| Entrée en vigueur : | 26 juin 1987, conformément au paragraphe 1 de l'article 27 1. |
| Enregistrement : | 26 juin 1987, N o 24841. |
| État : | Signataires : 66 ,Parties : 118. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85. |
Note : La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 39-46 2 du 10 décembre 1984 à la trente-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tout État, conformément à son article 25.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 4 févr 1985 | 1 avr 1987 |
| Afrique du Sud | 29 janv 1993 | 10 déc 1998 |
| Albanie | 11 mai 1994 a | |
| Algérie | 26 nov 1985 | 12 sept 1989 |
| Allemagne 3,4 | 13 oct 1986 | 1 oct 1990 |
| Antigua-et-Barbuda | 19 juil 1993 a | |
| Arabie saoudite | 23 sept 1997 a | |
| Argentine | 4 févr 1985 | 24 sept 1986 |
| Arménie | 13 sept 1993 a | |
| Australie | 10 déc 1985 | 8 août 1989 |
| Autriche | 14 mars 1985 | 29 juil 1987 |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bahreïn | 6 mars 1998 a | |
| Bangladesh | 5 oct 1998 a | |
| Bélarus | 19 déc 1985 | 13 mars 1987 |
| Belgique | 4 févr 1985 | 25 juin 1999 |
| Belize | 17 mars 1986 a | |
| Bénin | 12 mars 1992 a | |
| Bolivie | 4 févr 1985 | 12 avr 1999 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 a | |
| Brésil | 23 sept 1985 | 28 sept 1989 |
| Bulgarie | 10 juin 1986 | 16 déc 1986 |
| Burkina Faso | 4 janv 1999 a | |
| Burundi | 18 févr 1993 a | |
| Cambodge | 15 oct 1992 a | |
| Cameroun | 19 déc 1986 a | |
| Canada | 23 août 1985 | 24 juin 1987 |
| Cap-Vert | 4 juin 1992 a | |
| Chili | 23 sept 1987 | 30 sept 1988 |
| Chine 5 | 12 déc 1986 | 4 oct 1988 |
| Chypre | 9 oct 1985 | 18 juil 1991 |
| Colombie | 10 avr 1985 | 8 déc 1987 |
| Costa Rica | 4 févr 1985 | 11 nov 1993 |
| Côte d'Ivoire | 18 déc 1995 a | |
| Croatie | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 27 janv 1986 | 17 mai 1995 |
| Danemark | 4 févr 1985 | 27 mai 1987 |
| Égypte | 25 juin 1986 a | |
| El Salvador | 17 juin 1996 a | |
| Équateur | 4 févr 1985 | 30 mars 1988 |
| Espagne | 4 févr 1985 | 21 oct 1987 |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| États-Unis d'Amérique 6 | 18 avr 1988 | 21 oct 1994 |
| Éthiopie | 14 mars 1994 a | |
| Fédération de Russie | 10 déc 1985 | 3 mars 1987 |
| Finlande | 4 févr 1985 | 30 août 1989 |
| France | 4 févr 1985 | 18 févr 1986 |
| Gabon | 21 janv 1986 | |
| Gambie | 23 oct 1985 | |
| Géorgie | 26 oct 1994 a | |
| Grèce | 4 févr 1985 | 6 oct 1988 |
| Guatemala | 5 janv 1990 a | |
| Guinée | 30 mai 1986 | 10 oct 1989 |
| Guyana | 25 janv 1988 | 19 mai 1988 |
| Honduras | 5 déc 1996 a | |
| Hongrie | 28 nov 1986 | 15 avr 1987 |
| Inde | 14 oct 1997 | |
| Indonésie | 23 oct 1985 | 28 oct 1998 |
| Irlande | 28 sept 1992 | |
| Islande | 4 févr 1985 | 23 oct 1996 |
| Israël | 22 oct 1986 | 3 oct 1991 |
| Italie | 4 févr 1985 | 12 janv 1989 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 mai 1989 a | |
| Japon | 29 juin 1999 a | |
| Jordanie | 13 nov 1991 a | |
| Kazakhstan | 26 août 1998 a | |
| Kenya | 21 févr 1997 a | |
| Kirghizistan | 5 sept 1997 a | |
| Koweït | 8 mars 1996 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 12 déc 1994 d | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Liechtenstein | 27 juin 1985 | 2 nov 1990 |
| Lituanie | 1 févr 1996 a | |
| Luxembourg | 22 févr 1985 | 29 sept 1987 |
| Malawi | 11 juin 1996 a | |
| Mali | 26 févr 1999 a | |
| Malte | 13 sept 1990 a | |
| Maroc | 8 janv 1986 | 21 juin 1993 |
| Maurice | 9 déc 1992 a | |
| Mexique | 18 mars 1985 | 23 janv 1986 |
| Monaco | 6 déc 1991 a | |
| Mozambique | 14 sept 1999 a | |
| Namibie | 28 nov 1994 a | |
| Népal | 14 mai 1991 a | |
| Nicaragua | 15 avr 1985 | |
| Niger | 5 oct 1998 a | |
| Nigéria | 28 juil 1988 | |
| Norvège | 4 févr 1985 | 9 juil 1986 |
| Nouvelle-Zélande | 14 janv 1986 | 10 déc 1989 |
| Ouganda | 3 nov 1986 a | |
| Ouzbékistan | 28 sept 1995 a | |
| Panama | 22 févr 1985 | 24 août 1987 |
| Paraguay | 23 oct 1989 | 12 mars 1990 |
| Pays-Bas 7 | 4 févr 1985 | 21 déc 1988 |
| Pérou | 29 mai 1985 | 7 juil 1988 |
| Philippines | 18 juin 1986 a | |
| Pologne | 13 janv 1986 | 26 juil 1989 |
| Portugal | 4 févr 1985 | 9 févr 1989 |
| République de Corée | 9 janv 1995 a | |
| République de Moldova | 28 nov 1995 a | |
| République démocratique du Congo | 18 mars 1996 a | |
| République dominicaine | 4 févr 1985 | |
| République tchèque 8 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 18 déc 1990 a | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,9 | 15 mars 1985 | 8 déc 1988 |
| Sénégal | 4 févr 1985 | 21 août 1986 |
| Seychelles | 5 mai 1992 a | |
| Sierra Leone | 18 mars 1985 | |
| Slovaquie 8 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 16 juil 1993 a | |
| Somalie | 24 janv 1990 a | |
| Soudan | 4 juin 1986 | |
| Sri Lanka | 3 janv 1994 a | |
| Suède | 4 févr 1985 | 8 janv 1986 |
| Suisse | 4 févr 1985 | 2 déc 1986 |
| Tadjikistan | 11 janv 1995 a | |
| Tchad | 9 juin 1995 a | |
| Togo | 25 mars 1987 | 18 nov 1987 |
| Tunisie | 26 août 1987 | 23 sept 1988 |
| Turkménistan | 25 juin 1999 a | |
| Turquie | 25 janv 1988 | 2 août 1988 |
| Ukraine | 27 févr 1986 | 24 févr 1987 |
| Uruguay | 4 févr 1985 | 24 oct 1986 |
| Venezuela | 15 févr 1985 | 29 juil 1991 |
| Yémen | 5 nov 1991 a | |
| Yougoslavie | 18 avr 1989 | 10 sept 1991 |
| Zambie | 7 oct 1998 a |
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La République démocratique d'Afghanistan ratifie la Convention mais, s'autorisant du paragraphe 1 de l'article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique d'Afghanistan déclare que les différends entre États parties ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par la volonté de l'une d'entre elles.
Déclaration :
[La République d'Afrique du Sud déclare qu'] elle reconnaît, aux fins de l'article 30 de la Convention, la compétence de la Cour international de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs États parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, respectivement.
Lors de la signature :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3.
Lors de la ratification :
Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un État, s'il existe un danger sérieux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la Convention ne créent pour un État d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention.
Déclarations :
Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites au paragraphe 20 de la Convention.
Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
"1. L'Autriche établira sa compétence, conformément à l'article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l'infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu'on ne peut pas compter que la l'État compétent selon le paragraphe 1, lettres a et b, engagera poursuite pénale.
2. L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture."
Réserves :
...
2. L'État de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l'article 14 conformément à sa législation.
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
Lors de la signature :
1. ...
2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.
Lors de la ratification :
Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la Convention inter-américaine et celles de la présente Convention;
...
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la Convention.
2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Déclarations :
Le Gouvernement de la République de Cuba déplore qu'après l'adoption de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on ait pu adopter un texte comme celui du premier paragraphe de l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'en vertu de l'article 28 de la Convention, la mise en oeuvre des dispositions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention est subordonnée à la stricte observation du principe de la souveraineté des États et au consentement préalable des États parties.
Le Gouvernement de la République de Cuba considère, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la Convention, que les différends entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.
Réserve :
L'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.
Lors de la signature :
Déclaration :
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer telles réserves, interprétations ou déclarations qu'il jugera nécessaires.
Lors de la ratification :
Réserves :
I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :
1. Les États-Unis se considèrent liés par l'obligation, énoncée à l'article 16, d'interdire les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", pour autant que cette expression s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et-ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis.
2. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les États-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'appliquer, au cas par cas, la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure.
II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention :
1. a) S'agissant de l'article premier, les États-Unis entendent que pour, constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s'entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par : 1) le fait d'infliger intentionnellement ou de menacer d'infliger une doubleur ou des souffrances physiques aiguës 2) le fait d'administrer ou de menacer d'administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger des souffrances physiques aiguës ou de lui administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;
b) Les États-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l'article premier comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur de l'infraction;
c) En ce qui concerne l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent le terme "sanctions" comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des États-Unis ou par l'interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les États-Unis considèrent toutefois qu'un État partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l'objet et au but de la Convention d'interdire la torture;
d) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent l'expression "consentement tacite" comme signifiant que l'agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l'activité constituant une forme de torture avant qu'elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir;
e) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.
2. Les États-Unis interprètent le membre de phrase "où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture", tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention, comme signifiant "s'il est fort probable qu'elle sera soumise à la torture.".
3. Selon l'interprétation des États-Unis, l'article 14 fait obligation à l'État partie de garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction.
4. Les États-Unis considèrent que le droit international n'interdit pas la peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur interdit d'appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l'exécution de la sentence.
5. Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des États et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sort que les autorités compétentes des unités constituantes des États-Unis d'Amérique puissent prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention.
III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes :
1. Les États-Unis déclare que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.
Réserve :
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.
Déclaration :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.
Réserve :
Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par la disposition contenue dans le paragraphe 1 de l'article 30; et il considère que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devaient être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties.
Réserves :
1. Conformément à l'article 28 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Réserves :
Avec des réserves à l'article 20 et de la disposition du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Déclaration interprétative:
Article 1er
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme `sanctions légitimes' au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international."
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratifications:
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe premier du même article.
Réserve :
Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.
Réserve :
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle-Zélande.
La République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention susmentionnée.
Déclaration concernant l'interprétation de l'article premier :
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression "sanctions légitimes" au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international.
Lors de la signature :
La République populaire de Pologne ne se considère par liée par l'article 20 de la Convention.
En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Lors de la signature :
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires.
"Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires."
Lors de la signature :
"... Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclaration qu'il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention."
Lors de la ratification :
[Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves dont le Gouvernement tunisien a fait état lors de la signature de la Convention le 26 août 1987 ont été entièrement levées.
Lors de la ratification :
Réserve :
Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
La République d'Afrique du Sud déclare ce qui suit :
a) Elle reconnaît, aux fins de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie n'exécute pas ses obligations en vertu de la Convention;
b) Elle reconnaît, aux fins de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d'individus soutenant qu'ils sont victimes de torture de la part d'un État partie ou qui sont soumises au nom desdits individus.
Article 21
"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention."
Article 22
"Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."
La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
28 janvier 1993
Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et
Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
"1. L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
2. L'Autriche reconnait, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
“ Conformément à l'article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Conformément à l'article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention.”
12 mai 1993
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [. . .], la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention [. . .] la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention.
13 novembre 1989
Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement du Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
8 avril 1993
Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établi en vertu de l'article 17 de la Convention [. . .] pour:
1. recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et
2. recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention (article 22).
Déclaration :
La République de Croatie ... accepte la compétence du Comité contre la torture aux termes des articles 21 et 22 de ladite Convention.
Le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
De même, le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
6 septembre 1988
L'État équatorien, en vertu de l'article 21 de la "Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de [ladite] Convention; de même qu'il reconnaît, en ce qui le concerne, la compétence dudit Comité, conformément à l'article 21.
Il déclare également, conformément aux dispositions de l'article 22 de la même Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie des dispositions de la Convention.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État espagnol ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l'article susmentionné, l'Espagne comprend que lesdites communications ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par l'État espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions de l'article susmentionné, en particulier les dispositions du paragraphe 5.
Les États-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les États-Unis déclarent en vertu de l'article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration analogue.
La Finlande déclare qu'elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
1 er octobre 1991
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare, en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare aussi, en vertu de l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
23 juin 1988
"Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
Article 21
"La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention."
Article 22
"La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
13 septembre 1989
[Le Gouvernement hongrois] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
23 octobre 1996
[Le Gouvernement islandais déclare], conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de [ladite] Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention.
10 octobre 1989
Article 21 :
L'Italie déclare, conformément à l'article 21 paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Article 22 :
L'Italie déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement japonais déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
"La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 21, alinéa 1, de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 22, alinéa 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
Article 21
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention."
Article 22 :
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
Le Gouvernement maltais reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
Déclarations :
1. Conformément au paragraphe 1er de l'article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
2. Conformément au paragraphe 1er de l'article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, [le Gouvernement néo-zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, [le Gouvernement néo-zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
En ce qui concerne l'article 21:
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que le Royaume ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention;
En ce qui concerne l'article 22:
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 22, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par le Royaume des dispositions de la Convention.
12 mai 1993
Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de [ladite Convention], reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République de Pologne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la convention ou des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention.
Article 21
En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Article 22
En vertu du paragraphe 1 de l'article 22, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
3 septembre 1996
La République tchèque déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La République tchèque déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
16 octobre 1996
"Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, reconnaître la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."
17 mars 1995
La République slovaque, conformément à l'article 21 de la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
La République slovaque déclare encore, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
1. La République slovène déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
2. La République slovène déclare également qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention.
Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
La Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la Suisse ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
[Le Gouvernement tunisien] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué par l'article 17 de la Convention pour recevoir les communications prévues aux articles 21 et 22 et lever ainsi toute réserve à ladite Convention.
Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.
Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
27 juillet 1988
Le Gouvernement déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
26 avril 1994
Le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
27 février 1996
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage en ratifiant la Convention et en conséquence laisse planer une doute sur l'engagement dudit État d'exécuter ses obligations aux termes de la Convention. Le Gouvernement finlandais estime aussi qu'une telle réserve reste soumise au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
C'est pourquoi le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve faite par les États-Unis à l'article 16 de la Convention (voir réserve I.1) À cet égard, le Gouvernement finlandais se réfère aussi à l'objection qu'il a formulée à la réserve faite par les États-Unis en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4].
Le Gouvernement finlandais estime en outre que les déclarations interprétatives faites par les États-Unis ne libèrent pas les États-Unis de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.
26 février 1996
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la réserve faite par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 16 de la [Convention] comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, au regard desquels l'obligation énoncée à l'article 16 est essentielle. En outre, la manière dont les dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique touche les obligations énoncées dans la Convention n'apparaît pas clairement. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à ladite réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives ci-après n'ont aucun impact sur les obligations des États-Unis d'Amérique en application de la Convention;
II. 1a Cette déclaration interprétative semble limiter la portée de la définition de la torture qui figure à l'article 1 de la Convention.
1d Cette déclaration interprétative réduit la responsabilité continue des agents de l'État du fait de leurs subordonnés.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les déclarations interprétatives II.1b, 1c et 2, leur libellé n'étant pas suffisamment clair.
27 février 1996
Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
En ce qui concerne les réserves, déclarations interprétatives et déclarations faites par les États-Unis d'Amérique au sujet de ladite Convention, le Gouvernement suédois rappelle les objections qu'il a formulées aux réserves faites par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4]. Les raisons qui motivaient ces objections s'appliquent à la réserve que font maintenant les États-Unis en ce qui concerne l'article 16 [réserve I 1)] de [ladite Convention];
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à cette réserve. Pour le Gouvernement suédois, les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique ne libèrent pas les États-Unis d'Amérique de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.
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1. Y compris les dispositions des articles 21 et 22 relatives à la compétence du Comité contre la torture, plus de cinq États ayant préalablement à cette date déclaré reconnaître la compétence du Comité à cet égard conformément aux dispositions desdites articles.
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-neuvième session, Supplément no 51 (A-39-51), p. 206.
3. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 7 avril 1986 et 9 septembre 1987, respectivement, avec les réserves et déclaration suivantes :
Réserves:
Le Gouvernement de la République démocratique allemande ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
La République démocratique allemande déclare, [. . .] qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30.
Déclaration :
La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.
À cet égard, dans une lettre accompagnant son instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré ce qui suit à l'égard de ladite déclaration :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a pris note des réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique allemande conformément à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 2, respectivement, et de la déclaration faite par la République démocratique allemande en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 7, et l'article 18, paragraphe 5. Il considère que ladite déclaration ne modifie en rien les obligations de la République démocratique allemande en tant qu'État partie à la Convention (y compris l'obligation d'assumer sa part des dépenses du comité contre la torture telle qu'elle a été déterminée par la première réunion des États parties, tenue le 26 novembre 1987, ou telle qu'elle sera déterminée lors de réunions ultérieures) et ne formule donc aucune objection à cet égard. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve de faire valoir intégralement ses droits au cas où ladite déclaration serait par la suite invoquée à l'encontre des obligations susmentionnées, qui incombent à la République démocratique allemande.
En outre, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants des objections à l'égard de la déclaration formulée par la République démocratique allemande aux dates indiquées ci-après :
France (23 juin 1988) :
"La France fait une objection contre [cette déclaration] qu'elle estime contraire à l'objet et au but de la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la France et la RDA de ladite Convention."
Luxembourg (9 Septembre 1988) :
"Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à [cette déclaration] qu'il estime être une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite Convention."
Suède (28 septembre 1988) :
Selon l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une déclaration unilatérale faite par un État, par exemple quant il ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application, est considérée comme une réserve. En conséquence, de telles déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves quel que soit leur libellé ou leur désignation.
Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qu'elle est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à ladite déclaration.
Autriche (29 septembre 1988) :
La déclaration [. . .] ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations que ladite Convention impose à tous les États parties.
Danemark (29 septembre 1988) :
Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à [la déclaration de la République démocratique allemande] qu'il considère être une déclaration unilatérale visant à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande. La position du Gouvernement danois est que ladite déclaration n'a aucune base juridique dans la Convention ou dans le droit international des traités.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et la République démocratique allemande.
Norvège (29 septembre 1988) :
Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la République démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la Convention.
Canada (5 octobre 1988) :
"Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Comité contre la torture, par ses fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des États parties à la Convention contre la torture. Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Espagne (6 octobre 1988) :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au paragraphe b) de l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, étant donné que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30, quelles sont les réserves qui peuvent être faites en ce qui concerne la Convention et que la réserve formulée par la République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles.
Grèce (6 octobre 1988) :
"La République Hellénique émet une objection à [cette déclaration] qu'elle estime être en violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités. En effet, la Convention contre la Torture désigne expressément aux article 28 paragraphe 1 et 30 paragraphe 2 les réserves qui peuvent être faites. La déclaration de la République démocratique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déterminées.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur entre la République Hellénique et la République démocratique allemande de ladite Convention."
Suisse (7 octobre 1988) :
Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention, qui sont, par les activités du Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la Convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République démocratique allemande.
Italie (12 janvier 1989) :
"La Convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 (1) et 30 (2). La réserve de la République démocratique [allemande] n'est pas, par conséquent, admissible aux termes de l'article 19 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969."
Portugal (9 février 1989) :
Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration n'est pas compatible avec l'objet de la présente Convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République démocratique allemande.
Australie (8 août 1989) :
Le Gouvernement australien considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et en conséquence fait part de l'objection de l'Australie à cette déclaration.
Finlande (20 octobre 1989) :
... Le Gouvernement finlandais considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la Convention.
Nouvelle-Zélande (10 décembre 1989) :
Le Gouvernement néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention contre la Nouvelle-Zélande et la République démocratique allemande.
Pays-Bas (21 décembre 1988) :
Cette déclaration, qui constitue clairement une réserve aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement "vise à exclure ou à modifier l'effet juridique" du paragraphe 7 de l'article 17 et du paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention dans leur application à la République démocratique allemande elle-même, mais aurait également des incidences sur les obligations des autres États parties, qui devraient supporter des charges supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement du Comité contre la Torture. Pour cette raison, cette réserve n'est pas acceptable pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
Par conséquent, le calcul des contributions financières que les États parties doivent verser conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être effectué sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande.
Par la suite, par une communication reçue le 13 septembre 1990, le Gouvernement de la République démocratique allemande a informé le Secrétaire général qu'il retirait les réserves, formulées lors de la ratification, au paragraphe 7 de l'article 17, au paragraphe 5 de l'article 18, à l'article 20 et au paragraphe 1 de l'article 30 de ladite Convention.
En outre, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé la déclaration suivante relative aux articles 21 et 22 de la Convention :
La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La République démocratique allemande déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Voir aussi note 3 au chapitre I.2
4. Dans une lettre accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Voir aussi note 3 ci-dessus.
5. Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :
De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois, contenait les déclarations suivantes :
La réserve émise par la République populaire de Chine concernant l'article 20 et le premier paragraphe de l'article 30 de la Convention sera également appliquée à la région administrative spéciale de Hong kong.
6. Le 3 juin 1994, le Secrétaire général a reçu une communication du Gouvernement américain lui demandant, conformément à une condition stipulée par le Sénat des États-Unis d'Amérique lorsqu'il a approuvé la Convention et a consenti à sa ratification et en vue d'un dépôt d'un instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement américain de notifier à toutes les Parties à la Convention, présentes et à venir, que :
... rien dans la présente Convention n'oblige ou n'autorise les États-Unis d'Amérique à adopter une législation ou à prendre toute autre mesure interdite par la Constitution américaine telle qu'elle est interprétée par les États-Unis.
7. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
8. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 8 septembre 1986 et 7 juillet 1988, respectivement, avec les réserves suivantes :
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 1) de l'article 30. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
Le 17 mars 1995 et 3 septembre 1996, respectivement, les Gouvernements de la Slovaquie et de la République tchèque ont notifié au Secrétaire générale leur décision de retirer la réserve à l'égard de l'article 20 faite par la Tchécoslovaquie lors de la signature et confirmée lors de la ratification.
9. Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Anguilla, Iles Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Iles Ducie et Oneo, Sainte-Helène, Sainte-Helène et Dépendances et Iles Turques et Caïques.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 14 avril 1989 du Gouvernement argentin une objection identique en substance, mutatis mutandis, à celle faite à la note 13 du chapitre III.11 à cet égard, se référant par ailleurs aux Résolutions de l'Assemblée générale nos 41-40, 42-19 et 43-25.
Par la suite, le 17 avril 1991, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante :
Le Gouvernement argentin rejette la décision prise par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 8 décembre 1989 d'étendre le champ d'application de [ladite Convention] aux îles Malvinas, et réaffirme les droits de souveraineté de la République argentine sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national.
La République argentine rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31-49, 37-9, 38-12, 39-6, 40-21, 41-40, 42-19 et 43-25 dans lesquelles elle a reconnu l'existence d'un conflit de souveraineté et a prié la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'entamer des négociations afin de trouver une solution pacifique définitive au conflit de souveraineté conformément à la Charte des Nations Unies.
Le 8 décembre 1992, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait au Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey, l'Ile de Man, les Bermudes et à Hong-kong (voir aussi la note 5 de ce chapitre) .
10. Par des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer leur réserve relative au paragraphe 1 de l'article 30, formulées lors de la ratification. Les réserves étaient identiques en substance, mutatis mutandis, à celle faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, laquelle est ainsi conçue :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.
Le 1 er octobre 1991, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante à l'article 20 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu'elle est définie à l'article 20 de la Convention.
11. Les 24 juin 1992 et 25 juin 1999, respectivement, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au premier paragraphe de l'article 30 et à l'article 20 formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1465, p. 198.
12. Par une communication reçue le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification en vertu de l'article 28, paragraphe 1, par laquelle le Gouvernement chilien ne reconnaissait pas la compétence du Comité contre la torture de la Convention ainsi que les réserves suivantes, formulées lors de la ratification à l'égard du paragraphe 3 :
a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'"obéissance réfléchie" consacrée dans la législation interne chilienne. À cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des subalternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution malgré les représentations du subalterne;
b) À l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions;
Il est rappelé que le Secrétaire général avait reçu diverses objections auxdites réserves des États suivants aux dates indiquées ci-après :
Italie (14 août 1989) :
"Le Gouvernement de l'Italie considère que [ces] réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur entre l'Italie et le Chili, de ladite Convention."
Danemark (7 septembre 1989) :
Le Gouvernement danois estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la Convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Danemark et le Chili.
Luxembourg (12 septembre 1989) :
". . . Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili, de ladite Convention."
France (20 septembre 1989) :
"La France considère que [ces réserves] ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.
Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Chili."
Tchécoslovaquie (20 septembre 1989) :
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili [. . .] sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite Convention.
Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque État d'empêcher les actes de torture dans tout territoire placé sous sa juridiction. Les États sont chacun tenus de faire en sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention précitée.
L'application des dispositions de l'article 3 de la Convention est nécessaire pour que les personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, protection qui est à l'évidence l'un des premiers objectifs de la Convention.
Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux réserves ainsi formulées.
Suède (25 septembre 1989) :
. . . Ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'en conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de modifier les obligations résultant de la Convention.
Espagne (26 septembre 1989) :
Les réserves susmentionnées sont contraires à l'objet et au but de la Convention.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Espagne et le Chili.
Norvège (28 septembre 1989) :
. . . Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Norvège et le Chili.
Portugal (6 octobre 1989) :
. . . Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la Convention et sont par conséquent non valides.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Chili.
Grèce (13 octobre 1989) :
"La Grèce ne peut pas accepter [ces réserves] puisqu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la Convention.
L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Chili".
Finlande (20 octobre 1989) :
. . . Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la Convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et le Chili.
Canada (23 octobre 1989) :
Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention contre la torture et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Turquie (3 novembre 1989) :
Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention et que par conséquent elle n'est pas valable.