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11. Convention relative aux droits de l'enfant

New York, 20 novembre 1989.

 

Entrée en vigueur : 2 septembre 1990, conformément au paragraphe 1 de l'article 49.
Enregistrement : 2 septembre 1990, N o 27531.
État : Signataires : 140 ,Parties : 191.
TEXTE : Doc. A-RES-44-25 et notifications dépositaires C.N.147.1993.TREATIES-5 du 15 mai 1993 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43) 1; et C.N.322.1995.TREATIES-7 du 7 novembre 1995 (amendement au paragraphe 2 de l'article 43). 

Note : La Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 44-25 2 du 20 novembre 1989 à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle est ouverte à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  27 sept 1990  28 mars 1994 
Afrique du Sud  29 janv 1993  16 juin 1995 
Albanie  26 janv 1990  27 févr 1992 
Algérie  26 janv 1990  16 avr 1993 
Allemagne 3  26 janv 1990  6 mars 1992 
Andorre  2 oct 1995  2 janv 1996 
Angola  14 févr 1990  5 déc 1990 
Antigua-et-Barbuda  12 mars 1991  5 oct 1993 
Arabie saoudite    26 janv 1996 a 
Argentine  29 juin 1990  4 déc 1990 
Arménie    23 juin 1993 a 
Australie  22 août 1990  17 déc 1990 
Autriche  26 janv 1990  6 août 1992 
Azerbaïdjan    13 août 1992 a 
Bahamas  30 oct 1990  20 févr 1991 
Bahreïn    13 févr 1992 a 
Bangladesh  26 janv 1990  3 août 1990 
Barbade  19 avr 1990  9 oct 1990 
Bélarus  26 janv 1990  1 oct 1990 
Belgique  26 janv 1990  16 déc 1991 
Belize  2 mars 1990  2 mai 1990 
Bénin  25 avr 1990  3 août 1990 
Bhoutan  4 juin 1990  1 août 1990 
Bolivie  8 mars 1990  26 juin 1990 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Botswana    14 mars 1995 a 
Brésil  26 janv 1990  24 sept 1990 
Brunéi Darussalam    27 déc 1995 a 
Bulgarie  31 mai 1990  3 juin 1991 
Burkina Faso  26 janv 1990  31 août 1990 
Burundi  8 mai 1990  19 oct 1990 
Cambodge    15 oct 1992 a 
Cameroun  25 sept 1990  11 janv 1993 
Canada  28 mai 1990  13 déc 1991 
Cap-Vert    4 juin 1992 a 
Chili  26 janv 1990  13 août 1990 
Chine 4  29 août 1990  2 mars 1992 
Chypre  5 oct 1990  7 févr 1991 
Colombie  26 janv 1990  28 janv 1991 
Comores  30 sept 1990  22 juin 1993 
Congo    14 oct 1993 a 
Costa Rica  26 janv 1990  21 août 1990 
Côte d'Ivoire  26 janv 1990  4 févr 1991 
Croatie    12 oct 1992 d 
Cuba  26 janv 1990  21 août 1991 
Danemark  26 janv 1990  19 juil 1991 
Djibouti  30 sept 1990  6 déc 1990 
Dominique  26 janv 1990  13 mars 1991 
Égypte  5 févr 1990  6 juil 1990 
El Salvador  26 janv 1990  10 juil 1990 
Émirats arabes unis    3 janv 1997 a 
Équateur  26 janv 1990  23 mars 1990 
Érythrée  20 déc 1993  3 août 1994 
Espagne  26 janv 1990  6 déc 1990 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  16 févr 1995   
Éthiopie    14 mai 1991 a 
Fédération de Russie  26 janv 1990  16 août 1990 
Fidji  2 juil 1993  13 août 1993 
Finlande  26 janv 1990  20 juin 1991 
France  26 janv 1990  7 août 1990 
Gabon  26 janv 1990  9 févr 1994 
Gambie  5 févr 1990  8 août 1990 
Géorgie    2 juin 1994 a 
Ghana  29 janv 1990  5 févr 1990 
Grèce  26 janv 1990  11 mai 1993 
Grenade  21 févr 1990  5 nov 1990 
Guatemala  26 janv 1990  6 juin 1990 
Guinée    13 juil 1990 a 
Guinée équatoriale    15 juin 1992 a 
Guinée-Bissau  26 janv 1990  20 août 1990 
Guyana  30 sept 1990  14 janv 1991 
Haïti  26 janv 1990  8 juin 1995 
Honduras  31 mai 1990  10 août 1990 
Hongrie  14 mars 1990  7 oct 1991 
Inde    11 déc 1992 a 
Indonésie  26 janv 1990  5 sept 1990 
Iran (République islamique d')  5 sept 1991  13 juil 1994 
Iraq    15 juin 1994 a 
Irlande  30 sept 1990  28 sept 1992 
Islande  26 janv 1990  28 oct 1992 
Israël  3 juil 1990  3 oct 1991 
Italie  26 janv 1990  5 sept 1991 
Jamahiriya arabe libyenne    15 avr 1993 a 
Jamaïque  26 janv 1990  14 mai 1991 
Japon  21 sept 1990  22 avr 1994 
Jordanie  29 août 1990  24 mai 1991 
Kazakhstan  16 févr 1994  12 août 1994 
Kenya  26 janv 1990  30 juil 1990 
Kirghizistan    7 oct 1994 a 
Kiribati    11 déc 1995 a 
Koweït  7 juin 1990  21 oct 1991 
l'ex-République yougoslave de Macédoine 5    2 déc 1993 d 
Lesotho  21 août 1990  10 mars 1992 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban  26 janv 1990  14 mai 1991 
Libéria  26 avr 1990  4 juin 1993 
Liechtenstein  30 sept 1990  22 déc 1995 
Lituanie    31 janv 1992 a 
Luxembourg  21 mars 1990  7 mars 1994 
Madagascar  19 avr 1990  19 mars 1991 
Malaisie    17 févr 1995 a 
Malawi    2 janv 1991 a 
Maldives  21 août 1990  11 févr 1991 
Mali  26 janv 1990  20 sept 1990 
Malte  26 janv 1990  30 sept 1990 
Maroc  26 janv 1990  21 juin 1993 
Maurice    26 juil 1990 a 
Mauritanie  26 janv 1990  16 mai 1991 
Mexique  26 janv 1990  21 sept 1990 
Micronésie (États fédérés de)    5 mai 1993 a 
Monaco    21 juin 1993 a 
Mongolie  26 janv 1990  5 juil 1990 
Mozambique  30 sept 1990  26 avr 1994 
Myanmar    15 juil 1991 a 
Namibie  26 sept 1990  30 sept 1990 
Nauru    27 juil 1994 a 
Népal  26 janv 1990  14 sept 1990 
Nicaragua  6 févr 1990  5 oct 1990 
Niger  26 janv 1990  30 sept 1990 
Nigéria  26 janv 1990  19 avr 1991 
Nioué    20 déc 1995 a 
Norvège  26 janv 1990  8 janv 1991 
Nouvelle-Zélande 6  1 oct 1990  6 avr 1993 
Oman    9 déc 1996 a 
Ouganda  17 août 1990  17 août 1990 
Ouzbékistan    29 juin 1994 a 
Pakistan  20 sept 1990  12 nov 1990 
Palaos    4 août 1995 a 
Panama  26 janv 1990  12 déc 1990 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  30 sept 1990  2 mars 1993 
Paraguay  4 avr 1990  25 sept 1990 
Pays-Bas 7  26 janv 1990  6 févr 1995 A 
Pérou  26 janv 1990  4 sept 1990 
Philippines  26 janv 1990  21 août 1990 
Pologne  26 janv 1990  7 juin 1991 
Portugal 34  26 janv 1990  21 sept 1990 
Qatar  8 déc 1992  3 avr 1995 
République arabe syrienne  18 sept 1990  15 juil 1993 
République centrafricaine  30 juil 1990  23 avr 1992 
République de Corée  25 sept 1990  20 nov 1991 
République de Moldova    26 janv 1993 a 
République démocratique du Congo  20 mars 1990  27 sept 1990 
République démocratique populaire lao    8 mai 1991 a 
République dominicaine  8 août 1990  11 juin 1991 
République populaire démocratique de Corée  23 août 1990  21 sept 1990 
République tchèque 8    22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie 4,9  1 juin 1990  10 juin 1991 
Roumanie  26 janv 1990  28 sept 1990 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  19 avr 1990  16 déc 1991 
Rwanda  26 janv 1990  24 janv 1991 
Saint-Kitts-et-Nevis  26 janv 1990  24 juil 1990 
Saint-Marin    25 nov 1991 a 
Saint-Siège  20 avr 1990  20 avr 1990 
Saint-Vincent-et-les Grenadines  20 sept 1993  26 oct 1993 
Sainte-Lucie  30 sept 1990  16 juin 1993 
Samoa  30 sept 1990  29 nov 1994 
Sao Tomé-et-Principe    14 mai 1991 a 
Sénégal  26 janv 1990  31 juil 1990 
Seychelles    7 sept 1990 a 
Sierra Leone  13 févr 1990  18 juin 1990 
Singapour    5 oct 1995 a 
Slovaquie 8    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Soudan  24 juil 1990  3 août 1990 
Sri Lanka  26 janv 1990  12 juil 1991 
Suède  26 janv 1990  29 juin 1990 
Suisse  1 mai 1991  24 févr 1997 
Suriname  26 janv 1990  1 mars 1993 
Swaziland  22 août 1990  7 sept 1995 
Tadjikistan    26 oct 1993 a 
Tchad  30 sept 1990  2 oct 1990 
Thaïlande    27 mars 1992 a 
Togo  26 janv 1990  1 août 1990 
Tonga    6 nov 1995 a 
Trinité-et-Tobago  30 sept 1990  5 déc 1991 
Tunisie  26 févr 1990  30 janv 1992 
Turkménistan    20 sept 1993 a 
Turquie  14 sept 1990  4 avr 1995 
Tuvalu    22 sept 1995 a 
Ukraine  21 févr 1990  28 août 1991 
Uruguay  26 janv 1990  20 nov 1990 
Vanuatu  30 sept 1990  7 juil 1993 
Venezuela  26 janv 1990  13 sept 1990 
Viet Nam  26 janv 1990  28 févr 1990 
Yémen  13 févr 1990  1 mai 1991 
Yougoslavie  26 janv 1990  3 janv 1991 
Zambie  30 sept 1990  6 déc 1991 
Zimbabwe  8 mars 1990  11 sept 1990 
Îles Cook    6 juin 1997 a 
Îles Marshall  14 avr 1993  4 oct 1993 
Îles Salomon    10 avr 1995 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)

Afghanistan

Lors de la signature :

Déclaration:

Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toute disposition de la Convention qui serait incompatible avec la charia islamique et avec la législation en vigueur.

Algérie

Déclarations interprétatives :

1. Article 14, alinéas premier et deuxième

Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier :

– de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'État, et en son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables;

– de la Loi no 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père.

2. Articles 13, 16 et 17

Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale. À ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction :

– des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'incitation des mineurs à la débauche et prostitution;

– des dispositions de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative"; et

– son article 26 qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance".

Allemagne 3,11

Lors de la signature :

Déclaration :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réserve son droit de faire, lors de la ratification, telles déclarations qu'il juge nécessaires, spécialement en ce qui concerne l'interprétation des articles 9, 10, 18 et 22.

Lors de la ratification :

Déclarations :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ... saisira l'occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l'esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l'enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés. Il s'agira surtout d'améliorer les conditions de l'exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre que la Convention ne s'applique pas directement sur le plan intérieur. Elle impose aux États des obligations de droit international auxquelles la République fédérale d'Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés. Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s'entendre sur l'exercice conjoint de la garde.

La République fédérale d'Allemagne déclare par conséquent que les dispositions de la Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent :

a) La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits;

b) Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;

c) La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral;

Cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste laissé à la discrétion du législateur national.

Réserves :

Conformément aux réserves qu'elle a émise à propos des garanties parallèles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d'Allemagne déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l'article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d'infraction mineure à la loi pénale :

a) Le droit pour l'intéressé de bénéficier "d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée" pour la préparation et la présentation de sa défense; ni, éventuellement,

b) L'obligation de soumettre toute décision n'emportant pas de peine d'emprisonnement à "une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente".

Déclarations :

Rien dans la convention ne peut être interprété comme autorisant l'entrée illicite ou le séjour illicite d'un étranger dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne; aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale d'Allemagne de promulguer des lois et des réglementations concernant l'entrée des étrangers et les conditions de leur séjour, ou d'établir une distinction entre ses nationaux et les étrangers.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention). Elle déclare qu'elle n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans.

Andorre

Déclarations :

A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans [ladite Convention], de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans.

B. La Principauté d'Andorre déclare qu'elle appliquera les dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la Convention, sans préjudice de ce qui prévoit l'article 7 du chapitre II - De la nationalité andorrane - de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

L'article 7 de la Constitution de la Principauté d'Andorre prévoit que :

1. Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s'y rattachent.

2. L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.

Arabie saoudite 22

Réserve :

[Le Gouvernement saoudien formule] des réserves sur toutes les dispositions contraires aux prescriptions du droit musulman.

Argentine

Réserve et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

Réserve :

La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d), et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants.

Déclarations :

En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41.

Lors de la ratification :

Déclaration :

En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable.

Australie

Réserve :

L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays. C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37.

Autriche

Réserves :

1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.

2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.

Déclarations :

1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 3 de l'article 38, étant donné que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis au service militaire obligatoire.

Bahamas

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

En signant la Convention le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.

Bangladesh 12

Réserves :

[Le Gouvernement du Bangladesh] a informé le Secrétaire général qu'il a ratifié la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. De même, l'article 21 s'appliquera sous réserve des lois et pratiques du Bangladesh.

Belgique

Déclarations interprétatives :

"1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la nondiscrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention.

3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.

4. Concernant le paragraphe 2 b (v) de l'article 40 le Gouvernement belge considère que l'expression `conformément à la loi in fine de cette disposition signifie que :

a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance;

b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assises."

Botswana 20

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article 1 de la convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana.

Brunéi Darussalam 21,22,23

Réserves :

[Le Gouvernement de Brunéi Darussalam] émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.

Canada

"(i) Article 21

En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.

(ii) Article 37 (c)

Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37(c) de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire."

Déclaration interprétative :

"Article 30

Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté."

Chine

Réserve :

La République populaire de Chine s'acquittera des obligations prévues à l'article 6 de la Conventions sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République populaire de Chine relatif à la planification familiale et de l'article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative aux mineurs.

Colombie

Lors de la signature :

Réserve :

Le Gouvernement colombien est conscient que la fixation à 15 ans de l'âge minimum requis pour participer à des conflits armés, ainsi que le stipule l'article 38 de la Convention, est le résultat de négociations approfondies où il a été tenu compte des divers systèmes juridiques, politiques et culturels existant dans le monde. Il estime néanmoins qu'il eût été préférable de retenir l'âge de 18 ans, qui correspond aux principes et normes en vigueur dans plusieurs régions et pays, dont la Colombie. Aussi considère-t-il qu'aux fins de l'article 38 de la Convention, cet âge sera de 18 ans.

Lors de la ratification :

Réserve :

En ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire.

Croatie 24

Réserve :

La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragraphe de l'article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.

Cuba

Déclaration :

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques.

Danemark 18

Réserve :

Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.

C'est un principe fondamental de la loi danoise sur l'administration de la justice que toute personne peut faire appel d'une condamnation pénale en première instance auprès d'une juridiction supérieure. Il existe toutefois certaines dispositions limitant ce droit dans certains cas, par exemple quand le verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité n'a pas été invalidé par les magistrats professionnels du tribunal saisis de l'affaire.

Djibouti 12,19,20

Déclaration :

[Le Gouvernement de la République de Djibouti ne se considérera pas] liée par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion, et ses valeurs traditionnelles.

Égypte

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Attendu que la loi islamique est l'une des principales sources du droit positif égyptien et que tout en considérant qu'il est impératif d'assurer par tous les moyens aux enfants la protection dont ils ont besoin, ladite loi, contrairement à d'autres types de droit positif, ne reconnaît pas l'adoption,

Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte émet des réserves sur toutes les dispositions de la Convention concernant l'adoption, et en particulier celles des articles 20 et 21.

Émirats arabes unis 33

Réserves :

Article 7:

L'État des Émirats arabes considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne qui est régie par le droit interne et obéit à des conditions et à des critères définis par la législation nationale.

Article 14 :

L'État des Émirats arabes unis se considérera lié par les dispositions énoncées à l'article 14 que dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux principes et aux règles de la charia.

Article 17 :

L'État des Émirats arabes unis est conscient et fait grand cas du rôle que la Convention confère aux médias mais il ne se considérera lié par les dispositions de l'article 17 que dans la mesure où celles-ci sont conformes aux règles et aux lois locales, et ne contreviennent pas à ses traditions et à ses valeurs culturelles, comme préconisé dans le préambule de la Convention.

Article 21 :

Étant donné qu'il interdit l'adoption, conformément aux principes de la charia, l'État des Émirats arabe unis tient à exprimer des réserves concernant l'article 17 et ne s'estime pas tenu d'appliquer les dispositions dudit article.

Équateur 26

Lors de la signature :

Déclaration :

Au moment de signer la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Équateur réaffirme [qu'il] approuve particulièrement le neuvième alinéa du préambule qui souligne la nécessité de protéger l'enfant avant sa naissance. On devrait garder cette disposition présente à l'esprit pour l'interprétation de tous les articles de la Convention, en particulier l'article 24. [Le Gouvernement équatorien] estime que l'âge minimum fixé à l'article 38 est trop bas mais, comme il ne veut pas compromettre l'adoption du projet de Convention par consensus, il ne proposera aucun amendement.

Espagne

Déclarations :

1. Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.

2. S'associant aux États et organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.

France

Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"1) Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

2) Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.

3) Le Gouvernement de la République interprète l'article 40 paragraphe 2 b) V, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue."

Guatemala

Lors de la signature :

Déclaration :

Le Guatemala signe la présente Convention dans un esprit humaniste et afin d'affermir les idéaux qui inspirent ce document. Celui-ci a, en effet, pour but d'institutionnaliser au niveau mondial des normes spécifiques destinées à protéger les enfants qui, en raison de leur incapacité de mineurs, ont besoin de la protection vigilante de la famille, de la société et de l'État.

À propos de l'article premier de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque tient à définir avec précision le terrain juridique où il situe son action, et rappelle que l'article 30 de la constitution guatémaltèque dispose ce qui suit : "L'État garantit et protège dès le moment de la conception la vie humaine, ainsi que l'intégrité et la sécurité de la personne.

Îles Cook

Réserves :

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où celles-ci pourraient concerner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des îles Cook ou du droit de résidence permanente dans le pays, eu égard à la Constitution des Îles Cook et aux autres textes qui pourraient être en vigueur à une époque ou à une autre dans les Îles Cook.

En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, au regard de la loi des Îles Cook, n'ont pas le droit d'entrer et de résider dans les Îles Cook, et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.

Le Gouvernement des Îles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée que pour autant que cette séparation soit jugée possible par les autorités compétentes. Les Îles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 37 dans la mesure où elles exigent que les enfants détenus soient internés dans les locaux distincts de ceux des adultes.

Déclarations :

Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas directement sur le plan interne. Celle-ci impose aux États des obligations au regard du droit international, dont les Îles Cook s'acquittent conformément à leur législation nationale.

Le paragraphe 1 de l'article 2 ne signifie pas nécessairement que les États sont ipso facto tenus de garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs ressortissants. Le principe interdisant la discrimination fondée sur l'origine nationale doit être entendu comme ayant pour objet d'exclure tout comportement arbitraire mais non les différences de traitement reposant sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques.

Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion de son adhésion à la Convention pour opérer des réformes dans sa législation interne sur l'adoption conformes à l'esprit de la Convention, qu'il juge propres à assurer le bien-être de l'enfant, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Si l'adoption est organisée à l'heure actuelle par la loi aux Îles Cook, la base du principe selon lequel les intérêts supérieurs de l'enfant l'emportent conformément aux lois et procédures applicables et compte tenu de toutes les informations pertinentes dignes de foi, les mesures envisagées viseront avant tout à éliminer toutes dispositions discriminatoires régissant l'adoption qui subsistent dans les lois adoptées à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté afin d'instituer en matière d'adoption un régime non-discriminatoire pour tous les citoyens des Îles Cook.

Inde

Déclaration :

Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles du paragraphe 2 a), conformément à sa législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie.

Indonésie 19

Réserve :

La Constitution de la République d'Indonésie de 1945 garantit les droits fondamentaux de l'enfant, indépendamment de considérations de sexe, d'ethnie ou de race, et prévoit qu'il leur est donné effet par les lois et règlements nationaux.

La ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant par la République d'Indonésie n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation d'une obligation d'introduire des droits allant au-delà de ceux qui sont prescrits par la Constitution.

En ce qui concerne les dispositions des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il appliquera ces articles en conformité avec sa Constitution.

Iran (République islamique d') 20,27

Lors de la signature :

Réserve :

La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la Charia et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de sa ratification.

Lors de la ratification :

Réserve :

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la législation interne en vigueur.

Iraq

Réserve :

[Le Gouvernement iraquien] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que de permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique.

Irlande

Lors de la signature :

Déclaration :

L'Irlande se réserve le droit, lors de la ratification, de faire toutes déclarations ou réserves qu'elle jugera nécessaire.

Islande

Déclarations :

1. En ce qui concerne l'article 9, le droit islandais habilite les autorités administratives à prendre des décisions définitives dans certains des cas visés dans l'article. Ces décisions sont prises sous réserve de révision judiciaire au sens que selon un principe du droit islandais, les tribunaux peuvent annuler les décisions administratives s'ils les jugent illégalement motivées. C'est l'article 60 de la Constitution qui confère aux tribunaux compétence pour ce faire.

2. Pour ce qui est de l'article 37, il n'est pas obligatoire, selon la loi islandaise, de séparer les enfants privés de liberté des détenus adultes. Néanmoins, la législation relative aux établissements pénitentiaires et à la détention exige, lors du choix de l'établissement pénitentiaire où la peine sera accomplie, que l'on tienne compte entre autres de l'âge du détenu. Étant donné la situation existant en Islande, il n'est guère douteux que les décisions concernant l'incarcération d'un mineur seront toujours prises compte tenu de l'intérêt supérieur de ce dernier.

Kiribati 23

Réserves :

Réserves concernant les paragraphes b), c), d), e) et f) de l'article 24, l'article 26 et les paragraphes b), c), et d) de l'article 28, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention.

Déclaration :

La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci.

Japon

Réserves :

En appliquant l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car, au Japon, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale.

Déclarations :

1. Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'enfants séparés de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration.

2. Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.

Jordanie 28

Réserves :

Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la tolérante loi islamique.

Koweït

Lors de la signature :

Réserve :

[Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention incompatibles avec la chari'a islamique et les textes législatifs internes en vigueur.

Lors de la ratification :

Déclarations :

Article 7

L'État de Koweït interprète cet article comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweit de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité.

Article 21

L'État du Koweït, qui considère les dispositions de la charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption.

Liechtenstein

Déclaration concernant l'article premier :

La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l'âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d'abaisser cet âge.

Réserve à l'égard de l'article 7:

La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.

Réserve à l'égard de l'article 10

La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.

Luxembourg

Réserves :

"1) Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit :

Art.334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.

2) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.

3) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse.

4) Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considéré comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.

5) Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits."

Malaisie 13

Réserve :

Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, [...] 28 [paragraphe 1 a)], 37, [...] de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien.

23 mars 1999

Déclaration :

En ce qui concerne l'article 28, paragraphe 1 a), le Gouvernement malaisien tient à déclarer qu'en malaisie, bien que l'enseignement primaire ne soit pas obligatoire et gratuit pour tous, il est accessible à tous et le taux de scolarisation pour l'enseignement primaire a atteint le chiffre élevé de 98%.

Maldives

Lors de la signature :

Réserve :

1. Considérant que la charia islamique, qui est l'une des sources fondamentales de la législation maldivienne, ne prévoit pas l'adoption parmi les moyens permettant d'assurer aux enfants la protection et les soins qui leur sont dus, le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'égard de toutes les clauses et dispositions ayant trait à l'adoption qui figurent dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

2. Le Gouvernement de la République des Maldives formule en outre une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 14 de ladite Convention car la Constitution et les lois de la République des Maldives stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans.

Lors de la ratification :

Réserve à l'égard des articles 14 et 21.

Mali

Réserve :

"Le Gouvernement de la République du Mali déclare, compte tenu du Code de la Parenté du Mali, que l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer."

Malte

Réserve :

Article 26. Le Gouvernement maltais n'est pas lié par les obligations résultant de cet article, que dans les limites de sa législation actuelle en matière de sécurité sociale.

Maroc

Réserve :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc dont la constitution garantit à chacun l'exercice de la liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l'article 14, qui reconnaît à l'enfant le droit à la liberté de religion, puisque l'islam est religion d'État.

Mauritanie

Lors de la signature :

Réserve :

"En signant cette importante Convention, la République islamique de Mauritanie formule des réserves à l'égard des articles ou dispositions susceptibles d'aller à l'encontre des croyances et des valeurs de l'Islam, religion du Peuple et de l'État."

Maurice

Réserve :

[Maurice], ayant examiné la Convention, adhère à celle-ci en formulant une réserve expresse au sujet de son article 22.

Monaco

Déclaration :

"La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité."

Réserve :

"La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2 b.V comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la Loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort."

Myanmar 12,29

Norvège 16

Nouvelle-Zélande

Réserves :

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du Gouvernement néo-zélandais de continuer à distinguer comme il le jugera bon dans ses lois et sa pratique entre les personnes selon le statut de résidence en Nouvelle-Zélande, y compris sans que l'énumération soit exhaustive, leur droit à toutes prestations et autres mesures de protection décrites dans la Convention, le Gouvernement néo-zélandais se réservant le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence.

Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits de l'enfant stipulés à l'article 32 1) sont convenablement protégés par ses lois en vigueur. Il se réserve donc le droit de ne pas adopter d'autres textes ou de ne pas prendre des mesures supplémentaires tel qu'envisagé à l'article 32 2).

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 dans les cas où la pénurie d'installations adaptées rend impossible de séparer les jeunes des adultes ainsi que celui de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque, dans l'intérêt des autres jeunes internés dans un établissement, tel délinquant juvénile doit faire l'objet d'un transfert ou lorsque la non-séparation est jugée comme étant à l'avantage des personnes concernées.

Oman 17

Réserves :

1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes "au moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien être de l'enfant", à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention.

2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention.

3. La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.

4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat "de père et de mère inconnus" acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise.

5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion.

Pakistan 19,20

Pays-Bas

Réserves :

Article 26

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

Article 37

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37(c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés.

Article 40

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permette de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.

Déclarations :

Article 14

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.

Article 22

Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare :

a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; et

b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas

- Que l'admission soit soumise à certaines conditions, tout manquement à ces conditions entraînant l'inadmissibilité;

- Que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un État tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.

Article 38

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.

En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.

Pologne

Réserves :

En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant;

L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la République de Pologne. Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 de la Convention.

Déclarations :

La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 et 16, doit s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux coutumes et aux traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en dehors de la famille;

En ce qui concerne le paragraphe 2 f) de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification familiale doivent rester conformes aux principes de la morale.

Qatar 12,14,15,20

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'État du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique.

République arabe syrienne 19,20

Réserve :

La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 2 et 21 concernant l'adoption.

République de Corée

Déclaration :

[La République de Corée] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, de l'alinéa a) de l'article 21 et de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.

République tchèque 8

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 30

Lors de la signature :

Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourrait considérer nécessaires.

Lors de la ratification :

Réserves et déclarations :

a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.

b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui en droit interne sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.

c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il peut juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, aux termes de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.

d) Aux termes de la législation du travail britannique, les personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas considérées comme des enfants mais comme des jeunes. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des dispositions de ladite législation du travail.

e) Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n'existe de locaux ou d'installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes délinquants, ou lorsque l'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 37 c), qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.

. . .

Déclaration :

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ultérieurement la Convention à des territoires qu'il représente sur le plan international.

7 septembre 1994

Déclarations :

Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant chacun des territoires placés sous sa dépendance.

En ce qui concerne ces territoires, exception faite de Hong-kong et de Pitcairn, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces territoires au regard desquelles les personne âgées de moins de 18 ans sont considérées non pas comme des enfants, mais comme des "jeunes”. S'agissant de Hong-kong, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.

Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des territoires placés sous sa dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.

S'agissant de Hong-kong et des îles Caïmanes, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces territoires régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement l'application de la Convention à tous autres territoires qu'il représente sur le plan international.

Saint-Siège

Réserves :

"a) [Le Saint-Siège] interprète le membre de phrase `l'éducation et les services en matière de planification familiale', au paragraphe 2 de l'article 24, comme désignant seulement les méthodes de planification familiale qu'il juge moralement acceptables, c'est-à-dire les méthodes naturelles de planification familiale;

b) [Le Saint-Siège] interprète les articles de la Convention de manière à sauvegarder les droits primordiaux et inaliénables des parents en ce qui concerne en particulier l'éducation (art. 13 et 28), la religion (art. 14), l'association avec autrui (art. 15) et la vie privée (art. 16);

c) [Le Saint-Siège déclare] que l'application de la Convention soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican et des sources de son droit objectif (art.1, loi du 7 juin 1929, No 11) et, compte tenu de son étendue limitée avec sa législation en matière de citoyenneté, d'accès et de résidence.

Déclarations :

Le Saint-Siège considère la présente Convention comme un instrument approprié et louable visant à protéger les droits et intérêts des enfants, qui sont `ce précieux trésor donné à chaque génération comme un appel à sa sagesse et à son humanité' (Pape Jean-Paul II, 26 avril 1984).

Le Saint-Siège reconnaît que la Convention consacre dans un texte des principes précédemment adoptés par l'Organisation des Nations Unies et qu'une fois en vigueur en tant qu'instrument ratifié, elle sauvegardera les droits de l'enfant avant comme après la naissance ainsi qu'il est expressément affirmé dans la "Déclaration des droits de l'enfant" [résolution 1386 (XIV)] et répété dans le neuvième alinéa du préambule de la Convention. Le Saint-Siège a le ferme espoir que c'est à la lumière du neuvième alinéa du préambule que le reste de la Convention sera interprété, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

En adhérant à la Convention relative aux droits de l'enfant, le Saint-Siège entend exprimer à nouveau sa préoccupation constante pour le bienêtre des enfants et des familles. Étant donné sa nature et sa position particulières, le Saint-Siège, en adhérant à cette Convention, n'entend s'écarter d'aucune façon de sa mission spécifique, qui a un caractère religieux et moral."

Samoa

Réserve :

Le Gouvernement samoan, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et tenant compte du fait que la plupart des établissements d'enseignement primaire du Samoa occidental sont administrés par des organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics,

Se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa occidental d'une manière différente de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28.

Singapour 23,25

Déclarations :

1. La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 et 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci.

2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas

a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la République de Singapour;

b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et liberté d'autrui; ou

c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant.

Réserves :

3. La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution.

4. Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont plus, en application de la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour.

5 . La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi.

6 En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour

a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et

b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne.

Slovaquie 8

Slovénie

Réserve :

La République de la Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de Slovénie donne le droit aux autorités compétentes (centres de service social) de déterminer au sujet de la séparation d'un enfant de son-ses parents sans une révision judiciaire préalable.

Swaziland

Déclaration :

La Convention relative aux droits de l'en