnus et admis en droit coutumier et dans la pratique des États au bénéfice des chefs de mission et des membres du personnel diplomatique de la mission, ne peuvent être accordés par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan aux autres catégories de personnel de la mission que sur la base de la réciprocité.
Le Gouvernement de la République démocratique du Soudan se réserve le droit d'interpréter l'article 38 comme n'accordant à un agent diplomatique qui est ressortissant soudanais ou résident permanent du Soudan aucune immunité de juridiction ni inviolabilité, même si les actes contestés sont des actes officiels accomplis par ledit agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions.
Interprétation :
Il est entendu que la ratification par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne signifie en aucune façon qu'il reconnaît Israël ni qu'il établit avec ce pays les relations que régit ladite Convention.
Réserve en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 11 :
Partant du principe de l'égalité de droits des États, la République socialiste soviétique d'Ukraine considère qu'en cas de divergences de vues sur la question de l'effectif d'une mission diplomatique cette question doit être réglée d'un commun accord par l'État accréditant et l'État accréditaire.
Déclaration en ce qui concerne les articles 48 et 50 :
La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 48 et 50, en vertu desquels un certain nombre d'États sont privés de la possibilité d'adhérer à la Convention. Celle-ci réglemente des questions qui touchent aux intérêts de tous les États; c'est pourquoi elle doit être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir partie à une Convention de ce genre.
D'après la Constitution du Venezuela, tous les nationaux sont égaux devant la loi et aucun d'eux ne peut jouir de privilèges spéciaux; par conséquent, le Venezuela fait une réserve formelle au sujet de l'article 38 de la Convention.
1. L'étendue des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel administratif et technique et aux membres de leurs familles conformément au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention devrait être convenue en détail par les États concernés;
2. Les dispositions des articles 48 et 50 de la Convention ont un caractère discriminatoire, qui est contraire au principe de l'égalité de souveraineté entre les États et limite l'universalité de la Convention. Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam estime donc que tous les États ont le droit d'adhérer à ladite Convention.
Réserve en ce qui concerne le paragraphe premier de l'article 11 :
Conformément au principe de l'égalité de droits des États, la République démocratique populaire du Yémen estime que toute divergence d'opinions sur les effectifs d'une mission diplomatique doit être réglée par accord entre l'État accréditant et l'État accréditaire.
Déclaration:
La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention ne signifie en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établit des relations conventionnelles avec lui.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention la réserve faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine au sujet de l'article 11 de la Convention.
Des objections identiques, mutatis mutandis, ont également été formulées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'égard de réserves formulées par divers autres États, comme indiquées ci-après :
i) 16 mars 1967 : réserves faites par la République arabe unie et le Royaume du Cambodge à l'égard du paragraphe 2 de l'article 37.
ii) 10 mai 1967 : réserves faites par le Gouvernement de la République populaire mongole à l'égard de l'article 11.
iii) 9 juillet 1968 : réserve faite par la République populaire de Bulgarie à l'égard du paragraphe 1 de l'article 11.
iv) 23 décembre 1968 : réserve faite par le Royaume du Maroc et le Portugal à l'égard du paragraphe 2 de l'article 37.
v) 25 septembre 1974 : réserve faite par la République démocratique allemande le 2 février 1973 à l'égard du paragraphe 1 de l'article 11.
vi) 4 février 1975 : réserve faite par le Gouvernement bahreïnite à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27.
vii) 4 mars 1977 : réserve faite par la République démocratique populaire du Yémen à l'égard de l'article 11, paragraphe 1.
viii) 6 mai 1977 : réserves faites par la République populaire de Chine à l'égard de l'article 37.
ix) 19 septembre 1977 : réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne à l'égard de l'article 27.
x) 11 juillet 1979 : réserve faite par la République arabe syrienne au paragraphe 1 de l'article 36.
xi) 11 décembre 1980 : déclaration faite par la République socialiste du Viet Nam relative au paragraphe 2 de l'article 37.
xii) 15 mai 1981 : réserve faite par le Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de l'article 27.
xiii) 30 septembre 1981 : réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan au paragraphe 2 de l'article 37 et à l'article 38.
xiv) 3 mars 1987 : réserves faites par la République arabe du Yémen et l'État du Qatar à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37.
Dans les objections sous les alinéas viii, ix, x, xii et xiii, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a spécifié que la déclaration ne serait pas interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d'Allemagne et les États respectifs.
14 mars 1968
Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie ne considère pas que les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République populaire mongole au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 modifient en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie déclare qu'il ne reconnaît pas comme valable la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention formulée par la République arabe unie et par le Cambodge.
20 novembre 1970
Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie déclare qu'il ne reconnaît pas comme valides les réserves au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par le Maroc et le Portugal.
6 septembre 1973
Le Gouvernement australien ne considère pas la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention dans une lettre accompagnant son instrument d'adhésion comme modifiant aucun des droits et obligations prévus dans ce paragraphe.
25 janvier 1977
Le Gouvernement australien ne considère pas comme valides les réserves formulées par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de cette Convention.
21 juin 1978
Le Gouvernement australien ne considère pas la réserve faite par le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant un droit ou une obligation quelconques découlant dudit paragraphe.
22 février 1983
L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faites par le Royaume d'Arabie saoudite, l'État de Bahreïn, l'État du Koweït et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à l'égard du traitement de la valise diplomatique prévu dans l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
10 février 1987
L'Australie ne considère pas comme valides les réserves faites par l'État du Qatar et la République arabe du Yémen au sujet des dispositions de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, concernant le traitement de la valise diplomatique.
2 novembre 1977
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
16 octobre 1986
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Fédération de Russie le 6 octobre 1986.]
11 novembre 1986
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Fédération de Russie le 6 novembre 1986.]
"Le Gouvernement belge considère la déclaration de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République populaire mongole, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 1 de l'article 11, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention et comme ne modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
"Le Gouvernement belge considère en outre la réserve faite par la République arabe unie et le Royaume du Cambodge au paragraphe 2 de l'article 37, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention."
28 janvier 1975
"Le Gouvernement du Royaume de Belgique fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 par Bahreïn, le paragraphe 2 de l'article 37 par la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), par le Cambodge (maintenant République khmère) et par le Maroc. Le Gouvernement considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les États susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des dispositions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves."
22 septembre 1972
"Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne saurait reconnaître la validité de la réserve formulée par le Gouvernement bahreïnite au sujet du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques."
18 août 1977
Le Gouvernement bulgare ne se considère pas lié par la réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne concernant l'application du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
23 juin 1981
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans son instrument d'adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce qui concerne l'immunité de la valise diplomatique et le droit qu'auraient les autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite d'exiger l'ouverture de la valise diplomatique et, en cas de refus de la part de la mission diplomatique concernée, d'ordonner le renvoi de ladite valise. De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, cette réserve constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
Le Gouvernement canadien ne considère pas la déclaration de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative au paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
16 mars 1978
Le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par la République populaire de Chine. De la même manière, le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention qui ont été formulées par les Gouvernements de la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), du Cambodge (maintenant Kampuchea) et du Royaume du Maroc.
Le Gouvernement canadien ne considère pas les déclarations concernant le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention faites par les Gouvernements de la République populaire mongole, de la République populaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande et de la République démocratique populaire du Yémen comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement canadien souhaite également qu'il soit pris acte de ce qu'il ne considère pas comme valides les réserves au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention formulées par le Gouvernement de Bahreïn et les réserves au paragraphe 4 de l'article 27 formulées par l'État du Koweït et le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne.
Le Gouvernement danois ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement danois ne reconnaît pas comme valide la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 formulée par la République arabe unie, le Cambodge et le Maroc. Cette déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et les pays mentionnés.
5 août 1970
Le Gouvernement danois ne considère pas valide la réserve faite par le Portugal le 11 septembre 1968 au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
La présente déclaration n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et le Portugal.
29 mars 1977
Le Gouvernement danois ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961 par la République populaire de Chine. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et la République populaire de Chine.
2 juillet 1974
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique . . . fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 par le Bahreïn, le paragraphe 4 de l'article 27 par le Koweït, le paragraphe 2 de l'article 37 par la République arabe unie (maintenant République arabe d'Egypte), par le Cambodge (maintenant République khmère) et par le Maroc, respectivement. Le Gouvernement des États-Unis considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les États susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des dispositions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves.
4 septembre 1987
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique tient à faire connaître ses objections aux réserves relatives à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites à l'égard du paragraphe 4 de l'article 27 par la République arabe du Yémen et à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37 par l'État du Qatar.
. . .
Le Gouvernement des États-Unis considère cependant que [la Convention] reste en vigueur entre lui et les États mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.
6 juin 1972
En ce qui concerne la réserve formulée par Bahreïn à l'égard de l'article 27, paragraphe 3 :
. . . Cette réserve inacceptable est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est reconnu dans la pratique internationale.
11 octobre 1977
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne considère pas comme valable la réserve formulée par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
7 novembre 1977
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère qu'il n'est pas tenu par la réserve faite par la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste au sujet de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
16 février 1982
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques considère comme nulle et non avenue la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, car cette réserve va à l'encontre de l'une des dispositions essentielles de ladite Convention, à savoir que "la valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue".
6 octobre 1986
Le Gouvernement soviétique ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien à l'égard du paragraphe 3 de l'article 27 et du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement soviétique juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la Convention.
6 novembre 1986
Le Gouvernement soviétique considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les articles 27, 36 et 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la Convention.
"Le Gouvernement de la République française ne considère pas les déclarations de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire mongole, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valide la réserve faite à l'article 27, paragraphe 4, par l'État du Koweït.
"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37, paragraphe 2, par le Gouvernement du Cambodge, le Gouvernement du Royaume du Maroc, le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de la République arabe unie.
"Aucune des présentes déclarations ne sera considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et les États mentionnés."
28 décembre 1976
"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date, à Vienne, du 18 avril 1961, par la République populaire de Chine. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République populaire de Chine."
29 août 1986
"1. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d'ouverture et le renvoi à son expéditeur d'une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République française considère en effet que cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961.
2. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République française et la République arabe du Yémen."
Le Gouvernement grec ne peut pas accepter la réserve formulée par la Bulgarie, la Mongolie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention ainsi que la réserve formulée par le Cambodge, le Maroc, le Portugal et la République arabe unie concernant le paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.
23 décembre 1963
Le Gouvernement guatémaltèque a rejeté formellement les réserves aux articles 48 et 50 de la Convention faites par le Gouvernement cubain dans son instrument de ratification.
9 mai 1972
"Le Gouvernement haïtien estime que les réserves formulées par le Gouvernement bahreïnite et portant sur l'inviolabilité de la correspondance diplomatique risquent de rendre inopérante la Convention dont l'un des objectifs essentiels est précisément de mettre un terme à certaines pratiques nuisibles à l'exercice des fonctions assignées aux agents diplomatiques."
7 juillet 1975
La réserve du Gouvernement bahreïnite au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale et est incompatible avec les objectifs de la Convention.
En conséquence, la République populaire hongroise considère que cette réserve n'est pas valable.
6 septembre 1978
Le Gouvernement de la République populaire hongroise ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
17 janvier 1978
Le Gouvernement irlandais n'accepte pas les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège figurant aux articles 14 et 16 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement irlandais considère que ces réserves ne modifient aucunement les droits ou obligations conférés par ces articles.
Le Gouvernement irlandais ne considère pas comme valides les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37.
La présente déclaration ne doit pas être considérée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République populaire de Chine.
27 janvier 1987
En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Gouvernement du Japon estime que la protection de la correspondance diplomatique au moyen de valises diplomatiques constitue un élément important de la Convention et que toute réserve visant à permettre à un État accréditaire d'ouvrir des valises diplomatiques sans le consentement de l'État accréditant est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement du Japon ne considère pas comme valables les réserves concernant l'article 27 de la Convention faite par le Gouvernement de Bahreïn et le Gouvernement du Qatar les 2 novembre 1971 et 6 juin 1986, respectivement. Le Gouvernement du Japon tient aussi a déclarer que cette position vaut également pour toutes réserves que d'autres pays pourraient faire à l'avenir à la même fin.
18 janvier 1965
"Se référant à la réserve et à la déclaration faites au moment de la ratification de la Convention par les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette réserve ni cette déclaration qui tendent à modifier l'effet de certaines dispositions de la Convention de Vienne."
25 octobre 1965
"Eu égard à la déclaration faite au moment de la ratification de la Convention par le Gouvernement hongrois, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette déclaration."
Le Gouvernement de Malte déclare qu'il ne considère pas que la déclaration faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 modifie en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.
18 janvier 1978
La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est incompatible avec l'objet et le but même de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire mongole ne s'estime donc pas lié par la réserve susmentionnée.
Le Gouvernement de la République populaire mongole ne reconnaît pas la validité de la réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.
Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement néo-zélandais n'accepte pas la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 formulée par le Cambodge, le Maroc, le Portugal et la République arabe unie.
25 janvier 1977
Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine et considère que ces paragraphes sont en vigueur entre la Nouvelle-Zélande et la République populaire de Chine.
1. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République démocratique allemande, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République démocratique du Yémen concernant le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits États en vertu du droit international coutumier.
2. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la déclaration faite par l'État de Bahreïn en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention. Il est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui même et l'État de Bahreïn en vertu du droit international coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l'arrangement ci-après sur la base de la réciprocité : si les autorités de l'État accréditaire ont des raisons sérieuses de croire que la valise diplomatique contient un objet qui, en application du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, ne doit pas être expédié par la valise diplomatique, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités de l'État accréditant refusent de donner suite à une telle demande, la valise diplomatique sera renvoyée à son lieu d'origine.
3. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République arabe d'Egypte, [La République khmère], la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République de Malte et le Royaume du Maroc concernant le paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention. Il est d'avis que les dispositions correspondantes restent en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits États en vertu du droit international coutumier.
5 décembre 1986
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte par la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe du Yémen.
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte par les deux réserves faites par le Qatar au sujet du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention. Il estime que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar conformément au droit international coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l'arrangement ci-après, sur la base de la réciprocité : si les autorités de l'État accréditaire ont des motifs sérieux de penser que la valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l'article 27 de la Convention, ne devraient pas être transportés par la valise, elles peuvent demander que celle-ci soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique concernée. Si les autorités de l'État accréditant refusent de faire droit à cette demande, la valise diplomatique peut être renvoyée à son point d'origine.
De plus, le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par le Qatar au sujet du paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar, conformément au droit international coutumier.
3 novembre 1975
La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961 est incompatible avec l'objet et le but de cette convention. Elle est contraire aux principes fondamentaux du droit diplomatique international. C'est pourquoi la République populaire de Pologne ne reconnaît pas cette réserve comme valide.
7 mars 1978
Le principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique et de la liberté de communication est universellement reconnu en droit international et ne peut être modifié par une réserve unilatérale.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Pologne et la Jamahiriya arabe libyenne.
22 juin 1964
Le Gouvernement de la République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar a rejeté formellement la réserve au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention faite par le Gouvernement de l'Union des République socialistes soviétiques dans son instrument de ratification.
1 er septembre 1964
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valable la réserve au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulée par la République arabe unie. En outre, le Gouvernement du Royaume Uni considère que la déclaration faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention ne modifie en rien les droits et obligations découlant de ce paragraphe.
7 juin 1967
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement de la République populaire mongole relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
29 mars 1968
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement bulgare relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
19 juin 1968
Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne considérait pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Cambodge au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.
23 août 1968
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Royaume du Maroc au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.
10 décembre 1968
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement portugais au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention.
13 mars 1973
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à faire savoir qu'il ne considère pas comme valable la réserve au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faites par le Gouvernement bahreïnite.
16 avril 1973
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite faire consigner qu'il ne considère pas la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention, dans une lettre accompagnant son instrument de ratification, comme modifiant aucun des droits et obligations prévus dans ce paragraphe.
25 janvier 1977
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valides les réserves aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites par la République populaire de Chine.
4 février 1977
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à déclarer qu'il ne considère pas la réserve du Gouvernement du Yémen démocratique relative au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
19 février 1987
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tient à faire savoir qu'il ne considère pas valables les réserves faites par le Gouvernement de l'État du Qatar au paragraphe 3 de l'article 27 et au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
1. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne considère pas les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Mongolie, la République démocratique allemande, la République démocratique populaire du Yémen, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au paragraphe 1 de l'article 11 de la Convention comme modifiant un droit ou une obligation quelconque découlant dudit paragraphe.
2. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valide la réserve au paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention formulée par l'État de Bahreïn.
3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valides les réserves et les déclarations au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention formulées par la République arabe d'Egypte, le Kampuchea démocratique et le Royaume du Maroc.
Les objections ci-dessus ne seront cependant pas considérées comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et les pays susmentionnés.
Dans sa notification de succession le Gouvernement de Tonga a indiqué qu'il adoptait les objections formulées par le Royaume-Uni se rapportant aux réserves et aux déclarations faites par l'Egypte, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Mongolie, la Bulgarie, la République khmère, le Maroc et le Portugal lors de la ratification (ou de l'adhésion).
28 juillet 1972
La réserve du Gouvernement bahreïnite à la Convention susmentionnée est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale, et elle est donc inacceptable par la République socialiste soviétique d'Ukraine.
24 octobre 1977
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne reconnaît pas la validité de la réserve émise par la République populaire de Chine au sujet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
20 octobre 1986
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Fédération de Russie le 6 octobre 1986.]
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1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 2 février 1973 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 856, p. 232. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
2. L'instrument de ratification contient la déclaration suivante :
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité et le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire de différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961, s'appliqueront également au Land de Berlin à compter du jour de leur entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
Les Gouvernements d'Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont informé le Secrétaire général qu'ils considéraient la déclaration susmentionnée comme n'ayant aucune force juridique étant donné que Berlin-Ouest ne faisait pas et n'avait jamais fait partie du territoire national de la République fédérale d'Allemagne et que, par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'était en aucune façon compétent pour assumer des obligations quelconques touchant Berlin-Ouest, ni pour étendre à Berlin-Ouest l'application d'accords internationaux, y compris la Convention en question. Les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont informé le Secrétaire général que par la Déclaration sur Berlin en date du 5 mai 1955, qui concorde avec les textes entrés en vigueur dès avant cette date, la Kommandatur interalliée, en tant qu'autorité suprême à Berlin, a autorisé les autorités berlinoises à faire assurer la représentation à l'étranger des intérêts de Berlin et de ses habitants par les arrangements appropriés, et que les arrangements qui ont été effectués en accord avec cette autorisation ont permis à la République fédérale d'Allemagne d'étendre à Berlin le champ d'application des accords internationaux conclus par elle, pourvu que la décision finale sur une telle extension soit laissée dans chaque cas à la Kommandatur interalliée et qu'une action particulière des autorités berlinoises intervienne pour rendre tout accord de cet ordre applicable en tant que droit interne à Berlin. Ils considèrent en conséquence comme dénuées de fondement les objections visées au paragraphe précédent.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes :
République démocratique allemande (27 décembre1973) :
En ce qui concerne l'application à Berlin-Ouest de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et conformément à l'Accord quadripartite conclu le 3 septembre 1971 entre les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des États-Unis d'Amérique et de la République française, la République démocratique allemande déclare que Berlin-Ouest ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne doit pas être gouverné par elle. En conséquence, la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle la Convention susvisée s'applique également au "Land de Berlin" est en contradiction avec l'Accord quadripartite et ne peut produire aucun effet.
États-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (17 juin 1974–en relation avec la déclaration de la République démocratique allemande reçue le 27 décembre 1973) :
“Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique souhaitent appeler l'attention des États parties à la Convention sur le fait que l'extension de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin a été au préalable autorisée, conformément aux procédures établies, par les autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis agissant sur la base de l'autorité suprême qu'elles exercent dans ces secteurs.
"Dans une communication au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui fait partie intégrante (annexe IV A) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont réaffirmé que, sous réserve que les questions de statut et de sécurité ne soient pas affectées, les accords et engagements internationaux souscrits par la République fédérale d'Allemagne peuvent être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin. Pour sa part, le Gouvernement soviétique, dans une communication adressée aux Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui fait de la même manière partie intégrante (annexe IV B) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, a affirmé qu'il n'élèverait pas d'objection à de telles extensions.
"En conséquence, l'application de la Convention aux secteurs occidentaux de Berlin demeure en vigueur."
République fédérale d'Allemagne (15 juillet 1974):
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souscrit à la position énoncée dans la note des trois Puissances. La Convention continue à s'appliquer et à produire pleinement ses effets à Berlin-Ouest.
Union des Républiques socialistes soviétiques (12 septembre 1974) :
L'Union soviétique partage le point de vue exposé dans les communications de la République démocratique allemande au sujet de l'extension par la République fédérale d'Allemagne de l'application au "Land de Berlin" . . ., de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, . . . Berlin-Ouest n'a jamais été un "Land de la République fédérale d'Allemagne", ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et n'est pas régi par elle. Ce fait a été réaffirmé et entériné par l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971. Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne concernant l'application d'accords internationaux au "Land de Berlin" sont considérées et continueront à être considérées par l'Union soviétique comme n'ayant aucune valeur juridique.
République socialiste soviétique d'Ukraine (19 septembre 1974) :
La RSS d'Ukraine partage les vues exprimées par la République démocratique allemande dans sa communication sur la question de l'extension, par la République fédérale d'Allemagne, de l'application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques au "Land de Berlin". Berlin-Ouest n'a jamais été un Land de la République fédérale d'Allemagne, ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne, et n'est pas administré par elle. Cela a été réaffirmé et établi nettement dans l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971. La RSS d'Ukraine considère et continuera de considérer comme dépourvues de toute valeur juridique les déclarations de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension d'accords internationaux au "Land de Berlin".
États-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 juillet 1975–en relation avec la déclaration de l'Union soviétique reçue le 12 septembre 1974) :
"Dans une communication au Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui fait partie intégrante (annexe IV A) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont confirmé que, à condition que les questions de sécurité et de statut ne soient pas affectées, et conformément aux procédures établies, les accords et arrangements internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne pourraient être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin à condition que l'extension de ces accords et arrangements soit précisée dans chaque cas. De son côté, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dans une communication adressée aux Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui fait de la même manière partie intégrante (annexe IV B) de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, a affirmé qu'il n'élèverait pas d'objection contre des extensions prononcées dans de telles conditions.
"L'Accord quadripartite n'impose pas à la République fédérale d'Allemagne l'obligation d'user d'une terminologie particulière lorsqu'elle étend aux secteurs occidentaux de Berlin de tels traités ou accords; l'Accord quadripartite n'affecte pas non plus la terminologie utilisée dans le passé.
"Le recours par la République fédérale d'Allemagne à la terminologie indiquée dans [la note à laquelle] il est fait référence ci-dessus ne peut en aucune manière affecter en quoi que ce soit les accords et décisions quadripartites concernant Berlin.
"En conséquence, la validité de la déclaration sur Berlin faite par la République fédérale d'Allemagne n'est pas affectée par l'utilisation de cette terminologie et l'application dans les secteurs occidentaux de Berlin [de la Convention à laquelle] il est fait référence ci-dessus demeure en pleine vigueur et effet.
"États-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 juillet 1975–en relation avec la déclaration de la République socialiste soviétique d'Ukraine reçue le 19 septembre 1974) :
"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis souhaitent faire remarquer que [l'État dont la communication est contenue dans la note mentionnée ci-dessus n'est pas partie] à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, qui a été conclu à Berlin par les Gouvernements de la République française, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, et [n'a] donc pas compétence pour interpréter de façon autorisée les dispositions de cet accord.
"L'Accord quadripartite n'impose à la République fédérale d'Allemagne aucune obligation d'user d'une terminologie particulière lorsqu'elle étend aux secteurs occidentaux de Berlin des traités ou accords auxquels elle a adhéré; cet accord n'affecte pas non plus la terminologie utilisée dans le passé.
"Le recours par la République fédérale d'Allemagne à la terminologie indiquée dans [la communication à laquelle] il est fait référence ci-dessus ne peut en aucune manière affecter en quoi que ce soit les accords et décisions quadripartites concernant Berlin.
"En conséquence, la validité de la déclaration de Berlin faite par la République fédérale d'Allemagne n'est pas affectée par l'utilisation de cette terminologie.
"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis n'estiment pas nécessaire de répondre à d'autres communications de la même nature émanant d'États qui ne sont pas signataires de l'Accord quadripartite. Ceci n'impliquerait pas que la position de ces gouvernements en la matière aurait changé en quoi que ce soit.
"République fédérale d'Allemagne (19 septembre 1975) :