| Entrée en vigueur : | 11 novembre 1970, conformément à l'article VIII. |
| Enregistrement : | 11 novembre 1970, N o 10823. |
| État : | Signataires : 10 ,Parties : 43. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 754, p. 73. |
Note : La Convention a été ouverte à la signature à New York le 16 décembre 1968.
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| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 22 juil 1983 a | |
| Albanie | 19 mai 1971 a | |
| Arménie | 23 juin 1993 a | |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bélarus | 7 janv 1969 | 8 mai 1969 |
| Bolivie | 6 oct 1983 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Bulgarie | 21 janv 1969 | 21 mai 1969 |
| Cameroun | 6 oct 1972 a | |
| Croatie | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 13 sept 1972 a | |
| Estonie | 21 oct 1991 a | |
| Fédération de Russie | 6 janv 1969 | 22 avr 1969 |
| Gambie | 29 déc 1978 a | |
| Géorgie | 31 mars 1995 a | |
| Guinée | 7 juin 1971 a | |
| Hongrie | 25 mars 1969 | 24 juin 1969 |
| Inde | 12 janv 1971 a | |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 mai 1989 a | |
| Kenya | 1 mai 1972 a | |
| Koweït | 7 mars 1995 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 18 janv 1994 d | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Lituanie | 1 févr 1996 a | |
| Mexique | 3 juil 1969 | |
| Mongolie | 31 janv 1969 | 21 mai 1969 |
| Nicaragua | 3 sept 1986 a | |
| Nigéria | 1 déc 1970 a | |
| Philippines | 15 mai 1973 a | |
| Pologne | 16 déc 1968 | 14 févr 1969 |
| République de Moldova | 26 janv 1993 a | |
| République démocratique populaire lao | 28 déc 1984 a | |
| République populaire démocratique de Corée | 8 nov 1984 a | |
| République tchèque 3 | 22 févr 1993 d | |
| Roumanie | 17 avr 1969 | 15 sept 1969 |
| Rwanda | 16 avr 1975 a | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 9 nov 1981 a | |
| Slovaquie 3 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie | 6 juil 1992 a | |
| Tunisie | 15 juin 1972 a | |
| Ukraine | 14 janv 1969 | 19 juin 1969 |
| Viet Nam | 6 mai 1983 a | |
| Yémen 4 | 9 févr 1987 a | |
| Yougoslavie | 16 déc 1968 | 9 juin 1970 |
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Étant donné que les dispositions des articles V et VII de ladite Convention, selon lesquelles certains États ne peuvent être parties à la Convention, ne sont pas conformes au caractère universel de cette dernière, le Présidium du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que la Convention devrait, sur la base du principe de l'égalité souveraine des États, être ouverte à l'adhésion de tous les États.
Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont inacceptables parce que, en empêchant un certain nombre d'États de devenir parties à la Convention, elles revêtent un caractère discriminatoire qui viole le principe de l'égalité souveraine des États et est incompatible avec l'esprit et les buts de la Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui empêchent certains États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États.
"La République populaire de Bulgarie juge nécessaire en même temps de déclarer que les dispositifs des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui empêchent un certain nombre d'États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États."
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il considère les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité comme étant discriminatoires et contraires au principe de l'égalité souveraine des États."
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui empêchent certains États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États.
"Le Gouvernement de la République de Guinée considère que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que l'Assemblée générale a adoptée le 26 novembre 1968, mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité de devenir parties à la Convention et ont par suite un caractère discriminatoire qui est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention.
"Le Gouvernement de la République de Guinée est d'avis que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être à la participation de tous les États sans discrimination ni limitation aucune."
Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que les dispositions contenues dans les articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, selon lesquelles un certain nombre d'États se voient refuser la possibilité de devenir signataires à ladite Convention sont de caractère discriminatoire, violent le principe de l'égalité souveraine des États et sont, particulièrement, incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention.
La République populaire mongole juge nécessaire de signaler que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont un caractère discriminatoire et visent à empêcher un certain nombre d'États de devenir parties à la Convention, et elle déclare que la Convention a trait à des questions qui concernent les intérêts de tous les États et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les États, sans discrimination ni limitation.
La République populaire de Pologne considère que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que l'Assemblée générale a adoptée le 26 novembre 1968, mettent un certain nombre d'États dans l'impossibilité de devenir parties à la Convention et ont par suite un caractère discriminatoire qui est incompatible avec l'objet et les buts de la Convention.
La République populaire de Pologne est d'avis que, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, la Convention doit être ouverte à la participation de tous les États sans discrimination ni limitation aucune.
"Le Gouvernement de la République démocratique Populaire Lao adhère à la Convention susmentionnée et s'engage à en exécuter fidèlement toutes les clauses, sauf les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, qui sont en contradiction avec le principe de l'égalité souveraine des États. La Convention devrait être ouverte à la participation universelle conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies."
"Le Gouvernement de la République démocratique Populaire Lao adhère à la Convention susmentionnée et s'engage à en exécuter fidèlement toutes les clauses, sauf les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968, qui sont en contradiction avec le principe de l'égalité souveraine des États. La Convention devrait être ouverte à la participation universelle conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies."
"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble devraient être ouverts à la participation universelle."
La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions des articles V et VII de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui empêchent certains États de signer la Convention ou d'y adhérer, sont contraires au principe de l'égalité souveraine des États.
En adhérant à cette Convention, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam estime nécessaire de déclarer qu'en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des États cette Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États, sans aucune discrimination ou limitation.
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1. Résolution 2391 (XXIII). Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Supplément no 18 (A-7218), p. 44.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 27 mars 1973 avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 862, p. 410. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 21 mai 1969 et 13 août 1970, respectivement, avec déclaration. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 754, p. 124. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
4. La formalité a été effectuée par le Yémen démocratique. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.