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3. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

New York, 16 décembre 1966.

 

Entrée en vigueur : 3 janvier 1976, conformément à l'article 27 1.
Enregistrement : 3 janvier 1976, N o 14531.
État : Signataires : 61 ,Parties : 141.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3

Note : Le Pacte a été ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    24 janv 1983 a 
Afrique du Sud  3 oct 1994   
Albanie    4 oct 1991 a 
Algérie  10 déc 1968  12 sept 1989 
Allemagne 2,3  9 oct 1968  17 déc 1973 
Angola    10 janv 1992 a 
Argentine  19 févr 1968  8 août 1986 
Arménie    13 sept 1993 a 
Australie  18 déc 1972  10 déc 1975 
Autriche  10 déc 1973  10 sept 1978 
Azerbaïdjan    13 août 1992 a 
Bangladesh    5 oct 1998 a 
Barbade    5 janv 1973 a 
Bélarus  19 mars 1968  12 nov 1973 
Belgique  10 déc 1968  21 avr 1983 
Bénin    12 mars 1993 a 
Bolivie    12 août 1982 a 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Brésil    24 janv 1992 a 
Bulgarie  8 oct 1968  21 sept 1970 
Burkina Faso    4 janv 1999 a 
Burundi    9 mai 1990 a 
Cambodge 4,5  17 oct 1980  26 mai 1992 a 
Cameroun    27 juin 1984 a 
Canada    19 mai 1976 a 
Cap-Vert    6 août 1993 a 
Chili  16 sept 1969  10 févr 1972 
Chine 6  27 oct 1997   
Chypre  9 janv 1967  2 avr 1969 
Colombie  21 déc 1966  29 oct 1969 
Congo    5 oct 1983 a 
Costa Rica  19 déc 1966  29 nov 1968 
Côte d'Ivoire    26 mars 1992 a 
Croatie    12 oct 1992 d 
Danemark  20 mars 1968  6 janv 1972 
Dominique    17 juin 1993 a 
Égypte  4 août 1967  14 janv 1982 
El Salvador  21 sept 1967  30 nov 1979 
Équateur  29 sept 1967  6 mars 1969 
Espagne  28 sept 1976  27 avr 1977 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  5 oct 1977   
Éthiopie    11 juin 1993 a 
Fédération de Russie  18 mars 1968  16 oct 1973 
Finlande  11 oct 1967  19 août 1975 
France    4 nov 1980 a 
Gabon    21 janv 1983 a 
Gambie    29 déc 1978 a 
Géorgie    3 mai 1994 a 
Grèce    16 mai 1985 a 
Grenade    6 sept 1991 a 
Guatemala    19 mai 1988 a 
Guinée  28 févr 1967  24 janv 1978 
Guinée équatoriale    25 sept 1987 a 
Guinée-Bissau    2 juil 1992 a 
Guyana  22 août 1968  15 févr 1977 
Honduras  19 déc 1966  17 févr 1981 
Hongrie  25 mars 1969  17 janv 1974 
Inde    10 avr 1979 a 
Iran (République islamique d')  4 avr 1968  24 juin 1975 
Iraq  18 févr 1969  25 janv 1971 
Irlande  1 oct 1973  8 déc 1989 
Islande  30 déc 1968  22 août 1979 
Israël  19 déc 1966  3 oct 1991 
Italie  18 janv 1967  15 sept 1978 
Jamahiriya arabe libyenne    15 mai 1970 a 
Jamaïque  19 déc 1966  3 oct 1975 
Japon  30 mai 1978  21 juin 1979 
Jordanie  30 juin 1972  28 mai 1975 
Kenya    1 mai 1972 a 
Kirghizistan    7 oct 1994 a 
Koweït    21 mai 1996 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    18 janv 1994 d 
Lesotho    9 sept 1992 a 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban    3 nov 1972 a 
Libéria  18 avr 1967   
Liechtenstein    10 déc 1998 a 
Lituanie    20 nov 1991 a 
Luxembourg  26 nov 1974  18 août 1983 
Madagascar  14 avr 1970  22 sept 1971 
Malawi    22 déc 1993 a 
Mali    16 juil 1974 a 
Malte  22 oct 1968  13 sept 1990 
Maroc  19 janv 1977  3 mai 1979 
Maurice    12 déc 1973 a 
Mexique    23 mars 1981 a 
Monaco  26 juin 1997  28 août 1997 
Mongolie  5 juin 1968  18 nov 1974 
Namibie    28 nov 1994 a 
Népal    14 mai 1991 a 
Nicaragua    12 mars 1980 a 
Niger    7 mars 1986 a 
Nigéria    29 juil 1993 a 
Norvège  20 mars 1968  13 sept 1972 
Nouvelle-Zélande  12 nov 1968  28 déc 1978 
Ouganda    21 janv 1987 a 
Ouzbékistan    28 sept 1995 a 
Panama  27 juil 1976  8 mars 1977 
Paraguay    10 juin 1992 a 
Pays-Bas  25 juin 1969  11 déc 1978 
Pérou  11 août 1977  28 avr 1978 
Philippines  19 déc 1966  7 juin 1974 
Pologne  2 mars 1967  18 mars 1977 
Portugal  7 oct 1976  31 juil 1978 
République arabe syrienne    21 avr 1969 a 
République centrafricaine    8 mai 1981 a 
République de Corée    10 avr 1990 a 
République de Moldova    26 janv 1993 a 
République démocratique du Congo    1 nov 1976 a 
République dominicaine    4 janv 1978 a 
République populaire démocratique de Corée    14 sept 1981 a 
République tchèque 8    22 févr 1993 d 
Roumanie  27 juin 1968  9 déc 1974 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  16 sept 1968  20 mai 1976 
Rwanda    16 avr 1975 a 
Saint-Marin    18 oct 1985 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 
Sao Tomé-et-Principe  31 oct 1995   
Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Sierra Leone    23 août 1996 a 
Slovaquie 8    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Somalie    24 janv 1990 a 
Soudan    18 mars 1986 a 
Sri Lanka    11 juin 1980 a 
Suède  29 sept 1967  6 déc 1971 
Suisse    18 juin 1992 a 
Suriname    28 déc 1976 a 
Tadjikistan    4 janv 1999 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Thaïlande    5 sept 1999 a 
Togo    24 mai 1984 a 
Trinité-et-Tobago    8 déc 1978 a 
Tunisie  30 avr 1968  18 mars 1969 
Turkménistan    1 mai 1997 a 
Ukraine  20 mars 1968  12 nov 1973 
Uruguay  21 févr 1977  1 avr 1970 
Venezuela  24 juin 1969  10 mai 1978 
Viet Nam    24 sept 1982 a 
Yémen 9    9 févr 1987 a 
Yougoslavie  8 août 1967  2 juin 1971 
Zambie    10 avr 1984 a 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
Îles Salomon 7    17 mars 1982 d 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et applications territoriales, voir ci-après.)

Afghanistan

Déclaration :

L'Organe exécutif du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu desquelles certains pays ne peuvent adhérer auxdits Pactes, sont incompatibles avec le caractère international de ces instruments. En conséquence, conformément à l'égalité des droits de tous les États à la souveraineté, ces deux Pactes devraient être ouverts à l'adhésion de tous les États.

Algérie 10

Déclarations interprétatives :

"1. Le Gouvernement algérien interprète l'article premier commun aux deux Pactes comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.

Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, alinéa 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et objectifs des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration 1514 XV relative à `l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux'.

2 . Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte sur les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d'intervention de l'État pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.

3. Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 13 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système éducatif.

4. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien."

Bangladesh

Déclarations :

Article 1 :

De l'avis du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, la référence au "droit des peuples à disposer d'eux-mèmes" qui figure dans ledit article doit s'entendre comme s'appliquant dans le contexte historique de la domination coloniale et du régime colonial, de la domination et de l'occupation étrangères et d'autres situations analogues.

Articles 2 et 3 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 2 et 3, dans la mesure où ils concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux déspositions pertinentes de sa Constitution et, en particulier, eu égard à certains aspects des droits économiques, à savoir les lois en matière de succession.

Articles 7 et 8 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 7 et 8 compte tenu des dispositions et des procédures prévues par la Constitution et la l'égislation pertinente du Bangladesh.

Articles 10 et 13 :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les dispositions énoncées dans les articles 10 et 13 du Pacte dans leur principe, mais il les appliquera progressivement en fonction de la situation économique du pays et de ses plans de développement

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application des dispositions ci-après :

a) L'alinéa a, sous-alinéa i, de l'article 7, en ce qui concerne l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un même travail;

b) Le paragraphe 2 de l'article 10, en ce qui concerne la protection spéciale à accorder aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants;

c) L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

En effet, le Gouvernement de la Barbade, qui souscrit pleinement aux principes énoncés dans lesdites dispositions et s'engage à prendre les mesures voulues pour les appliquer intégralement, ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale des principes en question.

Bélarus 11

Belgique

Déclarations interprétatives :

"l. Concernant le paragraphe 2 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leur nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

"2. Concernant le paragraphe 3 du même article, le Gouvernement belge entend que cette disposition ne saurait contrevenir au principe de compensation équitable en cas de mesure d'expropriation ou de nationalisation."

Bulgarie

La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'interdire à d'autres États de devenir parties à un Pacte de ce type.

Chine

Déclaration :

La signature [dudit Pacte], aposée par les autorités taïwanaises le 5 octobre 1967 en usurpant le nom de la "Chine", est illégale et dénuée de tout effet.

Congo

Réserve :

"Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 [...]. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrent le principe de la liberté de l'enseignement en laissant les parents libres de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics et autorisent des particuliers à créer et à diriger les établissements d'enseignement.

De telles dispositions violent dans notre Pays le principe de la nationalisation de l'enseignement et le monopole donné à l'État dans ce domaine."

Danemark 12

Le Gouvernement danois ne peut, pour le moment, s'engager à observer entièrement les dispositions de l'alinéa d de l'article 7 concernant la rémunération des jours fériés.

Égypte

Déclaration :

... Vu les dispositions de la Chari'a islamique, vu la conformité du Pacte avec lesdites dispositions ... [le Gouvernement égyptien accepte lesdits Pactes, y adhère et le ratifie].

Fédération de Russie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

France

Déclarations :

"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1 er et 2 de celle-ci) ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

"2) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

"3) Le Gouvernement de la République déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à l'annexe de cette Charte."

Guinée

"Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions du paragraphe premier de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont contraires au principe de l'universalité des traités internationaux et à la démocratisation des relations internationales.

"De même, le Gouvernement de la République de Guinée considère également que le paragraphe 3 de l'article premier et les dispositions de l'article 14 dudit acte sont en contradiction avec les stipulations de la Charte des Nations Unies en général et les résolutions adoptées par celles-ci relatives à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en particulier.

"Les dispositions sus-évoquées sont contraires à la déclaration afférente aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la résolution 2625 (XXV), qui fait obligation aux États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité juridique des peuples et de leur droit imprescriptible à l'autodétermination, en vue de mettre un terme au colonialisme."

Hongrie

Lors de la signature :

Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.

Lors de la ratification :

Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ni limitation.

Inde

Déclarations :

I. En ce qui concerne l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots "le droit de disposer d'eux-mêmes" qui figurent dans [ces articles] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les États souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation-principe fondamental de l'intégrité nationale.

II. En ce qui concerne l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l'Inde est que les dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article 22 de la Constitution de l'Inde. De plus, selon le système juridique indien, les personnes qui estiment avoir fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention illégale de la part de l'État n'ont pas obligatoirement droit à des indemnités.

III. En ce qui concerne l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde se réserve le droit d'appliquer sa législation à l'égard des étrangers.

IV. En ce qui concerne les articles 4 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions [desdits articles] seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de l'Inde.

V. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les dispositions dudit article s'appliqueront de manière à se conformer aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 16 de la Constitution de l'Inde.

Iraq 13

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:

Le fait que la République d'Irak devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes.

Le fait que la République d'Irak devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lors de la ratification :

La ratification pour l'Irak . . . ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte].

Irlande

Réserves :

Article 2, paragraphe 2

Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser, encourager et stimuler l'usage de la langue irlandaise par tous les moyens appropriés, l'Irlande se réserve le droit d'exiger la connaissance de l'irlandais ou de la considérer comme un atout pour occuper certains emplois.

Article 13, paragraphe 2 a)

L'Irlande reconnaît le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Tout en reconnaissant que l'État a l'obligation d'assurer l'enseignement primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d'un niveau minimal d'enseignement, l'Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d'assurer à domicile l'enseignement de leurs enfants, dès lors qu'ils se conforment à ces normes minimales.

Japon

Réserves et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:

1. En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe d de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "la rémunération des jours fériés" figurant dans lesdites dispositions.

2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

3. En ce qui concerne l'application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots "et notamment par l'instauration progressive de la gratuité" figurant dans lesdites dispositions.

4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu'il a ratifié la Convention n o 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu'il estimait que les mots "la police" figurant à l'article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l'incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots "membres de la police" figurant au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l'incendie.

Jamahiriya arabe libyenne 13

L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant les Pactes dont il s'agit ne signifient nullement que la République arabe libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régissent lesdits Pactes.

Kenya

Le Gouvernement kényen reconnaît et approuve les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte, mais, étant donné la situation actuelle au Kenya, il n'est pas nécessaire ou opportun d'en imposer l'application par une législation correspondante.

Koweït

Déclaration concernant le paragraph 2 de l'article 2 et l'article 3 :

Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien.

Déclaration concernant l'article 9 :

Le Gouvernement koweïtien déclare que si la législation koweïtienne garantit aux travailleurs koweïtiens et non koweïtiens tous leurs droits, les dispositions relatives aux assurances sociales ne s'appliquent en revanche qu'aux Koweïtiens.

Réserve concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 :

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 d) de l'article 8.

Madagascar

"Le Gouvernement malgache déclare qu'il se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l'article 13, et s'engage à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre, et notamment les incidences financières, sont telles que l'application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie."

Malte 14

Article 13 - Le Gouvernement maltais déclare qu'il adhère au principe énoncé dans le membre de phrase "et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions". Compte tenu cependant du fait que l'écrasante majorité des Maltais sont de religion catholique romaine et eu égard à la limitation des ressources humaines et financières, il est difficile d'assurer pareille éducation conformément aux convictions religieuses ou morales dans le cas, extrêmement rare à Malte, de petits groupes.

Mexique

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement mexicain adhère au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, étant entendu que l'article 8 dudit Pacte s'appliquera dans la République du Mexique selon les modalités et conformément aux procédures prévues dans les dispositions applicables de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de ses lois et règlements.

Monaco

Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l'origine nationale dont le principe est posé par l'article 2, paragraphe 2, comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux.

Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.

Le Gouvernement princier déclare considérer l'article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l'exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d'assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses.

Le Gouvernement Princier déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et les libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.

Le paragraphe 2, de l'article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les agents de l'État, de la Commune et des Établissements publics."

Mongolie

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République populaire mongole déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Norvège

Avec réserve à l'article 8, paragraphe 1, d, stipulant que la pratique norvégienne actuelle qui consiste à renvoyer, par Acte du Parlement, les conflits du travail devant la Commission nationale des salaires (commission arbitrale tripartite permanente s'occupant des questions de salaires) ne sera pas considérée comme incompatible avec le droit de grève, droit pleinement reconnu en Norvège.

Nouvelle-Zélande

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 8 dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

Compte tenu des circonstances économiques prévisibles à l'heure actuelle, le Gouvernement néozélandais se réserve le droit de différer l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 relatives au congé de maternité payé ou accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

Pays-Bas

Réserve à l'article 8, du paragraphe 1, alinéa d

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme d'une réserve à celle d'une déclaration. À ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui concerne les Antilles néerlandaises.

République arabe syrienne 13

"1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent.

"2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les États, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes."

République tchèque 8

Roumanie

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."

Lors de la ratification :

"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 26, point 1 er, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.

"b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1 er, point 3, et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas en concordance avec la Charte des Nations  Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, n o 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Lors de la signature :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il doit se réserver le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, dans la mesure où cette disposition concerne le paiement aux femmes et aux hommes d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, car, si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte pleinement ce principe et s'est engagé à faire le nécessaire pour en assurer l'application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en oeuvre sont telles que l'application intégrale dudit principe ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Troisièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne l'article 8 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe premier à Hong-kong, dans la mesure où cet alinéa peut impliquer pour des syndicats n'appartenant pas à la même profession ou à la même industrie le droit de constituer des fédérations ou des confédérations.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui imposait le Pacte quant à ce territoire pourraient être intégralement remplies.

Lors de la ratification :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.

Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'aux fins du paragraphe 3 de l'article 2 les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, les îles Turques et Caïques et Tuvalu sont des pays en développement.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter l'article 6 comme n'excluant pas l'imposition des restrictions, fondées sur le lieu de naissance ou les conditions de résidence, à l'occupation d'un emploi dans une région ou un territoire donné aux fins de préserver les emplois des travailleurs de ladite région ou dudit territoire.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de l'alinéa i du paragraphe a de l'article 7 du Pacte, en ce qui concerne le paiement d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux femmes et aux hommes employés dans le secteur privé à Jersey, Guernesey, l'île de Man, les Bermudes, Hong-kong et les îles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer à Hong-kong l'alinéa a du paragraphe b de l'article 8.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en reconnaissant le droit de toute personne à la sécurité sociale conformément à l'article 9, se réserve le droit de différer l'application de cette disposition dans les îles Caïmanes et les îles Falkland en raison du manque de ressources de ces territoires.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon et l'application du paragraphe 2 de l'article 10 en ce qui concerne l'octroi d'un congé payé de maternité dans les Bermudes et les îles Falkland.

Le Gouvernement du Royaume-Uni maintient le droit de différer l'application de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 ainsi que de l'article 14 en ce qui concerne le caractère obligatoire de l'enseignement primaire dans les îles Gilbert, les îles Salomon et Tuvalu.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas avisé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Rwanda

"La République rwandaise ne [s'engage] toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, qu'aux stipulations de sa Constitution."

Slovaquie 8

Suède

". . . La Suède se réserve sur le paragraphe d de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le droit à la rémunération des jours fériés."

Thaïlande

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que la phrase ‘Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes” sur laquelle s'ouvre le paragraphe 1 de l'article premier du Pacte doit être interprétée comme étant compatible avec l'expression utilisée dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993.

Trinité-et-Tobago

À l'égard de l'article 8, 1) d, et 8, 2) :

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago se réserve le droit de soumettre à des restrictions légales et raisonnables l'exercice des droits susmentionnés par les membres du personnel affecté à des services essentiels en vertu de la loi sur les relations professionnelles (Industrial Relations Act) ou de toute autre disposition législative la remplaçant, adoptée conformément aux dispositions de la Constitution de la Trinité-et-Tobago.

Ukraine

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Viet Nam

Déclaration :

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États sans aucune discrimination ou limitation.

Yémen 9

L'adhésion de la République démocratique populaire du Yémen au [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels] [Pacte international relatif aux droit civils et politiques] ne peut signifier en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne peut entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.

Zambie

Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu'il se réserve le droit d'ajourner l'application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l'enseignement primaire; en effet, si le Gouvernement de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit article et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l'application intégrale des principes en question ne peut être garantie à l'heure actuelle.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion

ou de la succession.)

Allemagne 2

15 août 1980

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet de vives objections en ce qui concerne la déclaration faite par la République de l'Inde touchant l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le droit de disposer d'eux-mêmes, qui figure dans la Charte des Nations Unies et est énoncé dans les Pactes, s'applique à tous les peuples et non pas à ceux qui sont soumis à une domination étrangère. En conséquence, tous les peuples ont le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Le Gouvernement fédéral ne saurait considérer comme valable aucune interprétation du droit à l'autodétermination qui soit contraire à la lettre bien précise des dispositions en question. Il estime en outre que toute limitation de l'applicabilité de ces dispositions à toutes les nations est incompatible avec l'objectif et le but desdits Pactes.

10 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relève que le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 sont assujettis à la réserve générale tirée du droit interne. Il considère que des réserves générales de cette nature peuvent susciter des doutes quant à l'engagement du Koweït vis-à-vis de l'objet et du but du Pacte.

Selon le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve émise à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas assurer le droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, de même que la déclaration interprétative relative à l'article 9, aux termes de laquelle le droit à la sécurité sociale ne s'appliquerait qu'aux koweïtiens, fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il estime en particulier que ladite déclaration, du fait de laquelle les nombreux étrangers qui travaillent en territoire koweïtien seraient, en principe, complètement exclus du bénéfice de sécurité sociale, ne saurait être fondée sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

L'intérêt commun de toutes les parties à un traité commande que l'objet et le but en soient respectés par toutes les parties.

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection aux réserves générales et déclarations interprétatives susévoquées.

La présent objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Koweït et la République fédérale d'Allemagne.

Finlande

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement finlandais note que la déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'article 3 du Pacte subordonne d'une façon générale l'application de ces dispositions au droit interne. Il estime que cette déclaration constitue une réserve générale. Il considère qu'une réserve générale de cette nature fait douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte et souhaite rappeler qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est autorisée.

Le Gouvernement finlandais estime également que la déclaration relative à l'article 9 constitue une réserve et qu'à l'exemple de la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, cette réserve fait problème eu égard à l'objet et au but du Pacte.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que celles-ci soient disposées à apporter toutes les modifications nécessaires à leur législation pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.

Le Gouvernement finlandais considère en outre que les réserves générales telles que celles formulées par le Gouvernement koweïtien, qui ne précisent pas clairement la mesure dans laquelle elles dérogent aux dispositions du Pacte, contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection [auxdites réserves].

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Kowëit et la Finlande.

France

"Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1 er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."

Italie

25 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement italien considère de telles réserves comme contradictoires quant à l'objet et le but du Pacte. Le Gouvernement italien note que lesdites réserves englobent une réserve de caractère général à l'égard des dispositions du droit interne.

En conséquence, le Gouvernement italien fait donc une objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement koweïtien [audit Pacte].

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité du Pacte entre l'État du Koweït et la République italienne.

Norvège

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

Le Gouvernement norvégien estime qu'une déclaration par laquelle un État partie entend limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux de son droit interne peut susciter des doutes quant à la volonté de l'État qui émet des réserves de respecter le but et l'objet de la Convention et, de surcroît, contribue à ébranler les fondements du droit conventionnel international. Il est bien établi en droit conventionnel qu'un État n'est pas autorisé à se prévaloir de son droit interne pour justifier son manque de respect des obligations qu'il a contractées par traité. De plus, le Gouvernement norvégien estime que les réserves concernant le paragraphe 1 d) de l'article 8 et l'article 9 font problème au regard du but et de l'objet du Pacte. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection concernant lesdites réserves faites par le Gouvernement koweïtien.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection constitue un obstacle a l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume de Norvège et l'État koweïtien.

Pays-Bas

12 janvier 1981

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection quant à la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à propos de l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, car le droit de disposer d'eux-mêmes tel qu'il est énoncé dans lesdits Pactes est conféré à tous les peuples comme il ressort non seulement du libellé même de l'article premier commun aux deux Pactes, mais aussi de l'exposé du droit en cause qui fait le plus autorité, à savoir la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Toute tentative visant à réduire le champ d'application de ce droit ou à l'assortir de conditions qui ne sont pas prévues dans les instruments pertinents compromettrait le concept même d'autodétermination, affaiblissant ainsi gravement son caractère universellement acceptable.

18 mars 1991

À l'égard de la déclaration interprétative concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 formulée par l'Algérie :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que [ladite déclaration interprétative] doit être considérée comme une réserve [au] Pacte. Il ressort du texte et de l'histoire de ce Pacte que la réserve relative aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 faite par le Gouvernement de l'Algérie est incompatible avec l'objet et l'esprit du Pacte. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère donc cette réserve comme inacceptable et y fait officiellement objection.

[Cette objection ne fait] pas obstacle à l'entrée en vigueur de [ce Pacte] entre le Royaume des Pays-Bas et l'Algérie.

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion :

[Même objection, identique en essence, mutatis mutandis, que celle formulée pour l'Algérie.]

Portugal

26 octobre 1990

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie.

Suède

22 juillet 1997

À l'égard des déclarations interprétatives et la réserve formulées par le Koweït lors de l'adhésion:

Le Gouvernement suédois note que l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 3 y est subordonnée à la réserve générale du droit interne. Il considère que les réserves de cette nature peuvent faire douter de l'adhésion du Koweït à l'objet et au but du Pacte.

Pour le Gouvernement suédois, la réserve concernant l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8, par laquelle le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions relatives au droit de grève expressément énoncé dans le Pacte, ainsi que la déclaration relative à l'article 9, selon laquelle le droit à la sécurité sociale serait réservé aux Koweïtiens, font problème eu égard à l'objet et au but du Pacte. Il considère en particulier que la déclaration concernant l'article 9, qui exclurait totalement les nombreux ressortissants étrangers travaillant sur le territoire koweïtien du bénéfice de la sécurité sociale, ne saurait se fonder sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

Il est dans l'intérêt de toutes les parties à un traité que celui-ci soit respecté, quant à son objet et à son but, par toutes les parties.

Le Gouvernement suédois fait donc objection [auxdites] réserves générales et déclarations interprétatives.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du Pacte entre le Koweït et la Suède.

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
Pays-Bas 15  11 déc 1978  Antilles néerlandaises 
Portugal 16  27 avr 1993  Macau 
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 17,18  20 mai 1976  Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey, Île de Man, Belize, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmanes, Îles Falkland et leurs dépendances, Gibraltar, Îles Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Groupe Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances,Îles Salomon,îles Turques et Caïques et Tuvalu 
 

 

NOTES


1. Le trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général le 3 octobre 1975. Les États contractants n'ont pas fait d'objection à ce que les instruments assortis de réserves soient comptés aux fins de l'article 27, paragraphe 1, pour déterminer la date de l'entrée en vigueur générale du Pacte.


2. La République démocratique allemande avait signé et ratifié le Pacte avec déclarations les 27 mars 1973 et 8 novembre 1973, respectivement. Pour le texte des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 86. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


3. Avec la déclaration suivante : . . . ledit Pacte s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à partir de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, sauf dans la mesure où les droits et responsabilités des Alliés sont en cause.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu le 5 juillet 1974, une communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques où il est déclaré ce qui suit :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 touchent directement, par leur contenu matériel aux questions de sécurité et de statut. C'est pourquoi l'Union soviétique considère la déclaration de la République fédérale d'Allemagne étendant le champ d'application de ces Pactes à Berlin-Ouest comme illégale et dénuée de toute force juridique puisque, conformément à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, les obligations contractées par la République fédérale d'Allemagne en vertu de traités ne peuvent s'étendre en ce qui concerne les questions de sécurité et de statut aux secteurs occidentaux de Berlin.

Des communications identiques en substance, mutatis mutandis , ont été reçues des Gouvernements de la République démocratique allemande (le 12 août 1974) et de la République socialiste soviétique d'Ukraine (le 16 août 1974).

Les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, dans une communication reçue le 5 novembre 1974, ont déclaré ce qui suit :

"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique souhaitent porter à l'attention des États parties à ces Pactes que l'extension de ceux-ci aux secteurs occidentaux de Berlin a été au préalable approuvée, conformément au procédures établies, par les autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis agissant sur la base de leur autorité suprême dans ces secteurs.

"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis souhaitent faire remarquer que le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international sur les droits civils et politiques, dont l'objet est, au premier chef, de protéger les droits de l'homme en tant qu'individu, ne sont pas des traités qui, "du fait de leur contenu matériel, affectent directement les questions de sécurité et de statut".

"En ce qui concerne les références faites à l'accord quadripartite du 3 septembre 1971 dans la communication du Gouvernement de l'Union soviétique à laquelle il est fait référence dans la note du Conseiller juridique, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis souhaitent faire remarquer que, dans une communication au Gouvernement de l'Union soviétique, communication qui fait partie intégrante (annexe IV, A) de l'accord quadripartite, ils ont à nouveau affirmé que, à condition que les questions de sécurité et de statut ne soient pas affectées, les accords et arrangements internationaux conclus par la République fédérale d'Allemagne pourraient être étendus aux secteurs occidentaux de Berlin. Le Gouvernement de l'Union soviétique, pour sa part, dans une communication aux Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis qui fait, de même, partie intégrante (annexe IV, B) de l'accord quadripartite, a déclaré qu'il ne soulèverait pas d'objections à une telle extension.

"En autorisant, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, l'extension de ces Pactes aux secteurs occidentaux de Berlin, les autorités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que ces Pactes seraient appliqués dans les secteurs occidentaux de Berlin de telle manière qu'ils n'affecteront pas les questions de sécurité et de statut. En conséquence, l'application de ces Pactes aux secteurs occidentaux de Berlin demeure en pleine vigueur et effet."

Dans une communication reçue le 6 décembre 1974, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notamment déclaré ce qui suit :

Dans leur note en date du 4 novembre 1974, qui a été distribuée à tous les États parties à l'un ou l'autre Pacte le 19 novembre 1974 [. . .], les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique ont répondu aux assertions contenues dans la communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques mentionnée ci-dessus. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne partage les vues formulées dans la note de ces trois puissances. L'extension des Pactes à Berlin-Ouest demeure en pleine vigueur et effet.

Toujours au même sujet, le Secrétaire général a reçu par la suite les communications ci-après :

Union des Républiques socialistes soviétiques (13 février 1975) :

L'Union soviétique tient à réitérer qu'à son point de vue l'extension à Berlin-Ouest, par la République fédérale d'Allemagne, de l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 19 décembre 1966 est illégale, pour les motifs qu'elle a exposés dans sa note du 4 juillet 1974 au Secrétaire général (distribuée le 5 août 1974).

États-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (8 juillet 1975 - en relation avec les déclarations de la République démocratique allemande et de la République socialiste soviétique d'Ukraine reçues les 12 et 16 août 1974, respectivement) :

"Les communications mentionnées dans les notes énumérées ci-dessus se réfèrent à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971. Cet accord a été conclu à Berlin par les Gouvernements de la République française, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique. Les Gouvernements qui ont adressé ces communications ne sont pas parties à l'Accord quadripartite et n'ont donc pas compétence pour interpréter de manière autorisée ses dispositions.

"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis souhaitent appeler l'attention des États parties aux instruments diplomatiques auxquels il est fait référence dans les communications ci-dessus sur ce qui suit. Lorsqu'elles ont autorisé l'extension de ces instruments aux secteurs occidentaux de Berlin, les autorités des trois Puissances, agissant dans l'exercice de leur autorité suprême, ont pris, conformément aux procédures établies, les dispositions nécessaires pour garantir que ces instruments seraient appliqués dans les secteurs occidentaux de Berlin de telle manière qu'ils n'affecteraient pas les questions de sécurité et de statut.

"En conséquence, l'application de ces instruments aux secteurs occidentaux de Berlin demeure en pleine vigueur.

"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis n'estiment pas nécessaire de répondre à d'autres communications d'une semblable nature émanant d'États qui ne sont pas signataires de l'Accord quadripartite. Ceci n'implique pas que la position des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ait changé en quoi que ce soit."

République fédérale d'Allemagne (19 septembre 1975–en relation avec les déclarations de la République démocratique allemande et de la République socialiste soviétique d'Ukraine reçues les 12 et 16 août 1974, respectivement) :

Par leur note du 8 juillet 1975, [diffusée le 13 août 1975], les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont répondu aux affirmations contenues dans les communications mentionnées plus haut. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique décrite dans la note des trois Puissances, tient à confirmer que les instruments susmentionnés, dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, continuent d'y être pleinement en vigueur.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à signaler que l'absence de réponse de sa part à de nouvelles communications de même nature ne devra pas être interprétée comme signifiant un changement de position en la matière.

Voir aussi note 2 ci-dessus.


4. À l'égard de la signature par le Kampuchea démocratique, le Secrétaire général a reçu, le 5 novembre 1980, la communication suivante du Gouvernement mongol :

"Le Gouvernement de la République populaire mongole considère que seul le Conseil révolutionnaire du peuple du Kampuchea, unique représentant authentique et légal du peuple Kampuchéen, a le droit d'assumer des obligations internationales au nom du peuple kampuchéen. En conséquence, le Gouvernement de la République populaire mongole considère que la signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par le représentant du soi-disant Kampuchea démocratique, régime qui a cessé d'exister à la suite de la révolution populaire au Kampuchea, est nulle et non avenue.

La signature des Pactes relatifs aux droits de l'homme par un individu dont le régime, au cours de la courte période où il a été au pouvoir au Kampuchea, avait exterminé près de trois millions d'habitants et avait ainsi violé de la façon la plus flagrante les normes élémentaires des droits de l'homme, ainsi que chacune des dispositions desdits Pactes est un précédent regrettable qui jette le discrédit sur les nobles objectifs et les principes élevés de la Charte des Nations Unies, l'esprit même des Pactes précités et porte gravement atteinte au prestige de l'Organisation des Nations Unies."

Par la suite, des communications similaires ont été reçues des Gouvernements des États suivants comme indiqué ci-après et diffusées sous forme de notifications dépositaires ou, à la demande des États concernés, en tant que documents officiels de l'Assemblée générale (A-35-781 et A-35-784) :

Participant  Date de réception 
République démocratique allemande  11 décembre 1980 
Pologne  12 décembre 1980 
Ukraine  16 décembre 1980 
Hongrie  19 janvier 1981 
Bulgarie  29 janvier 1981 
Bélarus  18 février 1981 
Fédération de Russie  18 février 1981 
République tchèque   10 mars 1981 
Voir note 2 ci-dessus. 
Voir note 8 ci-dessous. 


5. Bien que le Kampuchea démocratique ait signé les deux Pactes [Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques] le 17 octobre 1980 (voir note 4 ci-dessus), le Gouvernement du Cambodge a déposé un instrument d'adhésion.


6. Signature au nom de la République de Chine le 5 octobre 1967. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 4 au chapitre I.1).

En ce qui concerne la signature en question, le Secrétaire général a reçu des Représentants permanents ou des Missions permanentes de la Bulgarie, de la Mongolie, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies des communications déclarant que leur Gouvernement ne reconnaissait pas la validité de ladite signature, le seul gouvernement habilité à représenter la Chine et à assumer en son nom des obligations étant le Gouvernement populaire de Chine.

Dans diverses lettres adressées au Secrétaire général à propos des communications susmentionnées, le Représentant permanent de la Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que la République de Chine, État souverain et Membre de l'Organisation des Nations Unies, avait participé à la vingt-et-unième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait contribué à l'élaboration des Pactes et du Protocole facultatif en question et les avait signés, et que toutes déclarations ou réserves relatives aux Pactes et Protocole facultatif susdits qui étaient incompatibles avec la position légitime du Gouvernement de la République de Chine ou qui lui portaient atteinte n'affecteraient en rien les droits et obligations de la République de Chine découlant de ces Pactes et du Protocole facultatif.


7. Par une communication reçue le 10 mai 1982, le Gouvernement des Iles Salomon a déclaré que les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon.


8. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié le Pacte les 7 octobre 1968 et 23 décembre 1975, respectivement, avec déclarations. Pour le texte des déclarations, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 79 et p. 86. Voir aussi notes 4 ci-dessus et 27 au chapitre I.2.


9. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.


10. À l'égard des déclarations interprétatives formulées par l'Algérie, le Secrétaire général a reçu, le 25 octobre 1990, du Gouvernement allemand la déclaration suivante :

[La République fédérale d'Allemagne] interprète la déclaration énoncée au paragraphe 2 comme ne visant pas à éliminer l'obligation qui incombe à l'Algérie de faire en sorte que les droits garantis au paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 4 comme signifiant que l'Algérie, lorsqu'elle se réfère à son système juridique interne, n'entend pas restreindre l'obligation qui lui incombe d'assurer, grâce à des mesures appropriées, l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.


11. Le 30 septembre 1992, le Gouvernement bélarussien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unis, vol. 993, p. 78.


12. Dans une communication reçue le 14 janvier 1976, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général qu'il retirait la réserve précédemment formulée à l'égard de l'article 7, a, i, concernant le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale.


13. Dans deux communications reçues par le Secrétaire général les 10 juillet 1969 et 23 mars 1971, respectivement, le Gouvernement israélien a déclaré qu'il avait relevé le caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement irakien lors de la signature et de la ratification des Pactes susmentionnés. De l'avis du Gouvernement israélien, ces deux Pactes ne constituaient pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adopterait à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité.

Le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, les 9 juillet 1969 et 29 juin 1970, respectivement, des communications identiques, mutatis mutandis, concernant les déclarations faites lors de leur adhésion par les Gouvernements syrien et libyen. Dans la dernière de ces deux communications, le Gouvernement israélien a déclaré en outre que la déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations auxquelles la République arabe libyenne était déjà tenue en vertu du droit international général.


14. Lors de la ratification, le Gouvernement maltais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 10 formulée lors de la signature. Pour le texte de ladite réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 993, p. 80.


15. Voir note 10 au chapitre I.1.


16. La notification d'application territoriale était libellé, inter alia, comme suit :

... Lesdits pactes ayant été vus et examinés, puis approuvés, [...] sont, aux termes de la présente déclaration, elle-même approuvée [...], confirmés et entérinés aux fins de produire leurs effets et de s'imposer à tous, en tenant compte de ce qui suit :

Article premier - Le Pacte international relatif aux droits économiques, politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés respectivement par la loi no 29-78 du 12 juin 1978 et par la loi n o 45-78 du 11 juillet 1978, sont applicables au territoire de Macao.

Article 2, paragraphe 1 - L'application à Macao du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de l'article premier des deux pactes, ne remet nullement en cause le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Constitution de la République portugaise et dans le Statut organique de Macao.

Paragraphe 2 - L'application à Macao desdits pactes ne remet nullement en cause les dispositions de la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, en particulier celles stipulant que Macao fait partie du territoire chinois et que le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999, le Portugal continuant d'être responsable de l'administration du territoire jusqu'au 19 décembre 1999.

Article 3 - L'alinéa b) de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'applique pas à Macao pour ce qui touche à la composition des organes élus et au mode de désignation ou d'élection de leurs titulaires, qui sont définis par la constitution de la République portugaise, le Statut organique de Macao et la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.

Article 4 - Le paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent pas à Macao pour ce qui touche à l'entrée et à la sortie des personnes, ainsi qu'à l'expulsion des étrangers du territoire, ces questions continuant d'être réglées conformément au Statut organique de Macao et à la législation applicable en la matière, ainsi qu'à la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.

Article 5, paragraphe 1 - Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s'appliquent à Macao et y seront appliquées, notamment par le biais d'instruments juridiques spécifiques élaborés par le gouvernement autonome du territoire.

Paragraphe 2 - Les seules restrictions qui seront apportées aux droits fondamentaux à Macao le seront dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions pertinentes des pactes susvisés.


17. Dans une note reçue le 3 octobre 1983, le Gouvernement argentin a déclaré ce qui suit :

[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propo