| Entrée en vigueur : | 19 mars 1967, conformément au paragraphe 1 de l'article 77. |
| Enregistrement : | 8 juin 1967, N o 8638. |
| État : | Signataires : 48 ,Parties : 163. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261. |
Note : La Convention a été adoptée le 22 avril 1963 par la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires, tenue à la Neue Hofburg, à Vienne (Autriche), du 4 mars au 22 avril 1963. La Conférence a également adopté le Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, un Acte final et trois résolutions annexées à cet Acte. La Convention et les deux Protocoles ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Par décision unanime de la Conférence, l'Acte final a été déposé dans les archives du Ministère fédéral des affaires étrangères d'Autriche. Le compte rendu des travaux de la Conférence figure dans les volumes I et II des Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur les relations consulaires (publication des Nations Unies numéros de vente : 63.X.2 et 64.X.1). Le texte de la Convention des deux Protocoles, de l'Acte final et des résolutions qui y sont annexées est publié dans le volume II.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 21 août 1989 a | |
| Albanie | 4 oct 1991 a | |
| Algérie | 14 avr 1964 a | |
| Allemagne 2,3 | 31 oct 1963 | 7 sept 1971 |
| Andorre | 3 juil 1996 a | |
| Angola | 21 nov 1990 a | |
| Antigua-et-Barbuda | 25 oct 1988 d | |
| Arabie saoudite | 29 juin 1988 a | |
| Argentine | 24 avr 1963 | 7 mars 1967 |
| Arménie | 23 juin 1993 a | |
| Australie | 31 mars 1964 | 12 févr 1973 |
| Autriche | 24 avr 1963 | 12 juin 1969 |
| Azerbaïdjan | 13 août 1992 a | |
| Bahamas | 17 mars 1977 d | |
| Bahreïn | 17 sept 1992 a | |
| Bangladesh | 13 janv 1978 d | |
| Barbade | 11 mai 1992 a | |
| Bélarus | 21 mars 1989 a | |
| Belgique | 31 mars 1964 | 9 sept 1970 |
| Bénin | 24 avr 1963 | 27 avr 1979 |
| Bhoutan | 28 juil 1981 a | |
| Bolivie | 6 août 1963 | 22 sept 1970 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Brésil | 24 avr 1963 | 11 mai 1967 |
| Bulgarie | 11 juil 1989 a | |
| Burkina Faso | 24 avr 1963 | 11 août 1964 |
| Cameroun | 21 août 1963 | 22 mai 1967 |
| Canada | 18 juil 1974 a | |
| Cap-Vert | 30 juil 1979 a | |
| Chili | 24 avr 1963 | 9 janv 1968 |
| Chine 4 | 2 juil 1979 a | |
| Chypre | 14 avr 1976 a | |
| Colombie | 24 avr 1963 | 6 sept 1972 |
| Congo | 24 avr 1963 | |
| Costa Rica | 6 juin 1963 | 29 déc 1966 |
| Côte d'Ivoire | 24 avr 1963 | |
| Croatie | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 24 avr 1963 | 15 oct 1965 |
| Danemark | 24 avr 1963 | 15 nov 1972 |
| Djibouti | 2 nov 1978 a | |
| Dominique | 24 nov 1987 d | |
| Égypte | 21 juin 1965 a | |
| El Salvador | 19 janv 1973 a | |
| Émirats arabes unis | 24 févr 1977 a | |
| Équateur | 25 mars 1964 | 11 mars 1965 |
| Érythrée | 14 janv 1997 a | |
| Espagne | 3 févr 1970 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique | 24 avr 1963 | 24 nov 1969 |
| Fédération de Russie | 15 mars 1989 a | |
| Fidji | 28 avr 1972 a | |
| Finlande | 2 juil 1980 | |
| France | 24 avr 1963 | 31 déc 1970 |
| Gabon | 24 avr 1963 | 23 févr 1965 |
| Géorgie | 12 juil 1993 a | |
| Ghana | 24 avr 1963 | 4 oct 1963 |
| Grèce | 14 oct 1975 a | |
| Grenade | 2 sept 1992 a | |
| Guatemala | 9 févr 1973 a | |
| Guinée | 30 juin 1988 a | |
| Guinée équatoriale | 30 août 1976 a | |
| Guyana | 13 sept 1973 a | |
| Haïti | 2 févr 1978 a | |
| Honduras | 13 févr 1968 a | |
| Hongrie | 19 juin 1987 a | |
| Inde | 28 nov 1977 a | |
| Indonésie | 4 juin 1982 a | |
| Iran (République islamique d') | 24 avr 1963 | 5 juin 1975 |
| Iraq | 14 janv 1970 a | |
| Irlande | 24 avr 1963 | 10 mai 1967 |
| Islande | 1 juin 1978 a | |
| Israël | 25 févr 1964 | |
| Italie | 22 nov 1963 | 25 juin 1969 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 4 sept 1998 a | |
| Jamaïque | 9 févr 1976 a | |
| Japon | 3 oct 1983 a | |
| Jordanie | 7 mars 1973 a | |
| Kazakhstan | 5 janv 1994 a | |
| Kenya | 1 juil 1965 a | |
| Kirghizistan | 7 oct 1994 a | |
| Kiribati | 2 avr 1982 d | |
| Koweït | 10 janv 1964 | 31 juil 1975 |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine 5 | 18 août 1993 d | |
| Lesotho | 26 juil 1972 a | |
| Lettonie | 13 févr 1992 a | |
| Liban | 24 avr 1963 | 20 mars 1975 |
| Libéria | 24 avr 1963 | 28 août 1984 |
| Liechtenstein | 24 avr 1963 | 18 mai 1966 |
| Lituanie | 15 janv 1992 a | |
| Luxembourg | 24 mars 1964 | 8 mars 1972 |
| Madagascar | 17 févr 1967 a | |
| Malaisie | 1 oct 1991 a | |
| Malawi | 29 avr 1980 a | |
| Maldives | 21 janv 1991 a | |
| Mali | 28 mars 1968 a | |
| Malte | 10 déc 1997 a | |
| Maroc | 23 févr 1977 a | |
| Maurice | 13 mai 1970 a | |
| Mexique | 7 oct 1963 | 16 juin 1965 |
| Micronésie (États fédérés de) | 29 avr 1991 a | |
| Mongolie | 14 mars 1989 a | |
| Mozambique | 18 avr 1983 a | |
| Myanmar | 2 janv 1997 a | |
| Namibie | 14 sept 1992 a | |
| Népal | 28 sept 1965 a | |
| Nicaragua | 31 oct 1975 a | |
| Niger | 24 avr 1963 | 26 avr 1966 |
| Nigéria | 22 janv 1968 a | |
| Norvège | 24 avr 1963 | 13 févr 1980 |
| Nouvelle-Zélande | 10 sept 1974 a | |
| Oman | 31 mai 1974 a | |
| Ouzbékistan | 2 mars 1992 a | |
| Pakistan | 14 avr 1969 a | |
| Panama | 4 déc 1963 | 28 août 1967 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 déc 1975 d | |
| Paraguay | 23 déc 1969 a | |
| Pays-Bas 6 | 17 déc 1985 a | |
| Pérou | 24 avr 1963 | 17 févr 1978 |
| Philippines | 24 avr 1963 | 15 nov 1965 |
| Pologne | 20 mars 1964 | 13 oct 1981 |
| Portugal 16 | 13 sept 1972 a | |
| Qatar | 4 nov 1998 a | |
| République arabe syrienne | 13 oct 1978 a | |
| République centrafricaine | 24 avr 1963 | |
| République de Corée | 7 mars 1977 a | |
| République de Moldova | 26 janv 1993 a | |
| République démocratique du Congo | 24 avr 1963 | 15 juil 1976 |
| République démocratique populaire lao | 9 août 1973 a | |
| République dominicaine | 24 avr 1963 | 4 mars 1964 |
| République populaire démocratique de Corée | 8 août 1984 a | |
| République tchèque 7 | 22 févr 1993 d | |
| République-Unie de Tanzanie 8 | 18 avr 1977 a | |
| Roumanie | 24 févr 1972 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 27 mars 1964 | 9 mai 1972 |
| Rwanda | 31 mai 1974 a | |
| Saint-Siège | 24 avr 1963 | 8 oct 1970 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 27 avr 1999 d | |
| Sainte-Lucie | 27 août 1986 d | |
| Samoa | 26 oct 1987 a | |
| Sao Tomé-et-Principe | 3 mai 1983 a | |
| Sénégal | 29 avr 1966 a | |
| Seychelles | 29 mai 1979 a | |
| Slovaquie 7 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 d | |
| Somalie | 29 mars 1968 a | |
| Soudan | 23 mars 1995 a | |
| Suède | 8 oct 1963 | 19 mars 1974 |
| Suisse | 23 oct 1963 | 3 mai 1965 |
| Suriname | 11 sept 1980 a | |
| Tadjikistan | 6 mai 1996 a | |
| Thaïlande | 15 avr 1999 a | |
| Togo | 26 sept 1983 a | |
| Tonga | 7 janv 1972 a | |
| Trinité-et-Tobago | 19 oct 1965 a | |
| Tunisie | 8 juil 1964 a | |
| Turkménistan | 25 sept 1996 a | |
| Turquie | 19 févr 1976 a | |
| Tuvalu 9 | 15 sept 1982 d | |
| Ukraine | 27 avr 1989 a | |
| Uruguay | 24 avr 1963 | 10 mars 1970 |
| Vanuatu | 18 août 1987 a | |
| Venezuela 10 | 24 avr 1963 | 27 oct 1965 |
| Viet Nam | 8 sept 1992 a | |
| Yémen | 10 avr 1986 a | |
| Yougoslavie | 24 avr 1963 | 8 févr 1965 |
| Zimbabwe | 13 mai 1991 a | |
| Îles Marshall | 9 août 1991 a |
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8 avril 1974
Déclaration :
La République fédérale d'Allemagne interprète les dispositions du chapitre II de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date du 24 avril 1963, comme s'appliquant à tout le personnel consulaire de carrière (fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service), y compris le personnel affecté à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, et elle appliquera ces dispositions en conséquence.
Réserves :
1) L'adhésion à ladite Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraînera l'établissement avec Israël des relations régies par les dispositions de la Convention.
2) La transmission d'actes judiciaires et extra-judiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d'accord particulier à cet égard.
3) Les privilèges et immunités garantis par la Convention ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s'entendent pas aux autres membres de leur famille.
4) Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la Convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l'article 35 de la Convention, ne s'appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n'ont pas le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
Déclaration :
L'adhésion de l'État du Bahreïn à la Convention ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni une cause d'établissement de relations quelconques avec lui.
Déclaration :
Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur les faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.
Déclaration :
La République populaire de Bulgarie considère qu'en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités de l'État de résidence peuvent pénétrer dans les locaux consulaires en cas d'incendie ou d'autre sinistre en présence d'un représentant de l'État d'envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.
Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba formule des réserves expresses à l'égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention car il estime qu'en raison de la nature du sujet que cette Convention réglemente tous les États libres et souverains ont le droit d'y participer et que, par conséquent, il faudrait faciliter l'accès à cette Convention de tous les pays composant la communauté internationale, sans distinction fondée sur l'étendue du territoire des États, le nombre de leurs habitants ou leur système politique, économique ou social.
"En ce qui concerne l'article 5 j), les postes consulaires d'États étrangers établis au Danemark ne peuvent, à défaut d'un accord spécial, exécuter des commissions rogatoires et peuvent seulement transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires dans des affaires civiles et commerciales."
1) En ce qui concerne l'article 22, le Gouvernement danois souhaite qu'il soit possible de continuer la pratique existant entre le Danemark et un certain nombre d'autres pays et consistant à choisir des fonctionnaires consulaires honoraires parmi les ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers; le Gouvernement danois espère également que les États avec lesquels le Danemark établira des relations consulaires consentiront, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22, à la nomination de consuls honoraires, ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers.
2) En ce qui concerne l'article 68, le Gouvernement danois désire, conformément à la pratique en vigueur au Danemark, continuer à nommer des fonctionnaires consulaires honoraires et est disposé, sous réserve de réciprocité, à continuer de recevoir des fonctionnaires consulaires honoraires au Danemark.
". . .
2. Le paragraphe 1 de l'article 46 relatif à l'exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour ne s'appliquera pas aux employés consulaires.
3. L'article 49 relatif à l'exemption fiscale ne s'appliquera qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires, ni aux membres du personnel de service.
4. L'article 62 relatif à l'exemption douanière des objets destinés à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.
5. L'article 65 n'est pas accepté. Les fonctionnaires consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de l'immatriculation des étrangers et du permis de séjour.
6. La République arabe unie interprète les privilèges et immunités spécifiés dans ladite Convention comme n'étant accordés qu'aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et comme ne pouvant être étendus à d'autres membres de leur famille.
L'adhésion des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.
Fidji interprétera la dérogation selon laquelle les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l'article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l'immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.
Réserve :
En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphe 1, la Finlande n'accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires ou la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où la Finlande aura autorisé cet emploi.
Déclarations :
En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement finlandais a exprimé le souhait que dans les pays où une pratique établie permettrait de nommer des ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers consuls honoraires de Finlande, cette pratique continue à être autorisée. Le Gouvernement finlandais exprime également l'espoir que les pays avec lesquels la Finlande établira des relations consulaires suivent une pratique similaire et donnent leur consentement à de telles nominations en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 22.
En ce qui concerne l'article 49, paragraphe 1 b), le Gouvernement finlandais souhaite ajouter que, conformément à la pratique établie, aucune exemption ne peut être accordée pour les impôts et taxes frappant certains biens meubles privés, tels que les parts, actions ou autres formes de participation à une société de logements en copropriété ou à une société immobilière et permettant à celui qui les détient de posséder et de contrôler des biens immeubles situés sur le territoire finlandais et dont ladite société de logements en copropriété ou société immobilière est propriétaire ou qu'elle possède juridiquement de quelque manière que ce soit.
L'adhésion du Gouvernement de la République d'Irak ne constitue en aucune façon une reconnaissance du Membre de l'Organisation des Nations Unies dénommé Israël, pas plus qu'elle n'implique aucune obligation à l'égard dudit Membre, ni aucune relation avec lui.
En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement islandais souhaite que les pays qui ont jusqu'à présent autorisé la nomination de ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers au poste de consul honoraire d'Islande continuent à le faire. Le Gouvernement islandais espère également que les pays avec lesquels l'Islande établit pour la première fois des relations consulaires suivront la même pratique et accepteront ces nominations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.
S'agissant de la disposition figurant à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention sur les relations consulaires, le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit qu'ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi détenu pour quelque raison que ce soit et d'intervenir en sa faveur ne se prête pas à renonciation. En conséquence, le Gouvernement italien agira sur une base de réciprocité.
Il est entendu que la ratification de la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.
Le Royaume du Lesotho interprétera l'exemption que le paragraphe 3 de l'article 44 accorde aux membres d'un poste consulaire touchant l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs comme ne s'appliquant pas aux faits, à la correspondance ou aux documents relatifs à l'administration d'une succession pour laquelle un membre d'un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation.
Réserves :
1. Article 5, alinéa j)
Le Gouvernement maltais déclare que les postes consulaires établis à Malte ne sont pas autorisés à exécuter des commissions rogatoires ou à transmettre des actes extrajudiciaires.
2. Article 44, paragraphe 3
Malte interprétera la dérogation, accordée aux membres d'un poste consulaire aux termes du paragraphe de l'article 44, à l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions comme s'appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence en vertu de l'article 43 de la Convention.
"L'adhésion du Royaume du Maroc à la Convention sur les relations consulaires ne doit signifier en aucun cas une reconnaissance tacite d' ‘Israël'".
"En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Royaume du Maroc et ‘Israël'".
"L'article 62 relatif à l'exemption douanière des objets destinés à l'usage d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.
"L'article 65 ne sera pas applicable, les fonctionnaires consulaires honoraires ne pouvant être exemptés de l'immatriculation des étrangers et de permis de séjour."
Le Mexique n'accepte pas la partie de l'alinéa 4 de l'article 31 de cette Convention qui traite du droit d'expropriation des locaux consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires puissent être expropriés par l'État de résidence, suppose que l'État d'envoi en est le propriétaire, ce qui n'est pas possible au Mexique où, en vertu des dispositions de l'article 27 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, les États étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que sur les biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au siège du pouvoir fédéral.
En ce qui concerne les articles 74 and 76, la République populaire du Mozambique estime que ces dispositions sont incompatibles avec le principe selon lequel les instruments internationaux multilatéraux dont le but et l'objet intéressent la communauté internationale dans son ensemble devraient être ouverts à une participation universelle.
Elle estime également que lesdits articles sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États et privent des États souverains de leur droit légitime à participer à la Convention.
Réserves à l'article 35, paragraphe 1 et l'article 58, paragraphes 1 et 2 :
En ce qui concerne l'article 35, paragraphe 1, et l'article 58, paragraphe 1, relatifs à la liberté de communication, le Gouvernement de l'Union du Myanmar n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires, sauf dans la mesure où l'Union du Myanmar pourra y avoir consenti dans des cas particuliers.
De plus, en ce qui concerne les facilités, privilèges et immunités énoncés à l'article 58, paragraphe 2, le Gouvernement de l'Union du Myanmar n'accordera pas l'exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
Déclaration concernant l'article 62:
En ce qui concerne l'article 62, le Gouvernement de l'Union du Myanmar, n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires l'exemption des droits de douane et des taxes pour les objets destinés à leur usage officiel, sauf dans la mesure où l'Union du Myanmar pourra y avoir consenti dans des cas particuliers.
En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement norvégien exprime l'espoir que pourra être maintenue, là où elle s'est établie, la pratique qui consiste à permettre la nomination aux fonctions de consul honoraire de Norvège de ressortissants de l'État de résidence ou de ressortissants d'un État tiers. Le Gouvernement norvégien exprime également l'espoir que les pays avec lesquels la Norvège établira de nouvelles relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur consentement à de telles nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.
L'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement du Sultanat d'Oman reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre le Sultanat d'Oman et Israël.
Déclaration :
Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II de la Convention comme s'appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et employés consulaires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
1 . Article 35 3)
Le Gouvernement de l'État du Qatar se réserve le droit d'ouvrir la valise consulaire dans les cas ci-après :
a) Lorsque la valise est utilisée à des fins illégales contraires aux objectifs visés par l'inviolabilité de la valise consulaire.
Dans ce cas, la mission diplomatique concernée et son ministère des affaires étrangères sont avisés, la valise est ouverte avec l'accord du Ministère des affaires étrangres de l'État du Qatar, et son contenu est saisi en présence d'un représentant de la mission à laquelle appartient la valise;
b) Lorsque l'État a de sérieux motifs, corroborés par des indices évidents, de croire que la valise consulaire a été utilisée à des fins illégales, le Ministère des affaires étrangères de l'État du Qatar est en droit de demander à la mission consulaire éconcernée d'ouvrir la valise pour en vérifier le contenu. La valise est ouverte en présence d'un représentant du Ministère des affaires étrangères et d'un membre de la mission à laquelle appartient la valise. Si la mission refuse de procéder à l'ouverture de la valise, celle-ci est renvoyée à son lieu d'origine.
2. Article 46 1)
Les exemptions prévues dans cet article ne s'appliquent pas aux employés administratifs des consulats ni aux membres de leur famille.
3. Article 49
Le personnel local employé par les consulats n'est pas exonéré des impôts et taxes prévus par cet article et par la l'égislation locale.
4.
L'adhésion à la présente Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'entretien d'une quelconque relation avec ce pays en vertu des dispositions de la Convention.
a) Le fait que la République arabe syrienne ait adhéré à ladite Convention et que son Gouvernement l'ait ratifiée n'implique nullement la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'il n'entraînera avec ce pays des relations du genre de celles qui sont régies par les dispositions de la Convention;
b) La République arabe syrienne ne sera pas dans l'obligation d'appliquer l'article 49 de la Convention au personnel local employé par les consulats ou d'exempter ce personnel de tous impôts et taxes.
"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions des articles 74 et 76 de la Convention ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."
Déclaration :
Lors de la signature :
Le Royaume-Uni considérera que l'exemption que le paragraphe 3 de l'article 44 accorde aux membres d'un poste consulaire, touchant l'obligation de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, ne s'applique qu'aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Convention.
Lors de la ratification :
. . . Le Royaume-Uni confirme par les présentes la déclaration qu'il a faite au moment de la signature en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 44 de la Convention, et déclare en outre qu'il interprétera le chapitre II de la Convention comme s'appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris à ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un consul honoraire.
Réserve :
"Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 35 et du paragraphe 1 de l'article 58, la Suède n'accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire; elle n'accorde pas non plus aux gouvernements, missions diplomatiques et autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens en communiquant avec les postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, si ce n'est pas dans des cas particuliers où la Suède peut avoir consenti à cette pratique."
Déclaration :
Se référant à l'article 22 de la Convention, le Gouvernement suédois exprime le voeu que, dans les pays où cette pratique est établie, on continuera comme auparavant à autoriser la nomination de ressortissants de l'État de résidence ou d'un État tiers comme consuls honoraires suédois. Le Gouvernement suédois exprime d'autre part l'espoir que les pays avec lesquels la Suède instaure des relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur assentiment à ces nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22.
Déclaration interprétative :
[En attente de traduction].
Réserve :
La République socialiste du Viet Nam n'accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d'employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des messages en code ou en chiffre, ni aux gouvernements aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d'employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam aura autorisé cet emploi.
1. L'adhésion de la République arabe du Yémen à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne le 24 avril 1963, ne signifie en aucune façon une reconnaissance d'Israël et n'entraîne l'établissement, entre la République arabe du Yémen et Israël, d'aucune des relations prévues par ladite Convention.
2. En ce qui concerne les privilèges et immunités, la République arabe du Yémen entend par l'expression "les membres de leur famille", qui figure au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49, l'épouse et les enfants mineurs du membre du poste consulaire, uniquement.
3 S'il y a des motifs sérieux et solides de croire que la valise consulaire contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d'un représentant de la mission consulaire concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l'expéditeur.
4. La République arabe du Yémen a le droit d'inspecter les denrées alimentaires importées par les représentants des missions consulaires pour s'assurer qu'elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l'exemption des droits de douane sur ces importations.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne considère pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement de la République arabe unie à l'égard des articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention.
La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe unie.
25 juillet 1977
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves émises par le Royaume du Maroc concernant les articles 62 et 65 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention.
Cette remarque ne doit cependant pas être considérée comme devant faire obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention pour ce qui est des rapports entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc.
Le Gouvernement danois formule une objection aux réserves de la République arabe d'Égypte touchant le paragraphe 1 de l'article 46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention ainsi qu'à la réserve de l'Italie touchant l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention.
4 septembre 1987
Le Gouvernement des États-Unis souhaite faire connaître son objection à la réserve relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires faite à l'égard du paragraphe 3 de l'article 35 par la République arabe du Yémen.
Le Gouvernement des États-Unis note que la réserve faite à l'égard du paragraphe 1 de l'article 46 et à l'égard de l'article 49 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe du Yémen entend par l'expression "les membres de leur famille vivant à leur foyer" figurant au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49 uniquement les membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges et immunités dont ils jouissent. Pour les États-Unis, cette expression englobe les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu'il s'agisse du mari ou de la femme. Le Gouvernement des États-Uni tient donc à faire connaître son objection si la République arabe du Yémen n'inclut pas tous les conjoints des membres des postes consulaires dans l'expression "les membres de leur famille vivant à leur foyer" figurant au paragraphe 1 de l'article 46 et à l'article 49.
Le Gouvernement des États-Unis considère cependant que [la Convention] reste en vigueur entre lui et les États mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.
"Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites aux articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention par le Gouvernement de la République arabe unie.
"La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République arabe unie."
25 mars 1999
Eu égard à la réserve faite par le Qatar lors de l'adhésion :
[En attente de traduction]
"Le Gouvernement luxembourgeois n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement de Cuba à l'égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963."
1. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valides les réserves formulées par la République arabe unie à l'égard des articles 46, 49 et 62 de la Convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe unie.
2. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valide la réserve formulée par le Royaume du Maroc à l'égard de l'article 62 de la Convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc.
5 décembre 1986
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet du paragraphe 1 de l'article 46 et de l'article 49 de la Convention que dans la mesure où cette réserve n'a pas pour effet d'exclure les époux des membres féminins des postes consulaires du bénéfice des privilèges et immunités prévus par la Convention.
17 février 1998
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la déclaration formulée par le Myanmar à l'égard de l'article 62 de [ladite Convention] comme une réserve et ne la regard pas comme valide. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union de Myanmar.
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1. La République du Viet-Nam avait adhéré à la Convention le 10 mai 1973 (voir note 32 au chapitre I.2). A la date de l'établissement de la présente publication, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'avait pas encore fait connaître sa position à l'égard d'une succession éventuelle.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 9 septembre 1987 avec les déclarations suivantes :
1. Tout en adhérant à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la République démocratique allemande se réserve le droit, conformément à l'article 73 de la Convention, de conclure dans le cadre de relations bilatérales avec d'autres États parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette Convention. Cela s'applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs membres ainsi qu'aux tâches consulaires. 2. La République démocratique allemande considère que les dispositions des articles 74 et 76 de la Convention sont contraires au principe selon lequel tous les États qui, dans leur politique, sont guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit d'adhérer aux conventions touchant l'intérêt de tous les États.
Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Avec une déclaration aux termes de laquelle la Convention et les Protocoles de signature facultative s'appliqueront également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle ils entreront en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités actuellement conférés aux Puissances chargées de l'administration de Berlin, notamment le droit de décider de l'admission des chefs de mission consulaire dans leurs secteurs et de déterminer l'étendue des privilèges et immunités consulaires.
Eu égard à la déclaration précitée, le Secrétaire général a reçu le 30 mars 1972 une communication du Gouvernement tchécoslovaque. Cette communication est identique en substance, mutatis mutandis , à la communication correspondante dont il est fait mention au deuxième paragraphe de la note 2 au chapitre III.3. Voir aussi note 2 ci-dessus.
4. La Convention avait été signée au nom de la République de Chine le 24 avril 1963. Lors de l'adhésion, le Gouvernement chinois a formulé la déclaration suivante : "La signature apposée sur cette Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine est illégale, nulle et sans effet".
[Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1).]
5. Le 16 mars 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante :
6. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Voir aussi note 10 au chapitre I.1.
7. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 31 mars 1964 et 13 mars 1968, respectivement, avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 596, p. 429. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
8. A l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des États associés (Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) et des territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que du Protectorat des Iles Salomon britanniques.
9. Dans une communication accompagnant la notification de succession, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu'il avait décidé de ne pas succéder au Protocole de signature facultative à ladite Convention concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne du 24 avril 1963, et que, conformément à la déclaration de Tuvalu en date du 19 décembre 1978 sur les traités applicables à Tuvalu avant l'accession à l'indépendance, l'application dudit Protocole de signature facultative devrait être considérée comme terminée à compter du 1 er septembre 1982.
10. L'instrument de ratification ne maintient pas les réserves faites au nom du Gouvernement vénézuélien lors de la signature de la Convention. Lors du dépôt dudit instrument, le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies a confirmé que ces réserves devraient être considérées comme retirées. Pour le texte de ces réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 596, p. 452.
11. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
12. Par une communication reçue le 16 mars 1966, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait noté le caractère politique du paragraphe 1 de la déclaration faite par le Gouvernement de la République arabe unie (voir note 6 au chapitre I.1 et la note 13 ci-après). De l'avis du Gouvernement israélien, de telles déclarations politiques n'avaient pas leur place dans la Convention et le Protocole. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du Gouvernement de la République arabe unie une attitude de parfaite réciprocité.
Des communications identiques en essence, mutatis mutandis , ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien le 16 mars 1970 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement iraquien lors de son adhésion; le 12 mai 1977 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion; le 11 mai 1979 à l'égard de la déclaration faite au nom du Gouvernement syrien lors de son adhésion; le 1 er septembre 1987 à l'égard des réserves faites par le Gouvernement yéménite lors de son adhésion, et le 29 novembre 1989 à l'égard de la réserve faite par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
13. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël [figurant à l'alinéa 1]. La notification donne le 25 janvier 1980 comme date effective du retrait. Pour le texte de cette réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 595, p. 456.
14. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 4 avril 1977, le Gouvernement marocain a déclaré que "la réserve concernant Israël . . . constitue une déclaration de politique générale qui n'affecte pas l'effet juridique des dispositions de ladite Convention dans leur application à l'égard du Royaume du Maroc".
Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 mai 1977, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit :
L'instrument déposé par le Gouvernement du Maroc contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, la présente Convention et le Protocole y relatif ne sauraient se prêter à des déclarations politiques de cette nature, déclarations qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, l'objet et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement du Maroc ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Maroc en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement du Maroc une attitude d'entière réciprocité.
15. A l'égard de l'objection à la réserve formulée par la République arabe du Yémen en date du 5 décembre 1986, le Secrétaire général a reçu, le 28 mai 1987, du Gouvernement yéménite la communication suivante:
A cet égard, nous tenons à indiquer que la réserve que nous avons émise aux fins de la jouissance des immunités et privilèges prévus par la Convention, avait pour objet de spécifier que notre pays interprétait l'expression "la famille du membre du poste consulaire" comme s'entendant uniquement du membre du poste consulaire lui-même, de son conjoint et de ses enfants mineurs. Mais nous tenons à préciser clairement que notre réserve n'a pas pour objet d'exclure les époux de membres féminins de postes consulaires, contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après l'interprétation des Pays-Bas. Il est naturel en effet que dans cette situation les conjoints, hommes ou femmes, bénéficient des mêmes privilèges et immunités.
16. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macau.