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4. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

New York, 16 décembre 1966.

 

Entrée en vigueur : 23 mars 1976, conformément à l'article 49.
Enregistrement : 23 mars 1976, N o 14668.
État : Signataires : 60 ,Parties : 144.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171 et vol. 1057, p. 407 (procès verbal de rectification du texte authentique espagnol). 

Note : Le Pacte a été ouvert à la signature a New York le 19 décembre 1966.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    24 janv 1983 a 
Afrique du Sud  3 oct 1994  10 déc 1998 
Albanie    4 oct 1991 a 
Algérie  10 déc 1968  12 sept 1989 
Allemagne 1,2  9 oct 1968  17 déc 1973 
Angola    10 janv 1992 a 
Argentine  19 févr 1968  8 août 1986 
Arménie    23 juin 1993 a 
Australie  18 déc 1972  13 août 1980 
Autriche  10 déc 1973  10 sept 1978 
Azerbaïdjan    13 août 1992 a 
Barbade    5 janv 1973 a 
Bélarus  19 mars 1968  12 nov 1973 
Belgique  10 déc 1968  21 avr 1983 
Belize    10 juin 1996 a 
Bénin    12 mars 1992 a 
Bolivie    12 août 1982 a 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Brésil    24 janv 1992 a 
Bulgarie  8 oct 1968  21 sept 1970 
Burkina Faso    4 janv 1999 a 
Burundi    9 mai 1990 a 
Cambodge 3,4  17 oct 1980  26 mai 1992 a 
Cameroun    27 juin 1984 a 
Canada    19 mai 1976 a 
Cap-Vert    6 août 1993 a 
Chili  16 sept 1969  10 févr 1972 
Chine 5  5 oct 1998   
Chypre  19 déc 1966  2 avr 1969 
Colombie  21 déc 1966  29 oct 1969 
Congo    5 oct 1983 a 
Costa Rica  19 déc 1966  29 nov 1968 
Côte d'Ivoire    26 mars 1992 a 
Croatie    12 oct 1992 d 
Danemark  20 mars 1968  6 janv 1972 
Dominique    17 juin 1993 a 
Égypte  4 août 1967  14 janv 1982 
El Salvador  21 sept 1967  30 nov 1979 
Équateur  4 avr 1968  6 mars 1969 
Espagne  28 sept 1976  27 avr 1977 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  5 oct 1977  8 juin 1992 
Éthiopie    11 juin 1993 a 
Fédération de Russie  18 mars 1968  16 oct 1973 
Finlande  11 oct 1967  19 août 1975 
France    4 nov 1980 a 
Gabon    21 janv 1983 a 
Gambie    22 mars 1979 a 
Géorgie    3 mai 1994 a 
Grèce    5 mai 1997 a 
Grenade    6 sept 1991 a 
Guatemala    5 mai 1992 a 
Guinée  28 févr 1967  24 janv 1978 
Guinée équatoriale    25 sept 1987 a 
Guyana  22 août 1968  15 févr 1977 
Haïti    6 févr 1991 a 
Honduras  19 déc 1966  25 août 1997 
Hongrie  25 mars 1969  17 janv 1974 
Inde    10 avr 1979 a 
Iran (République islamique d')  4 avr 1968  24 juin 1975 
Iraq  18 févr 1969  25 janv 1971 
Irlande  1 oct 1973  8 déc 1989 
Islande  30 déc 1968  22 août 1979 
Israël  19 déc 1966  3 oct 1991 
Italie  18 janv 1967  15 sept 1978 
Jamahiriya arabe libyenne    15 mai 1970 a 
Jamaïque  19 déc 1966  3 oct 1975 
Japon  30 mai 1978  21 juin 1979 
Jordanie  30 juin 1972  28 mai 1975 
Kenya    1 mai 1972 a 
Kirghizistan    7 oct 1994 a 
Koweït    21 mai 1996 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    18 janv 1994 d 
Lesotho    9 sept 1992 a 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban    3 nov 1972 a 
Libéria  18 avr 1967   
Liechtenstein    10 déc 1998 a 
Lituanie    20 nov 1991 a 
Luxembourg  26 nov 1974  18 août 1983 
Madagascar  17 sept 1969  21 juin 1971 
Malawi    22 déc 1993 a 
Mali    16 juil 1974 a 
Malte    13 sept 1990 a 
Maroc  19 janv 1977  3 mai 1979 
Maurice    12 déc 1973 a 
Mexique    23 mars 1981 a 
Monaco  26 juin 1997  28 août 1997 
Mongolie  5 juin 1968  18 nov 1974 
Mozambique    21 juil 1993 a 
Namibie    28 nov 1994 a 
Népal    14 mai 1991 a 
Nicaragua    12 mars 1980 a 
Niger    7 mars 1986 a 
Nigéria    29 juil 1993 a 
Norvège  20 mars 1968  13 sept 1972 
Nouvelle-Zélande  12 nov 1968  28 déc 1978 
Ouganda    21 juin 1995 a 
Ouzbékistan    28 sept 1995 a 
Panama  27 juil 1976  8 mars 1977 
Paraguay    10 juin 1992 a 
Pays-Bas  25 juin 1969  11 déc 1978 
Pérou  11 août 1977  28 avr 1978 
Philippines  19 déc 1966  23 oct 1986 
Pologne  2 mars 1967  18 mars 1977 
Portugal  7 oct 1976  15 juin 1978 
République arabe syrienne    21 avr 1969 a 
République centrafricaine    8 mai 1981 a 
République de Corée    10 avr 1990 a 
République de Moldova    26 janv 1993 a 
République démocratique du Congo    1 nov 1976 a 
République dominicaine    4 janv 1978 a 
République populaire démocratique de Corée 6    14 sept 1981 a 
République tchèque 7    22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie    11 juin 1976 a 
Roumanie  27 juin 1968  9 déc 1974 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  16 sept 1968  20 mai 1976 
Rwanda    16 avr 1975 a 
Saint-Marin    18 oct 1985 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 
Sao Tomé-et-Principe  31 oct 1995   
Sénégal  6 juil 1970  13 févr 1978 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Sierra Leone    23 août 1996 a 
Slovaquie 7    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Somalie    24 janv 1990 a 
Soudan    18 mars 1986 a 
Sri Lanka    11 juin 1980 a 
Suède  29 sept 1967  6 déc 1971 
Suisse    18 juin 1992 a 
Suriname    28 déc 1976 a 
Tadjikistan    4 janv 1999 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Thaïlande    29 oct 1996 a 
Togo    24 mai 1984 a 
Trinité-et-Tobago    21 déc 1978 a 
Tunisie  30 avr 1968  18 mars 1969 
Turkménistan    1 mai 1997 a 
Ukraine  20 mars 1968  12 nov 1973 
Uruguay  21 févr 1967  1 avr 1970 
Venezuela  24 juin 1969  10 mai 1978 
Viet Nam    24 sept 1982 a 
Yémen 8    9 févr 1987 a 
Yougoslavie  8 août 1967  2 juin 1971 
Zambie    10 avr 1984 a 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections et les déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41, voir ci-après.)

Afghanistan

[Voir au chapitre IV.3.]

Algérie 9

[Voir au chapitre IV.3.]

Allemagne 1

1. Les articles 19, 21, et 22, en conjonction avec l'article 2, paragraphe 1, du Pacte seront appliqués dans le contexte de l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

2. L'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte sera appliqué comme suit : il incombe à la juridiction de révision de décider si l'accusé qui n'est pas en liberté doit assister personnellement à ses débats.

3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante :

a) La possibilité d'un recours devant une juridiction supérieure ne doit pas être ouverte dans tous les cas par le simple fait que l'inculpé a été condamné pour la première fois par la juridiction d'appel.

b) Lors d'infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure n'est pas nécessairement admis dans tous les cas de condamnation à une peine non privative de liberté.

4. Le paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte sera appliqué comme suit : dans le cas d'un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi.

Argentine

Déclaration interprétative :

Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.

Australie 10

Réserves :

Article 10

En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.

Article 14

L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique.

Article 20

L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les États fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.

Déclaration :

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du Commonwealth et celles des États fédérés. L'application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des divers États et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.

Autriche

1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'État autrichien, no 209) relative au bannissement de la maison de Habsbourg-Lorraine et à l'aliénation de ses biens, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'État autrichien no 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, no 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, no 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 172).

2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale autrichienne.

3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence négative sur eux.

4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que :

a) L'alinéa d du paragraphe 3 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;

b) Le paragraphe 5 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui stipulent qu'après un acquittement ou une condamnation à une peine légère prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer la culpabilité ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable le droit de soumettre cette déclaration de culpabilité ou cette condamnation à une peine plus sévère à une juridiction encore plus élevée.

c) Le paragraphe 7 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne.

5. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, seront appliqués, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les restrictions légales visées à l'article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. L'article 26 est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale de cette disposition.

Bélarus 11

[Pour le texte de la déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification, voir au chapitre IV.3.]

Belize

Réserves :

a) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12 compte tenu des dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l'étranger qu'elles fournissent des certificats d'acquittement de l'impôt;

b) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son intégralité l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 qui prévoit l'attribution sans frais d'un défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés dans ce paragraphe et les applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son application intégrale ne peut pas être garantie actuellement;

c) Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l'indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé au paragraphe 6 de l'article 14, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l'appliquer étant donné les problèmes posés par son application.

Belgique 12

Réserves :

"1. En ce qui concerne les articles 2, 3 et 25, le Gouvernement belge fait une réserve, en ce que la Constitution belge réserve aux hommes l'exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l'exercice des fonctions de la régence les mêmes articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles constitutionnelles telles qu'elles seraient interprétées par l'État belge."

"2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 2 a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit s'interpréter conformément au principe déjà consacré par l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1). S'ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires."

"3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."

"4. Concernant l'article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1 in fine de cet article semble laisser aux États la faculté de prévoir ou non certaines dérogations au principe de la publicité du jugement. En ce sens, est conforme à cette disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d'exception au prononcé public du jugement. Quant au paragraphe 5 de cet article il ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées une seconde instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de Cassation, la Cour d'Appel, la Cour d'Assises."

"5. Les articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention."

Déclaration

"6. Le Gouvernement belge déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19, et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du [Pacte]."

"7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l'article 23 en ce sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile postule non seulement que la loi nationale fixe l'âge de la nubilité mais qu'elle puisse également réglementer l'exercice de ce droit."

Bulgarie

[Voir au chapitre IV.3.]

Chine

Relevé :

La signature, le 5 octobre 1967, par les autorités de Taiwan, usurpant le nom de la “Chine”, du [Pacte] est illégale, nulle et non avenue.

Congo

Réserve :

"Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11. . . .

"L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51- 83 du 21 avril 1983 aux termes desquels, en matière de droit privé, l'exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20,000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi."

Danemark

1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10. Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples.

2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.

En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut être plus large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement danois estime que cette faculté ne doit pas être restreinte.

b) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article 14.

Au Danemark, la loi relative à l'administration de la justice contient des dispositions détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes. Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple, un verdict rendu par un jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction supérieure (voir le paragraphe 5), tandis que dans d'autres cas elle est plus restrictive que le Pacte (par exemple, en ce qui concerne la réouverture d'un procès criminel ayant abouti à l'acquittement de l'accusé; voir le paragraphe 7).

3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20. Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark à la seizième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la délégation danoise, compte tenu de l'article précédent du Pacte concernant la liberté d'expression, a voté contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre.

Égypte

[Voir au chapitre IV.3.]

États-Unis d'Amérique

Réserves :

1) L'article 20 n'autorise pas les États-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des États-Unis.

2) Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

3) Les États-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression `peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants' s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et-ou Quatorzième Amendements à la Constitution des États-Unis.

4) Dans la mesure où aux États-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les États-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.

5) La politique et la pratique des États-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.

Déclarations interprétatives :

1) La Constitution et les lois des États-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les États-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les États-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée `uniquement' sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.

2) Les États-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.

3) Les États-Unis interprètent la référence à des `circonstances exceptionnelles' au paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés. Les États-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tous système pénitentiaire.

4) Les États-Unis interprètent les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les États-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des États, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.

5) Les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement par les États et les administrations locales; pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des États ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.

Déclarations :

1) Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.

2) De l'avis des États-Unis, les États parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les États-Unis déclarent qu'ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.

Fédération de Russie

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'États ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les États intéressés sans aucune discrimination ou limitation.

Finlande 13

Réserves :

Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples;

Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère;

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.

France 14,15

Déclarations et réserves :

"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

"2) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article 1er de la Loi du 3 avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1er de la Loi no 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et, d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes "dans la stricte mesure où la situation l'exige" ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre `les mesures exigées par les circonstances'.

"3) Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.

"4) Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable.

"5) Le Gouvernement de la République interprète l'article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du Tribunal de Police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

"6) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4 novembre 1950.

"7) Le Gouvernement de la République déclare que le terme `guerre' qui figure à l'article 20 paragraphe 1 doit s'entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.

"8) Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République."

Gambie

Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire. En conséquence, le Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3, d, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Guinée

"Se fondant sur le principe selon lequel tous les États dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir partie aux pactes qui touchent les intérêts de la Communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée estime que les dispositions du paragraphe premier de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en contradiction avec le principe de l'universalité des traités internationaux et avec celui de la démocratisation des relations internationales."

Guyana

En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14:

Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14 :

Le Gouvernement de la République de Guyane accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.

Hongrie

[Voir au chapitre IV.3.]

Inde

[Voir au chapitre IV.3.]

Iraq

[Voir au chapitre IV.3.]

Irlande 16

Article 10, paragraphe 2

L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement.

Article 14

L'Irlande se réserve le droit d'appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tous points au prescrit de l'article 14 du Pacte.

L'Irlande formule la réserve que l'indemnisation du chef d'erreur judiciaire dans les circonstances définies au paragraphe 6 de l'article 14 peut intervenir selon des procédures administratives au lieu d'être régie par des dispositions législatives spécifiques.

Article 19, paragraphe 2

L'Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d'exiger une licence pour opérer dans ces domaines.

Article 20, paragraphe 1

L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique pour autant qu'il soit praticable. Étant donné qu'il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20.

Article 23, paragraphe 4

L'Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l'article 23, étant entendu que cette disposition n'implique en rien le droit d'obtenir la dissolution du mariage.

Islande 17

La ratification est assortie des réserves visant les dispositions suivantes :

1. ...

2. L'alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10, relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes. En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n'est pas jugé opportun d'accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte.

3. L'article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d'expulsion.

4. Le paragraphe 7 de l'article 14, relatif à la réouverture d'une affaire déjà jugée. Le code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu'il n'est pas jugé opportun de modifier.

5. Le paragraphe 1 de l'article 20, étant donné que le fait d'interdire la propagande en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d'expression. Cette réserve va dans le sens de la position adoptée par l'Islande à la seizième session de l'Assemblée générale.

Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées.

Israël

Réserve :

En ce qui concerne l'article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause. Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.

Italie

"Article 9, paragraphe 5 :

"La République italienne, considérant que l'expression `arrestation ou détention illégales' contenue dans le paragraphe 5 de l'article 9 pourrait donner lieu à des divergences d'interprétation, déclare interpréter l'expression susmentionnée comme visant exclusivement les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1er du même article 9.

"Article 12, paragraphe 4 :

"Le paragraphe 4 de l'article 12 ne saurait faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l'État.

"Article 14, paragraphe 3 :

"Les dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l'article 14 sont considérées comme étant compatibles avec les dispositions italiennes existantes qui règlent la présence de l'accusé au procès et déterminent les cas où l'autodéfense est admise ou l'assistance d'un défenseur est requise.

"Article 14, paragraphe 5 :

"Le paragraphe 5 de l'article 14 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et les Ministres.

"Article 15, paragraphe premier :

"Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l'article 15 `si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier', la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.

"De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.

"Article 19, paragraphe 3 :

"Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et avec les restriction établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangères."

Jamahiriya arabe libyenne

[Voir au chapitre IV.3.]

Japon

[Voir au chapitre IV.3.]

Koweït

Déclaration concernant le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 3 :

Tout en souscrivant aux nobles principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 3, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, notamment à l'article 29, le Gouvernement koweïtien déclare que l'exercice des droits énoncés dans les deux articles susmentionnés se fera dans les limites prescrites par le droit koweïtien.

Déclaration concernant l'article 23 :

Le Gouvernement koweïtien déclare que la loi qui régit les dispositions de l'article 23 est la loi sur le statut personnel qui s'inspire de la Charia islamique, et qu'en cas de conflit entre les dispositions de l'article 23 et cette loi, le Koweït appliquera son droit interne.

Réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25 :

Le Gouvernement koweïtien exprime des réserves concernant l'alinéa b) de l'article 25, dont les dispositions sont en contradiction avec la loi électorale koweïtienne qui n'accorde le droit de voter et d'être élu qu'aux individus de sexe masculin.

Par ailleurs, le Gouvernement koweïtien déclare que les dispositions de l'alinéa susmentionné ne s'appliqueront pas aux membres des forces armées et la police.

Liechtenstein

Déclaration concernant l'article 3 :

La Principauté du Liechtenstein déclare qu'elle interprète pas les dispositions de l'article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 14 :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de n'appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein.

Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 17 :

La Principauté du Liechtenstein émet une réserve à l'effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte, s'exerce, à l'égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers.

Réserve concernant l'article 20 :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne pas adopter de mesures supplémentaires pour interdire la propagande en faveur de la guerre, interdite par le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte. La Principauté du Liechtenstein réserve le droit d'adopter une disposition pénale qui tiendra compte des exigences du paragraphe 2 de l'article 20 à l'occasion de son adhésion éventuelle à [ladite Convention].

Réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 24 :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit d'appliquer la législation du Liechtenstein en vertu de laquelle la nationalité du Liechtenstein est accordée à certaines conditions.

Réserve concernant l'article 26 :

La Principauté du Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits pévus à l'article 26 du Pacte, qui concerne l'égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans aucune discrimination, à l'égale protection de la loi, qu'en rapport avec les autres droits prévus au présent Pacte.

Luxembourg

a) "Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. À l'égard des autres jeunes délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées."

b) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'Assises."

c) "Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisations."

d) "Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime par être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument."

Malte

Réserves:

1. Article 13 - Bien qu'il approuve les principes énoncés à l'article 13, le Gouvernement maltais n'est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement aux dispositions de cet article;

2. Article 14, par.2 - Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits;

3. Article 14, par. 6 - Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte;

4. Article 19 - Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail;

D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi no 1 de 1987 intitulée "An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens" (Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et conforme à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 (2) a) ii) de la Constitution maltaise;

5. Article 20 - Selon le Gouvernement maltais, l'article 20 est compatible avec les droits reconnus par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'article 20;

6. Article 22 - Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec ledit article.

Mexique

Déclarations interprétatives :

Article 9, paragraphe 5

Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique et à ses lois et règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu. Néanmoins, si en raison d'une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste.

Article 18

Conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.

Réserves :

Article 13

Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l'article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

Article 25, alinéa b)

Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, l'article 130 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus ni le droit d'association à des fins politiques.

Monaco

Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s'opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogénitude avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu'à celles relatives à l'exercice des fonctions de Régence.

Le Gouvernement Princier déclare que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque.

Le Gouvernement Princier interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue.

Le Gouvernement Princier déclare considérer l'article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d'autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion.

Le Gouvernement Princier, retenant que l'exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces articles comme n'interdisant pas d'imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du judiciaire.

Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l'article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 25 de la Constitution et de l'Ordonnance no 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics.

L'article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n'excluant pas la distinction de traitement selon qu'il s'agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque."

Mongolie

[Voir au chapitre IV.3.]

Norvège 18

Avec réserves à l'article 10, paragraphe 2 b, et paragraphe 3, en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes, à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.

19 septembre 1995

[Le Gouvernement norvégien] déclare qu'à la suite de l'entrée en vigueur d'un amendement au code de procédure pénale concernant le droit de faire appel de toute condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve faite par le Royaume de Norvège sur le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte continuera de s'appliquer uniquement dans les cas exceptionnels suivants :

1. "Risksrett" (Haute Cour)"

Selon l'article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parement) ou de la Cour suprême; ses jugements ne seront pas sans appel.

2. Condamnation par une juridiction d'appel

Dans le cas où l'inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d'appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l'appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d'appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.

Nouvelle-Zélande

Réserves :

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 de l'article 10, lorsque du fait de l'absence de locaux appropriés suffisant il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 si l'intérêt d'autres jeunes détenus dans un établissement exige que l'un d'entre eux soit retiré de l'établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires.

Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.

Pays-Bas 18

Réserves :

Article 10

Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).

Article 12, paragraphe 1

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même État aux fins de cette disposition.

Article 12, paragraphes 2 et 4

Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.

Article 14, paragraphe 3 d

Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès.

Article 14, paragraphe 5

Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle.

Article 14, paragraphe 7

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus :

1. Sauf en cas de révision d'une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne peut être poursuivi à nouveau en raison d'une infraction pour laquelle un tribunal des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable.

2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas être poursuivie pour la même infraction : I) en cas d'acquittement ou de désistement d'action; II) en cas de condamnation suivie de l'exécution complète de la sentence, d'une remise de peine ou d'une annulation de la sentence.

Article 19, paragraphe 2

Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.

Article 20, paragraphe 1

Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition pour les Antilles néerlandaises.

Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.

République arabe syrienne

[Voir au chapitre IV.3.]

République de Corée 20

Réserve :

La République de Corée déclare que les dispositions des paragraphe 5 [...] de l'article 14, celles de l'article 22 [...] du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée y compris sa Constitution.

République tchèque 7

Roumanie

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les États ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général."

Lors de la ratification :

"a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les provisions de l'article 48, point 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle.

"b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère l'article 1er, point 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et les documents adoptés par cette organisation sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies n o 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre rapidement fin au colonialisme."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 22

Lors de la signature :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.

Deuxièmement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que :

a) En ce qui concerne l'article 14 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3, dans la mesure où le manque d'hommes de loi et d'autres considérations rendent l'application de cette garantie impossible au Honduras britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène;

b) En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition énoncée dans la première phrase du paragraphe 4, dans la mesure où ladite phrase vise une inégalité quelconque pouvant résulter de l'application de la loi sur le domicile;

c) En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer :

i) L'alinéa b, dans la mesure où cette disposition peut impliquer l'institution à Hong-kong d'un organe législatif élu et l'introduction du suffrage égal, pour les différents collèges électoraux, pour les élections aux Fidji; et

ii) L'alinéa c, dans la mesure où il concerne [...] l'emploi de femmes mariées dans la fonction publique en Irlande du Nord, aux Fidji et à Hong-kong.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il était à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Lors de la ratification :

Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins.

Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes, et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les îles Turques et Caïques l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à Jersey.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 concernant le territoire d'un État comme s'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autre, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hong-kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énoncées à l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 14, dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmanes, les îles Falkland, les îles Gilbert, le groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d'hommes de loi en nombre suffisant.

Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les îles Salomon.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b de l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un Conseil exécutif ou législatif élu à Hong-kong.

Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.

Slovaquie 7

Suède

"La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte."

Suisse 10

Réserves :

"a. Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 2, lettre b:

La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception.

b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1 :

Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

c. Réserves portant sur l'article 14, paragraphe 1 :

Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.

La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par "contrôle judiciaire final", on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.

d. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 3, lettres d et f :

La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.

e. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 5 :

Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.

f. Réserve portant sur l'article 20 :

La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1.

.....

g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b :

La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.

h. Réserve portant sur l'article 26 :

L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte."

Thaïlande

Déclarations interprétatives :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare que :

1. Le terme "autodétermination", qui figure au paragraphe 1 de l'article premier du Pacte, est interprété dans le sens qui lui est donné dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a adoptés le 25 juin 1993.

2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, le Code pénal thaïlandais prescrit qu'au moment d'imposer la sentence, le Tribunal considère la jeunesse du contrevenant comme une circonstance atténuante ou lui laisse à tout le moins une grande latitude pour le faire. Aux termes de l'article 74 du Code, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas punissables et l'article 75 dispose que, lorsqu'un délit a été commis par une personne de plus de 14 ans et de moins de 17 ans, le Tribunal apprécie le sens des responsabilités du contrevenant et d'autres éléments le concernant avant de décider de l'opportunité de lui infliger une peine. Quand le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de punir, il applique les dispositions de l'article 74 (mesures correctives ne constituant pas à proprement parler une peine); si le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu d'infliger une peine, celle-ci est réduite de moitié. L'article 76 dispose que, lorsqu'un acte qualifié de délictueux par la loi est commis par une personne de plus de 17 ans, mais de moins de 21 ans, le Tribunal peut, s'il le juge bon, réduire la peine prévue d'un tiers ou de moitié. De ce fait, le Tribunal ne peut pas prononcer la peine capitale. Ainsi, bien qu'en théorie il puisse condamner à mort des personnes de moins de 18 ans et de plus de 17 ans qui ont commis un crime, le Tribunal exerce toujours les pouvoirs discrétionnaires que lui donne l'article 75 de réduire les peines et, dans la pratique, la peine de mort n'est jamais prononcée contre des personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la Thaïlande estime que, dans les faits, elle applique d'ores et déjà les principes consacrés dans le Pacte.

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, le paragraphe 3 de l'article 87 du Code de procédure pénale de la Thaïlande dispose que toute personne arrêtée ne peut être détenue pendant plus de 48 heures à compter de son arrivée au service administratif ou au poste de police, le temps nécessaire pour transférer l'intéressé devant le Tribunal n'étant pas compris dans ce délai. Ce délai peut être prolongé au-delà de 48 heures pour les besoins de l'enquête ou tout autre motif valable, sans pouvoir dépasser sept jours.

4. La Thaïlande interprète le terme "guerre" qui figure au paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte comme désignant la guerre menée en violation du droit international.

Trinité-et-Tobago 23

i) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, car aux termes de l'article 7 3), de la Constitution, le Parlement peut valablement adopter des lois même en contradiction avec les articles 4 et 5 de ladite Constitution;

ii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit, au cas où des installations appropriées feraient défaut dans les prisons, de ne pas appliquer les dispositions des articles 10 (2) (b) et 10 (3), pour autant qu'elles prévoient que les jeunes détenus devront être séparés des adultes;

iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des dispositions légales internes qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à l'étranger l'obligation de fournir un quitus fiscal;

iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14, car l'article 43 de la loi no 12 de 1962 sur l'organisation judiciaire de la Cour suprême n'accorde pas aux condamnés un droit d'appel absolu, et dans certains cas le recours auprès de la Cour d'appel n'est possible qu'avec l'autorisation de celle-ci ou celle du