| Non encore en vigueur : | [(voir l'article 87 (1)]. |
| État : | Signataires : 6 ,Parties : 12. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3. |
Note : La Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été adoptée par la résolution 45-158 1 du 18 décembre 1990 à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Convention est ouverte à la signature de tous les Etats conformément au paragraphe premier de son article 86.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Azerbaïdjan | 11 janv 1999 a | |
| Bangladesh | 7 oct 1998 | |
| Bosnie-Herzégovine | 13 déc 1996 a | |
| Cap-Vert | 16 sept 1997 a | |
| Chili | 24 sept 1993 | |
| Colombie | 24 mai 1995 a | |
| Égypte | 19 févr 1993 a | |
| Maroc | 15 août 1991 | 21 juin 1993 |
| Mexique | 22 mai 1991 | 8 mars 1999 |
| Ouganda | 14 nov 1995 a | |
| Philippines | 15 nov 1993 | 5 juil 1995 |
| Sénégal | 9 juin 1999 a | |
| Seychelles | 15 déc 1994 a | |
| Sri Lanka | 11 mars 1996 a | |
| Turquie | 13 janv 1999 |
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Réserve :
Les articles 15, 46 et 47 de [ladite Convention], qui a été approuvée par la loi 146 de 1994, sont déclarés applicables sous réserve que l'État colombien conserve le droit de prendre des dispositions d'ordre fiscal, cambiaire et monétaire à l'effet d'assurer l'égalité de traitement des travailleurs migrants et de leur famille avec ses ressortissants en matière d'importation et d'exportation de biens personnels et ménagers et de transfert à l'étranger de gains et économies, ainsi que de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique et de déclarer éteinte la propriété de certains biens dans les cas visés à l'article 34 de la Constitution politique.
2. Réserve concernant l'article 4 de la Convention :
Aux fins de la présente Convention, l'expression membres de la famille" désigne les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux-ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets Èquivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés.
2. Réserve concernant le pargraphe 6 de l'article 18 :
Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine en raison de cette condamnation sont indemnisé, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou en partie.
Déclaration interprétative :
En ratifiant la [Convention], le Gouvernement des États-Unis du Mexique réaffirme sa volonté politique d'assurer la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants, selon le texte de cet instrument international. Toutes les dispositions de cette Convention s'appliqueront conformément à sa législation nationale.
Réserve :
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique formule une réserve expresse au sujet du paragraphe 4 de l'article 22 de cette Convention, exclusivement en ce qui concerne l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de l'article 125 de la loi générale sur la population.
Réserve :
Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 92 de cette Convention qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que tout différend de ce genre ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au conflit.
Réserve :
Article 18
La République d'Ouganda ne peut pas garantir en tout temps l'assistance gratuite d'un défenseur conformément aux dispositions du paragraphe 3(d) de l'article 18.
Déclarations :
Article 8 2):
Le droit des non-sri-lankais d'entrer et de demeurer à Sri Lanka est soumis à la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas.
Article 29 :
En vertu de la loi No. 18 relative à la nationalité de 1948, l'enfant légitime tient sa nationalité de son père et l'enfant naturel de sa mère. Est réputé sri-lankais l'enfant dont le père est né à Sri Lanka avant le 1er novembre 1949 ou dont le père est né sri-lankais.
Article 49 :
Il peut être délivré des visas de séjour à des travailleurs expatriés pour exercer une profession qui souffre d'une pénurie de personnel qualifié. Aux termes de la réglementation en vigueur en matière de délivrance de visas, il est interdit aux travailleurs migrants d'exercer une profession ou de se faire employer par une institution autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés à travailler en vertu du visa qui leur aura été délivré.
Article 54 :
La protection contre le licenciement, le montant de la rémunération, la durée de l'emploi, etc., sont règis par les termes du contrat qui lie l'employé à l'organisation qui l'emploie. Tout visa délivré à un travailleur expatrié conformément à la réglementation sur les visas limite son titulaire à l'exercice d'un emploi identifié à l'avance.
Déclarations :
A ) La déclaration concernant l'article 15;
Les restrictions imposées par les lois turques pertinentes en ce qui concerne l'acquisition de biens immeubles par des étrangers sont maintenues.
B) La réserve concernant l'article 40;
La législation turque sur les syndicats ne permet qu'aux seuls citoyens turcs de former des syndicats en Turquie.
C) La déclaration concernant l'article 45;
Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 45 seront appliquées conformément aux dispositions de la Constitution turque et des lois pertinentes.
D) La déclartaion concernant l' article 46;
L'article 46 sera appliqué conformément à la législation nationale.
E) La déclaration concernant les articles 76 et 77;
La Turquie reconnaîtra plus tard la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
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1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, supplément n o 49 (A-45-49), p. 282.