| Entrée en vigueur : | 23 mars 1976, conformément à l'article 9. |
| Enregistrement : | 23 mars 1976, N o 14668. |
| État : | Signataires : 25 ,Parties : 95 1. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171. |
Note : Le Protocole a été ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.
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| Participant | Signature, Succession à la signature (d) | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Algérie | 12 sept 1989 a | |
| Allemagne | 25 août 1993 a | |
| Angola | 10 janv 1992 a | |
| Argentine | 8 août 1986 a | |
| Arménie | 23 juin 1993 a | |
| Australie | 25 sept 1991 a | |
| Autriche | 10 déc 1973 | 10 déc 1987 |
| Barbade | 5 janv 1973 a | |
| Bélarus | 30 sept 1992 a | |
| Belgique | 17 mai 1994 a | |
| Bénin | 12 mars 1992 a | |
| Bolivie | 12 août 1982 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 mars 1995 | 1 mars 1995 |
| Bulgarie | 26 mars 1992 a | |
| Burkina Faso | 4 janv 1999 a | |
| Cameroun | 27 juin 1984 a | |
| Canada | 19 mai 1976 a | |
| Chili | 27 mai 1992 a | |
| Chine 2 | ||
| Chypre | 19 déc 1966 | 15 avr 1992 |
| Colombie | 21 déc 1966 | 29 oct 1969 |
| Congo | 5 oct 1983 a | |
| Costa Rica | 19 déc 1966 | 29 nov 1968 |
| Côte d'Ivoire | 5 mars 1997 a | |
| Croatie | 12 oct 1995 a | |
| Danemark | 20 mars 1968 | 6 janv 1972 |
| El Salvador | 21 sept 1967 | 6 juin 1995 |
| Équateur | 4 avr 1968 | 6 mars 1969 |
| Espagne | 25 janv 1985 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| Fédération de Russie | 1 oct 1991 a | |
| Finlande | 11 déc 1967 | 19 août 1975 |
| France | 17 févr 1984 a | |
| Gambie | 9 juin 1988 a | |
| Géorgie | 3 mai 1994 a | |
| Grèce | 5 mai 1997 a | |
| Guinée | 19 mars 1975 | 17 juin 1993 |
| Guinée équatoriale | 25 sept 1987 a | |
| Guyana 3 | 10 mai 1993 a | |
| Honduras | 19 déc 1966 | |
| Hongrie | 7 sept 1988 a | |
| Irlande | 8 déc 1989 a | |
| Islande | 22 août 1979 a | |
| Italie | 30 avr 1976 | 15 sept 1978 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 mai 1989 a | |
| Jamaïque 1 | [19 déc 1966 | 3 oct 1975] |
| Kirghizistan | 7 oct 1994 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 12 déc 1994 d | 12 déc 1994 |
| Lettonie | 22 juin 1994 a | |
| Liechtenstein | 10 déc 1998 a | |
| Lituanie | 20 nov 1991 a | |
| Luxembourg | 18 août 1983 a | |
| Madagascar | 17 sept 1969 | 21 juin 1971 |
| Malawi | 11 juin 1996 a | |
| Malte | 13 sept 1990 a | |
| Maurice | 12 déc 1973 a | |
| Mongolie | 16 avr 1991 a | |
| Namibie | 28 nov 1994 a | |
| Népal | 14 mai 1991 a | |
| Nicaragua | 12 mars 1980 a | |
| Niger | 7 mars 1986 a | |
| Norvège | 20 mars 1968 | 13 sept 1972 |
| Nouvelle-Zélande | 26 mai 1989 a | |
| Ouganda | 14 nov 1995 a | |
| Ouzbékistan | 28 sept 1995 a | |
| Panama | 27 juil 1976 | 8 mars 1977 |
| Paraguay | 10 janv 1995 a | |
| Pays-Bas | 25 juin 1969 | 11 déc 1978 |
| Pérou | 11 août 1977 | 3 oct 1980 |
| Philippines | 19 déc 1966 | 22 août 1989 |
| Pologne | 7 nov 1991 a | |
| Portugal | 1 août 1978 | 3 mai 1983 |
| République centrafricaine | 8 mai 1981 a | |
| République de Corée | 10 avr 1990 a | |
| République démocratique du Congo | 1 nov 1976 a | |
| République dominicaine | 4 janv 1978 a | |
| République tchèque 4 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 20 juil 1993 a | |
| Saint-Marin | 18 oct 1985 a | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9 nov 1981 a | |
| Sénégal | 6 juil 1970 | 13 févr 1978 |
| Seychelles | 5 mai 1992 a | |
| Sierra Leone | 23 août 1996 a | |
| Slovaquie 4 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 16 juil 1993 a | |
| Somalie | 24 janv 1990 a | |
| Sri Lanka | 3 oct 1997 a | |
| Suède | 29 sept 1967 | 6 déc 1971 |
| Suriname | 28 déc 1976 a | |
| Tadjikistan | 4 janv 1999 a | |
| Tchad | 9 juin 1995 a | |
| Togo | 30 mars 1988 a | |
| Trinité-et-Tobago 5 | 14 nov 1980 a | |
| Turkménistan | 1 mai 1997 a | |
| Ukraine | 25 juil 1991 a | |
| Uruguay | 21 févr 1967 | 1 avr 1970 |
| Venezuela | 15 nov 1976 | 10 mai 1978 |
| Yougoslavie | 14 mars 1990 | |
| Zambie | 10 avr 1984 a |
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Réserve :
La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe 2 a) de l'article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n'aura pas compétence pour les communications
a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événement antérieurs à l'entrée en vigueur du protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne;
c) Dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.
". . . En sus des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier qu'après assurations que la même question n'a pas déjà été examinée par la Commission européenne des Droits de l'homme établie par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales."
La compétence que le Gouvernement chilien reconnaît au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers est limitée aux faits postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif à l'égard du Chili ou, en tout cas, aux faits dont l'exécution n'a commencé qu'après le 11 mars 1990.
Déclaration :
La République de Croatie interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Croatie.
En ce qui concerne l'alinéa a) du deuxième paragraphe de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Croatie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
S'agissant de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 5, le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la compétence du Comité pour examiner une communication soumise par un particulier si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'autres procédures d'enquête internationale.
Réserve :
... Que ses dispositions s'entendent comme signifiant que le Comité des droits de l'homme est compétent uniquement pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, en ce qui concerne exclusivement les situations, circonstances, cas, omissions et faits ou actes juridiques dont le début d'exécution est postérieur à la date du dépôt de l'instrument de ratification, qui sont survenus trois mois après la date du dépôt dudit instrument conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Protocole facultatif, ledit Comité n'étant pas compétent en outre pour connaître des communications et-ou dénonciations qui ont été sousmises à d'autres procédures ou arrangements internationaux d'enquête ou de règlement.
.Le Gouvernement espagnol adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Déclaration :
Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, l'Union des République socialistes soviétique reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, concernant des situations ou des faits survenus après que le Protocole facultatif sera entré en vigueur pour l'URSS.
L'Union soviétique considère par ailleurs que le Comité n'examinera aucune communication tant qu'il ne se sera pas avéré que la question faisant l'objet de la communication n'est pas déjà examinée dans le cadre d'une autre procédure d'arbitrage ou de règlement international et que le particulier concerné à épuisé tous les recours internes disponibles..
Déclaration :
"La France interprète l'article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République française qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date".
"En ce qui concerne l'article 7, l'adhésion de la France au Protocole facultatif ne peut être interprétée comme impliquant une modification de sa position à l'égard de la résolution visée dans cette disposition."
Réserve :
"La France fait une réserve à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 en précisant que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.".
[Le Gouvernement du Guyana] accède à nouveau au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, moyennant une réserve à l'article 6 du Pacte à l'effet que le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent pour recevoir et examiner les communications émanant de quiconque est condamné à la peine de mort pour les crimes de meurtre et de trahison, concernant toute matière en rapport avec les poursuites exercées contre l'intéressé, sa détention, son jugement, sa condamnation, la peine prononcée ou l'exécution de la peine de mort, ou toute autre matière connexe.
Acceptant le principe que les États ne peuvent généralement pas utiliser le Protocole facultatif comme un moyen d'émettre des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, le Gouvernement du Guyana souligne que sa réserve au Protocole facultatif ne porte en rien atteinte à ses obligations ou engagements en vertu Pacte, y compris de respecter et d'assurer à tous les individus se trouvant sur le territoire du Guyana et soumis à sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte (pour autant qu'ils ne font pas déjà l'objet d'une réserve), comme prévu par l'article 2 du Pacte, et son engagement de soumettre des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme du suivi établi par l'article 40.
Article 5, paragraphe 2
L'Irlande ne reconnaît pas au Comité des droits de l'homme la compétence d'examiner une communication d'un particulier, lorsque la même question a déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement..
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L'Islande . . . adhère audit Protocole en apportant une réserve au paragraphe 2 de l'article 5, pour ce qui est de la compétence du Comité des droits de l'homme d'examiner une communication émanant d'un particulier si la question est examinée ou a été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Les autres dispositions du Protocole seront strictement observées.
“La République italienne ratifie le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."
Déclaration :
"Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."
Déclarations :
1. Malte adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, dudit Protocole signifient que le Comité établi en vertu de l'article 28 du Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
2. Le Gouvernement maltais interprête l'article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de Malte qui prétendent être victimes de violations par Malte de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.
Eu égard à l'article 5, paragraphe 2 :
Le Comité ne sera pas compétent pour examiner une communication d'un particulier si la même question a déjà été examinée par d'autres instances internationales d'enquête ou de règlement..
Réserve :
Article 5
La République d'Ouganda n'accepte pas la compétence du Comité des droits de l'homme pour examiner une communication d'un particulier, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 5 si la même question a déjà été examinée dans le cadre d'une autre procédure d'enquête internationale ou de règlement.
Réserve :
La République de Pologne décide a adhérer audit Protocole, en formulant la réserve qui excluera la procédure prévue dans son article 5 paragraphe 2 a), si la question a été déjà examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
Déclaration :
La Roumanie considère que conformément à l'article 5, paragraphe 2 a) du Protocole, le Comité des droits de l'homme n'est pas compétent d'examiner les communications èmanant des particuliers si les questions en cause sont en cours d'examen ou ont déjà été examinées par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement..
Déclaration :
La République de Slovénie interprète l'article 1 er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui prétendent être victimes d'une violation, par la République, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, soit d'une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.
Réserve :
En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise que le Comité des droits de l'homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête de règlement.
Déclaration :
Conformément à l'article premier du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka qui prétendent être victimes d'une violation, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d'actes, omissions, faits ou événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur à son égard du présent Protocole, soit d'une décision portant sur les actes, omissions, faits ou événements postérieurs de cette même date.
Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère par ailleurs que le Comité ne devra examiner aucune communication émanant de particuliers sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
"Sous réserve que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité des droits de l'homme prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement."
Réserve :
[...] Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago accède de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en formulant une réserve à l'article 1 selon laquelle ledit comité n'est pas compétent pour recevoir et examiner les communications relatives à un détenu condamné à mort et concernant de quelque manière que ce soit les poursuites engagées contre lui, sa détention, son procès, sa condamnation, la peine prononcée contre lui ou l'exécution de la peine de mort et toute question connexe.
Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago admet le principe selon lequel les États ne peuvent utiliser le Protocole facultatif pour formuler des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, mais il souligne que sa réserve au Protocole facultatif n'affecte en aucune manière les obligations qu'il a contractées et les engagements qu'il a pris en vertu dudit Pacte, notamment à son engagement à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire de la Trinité-et-Tobago et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte (dans la mesure où ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une réserve), en application de l'article 2 dudit Pacte, et à présenter des rapports au Comité des droits de l'homme conformément au mécanisme de contrôle visé à l'article 40.
[Même réserve que celle faite par le Venezuela à l'égard du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : voir au chapitre IV.4.]
26 août 1999
Eu égard à la réserve faite par le Guyana lors de l'adhésion :
Le Pacte a pour but de renforcer la situation de l'individu qui l'invoque. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite de la décision du Gouvernement guyanien d'adhérer de nouveau au Protocole facultatif, mais il estime qu'on ne peut refuser le bénéfice dudit Protocole à des individus qui sont condamnés à la peine la plus lourde, la peine capitale. En outre, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la dénonciation d'un instrument international relatif aux droits de l'homme, suivie immédiatement d'une nouvelle adhésion assortie d'une réserve d'une portée considérable, peut constituer un précédent fâcheux.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à ladite réserve. Pareille objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Guyana.
6 août 1999
Eu égard à la réserve faite par la Trinité et Tobago lors de l'adhésion :
Le Gouverrnement norvégien considère que le Protocole facultatif a pour objet et pour but de contribuer à garantir le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en renforçant la situation de l'individu qui invoque le Pacte. Les droits de l'homme étant universels, le droit de pétition consacré à l'article premier du Protocole facultatif doit être reconnu à tous les individus qui sont des ressortissants de l'État partie. En outre, le fait de refuser le bénéfice du Protocole facultatif se rapportant au Pacte à un groupe vulnérable d'individus ne peut qu'affaiblir davantage encore la situation de ce groupe, ce qui, aux yeux du Gouvernement norvégien, est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif.
Par ailleurs, la procédure suivie par la Trinité-et-Tobago ne laisse pas de préoccuper le Gouvernement norvégien. Celui-ci considère que la dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle adhésion qui est assortie d'une réserve, viole les règles établies du droit des traités qui interdisent de formuler des réserves postérieurement à la ratification.
C'est pourquoi, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la Trinité-et-Tobago. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume de Norvège et la Trinité-et-Tobago.
| Participant | Date de réception de la notification : | Territoires |
| Pays-Bas | 11 déc 1978 | Antilles néerlandaises |
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1. Le 23 octobre 1997, le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général sa dénonciation du Protocole facultatif.
2. Voir note 6 au chapitre IV.3.
3. La Tchécoslovaquie a adhéré au Protocole facultatif le 12 mars 1991. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
4. Le Gouvernement trinidadien a intitialement adhéré au Protocole factultatif le 14 novembre 1980. Le 26 mai 1998, le Gouvernement trinidadien a informé le Secrétaire général de sa décision de dénoncer le Protocole facultatif avec effect au 26 août 1998. A la même date, le Gouvernement trinidadien a adhéré de nouveau au Protocole facultatif. La nouvelle adhésion a pris effect le 26 août 1998.
Par la suite, le Gouvernement de guyanais a notifié au Secrétaire général sa décision de dénoncer le Protocole facultatif avec effet au 5 avril 1999. À la même date, le Gouvernement guyanais a adhéré de nouveau au Protocole facultatif. Il est rappelé que le Gouvernement guyanais avait adhéré au Protocole facultatif le 10 mai 1993.
5. À cet égard, le Secétaire général a recu les communciations des États suivants aux dates indiquées ci-après :
Espagne (25 août 1999) :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve peut faire douter de l'engagement de la Trinité-et-Tobago à l'égard de l'objet et du but du Protocole facultatif, qui vise à renforcer la situation de l'individu en ce qui concerne les droits protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or, la réserve prétend limiter les obligations internationales de la Trinité-et-Tobago vis-à-vis des individus condamnés à la peine capitale.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne doute également de la régularité de la procédure suivie par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. En effet, la dénonciation du Protocole facultatif, suivie d'une nouvelle accession à cet instrument assortie d'une réserve porte atteinte au processus de ratification et sape les fondements de la protection internationale des droits de l'homme.
En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago à l'égard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et la Trinité-et-Tobago.