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7. Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid

New York, 30 novembre 1973.

 

Entrée en vigueur : 18 juillet 1976, conformément au paragraphe 1 de l'article XV.
Enregistrement : 18 juillet 1976, N o 14861.
État : Signataires : 32 ,Parties : 101.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 243

Note : La Convention a été ouverte à la signature à New York le 30 novembre 1973.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan    6 juil 1983 a 
Algérie  23 janv 1974  26 mai 1982 
Antigua-et-Barbuda    7 oct 1982 a 
Argentine  6 juin 1975  7 nov 1985 
Arménie    23 juin 1993 a 
Azerbaïdjan    16 août 1996 a 
Bahamas    31 mars 1981 a 
Bahreïn    27 mars 1990 a 
Bangladesh    5 févr 1985 a 
Barbade    7 févr 1979 a 
Bélarus  4 mars 1974  2 déc 1975 
Bénin  7 oct 1974  30 déc 1974 
Bolivie    6 oct 1983 a 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Bulgarie  27 juin 1974  18 juil 1974 
Burkina Faso  3 févr 1976  24 oct 1978 
Burundi    12 juil 1978 a 
Cambodge 2    28 juil 1981 a 
Cameroun    1 nov 1976 a 
Cap-Vert    12 juin 1979 a 
Chine    18 avr 1983 a 
Colombie    23 mai 1988 a 
Congo    5 oct 1983 a 
Costa Rica    15 oct 1986 a 
Croatie    12 oct 1992 d 
Cuba    1 févr 1977 a 
Égypte    13 juin 1977 a 
El Salvador    30 nov 1979 a 
Émirats arabes unis  9 sept 1975  15 oct 1975 
Équateur  12 mars 1975  12 mai 1975 
Estonie    21 oct 1991 a 
Éthiopie    19 sept 1978 a 
Fédération de Russie  12 févr 1974  26 nov 1975 
Gabon    29 févr 1980 a 
Gambie    29 déc 1978 a 
Ghana    1 août 1978 a 
Guinée  1 mars 1974  3 mars 1975 
Guyana    30 sept 1977 a 
Haïti    19 déc 1977 a 
Hongrie  26 avr 1974  20 juin 1974 
Inde    22 sept 1977 a 
Iran (République islamique d')    17 avr 1985 a 
Iraq  1 juil 1975  9 juil 1975 
Jamahiriya arabe libyenne    8 juil 1976 a 
Jamaïque  30 mars 1976  18 févr 1977 
Jordanie  5 juin 1974  1 juil 1992 
Kenya  2 oct 1974   
Kirghizistan    5 sept 1997 a 
Koweït    23 févr 1977 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    18 janv 1994 d 
Lesotho    4 nov 1983 a 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Libéria    5 nov 1976 a 
Madagascar    26 mai 1977 a 
Maldives    24 avr 1984 a 
Mali    19 août 1977 a 
Mauritanie    13 déc 1988 a 
Mexique    4 mars 1980 a 
Mongolie  17 mai 1974  8 août 1975 
Mozambique    18 avr 1983 a 
Namibie    11 nov 1982 a 
Népal    12 juil 1977 a 
Nicaragua    28 mars 1980 a 
Niger    28 juin 1978 a 
Nigéria  26 juin 1974  31 mars 1977 
Oman  3 avr 1974  22 août 1991 
Ouganda  11 mars 1975  10 juin 1986 
Pakistan    27 févr 1986 a 
Panama  7 mai 1976  16 mars 1977 
Pérou    1 nov 1978 a 
Philippines  2 mai 1974  26 janv 1978 
Pologne  7 juin 1974  15 mars 1976 
Qatar  18 mars 1975  19 mars 1975 
République arabe syrienne  17 janv 1974  18 juin 1976 
République centrafricaine    8 mai 1981 a 
République démocratique du Congo    11 juil 1978 a 
République démocratique populaire lao    5 oct 1981 a 
République tchèque 3    22 févr 1993 d 
République-Unie de Tanzanie    11 juin 1976 a 
Roumanie  6 sept 1974  15 août 1978 
Rwanda  15 oct 1974  23 janv 1981 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    9 nov 1981 a 
Sao Tomé-et-Principe    5 oct 1979 a 
Sénégal    18 févr 1977 a 
Seychelles    13 févr 1978 a 
Slovaquie 3    28 mai 1993 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Somalie  2 août 1974  28 janv 1975 
Soudan  10 oct 1974  21 mars 1977 
Sri Lanka    18 févr 1982 a 
Suriname    3 juin 1980 a 
Tchad  23 oct 1974  23 oct 1974 
Togo    24 mai 1984 a 
Trinité-et-Tobago  7 avr 1975  26 oct 1979 
Tunisie    21 janv 1977 a 
Ukraine  20 févr 1974  10 nov 1975 
Venezuela    28 janv 1983 a 
Viet Nam    9 juin 1981 a 
Yémen    17 août 1987 a 
Yougoslavie  17 déc 1974  1 juil 1975 
Zambie    14 févr 1983 a 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Argentine

Déclaration :

La République argentine déclare que, conformément à son interprétation de l'article XII de la Convention, son consentement exprès sera nécessaire pour que tout différend qui n'aurait pas été réglé par voie de négociation et auquel elle serait partie soit porté devant la Cour internationale de Justice.

Bahreïn

Réserve :

L'adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.

Égypte 5

Émirats arabes unis

La participation des Émirats arabes unis à ladite Convention ne constitue en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations conventionnelles quelconques avec lui.

Inde

Le Gouvernement de la République de l'Inde adhère à ladite Convention avec effet à compter du 17 août 1977.

Iraq

La ratification de la Convention susmentionnée par la République d'Irak n'implique nullement qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle établira avec celui-ci les relations qui peuvent être prévues dans la Convention.

Koweït 6

Il est entendu que l'adhésion de l'État du Koweït à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies [le 30 novembre 1973] ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaisse Israël.

Mozambique

Déclaration interprétative :

Concernant l'article XII :

La République populaire du Mozambique interprète cette disposition de la Convention comme signifiant qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable et à la demande de toutes les parties à ce différend.

Népal

La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protection des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expression, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; aucune disposition de la Convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays.

Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4 de ladite Convention comme n'imposant à une partie à la Convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a) et b) de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4.

Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 12 de la Convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet.

Venezuela

Avec réserve excluant les dispositions de l'article XII de la Convention.

Yémen 4,6

L'adhésion à la Convention susmentionnée par la République arabe du Yémen n'implique nullement qu'elle reconnaisse Israël ni qu'elle établisse avec celui-ci aucune des relations prévues dans ladite Convention.

 

 

NOTES


1. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 2 mai 1974 et 12 août 1974, respectivement. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


2. Le 10 septembre 1981, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement vietnamien l'objection suivante relative à cette adhésion :

"L'adhésion à la Convention internationale précitée, au nom du prétendu "Gouvernement du Kampuchea démocratique", par la clique de génocide Pol Pot-Ieng Sary-Khieu Samphan renversée par le peuple kampuchéen depuis le 7 janvier 1979, est totalement illégale et n'a aucune valeur juridique. Seul le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea qui détient réellement le pouvoir au Kampuchea est habilité à représenter le peuple kampuchéen à signer et à adhérer aux accords et conventions internationaux.

En tant que partie à cette Convention, la République socialiste du Viet Nam est d'avis que l'adhésion du prétendu "Gouvernement du Kampuchea démocratique" constitue non seulement une violation grossière des normes du droit et de la morale internationale, mais aussi une injure des plus cyniques aux trois millions de Kampuchéens victimes du plus odieux crime de l'histoire contemporaine commis par le régime polpotien honni de toute l'humanité entière."

Par la suite, le Secrétaire général a reçu des communications similaires faisant objection à la signature du Kampuchea démocratique: le 14 septembre 1981 du Gouvernement de la République démocratique allemande; le 12 novembre 1981 du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; le 19 novembre 1981 du Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie; le 3 décembre 1981 du Gouvernement de la Hongrie; le 5 janvier 1982 du Gouvernement bulgare; le 13 janvier 1982 du Gouvernement mongol, et le 17 mai 1982 du Gouvernement tchécoslovaque.


3. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 29 août 1975 et 25 mars 1976, respectivement. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.


4. Le Yémen démocratique avait signé la Convention le 31 juillet 1974. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.


5. Lors de l'adhésion, le Gouvernement égyptien avait formulé une déclaration concernant Israël. Pour le texte de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1045, p. 397. À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israëlien une déclaration identique en essence, mutatis mutandis, que celle faite à l'égard de la déclaration formulée par le Koweït lors de l'adhésion (voir note 6).

Par la suite dans une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.


6. Le 12 mai 1987, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien la communication suivante :

L'instrument déposé par le Gouvernement du Koweït contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, la présente Convention ne saurait se prêter à des déclarations politiques de cette nature, déclarations qui sont, en outre, en contradiction flagrante avec les principes, l'objet et les buts de l'Organisation. Cette déclaration du Gouvernement du Koweït ne peut aucunement affecter les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de traités particuliers.

En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement du Koweït une attitude d'entière réciprocité.

Le 15 décembre 1987, le Secrétaire général a reçu, une communication identique en essence, mutatis mutandis, du Gouvernement israélien à l'égard de la déclaration formulée par le Yémen lors de l'adhésion.