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1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

New York, 9 décembre 1948 1.

 

Entrée en vigueur : 12 janvier 1951, conformément à l'article XIII.
Enregistrement : 12 janvier 1951, N o 1021.
État : Signataires : 42 ,Parties : 129.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277
 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    22 mars 1956 a 
Afrique du Sud    10 déc 1998 a 
Albanie    12 mai 1955 a 
Algérie    31 oct 1963 a 
Allemagne 2,3    24 nov 1954 a 
Antigua-et-Barbuda    25 oct 1988 d 
Arabie saoudite    13 juil 1950 a 
Argentine    5 juin 1956 a 
Arménie    23 juin 1993 a 
Australie  11 déc 1948  8 juil 1949 
Autriche    19 mars 1958 a 
Azerbaïdjan    16 août 1996 a 
Bahamas    5 août 1975 d 
Bahreïn    27 mars 1990 a 
Bangladesh    5 oct 1998 a 
Barbade    14 janv 1980 a 
Bélarus  16 déc 1949  11 août 1954 
Belgique  12 déc 1949  5 sept 1951 
Belize    10 mars 1998 a 
Bolivie  11 déc 1948   
Bosnie-Herzégovine 4    29 déc 1992 d 
Brésil  11 déc 1948  15 avr 1952 
Bulgarie    21 juil 1950 a 
Burkina Faso    14 sept 1965 a 
Burundi    6 janv 1997 a 
Cambodge    14 oct 1950 a 
Canada  28 nov 1949  3 sept 1952 
Chili  11 déc 1948  3 juin 1953 
Chine 5,6  20 juil 1949  18 avr 1983 
Chypre 7    29 mars 1982 a 
Colombie  12 août 1949  27 oct 1959 
Costa Rica    14 oct 1950 a 
Côte d'Ivoire    18 déc 1995 a 
Croatie    12 oct 1992 d 
Cuba  28 déc 1949  4 mars 1953 
Danemark  28 sept 1949  15 juin 1951 
Égypte  12 déc 1948  8 févr 1952 
El Salvador  27 avr 1949  28 sept 1950 
Équateur  11 déc 1948  21 déc 1949 
Espagne    13 sept 1968 a 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  11 déc 1948  25 nov 1988 
Éthiopie  11 déc 1948  1 juil 1949 
Fédération de Russie  16 déc 1949  3 mai 1954 
Fidji    11 janv 1973 d 
Finlande    18 déc 1959 a 
France  11 déc 1948  14 oct 1950 
Gabon    21 janv 1983 a 
Gambie    29 déc 1978 a 
Géorgie    11 oct 1993 a 
Ghana    24 déc 1958 a 
Grèce  29 déc 1949  8 déc 1954 
Guatemala  22 juin 1949  13 janv 1950 
Haïti  11 déc 1948  14 oct 1950 
Honduras  22 avr 1949  5 mars 1952 
Hongrie    7 janv 1952 a 
Inde  29 nov 1949  27 août 1959 
Iran (République islamique d')  8 déc 1949  14 août 1956 
Iraq    20 janv 1959 a 
Irlande    22 juin 1976 a 
Islande  14 mai 1949  29 août 1949 
Israël  17 août 1949  9 mars 1950 
Italie    4 juin 1952 a 
Jamahiriya arabe libyenne    16 mai 1989 a 
Jamaïque    23 sept 1968 a 
Jordanie    3 avr 1950 a 
Kazakhstan    26 août 1998 a 
Kirghizistan    5 sept 1997 a 
Koweït    7 mars 1995 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    18 janv 1994 d 
Lesotho    29 nov 1974 a 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban  30 déc 1949  17 déc 1953 
Libéria  11 déc 1948  9 juin 1950 
Liechtenstein    24 mars 1994 a 
Lituanie    1 févr 1996 a 
Luxembourg    7 oct 1981 a 
Malaisie    20 déc 1994 a 
Maldives    24 avr 1984 a 
Mali    16 juil 1974 a 
Maroc    24 janv 1958 a 
Mexique  14 déc 1948  22 juil 1952 
Monaco    30 mars 1950 a 
Mongolie    5 janv 1967 a 
Mozambique    18 avr 1983 a 
Myanmar  30 déc 1949  14 mars 1956 
Namibie    28 nov 1994 a 
Népal    17 janv 1969 a 
Nicaragua    29 janv 1952 a 
Norvège  11 déc 1948  22 juil 1949 
Nouvelle-Zélande  25 nov 1949  28 déc 1978 
Ouganda    14 nov 1995 a 
Pakistan  11 déc 1948  12 oct 1957 
Panama  11 déc 1948  11 janv 1950 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    27 janv 1982 a 
Paraguay  11 déc 1948   
Pays-Bas    20 juin 1966 a 
Pérou  11 déc 1948  24 févr 1960 
Philippines  11 déc 1948  7 juil 1950 
Pologne    14 nov 1950 a 
Portugal 27    9 févr 1999 a 
République arabe syrienne    25 juin 1955 a 
République de Corée    14 oct 1950 a 
République de Moldova    26 janv 1993 a 
République démocratique du Congo    31 mai 1962 d 
République démocratique populaire lao    8 déc 1950 a 
République dominicaine  11 déc 1948   
République populaire démocratique de Corée    31 janv 1989 a 
République tchèque 8    22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie    5 avr 1984 a 
Roumanie    2 nov 1950 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord    30 janv 1970 a 
Rwanda    16 avr 1975 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 
Sénégal    4 août 1983 a 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Singapour    18 août 1995 a 
Slovaquie 8    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Sri Lanka    12 oct 1950 a 
Suède  30 déc 1949  27 mai 1952 
Togo    24 mai 1984 a 
Tonga    16 févr 1972 a 
Tunisie    29 nov 1956 a 
Turquie    31 juil 1950 a 
Ukraine  16 déc 1949  15 nov 1954 
Uruguay  11 déc 1948  11 juil 1967 
Venezuela    12 juil 1960 a 
Viet Nam 9,10    9 juin 1981 a 
Yémen 11    9 févr 1987 a 
Yougoslavie  11 déc 1948  29 août 1950 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification,

de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et applications territoriales, voir ci-après.)

Albanie 26

En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire d'Albanie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."

Algérie

"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article IX de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à ladite Convention.

"La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'aucune disposition de l'article VI de ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur son territoire ou à conférer cette compétence à des juridictions étrangères.

"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord.

"La République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas accepter les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."

Argentine

En ce qui concerne l'article IX : Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas suivre la procédure prévue par le présent article lorsqu'il s'agit de différends touchant directement ou indirectement les territoires mentionnés dans la réserve qu'il formule au sujet de l'article XII.

En ce qui concerne l'article XII : Au cas où une autre Partie contractante étendrait l'application de la Convention à des territoires relevant de la souveraineté de la République Argentine, cette mesure ne portera nullement atteinte aux droits de la République.

Bahreïn 12

Réserves :

En ce qui concerne l'article IX de la Convention, le Gouvernement de l'Etat de Bahreïn déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement exprès de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

En outre, l'adhésion de l'Etat de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.

Bangladesh

Déclaration:

Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Bélarus 13

La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

Bulgarie 14

En ce qui concerne l'article XII :

"La République populaire de Bulgarie déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."

Chine

Déclaration :

1. La ratification de ladite Convention le 19 juillet 1951 par les autorités locales taïwanaises au nom de la République de Chine est illégale et dénuée de tout effet.

Réserve :

2. La République populaire de Chine ne se considère par liée par l'article IX de ladite Convention.

Espagne

Avec une réserve touchant la totalité de l'article IX (compétence de la Cour internationale de Justice).

États-Unis d'Amérique 15

Réserves :

1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas.

2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie l'adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu'elle est interprétée par les Etats-Unis.

Déclarations interprétatives :

1) L'expression "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel", qui figure à l'article II, désigne l'intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l'article II.

2) L'expression "atteinte à l'intégrité mentale", qui figure à l'article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues.

3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, et aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de l'Etat considéré.

4) Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention.

5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à un tel tribunal qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le consentement du Sénat.

Fédération de Russie 13

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

Finlande' 16

Hongrie 17

"La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport au stipulations de l'article XII, lesquelles ne délimitent pas les obligations des pays ayant des colonies, dans les questions de l'exploitation aux colonies et des actes qui peuvent être qualifiés de génocide."

Inde

En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement indien déclare que pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.

Malaisie 18

Réserve :

En référence à l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la Malaisie est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la Malaisie dans chaque cas particulier.

Déclaration interprétative :

L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation du pays et aux traités en vigueur énoncé à l'article VII ne vise que les seuls actes réputés criminels en vertu de la législation de la Partie qui requiert l'extradition et de celle à laquelle la demande et adressée.

Maroc

"En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi considère que seuls les cours ou les tribunaux marocains sont compétents à l'égard des actes de génocide commis à l'intérieur du territoire du Royaume du Maroc.

"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement marocain aura donné expressément son accord.

"En ce qui concerne l'article IX, le Gouvernement marocain déclare que l'accord préalable des parties au différend relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice."

Mongolie 19

Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il n'est pas en mesure de souscrire à l'article XII de la Convention et qu'il considère que l'application des dispositions de cet article devrait être étendue aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle.

Le Gouvernement de la République populaire mongole estime opportun de signaler le caractère discriminatoire de l'article XI de la Convention, aux termes duquel un certain nombre d'Etats se trouvent empêchés d'adhérer à la Convention et il déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les Etats et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les Etats.

Myanmar

1. En ce qui concerne l'article VI, l'Union birmane formule la réserve suivante : aucune disposition dudit article ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence des cours et tribunaux de l'Union les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur le territoire de l'Union, ou à conférer cette compétence à des cours ou tribunaux étrangers.

2. En ce qui concerne l'article VIII, l'Union birmane formule la réserve suivante : les dispositions dudit article ne seront pas applicables à l'Union.

Philippines

1. En ce qui concerne l'article IV de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne peut sanctionner un régime selon lequel son chef d'Etat, qui n'est pas un gouvernant, se trouverait soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé à d'autres chefs d'Etat, qu'ils soient ou non des gouvernants constitutionnellement responsables. En conséquence, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article abolisse les immunités en matière de poursuites judiciaires que la Constitution des Philippines reconnaît actuellement au bénéfice de certains fonctionnaires.

2. En ce qui concerne l'article VII de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne s'engage pas à donner effet audit article avant que le Congrès des Philippines ait adopté la législation qui s'impose pour définir et punir le crime de génocide, cette législation ne pouvant avoir d'effet rétroactif aux termes de la Constitution des Philippines.

3. En ce qui concerne les articles VI et IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines maintient qu'aucune disposition desdits articles ne sera interprétée comme enlevant aux tribunaux des Philippines la compétence à l'égard de tous les actes de génocide commis à l'intérieur du territoire des Philippines, à la seule exception des cas dans lesquels le Gouvernement des Philippines donnera son accord pour que la décision rendue par les tribunaux des Philippines soit soumise à l'examen de l'une des juridictions internationales mentionnées dans lesdits articles. En ce qui concerne plus précisément l'article IX de la Convention, le Gouvernement des Philippines ne considère pas que ledit article donne à la notion de responsabilité étatique une étendue plus grande que celle qui lui est attribuée par les principes du droit international généralement reconnus.

Pologne 20

En ce qui concerne l'article XII : "La Pologne n'accepte pas les dispositions de cet article, considérant que la Convention devrait s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."

Portugal

Déclaration :

"La République portugaise déclare qu'elle interprètera l'article 7 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de façon à reconduire l'obligation d'extradition y prévue aux cas où la Constitution de la République portugaise et la restante législation nationale ne l'interdise[nt] pas."

République tchèque 8

Roumanie 21

En ce qui concerne l'article XII : "La République populaire roumaine déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'article XII de la Convention et estime que toutes les stipulations de la Convention doivent s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle."

Rwanda

La République rwandaise ne se considère pas comme liée par l'article IX de ladite Convention.

Singapour 18

Réserve :

En ce qui concerne l'article IX de la Convention, aucun différend auquel la République de Singapour est partie ne pourra être soumis à la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, sauf accord explicite préalable de la République de Singapour dans chaque cas particulier.

Slovaquie 8

Ukraine 13

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare qu'elle n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

Venezuela

En ce qui concerne l'article VI, le Gouvernement vénézuélien tient à préciser qu'une instance devant une cour criminelle internationale, à laquelle le Venezuela serait partie, ne pourrait être engagée que si le Venezuela a au préalable expressément accepté la compétence de ladite cour internationale.

Pour ce qui est de l'article VII, la législation en vigueur au Venezuela ne permet pas l'extradition des ressortissants vénézuéliens.

Pour ce qui est de l'article IX, le Gouvernement vénézuélien formule la réserve suivante : la Cour internationale de Justice ne pourra être saisie que lorsque le Venezuela aura reconnu sa compétence dans un compromis préalable spécialement conclu à cet effet.

Viet Nam

1. La République socialiste du Viet Nam ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article IX de la Convention qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. En ce qui concerne la juridiction de la Cour internationale de Justice sur les différends visés à l'article IX de la Convention, la République socialiste du Viet Nam estime que l'assentiment de toutes les parties à un différend, à l'exception des criminels, est absolument nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décisions.

2. La République socialiste du Viet Nam n'accepte pas les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les dispositions de la Convention devraient également s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.

3. La République socialiste du Viet Nam estime que les dispositions de l'article XI sont discriminatoires du fait qu'elles privent certains Etats de la possibilité de devenir parties à la Convention, et soutient que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats.

Yémen 11

En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne s'estime pas liée par les dispositions de l'article IX de ladite Convention qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice à la requête d'une partie au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Australie

15 novembre 1950

Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées dans l'instrument d'adhésion de la République populaire de Bulgarie ou dans l'instrument de ratification de la République des Philippines.

Le Gouvernement australien n'accepte aucune des réserves formulées, au moment de la signature de la Convention, par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

19 janvier 1951

Le Gouvernement australien n'accepte pas les réserves formulées dans les instruments d'adhésion des Gouvernements polonais et roumain.

Belgique

Le Gouvernement belge n'accepte pas les réserves formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Brésil 22

Le Gouvernement brésilien fait des objections aux réserves formulées par la Bulgarie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement brésilien considère que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention.

Le Gouvernement brésilien a pris cette position en se fondant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, et sur la résolution concernant les réserves aux conventions multilatérales que l'Assemblée générale a adoptée à sa sixième session, le 12 janvier 1952.

Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de tirer de son objection formelle aux réserves mentionnées ci-dessus toutes les conséquences juridiques qu'il jugera utiles.

Chine 22

15 novembre 1954

Le Gouvernement de la Chine . . . fait objection à toutes les réserves identiques formulées au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à ladite Convention, par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le Gouvernement chinois considère que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention; en conséquence, en vertu de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 28 mai 1951, il ne considérera pas les Etats énumérés ci-dessus comme étant parties à la Convention.

13 septembre 1955

[Même communication, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par l'Albanie.]

25 juillet 1956

[Même communication, mutatis mutandis, à l'égard des réserves formulées par le Myanmar.]

Cuba 24

Danemark

22 décembre 1989

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve est subordonnée au principe général d'interprétation des Traités selon lequel une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.

Espagne

29 décembre 1989

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

L'Espagne interprète la réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique [...] comme signifiant que les mesures législatives ou autres prises par les Etats-Unis d'Amérique continueront à être conformes aux dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Estonie

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

Le Gouvernement estonien fait une objection à cette réserve au motif qu'elle crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis est prêt à assumer relativement à la Convention. Aux termes de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.

Équateur

31 mars 1950

Les réserves faites aux articles IX et XII de la Convention par les Gouvernements de la Bulgarie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'ont pas l'accord du Gouvernement équatorien; elles ne s'appliquent donc pas à l'Equateur, qui a accepté sans modification le texte intégral de la Convention.

21 août 1950

[Même communication, mutatis mutandis, en ce qui concerne les réserves formulées par la Bulgarie.]

9 janvier 1951

Le Gouvernement équatorien n'accepte pas les réserves faites par les Gouvernements polonais et roumain aux articles IX et XII de la Convention.

Finlande

22 décembre 1989

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.]

Grèce

“Nous déclarons, en plus, que nous n'avons pas accepté et n'acceptons aucune des réserves déjà formulées ou qui pourraient être formulées par les pays signataires de cet instrument ou par ceux ayant adhéré ou devant adhérer à celui-ci."

26 janvier 1990

“Le Gouvernement de la République hellénique ne peut accepter la première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de la ratification par ce pays de la Convention pour la prévention et la Répression du Crime de Génocide, car il considère qu'une telle réserve n'est pas compatible avec la Convention.”

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.]

Irlande

22 décembre 1989

Le Gouvernement irlandais n'est pas en mesure d'accepter la deuxième réserve émise par les Etats-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont ratifié la Convention [...] étant donné que, selon une règle de droit international généralement acceptée, une partie à un accord international ne saurait, en invoquant les dispositions de sa législation interne, prétendre passer outre aux dispositions de l'accord en question.

Italie

29 décembre 1989

Le Gouvernement de la République de l'Italie fait objection à la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention.

Mexique

4 juin 1990

Le Gouvernement mexicain est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'article IX de ladite Convention doit être considérée comme nulle et non avenue étant donné qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu'avec le principe de l'interprétation des traités, lequel établit qu'aucun Etat ne peut invoquer des dispositions de sa législation nationale pour justifier le non-respect d'un traité.

La réserve formulée, si elle était appliquée, aurait pour effet de créer l'incertitude quant à la portée des obligations assumées par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce qui est de la Convention considérée.

L'objection du Mexique à la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1948 entre le Gouvernement [du Mexique] et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Norvège

10 avril 1952

Le Gouvernement norvégien n'accepte pas les réserves que le Gouvernement de la République des Philippines a formulées à cette Convention lors de sa ratification.

22 décembre 1989

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

[Même objection, mutatis mutandis, que celle formulée par le Danemark.]

Pays-Bas

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves que l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont formulées en ce qui concerne l'article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, à Paris, le 9 décembre 1948, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme n'étant pas partie à la Convention tout Etat qui a ou aura formulé de telles réserves.

27 décembre 1989

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

En ce qui concerne la première réserve, [faite par les Etats-Unis d'Amérique], le Gouvernement des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à la Convention [voir sous "Déclarations et Réserves" ]. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère donc pas les Etats-Unis comme partie à la Convention. De même, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas comme parties à la Convention d'autres Etats qui ont fait des réserves semblables, à savoir, outre les Etats mentionnés ci-dessus, l'Espagne, les Philippines, le Rwanda, la République démocratique allemande, la République populaire de Chine, la République populaire mongole, le Venezuela, le Viet Nam et le Yémen démocratique. D'autre part, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme parties à la Convention les Etats qui ont depuis lors retiré leurs réserves, à savoir l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine.

Etant donné que la Convention pourra entré en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique si ces derniers retirent leur réserve à l'article IX, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime utile de formuler sa position concernant la deuxième réserve des Etats-Unis d'Amérique, comme suit :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à cette réserve parce qu'elle crée une incertitude quant à l'ampleur des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention. En outre, si les Etats-Unis d'Amérique venaient à ne pas s'acquitter des obligations contenues dans la Convention en invoquant une interdiction figurant à cet égard dans leur Constitution, ils agiraient contrairement à la règle généralement acceptée du droit international qui est énoncée à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969).

23 février 1996

A l'égard des réserves formulées par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion:

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle la déclaration qu'il a faite le 20 juin 1966 à l'occasion de l'adhésion [à ladite Convention].

[Voir sous "Pays-Bas".]

En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les réserves faites par la Malaisie et Singapour en ce qui concerne l'article IX de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne considère pas la Malaisie et Singapour comme parties à la Convention.

D'autre part, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que sont effectivement parties à la Convention les États qui ont depuis lors retiré leurs réserves en ce qui concerne l'article IX de la Convention, c'est-à-dire la Hongrie, la Bulgarie et la Mongolie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves aux articles IV, VII, VIII, IX ou XII de la Convention formulées par l'Albanie, l'Algérie, l'Argentine, la Birmanie, la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, l'Inde, le Maroc, la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Union des républiques socialistes soviétiques ou le Venezuela.

21 novembre 1975

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de ladite Convention; à son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par la République du Rwanda au sujet de l'article IX de la Convention. Il désire également qu'il soit pris note de ce qu'il adopte la même position en ce qui concerne la réserve similaire qu'a formulée la République démocratique allemande, réserve notifiée par sa lettre [...] du 25 avril 1973.

26 août 1983

[En ce qui concerne les réserves et déclarations formulées par le Viet Nam concernant les articles IX et XII, et la réserve faite par la Chine concernant l'article IX] :

Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter de réserves à [l'article IX]. De même, conformément à l'attitude qu'il a déjà adoptée à d'autre occasions, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la réserve formulée par le Viet Nam au sujet de l'article XII.

30 décembre 1987

[En ce qui concerne les réserves formulées par la République démocratique du Yémen concernant l'article IX] :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours affirmé qu'il ne pouvait accepter qu'on émette des réserves au sujet de l'article IX de ladite Convention; à savoir, ces réserves ne sont pas de celles que les Etats qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'accepte pas la réserve émise par la République démocratique populaire du Yémen au sujet de l'article IX de la Convention.

22 décembre 1989

Le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. En conséquence, conformément à l'attitude qu'il a adoptée dans les cas précédents, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas la première réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique.

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique car celle-ci crée une incertitude quant à l'étendue des obligations que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est prêt à assumer en ce qui concerne la Convention.

20 mars 1996

Eu égard aux réserves faites à l'article IX par la Malaisie et Singapour lors de l'adhésion :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a toujours déclaré qu'il ne pouvait accepter les réserves à l'article IX de la Convention. À son avis, ces réserves ne sont pas de celles que les États qui se proposent de devenir parties à la Convention ont le droit de formuler.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de la Convention.

Sri Lanka

6 février 1951

Le Gouvernement de Ceylan n'accepte pas les réserves formulées par la Roumanie à la Convention.

Suède

22 décembre 1989

A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :

Le Gouvernement suédois, étant d'avis qu'un Etat partie à la Convention ne peut pas invoquer les dispositions de sa législation nationale, y compris celles de sa constitution, pour ne pas remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, fait objection à cette réserve.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique.

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
Australie  8 juil1 1949  Tous les territoires dont il assure les relations extérieures 
Belgique  13 mars 1952  Congo belge, Territoire sous tutelle du Rwanda-Urundi 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7,25  30 janv 1970  Iles de la Manche, Île de Man, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Bahamas, Bermudes, Îles Falkland et Dépendances, Fidji, Gibraltar, Hong-kong, Pitcairn, Sainte-Hélène et Dépendances, Seychelles, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques 
  2 juin 1970  Royaume de Tonga 
 

 

NOTES


1. Résolution 260 (III), Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session, première partie (A-810), p. 174.


2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention avec réserves et déclaration le 27 mars 1973. Pour le texte des réserves et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 861, p. 200. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


3. Par note accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquerait aussi au Land de Berlin.

Eu égard à la déclaration précitée, une communication de la République démocratique allemande a été reçue par le Secrétaire général le 27 décembre 1973. Le texte de cette communication est identique, mutatis mutandis, à celui qui est publié au quatrième paragraphe de la note 2 au chapitre III.3.

A cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni (le 17 juin 1974 et le 8 juillet 1975), de la République fédérale d'Allemagne (le 15 juillet 1974 et le 19 septembre 1975), de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (le 12 septembre 1974 et le 8 décembre 1975) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (le 19 septembre 1974), des communications identiques en substance, mutatis mutandis, aux déclarations correspondantes reproduites en note 2 au chapitre III.3. Voir aussi note 2 ci-dessus.


4. Dans une communication reçue auprès du Secrétaire général le 15 juin 1993, le Gouvernement de la Yougoslavie a communiqué ce qui suit :

Estimant que la substitution de la souveraineté sur la partie du territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie qui correspondait autrefois à la République de Bosnie-Herzégovine s'est faite en violation des règles du droit international, le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie déclare par la présente ne pas considérer la prétendue République de Bosnie-Herzégovine comme étant partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, tout en considérant cependant que la prétendue République de Bosnie-Herzégovine est tenue de respecter les règles applicables à la prévention et à la répression du crime de génocide en vertu du droit international général, indépendamment de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.


5. Ratification au nom de la République de Chine le 19 juillet 1951. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1).


6. Le 6 juin 1997, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général ce qui suit :

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong-kong signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Hong-kong à compter du 1 er  juillet 1997. À partir de cette date, Hong-kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République de Chine.

À compter du 1 er juillet 1997, [ladite] Convention, que la République populaire de Chine a ratifiée le [18] avril 1983, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong-kong. (La notification contenait aussi la déclaration suivante) : La réserve émise par la République populaire de Chine concernant l'article IX de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

La responsabilité d'assurer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong-kong incombera au Gouvernement de la République populaire de Chine.

Par la suite, le 10 juin 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général ce qui suit :

Conformément à la déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la question de Hong-kong, qui a été signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hong-kong à la République populaire de Chine avec effet au 1 er juillet 1997. Jusqu'à cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord cessera d'assumer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l'application de la Convention susmentionnée à Hong-kong.


7. Le 18 mai 1998, le Gouvernement chypriote a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

Le Gouvernement de la République de Chypre a pris note des réserves formulées par certains États lorsqu'ils ont accédé à la [Convention] et déclare qu'il considère qu'il ne s'agit pas du type de réserves que des États qui veulent devenir parties à la Convention ont le droit de faire.

C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Chypre n'accepte aucune réserve à aucune des articles de la Convention, de quelqu'État qu'elle émane.


8. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 28 décembre 1949 et 21 décembre 1950, respectivement, avec réserves. Par une communication reçue le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer, la réserve relative à l'article IX formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte desdites réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 303. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.


9. Adhésion au nom de la République du Sud Viet-Nam le 11 août 1950. (Pour le texte d'objections à certaines réserves, formulées à l'occasion de cet adhésion, voir la publication Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, document ST-LEG-SER.D-13, p. 93.). Voir également note 32 au chapitre I.2).


10. Le Secrétaire général a reçu le 9 novembre 1981 du Gouvernement kampuchéen, l'objection suivante à l'adhésion du Viet Nam:

"Le Gouvernement du Kampuchea démocratique, en sa qualité de partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, considère que la signature de ladite Convention par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'a aucune valeur juridique car elle ne constitue qu'une mascarade cynique et macabre qui vise à camoufler les immondes crimes de génocide commis par les 250 000 soldats de l'armée vietnamienne d'invasion au Kampuchea. C'est une injure odieuse à la mémoire des plus de 2 500 000 Kampuchéens, victimes des massacres perpétrés par ces forces armées vietnamiennes au moyen d'armes conventionnelles, d'armes chimiques et de l'arme de la famine qu'elles ont délibérément créée dans le but d'éliminer toute résistance nationale à sa source.

C'est également une grave injure aux plusieurs centaines de milliers de Laotiens massacrés et obligés à se réfugier à l'étranger depuis l'occupation du Laos par la République socialiste du Viet Nam, à la minorité nationale Hmong du Laos exterminée par les armes conventionnelles et chimiques vietnamiennes, et enfin à plus d'un million de "boat people" vietnamiens morts en mer ou réfugiés à l'étranger dans leur fuite pour échapper aux répressions au Viet Nam menées par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam.

Cette adhésion licencieuse de la République socialiste du Viet Nam viole et discrédite les nobles principes et idéaux de l'Organisation des Nations Unies et porte atteinte au prestige et à l'autorité morale de notre Organisation mondiale. Elle représente un défi arrogant à la communauté internationale qui n'ignore rien de ces crimes de génocide commis par l'armée vietnamienne au Kampuchea, ne cesse de les dénoncer et les condamner depuis ce 25 décembre 1978, date à laquelle a commencé l'invasion vietnamienne au Kampuchea, et exige la cessation de ces crimes vietnamiens de génocide par le retrait total des forces vietnamiennes du Kampuchea et le rétablissement du droit inaliénable du peuple du Kampuchea de décider de sa propre destinée sans aucune ingérence étrangère comme le stipulent les résolutions 34-22, 35-6 et 36-5 de l'Organisation des Nations Unies."


11. La République arabe du Yémen avait adhéré à la Convention le 6 avril 1989. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.


12. A cet égard, le 25 juin 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien l'objection suivante :

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion de Bahreïn à la Convention précitée contient une déclaration au sujet d'Israël.

De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, cette déclaration, qui a expressément un caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de cette Convention et ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de Bahreïn en vertu du droit international général ou de conventions particulières.

En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement de l'Etat d'Israël adoptera à l'égard du Gouvernement de Bahreïn une attitude d'entière réciprocité.


13. Par des communications reçues les 8 mars, 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils retiraient leur réserve relative à l'article IX. Pour les textes des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies vol. 190, p. 381, vol. 196, p. 345 et vol. 201, p. 368, respectivement.


14. Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire générale sa décision de retirer la réserve à l'article IX de la Convention, formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 319.


15. A cet égard, le 11 janvier 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la déclaration suivante :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a pris note des déclarations faites sous le titre "Réserves" par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que le paragraphe 2 desdites déclarations se réfère à l'article V de la Convention et de ce fait n'affecte en rien les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie à la Convention.

Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


16. Le 5 janvier 1998, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion à la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 346, p. 345.


17. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative à l'article IX formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 118, p. 306.


18. À cet égard, le 14 octobre 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement norvégien, la communication suivante :

À son avis, les réserves à l'égard de l'article IX de la Convention sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention. En conséquence, le Gouvernement du Royaume de Norvège n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements de Singapour et de la Malaisie au sujet de l'article IX de la Convention.


19. Le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a informé le Secrétaire général qu'il retirait la réserve formulée lors de l'adhésion concernant l'article IX. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 587, p. 326.


20. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article IX de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 271.


21. Le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite à l'article IX de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 78, p. 315.


22. Pour l'avis consultatif de la Cour international de Justice en date du 28 mai 1951, voir C.I.J., Recueil 1951, p. 15.


23. Pour la Résolution adoptée le 12 janvier 1952 par l'Assemblée générale concernant les réserves aux conventions multilatérales, voir Résolution 598 (VI), Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n o 20 (A-2119), p. 90.


24. Par une notification reçue par le Secrétaire général le 29 janvier 1982, le Gouvernement cubain a retiré la déclaration faite en son nom lors de la ratification de ladite Convention (4 mars 1953) à l'égard des réserves aux articles IX et XII formulées par la Bulgarie, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.


25. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :

[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les "îles Falklands".

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale.

En référence à la communication précitée, le Secrétaire général a reçu, le 28 février 1985, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.

Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine.


26. Le 19 juillet 1999, le Gouvernement albanais a informé le Secrétaire général qu'il avait décider de retirer la réserve eu égard à l'article IX faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 210, p. 332.