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8. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

New York, 18 décembre 1979 1.

 

Entrée en vigueur : 3 septembre 1981 par échange de lettres, conformément au paragraphe 1 de l'article 27.
Enregistrement : 3 septembre 1981, N o 20378.
État : Signataires : 96 ,Parties : 162.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p. 13

Note : La Convention a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies le 1 er mars 1980.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Afghanistan  14 août 1980   
Afrique du Sud  29 janv 1993  15 déc 1995 
Albanie    11 mai 1994 a 
Algérie    22 mai 1996 a 
Allemagne 2,3  17 juil 1980  10 juil 1985 
Andorre    15 janv 1997 a 
Angola    17 sept 1986 a 
Antigua-et-Barbuda    1 août 1989 a 
Argentine  17 juil 1980  15 juil 1985 
Arménie    13 sept 1993 a 
Australie  17 juil 1980  28 juil 1983 
Autriche  17 juil 1980  31 mars 1982 
Azerbaïdjan    10 juil 1995 a 
Bahamas    6 oct 1993 a 
Bangladesh    6 nov 1984 a 
Barbade  24 juil 1980  16 oct 1980 
Bélarus  17 juil 1980  4 févr 1981 
Belgique  17 juil 1980  10 juil 1985 
Belize  7 mars 1990  16 mai 1990 
Bénin  11 nov 1981  12 mars 1992 
Bhoutan  17 juil 1980  31 août 1981 
Bolivie  30 mai 1980  8 juin 1990 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Botswana    13 août 1996 a 
Brésil  31 mars 1981  1 févr 1984 
Bulgarie  17 juil 1980  8 févr 1982 
Burkina Faso    14 oct 1987 a 
Burundi  17 juil 1980  8 janv 1992 
Cambodge 4,5  17 oct 1980  15 oct 1992 a 
Cameroun  6 juin 1983  23 août 1994 
Canada  17 juil 1980  10 déc 1981 
Cap-Vert    5 déc 1980 a 
Chili  17 juil 1980  7 déc 1989 
Chine 6  17 juil 1980  4 nov 1980 
Chypre    23 juil 1985 a 
Colombie  17 juil 1980  19 janv 1982 
Comores    31 oct 1994 a 
Congo  29 juil 1980  26 juil 1982 
Costa Rica  17 juil 1980  4 avr 1986 
Côte d'Ivoire  17 juil 1980  18 déc 1995 
Croatie    9 sept 1992 d 
Cuba  6 mars 1980  17 juil 1980 
Danemark  17 juil 1980  21 avr 1983 
Djibouti    2 déc 1998 a 
Dominique  15 sept 1980  15 sept 1980 
Égypte  16 juil 1980  18 sept 1981 
El Salvador  14 nov 1980  19 août 1981 
Équateur  17 juil 1980  9 nov 1981 
Érythrée    5 sept 1995 a 
Espagne  17 juil 1980  5 janv 1984 
Estonie    21 oct 1991 a 
États-Unis d'Amérique  17 juil 1980   
Éthiopie  8 juil 1980  10 sept 1981 
Fédération de Russie  17 juil 1980  23 janv 1981 
Fidji    28 août 1995 a 
Finlande  17 juil 1980  4 sept 1986 
France  17 juil 1980  14 déc 1983 
Gabon  17 juil 1980  21 janv 1983 
Gambie  29 juil 1980  16 avr 1993 
Géorgie    26 oct 1994 a 
Ghana  17 juil 1980  2 janv 1986 
Grèce  2 mars 1982  7 juin 1983 
Grenade  17 juil 1980  30 août 1990 
Guatemala  8 juin 1981  12 août 1982 
Guinée 7  17 juil 1980  9 août 1982 
Guinée équatoriale    23 oct 1984 a 
Guinée-Bissau  17 juil 1980  23 août 1985 
Guyana  17 juil 1980  17 juil 1980 
Haïti  17 juil 1980  20 juil 1981 
Honduras  11 juin 1980  3 mars 1983 
Hongrie  6 juin 1980  22 déc 1980 
Inde  30 juil 1980  9 juil 1993 
Indonésie  29 juil 1980  13 sept 1984 
Iraq    13 août 1986 a 
Irlande    23 déc 1985 a 
Islande  24 juil 1980  18 juin 1985 
Israël  17 juil 1980  3 oct 1991 
Italie  17 juil 1980  10 juin 1985 
Jamahiriya arabe libyenne    16 mai 1989 a 
Jamaïque  17 juil 1980  19 oct 1984 
Japon  17 juil 1980  25 juin 1985 
Jordanie  3 déc 1980  1 juil 1992 
Kazakhstan    26 août 1998 a 
Kenya    9 mars 1984 a 
Kirghizistan    10 févr 1997 a 
Koweït    2 sept 1994 a 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    18 janv 1994 d 
Lesotho  17 juil 1980  22 août 1995 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Liban    16 avr 1997 a 
Libéria    17 juil 1984 a 
Liechtenstein    22 déc 1995 a 
Lituanie    18 janv 1994 a 
Luxembourg  17 juil 1980  2 févr 1989 
Madagascar  17 juil 1980  17 mars 1989 
Malaisie    5 juil 1995 a 
Malawi    12 mars 1987 a 
Maldives    1 juil 1993 a 
Mali  5 févr 1985  10 sept 1985 
Malte    8 mars 1991 a 
Maroc    21 juin 1993 a 
Maurice    9 juil 1984 a 
Mexique  17 juil 1980  23 mars 1981 
Mongolie  17 juil 1980  20 juil 1981 
Mozambique    21 avr 1997 a 
Myanmar    22 juil 1997 a 
Namibie    23 nov 1992 a 
Népal  5 févr 1991  22 avr 1991 
Nicaragua  17 juil 1980  27 oct 1981 
Nigéria  23 avr 1984  13 juin 1985 
Norvège  17 juil 1980  21 mai 1981 
Nouvelle-Zélande 8  17 juil 1980  10 janv 1985 
Ouganda  30 juil 1980  22 juil 1985 
Ouzbékistan    19 juil 1995 a 
Pakistan    12 mars 1996 a 
Panama  26 juin 1980  29 oct 1981 
Papouasie-Nouvelle-Guinée    12 janv 1995 a 
Paraguay    6 avr 1987 a 
Pays-Bas 9  17 juil 1980  23 juil 1991 
Pérou  23 juil 1981  13 sept 1982 
Philippines  15 juil 1980  5 août 1981 
Pologne  29 mai 1980  30 juil 1980 
Portugal 44  24 avr 1980  30 juil 1980 
République centrafricaine    21 juin 1991 a 
République de Corée  25 mai 1983  27 déc 1984 
République de Moldova    1 juil 1994 a 
République démocratique du Congo  17 juil 1980  17 oct 1986 
République démocratique populaire lao  17 juil 1980  14 août 1981 
République dominicaine  17 juil 1980  2 sept 1982 
République tchèque 10    22 févr 1993 d 
Roumanie  4 sept 1980  7 janv 1982 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6,11  22 juil 1981  7 avr 1986 
Rwanda  1 mai 1980  2 mars 1981 
Saint-Kitts-et-Nevis    25 avr 1985 a 
Saint-Vincent-et-les Grenadines    4 août 1981 a 
Sainte-Lucie    8 oct 1982 a 
Samoa    25 sept 1992 a 
Sao Tomé-et-Principe  31 oct 1995   
Sénégal  29 juil 1980  5 févr 1985 
Seychelles    5 mai 1992 a 
Sierra Leone  21 sept 1988  11 nov 1988 
Singapour    5 oct 1995 a 
Slovaquie 10    28 mai 1993 a 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Sri Lanka  17 juil 1980  5 oct 1981 
Suède  7 mars 1980  2 juil 1980 
Suisse  23 janv 1987  27 mars 1997 
Suriname    1 mars 1993 a 
Tadjikistan    26 oct 1993 a 
Tchad    9 juin 1995 a 
Thaïlande    9 août 1985 a 
Togo    26 sept 1983 a 
Trinité-et-Tobago  27 juin 1985  12 janv 1990 
Tunisie  24 juil 1980  20 sept 1985 
Turkménistan    1 mai 1997 a 
Turquie    20 déc 1985 a 
Ukraine  17 juil 1980  12 mars 1981 
Uruguay  30 mars 1981  9 oct 1981 
Vanuatu    8 sept 1995 a 
Venezuela  17 juil 1980  2 mai 1983 
Viet Nam  29 juil 1980  17 févr 1982 
Yémen 12    30 mai 1984 a 
Yougoslavie  17 juil 1980  26 févr 1982 
Zambie  17 juil 1980  21 juin 1985 
Zimbabwe    13 mai 1991 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession. Pour les objections, voir ci-après.)

Algérie 13

Réserves :

Article 2 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."

Article 9 paragraphe 2 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire émet des réserves à l'égard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille."

"En effet, le code algérien de la nationalité ne permet à l'enfant d'avoir la nationale de la mère que :

- s'il est né d'un père inconnu ou d'un père apatride;

- s'il est né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie;

- de même, l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un ère étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la Justice, conformément à l'article 26 du code de la nationalité algérienne."

"Le code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l'enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal."

"L'article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que `l'enfant est affilié à son père s'il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès."

Article 15, paragraphe 4 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 notamment celles qui concerne le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art 37) du code algérien de la famille."

Article 16 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions du code algérien de la famille."

Article 29 :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux."

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."

Allemagne 2

Déclaration :

Au sujet de l'alinéa du préambule de la Convention qui commence par les mots "Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales".

Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et par les Pactes internationaux du 19 décembre 1966, vaut pour tous les peuples et pas seulement pour les peuples "assujettis à une domination étrangère et coloniale". Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de fixer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d'Allemagne ne serait pas en mesure de reconnaître la validité juridique d'une interprétation du droit à l'autodétermination qui contredirait le libellé sans équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera en conséquence le onzième alinéa du préambule.

Réserve :

L'alinéa b) de l'article 7 ne sera pas appliqué dans la mesure où il va à l'encontre de la deuxième phrase de l'alinéa 4 du paragraphe a de l'article 12 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. En vertu de cette disposition de la Constitution, les femmes ne peuvent en aucun cas servir dans des conditions qui impliquent l'emploi des armes.

Argentine

Réserve :

Le Gouvernement argentin déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Australie

Réserves :

Le Gouvernement australien déclare que la plupart des femmes employées par le Gouvernement du Commonwealth et par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria bénéficient d'un congé de maternité payé. Un congé de maternité sans solde est accordé à toutes les autres femmes employées dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et ailleurs aux femmes employées dans des industries bénéficiant de subventions du Gouvernement fédéral et de certains États. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants ont droit à des allocations de sécurité sociale en fonction de leurs revenus.

Le Gouvernement australien fait savoir que la situation actuelle ne lui permet pas de prendre les mesures requises par l'article 11 2) b) pour étendre à toute l'Australie le congé de maternité payé ou accompagné d'allocations sociales comparables.

Le Gouvernement australien spécifie qu'il n'accepte pas d'appliquer la partie de la Convention qui l'obligerait à modifier sa politique en matière de défense, celle-ci excluant les femmes du combat et des tâches liées au combat. Le Gouvernement australien réexamine actuellement cette politique afin de définir avec plus de précision ce qui recouvrent les termes "combat" et "tâches liées au combat".

Déclaration :

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les États fédérés. L'application du traité dans toute l'Australie sera confiée aux autorités des divers États et territoires du Commonwealth, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des dispositions concernant l'exercice de ces pouvoirs.

Autriche

Réserve :

L'Autriche se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 7 b), s'agissant du service dans les forces armées, et la disposition de l'article 11, s'agissant du travail de nuit des femmes et de la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites établies par la législation nationale.

Bahamas

Réserves :

Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 2, ... du paragraphe 2 de l'article 9, de l'alinéa h) de l'article 16 ... [et] du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Bangladesh 14

"Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2, [.....] et des alinéas c) [.....] du paragraphe 1 de l'article 16, qui sont contraires à la Sharia fondée sur le Saint Coran et la Sunna."

Bélarus 15

Belgique 16

Réserves :

Article 7

"L'application de l'article 7 n'affectera pas la validité des dispositions constitutionnelles, telles qu'elles sont prévues par l'article 60, réservant aux hommes l'exercice des pouvoirs royaux et par l'article 58, réservant aux fils du Roi ou à leur défaut, aux princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, la fonction de sénateur de droit à l'âge de dix-huit ans et avec voix délibérative à l'âge de vingt-cinq ans.

Article 15, alinéas 2 et 3

L'application de l'article 15, alinéas 2 et 3 n'affectera pas la validité des dispositions temporaires prévues en faveur des époux mariés avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 concernant les droits et devoirs réciproques des conjoints et leurs régimes matrimoniaux et qui auront, conformément à la faculté qui leur en est laissée en vertu de cette loi, fait une déclaration de maintien intégral de leur régime matrimonial antérieur."

Brésil 17

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

... Le Brésil ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de ladite Convention.

Bulgarie 18

Canada 19

Chili

Lors de la signature :

Déclaration :

Le Gouvernement chilien a signé la présente Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conscient de l'importance que revêt ce document non seulement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais également pour l'intégration définitive et totale de celles-ci dans la société dans des conditions d'égalité.

Il tient néanmoins à déclarer que certaines des dispositions de la Convention ne sont pas totalement conformes à la législation chilienne en vigueur.

Le Gouvernement chilien signale également qu'une Commission pour l'étude et la réforme du Code civil a été constituée et que celle-ci est actuellement saisie de diverses propositions tendant à modifier, entre autres choses, les dispositions qui ne sont pas strictement conformes à celles de la Convention.

Chine

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République populaire de Chine ne sera pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Chypre

Réserve :

"En déposant le présent instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République de Chypre tient à formuler une réserve au sujet de la disposition accordant à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité des enfants, disposition qui figure au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention. Cette réserve sera retirée après modification de la loi relative à cette question."

Cuba

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Cuba fait une réserve expresse touchant les dispositions de l'article 29 de la Convention car, à son sens, les divergences qui peuvent surgir quant à l'interprétation ou l'application de la Convention entre les États parties doivent être éliminées au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.

Égypte

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

En ce qui concerne l'article 9

Réserve sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 relatives à l'octroi à la femme de droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de ses enfants, à savoir que cet octroi doit se faire sans préjudice de l'acquisition par l'enfant né du mariage de nationalité du père en vue d'empêcher qu'il n'acquière deux nationalités lorsque ses parents sont de nationalités différentes et d'éviter ainsi que l'avenir de l'enfant ne soit compromis. En outre, sans porter atteinte au principe de l'égalité entre l'homme et la femme, il est certes plus approprié pour l'enfant qu'il acquière la nationalité de son père dans la mesure où l'usage veut qu'une femme qui épouse un étranger accepte que ses enfants acquièrent la nationalité de leur père.

En ce qui concerne l'article 16

Réserve sur les dispositions de l'article 16 relatives à l'égalité de l'homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, qui ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la chari'a garantissant à l'épouse des droits équivalents à ceux de son conjoint afin d'assurer un juste équilibre entre eux, compte tenu de la valeur sacrée des liens du mariage et des relations familiales en Égypte qui trouve sa source dans de profondes convictions religieuses qu'on ne saurait transgresser et du fait que ces liens sont essentiellement fondés sur l'égalité des droits et des devoirs et sur la complémentarité qui réalise la véritable égalité entre les conjoints. Les dispositions de la chari'a font notamment obligation à l'époux de fournir à son épouse une dot appropriée, de subvenir totalement à ses besoins et de lui verser une allocation en cas de divorce, tandis qu'elle conserve la totalité de ses droits sur ses biens sans avoir à les utiliser pour subvenir à ses besoins. C'est pour cette raison que la chari'a n'accorde le divorce à la femme que sur décision du tribunal tandis qu'elle n'impose pas cette condition à son époux.

En ce qui concerne l'article 29

La délégation égyptienne est également en faveur du maintien de la réserve énoncée au paragraphe 2 de l'article 29 relative au droit de l'État signataire de la Convention de déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article relatives à la soumission à un organe d'arbitrage de tout différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, se dégageant ainsi de toute obligation découlant d'une décision que l'organe d'arbitrage pourrait prendre en ce domaine.

Réserve faite lors de la ratification :

En ce qui concerne l'article 2

Réserve sur l'ensemble des dispositions de l'article 2 dont la République arabe d'Égypte est prête à appliquer les différents alinéas à condition qu'ils n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la chari'a musulmane.

El Salvador

Lors de la signature :

Lors de la ratification de la Convention susmentionnée, le Gouvernement salvadorien formulera la réserve prévue à l'article 29 de la Convention.

Lors de la ratification :

Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.

Espagne

Déclaration :

La ratification de la Convention par l'Espagne n'aura pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d'Espagne.

Éthiopie

Réserve :

L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 29 paragraphe 1 de la Convention.

Fédération de Russie 15

Fidji

Réserve :

... Avec des réserves à l'égard de l'article 5, paragraphe a) et de l'article 9 de la Convention.

France 20

Lors de la signature :

"Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 9 de la Convention ne doit pas être interprété comme faisant obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du code de la nationalité française.

[Toutes autres déclarations et réserves faites lors de la signature ont été confirmées, en substance, lors de la ratification.]

Lors de la ratification :

Déclarations :

"Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième considérant, des éléments contestables qui n'ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.

Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article 5 b) de la Convention doit être interprétée comme visant l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout état de cause l'article 5 sera appliqué dans le respect de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

"Le Gouvernement de la République française déclare qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes."

Réserves :

Articles 5 b) et 16, 1 d)

"1) Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5 b) et le paragraphe 1 d) de l'article 16 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme impliquant l'exercice commun de l'autorité parentale dans des situations ou la législation française ne reconnaît cet exercice qu'à un seul des parents.

Article 14

"1) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 c) de l'article 14 doit être interprété comme garantissant l'acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d'activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d'une affiliation à titre personnel.

"2) Le Gouvernement de la République française déclare que le paragraphe 2 h) de l'article 14 de la Convention ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition."

Article 16, paragraphe 1 g)

"Le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille mentionné au paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention."

Article 29

"Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."

Hongrie 21

Inde

Déclarations et réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

i) En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il se conformera à leurs dispositions et en assurera l'application conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures de toute collectivité hormis l'initiative où le consentement de cette dernière;

ii) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que, bien qu'en principe il appuie pleinement le principe de l'enregistrement obligatoire du mariage, ce principe n'est pas d'une application pratique dans un grand pays comme l'Inde où existe une grande diversité de coutumes, de religions et de niveaux d'alphabétisation.

Réserve :

En ce qui concerne l'article 29 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article.

Indonésie

Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention et déclare qu'aucun différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne pourra être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice si ce n'est avec le consentement de tous les États parties au différend.

Iraq 22

Réserves :

1. En approuvant cette Convention et en y adhérant, la République d'Iraq ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de l'article 2, des deux paragraphes de l'article 9, ni celles de l'article 16, la réserve concernant ce dernier article étant sans préjudice des droits prévus par la charia islamique en faveur de la femme, en contrepartie des droits de l'époux, afin d'assurer un juste équilibre entre les deux conjoints. L'Iraq émet également une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 29, en ce qui concerne le principe d'un arbitrage international à propos de l'interprétation ou de l'application de ladite Convention.

2. Cette approbation ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ni entraîner l'établissement d'une quelconque relation avec lui.

Irlande 23

Réserves :

Article 13 b) et c)

L'Irlande examine l'opportunité de compléter la garantie d'égalité contenue dans la Constitution irlandaise par des dispositions spécifiques régissant l'accès au crédit et à d'autres services financiers ainsi qu'aux activités récréatives, lorsque ceux-ci sont fournis par des particuliers, des organisations ou des entreprises. Pour le moment, elle se réserve le droit de considérer les lois et mesures en vigueur dans ce domaine comme propres à assurer la réalisation des objectifs de la Convention en Irlande.

Article 15

En ce qui concerne le paragraphe 3 de cet article, l'Irlande se réserve le droit de ne pas compléter sa législation, qui accorde aux femmes la même capacité juridique qu'aux hommes, par de nouvelles dispositions régissant la validité de tout contrat ou autre instrument privé conclu librement par une femme.

Article 16, 1 d) et f)

L'Irlande estime que la réalisation en Irlande des objectifs de la Convention n'exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu'aux femmes en matière de tutelle, de garde et d'adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d'appliquer la Convention sous cette réserve.

Article 11 1) et 13 a)

L'Irlande se réserve le droit de considérer l'Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l'élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l'Employment Equality Act (loi sur l'égalité en matière d'emploi) de 1977, ainsi que d'autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d'accès à l'emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et du paragraphe 1 de l'article II.

L'Irlande se réserve pour l'instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.

Israël

Réserves :

1. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 7 b) de la Convention en ce qui concerne la nomination de femmes en qualité de juges de tribunaux religieux lorsque l'interdisent les lois de l'une quelconque des communautés religieuses d'Israël. Par ailleurs, ledit article est pleinement appliqué en Israël étant donné que les femmes jouent un rôle très important dans tous les aspects de la vie publique.

2. L'État d'Israël exprime par les présentes ses réserves à l'égard de l'article 16 de la Convention dans la mesure où les lois relatives à l'état des personnes qui ont force obligatoire pour les diverses communautés religieuses d'Israël ne se conforment pas aux dispositions dudit article.

Déclaration :

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Italie

Lors de la signature :

Réserve :

L'Italie se réserve la possibilité de se prévaloir, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de la faculté prévue à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

Jamahiriya arabe libyenne 24

Réserve :

1. Pour l'application de l'article 2 de la Convention, il y a lieu de tenir dûment compte des normes péremptoires édictées par la Sharia islamique en ce qui concerne la détermination de la part revenant à chaque héritier dans la succession d'une personne décédée, de sexe masculin ou de sexe féminin.

2. Les paragraphes 16 c) et d) de la Convention seront appliqués sans préjudice des droits garantis aux femmes par la Sharia islamique.

Jamaïque 25

Le Gouvernement de la Jamaïque déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Jordanie

Lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

1. Réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 9;

3. Réserve quant à la formulation de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les droits lors de la dissolution du mariage en matière de pension alimentaire ou de compensation.

2. Réserve concernant le paragraphe 4 de l'article 15 (la femme doit avoir la même résidence que son mari);

4. Réserve quant à la formulation des alinéas d) et g) du paragraphe 1 de l'article 16.

Koweït 26,27

Réserves :

1. Alinéa a de l'article 7 :

Le Gouvernement koweïtien formule une réserve à l'égard de l'alinéa 7 de l'article 7, qu'il considère incompatible avec la loi électorale koweïtienne en vertu de laquelle seuls les hommes ont le droit de se porter candidats et de voter.

2. Paragraphe 2 de l'article 9 :

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui n'est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l'enfant acquiert la nationalité de son père.

3. Alinéa f) de l'article 16 :

Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa f) de l'article 16 qui est incompatible avec les dispositions de la charia, la loi musulmane, l'islam étant la religion de l'État.

4. Le Gouvernement koweïtien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29.

Lesotho 27

Réserve :

Le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 2 dans la mesure où cet article est contraire aux dispositions constitutionnelles du Lesotho régissant la succession au trône du Royaume du Lesotho et à la loi relative à la succession aux fonctions de chef. La ratification du Gouvernement du Lesotho est subordonnée à la condition qu'aucune de ses obligations découlant de la Convention, notamment du paragraphe e) de l'article 2, ne soit considéré comme s'appliquant aux affaires d'ordre religieux.

Par ailleurs, le Gouvernement du Lesotho déclare qu'il ne prendra aucune mesure législative en vertu de la Convention si ces mesures sont incompatibles avec la Constitution du Lesotho.

Liban 28

Réserves :

"Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9, des alinéas c, d, f et g (en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille) du paragraphe 1 de l'article 16.

"Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe premier de cet article."

Liechtenstein 30

Réserve à l'égard de l'article premier :

En raison de la définition énoncée à l'article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'invoquer l'article 3 de sa constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.

Luxembourg

Réserves :

"a) L'application de l'article 7 n'affectera pas la validité de l'article de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l'article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l'article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867.

b) L'application du paragraphe 1 g) de l'article 16 de la Convention n'affecte pas le droit du choix du nom patronymique des enfants."

Malaisie 27,31,32

Réserves :

Le Gouvernement malaisien déclare que l'adhésion est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions des articles 2 f), 5 a), 7 b), 9 et 16 de la Convention susmentionnée.

Quant à l'article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l'interdiction de toute discrimination au nom de l'égalité de l'homme et de la femme.

6 février 1998

Le Gouvernement malaisien retire la réserve qu'il a formulée au sujet de l'alinéa f) de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 9 et des alinéas b), d), e) et h) de l'article 16.

Malawi 33

Maldives 27,34

23 juin 1999

Réserves :

1. Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'alinéa a) de l'article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l'encontre de celle de l'article 34 de la Constitution de la République des Maldives.

2. Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d'appliquer l'article 16 de la Convention concernant l'égalité des hommes et des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la totalité de la population musulmane des Maldives.

Malte

Réserves :

A. Article 11

Le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l'article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu'elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du ftus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d'autres obligations internationales de Malte.

B. Article 13

i) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute dispositions de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d'une femme mariée est réputé être le revenu de son mari et être imposable comme tel.

ii) Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

C. Articles 13, 15, 16

Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu'il n'y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s'écoulera avant que ces lois ne soient complètement remplacées par d'autres.

D. Article 16

Le Gouvernement de Malte ne se considère pas lié par l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l'obligation de légaliser l'avortement.

Maroc

Déclarations :

"1. En ce qui concerne l'article 2 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

- qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc, - qu'elles n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l'époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux."

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu'il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Réserves :

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l'enfant d'avoir la nationalité de la mère que s'il est né d'un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d'un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu'il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité ... à condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

2. En ce qui concerne l'article 16 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l'égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu'une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d'équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l'époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l'épouse n'est pas obligée, en vertu de la loi, d'entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l'époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l'épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d'une entière liberté d'administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la Charia Islamique n'octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

"1. En ce qui concerne l'article 29 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au différends."

Maurice 29

Réserve :

Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par les alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16.

Le Gouvernement mauricien ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, et ce en vertu du paragraphe 2 de l'article 29.

Mexique

Lors de la signature :

Déclaration :

En souscrivant, ad referendum, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, le Gouvernement des États-Unis du Mexique déclare qu'il est entendu que les dispositions de ladite Convention, qui correspondent pour l'essentiel à ce qui est prévu par la législation mexicaine, seront appliquées dans la République conformément aux modalités et procédures prescrites par cette législation, et que l'octroi des prestations matérielles qui pourra résulter de la Convention se fera aussi largement que le permettront les ressources à la disposition de l'État mexicain.

Mongolie 35

Myanmar

Réserve :

Article 29

[Le Gouvernement de Myanmar déclare qu'il] ne se considère pas lié par les dispositions énoncées dans ledit article.

Nouvelle-Zélande 36

Réserves :

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 11.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention dans la mesure où elles sont incompatibles avec les principes en vigueur en matière de recrutement et service

a) Dans les forces armées, pour autant que ces principes tiennent directement ou indirectement au fait que les membres desdites forces armées sont amenés à servir à bord d'aéronefs ou de navires et dans des circonstances impliquant une participation active à des combats,

ou

b) Dans la force publique pour autant que ces principes tiennent directement ou indirectement au fait que les membres de ladite force publique sont amenés à servir dans des situations impliquant le recours à la violence ou la menace du recours à la violence.

[...]

Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa f de l'article 2 et l'alinéa a de l'article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la succession à certains titres de chef aux îles Cook seraient incompatibles avec lesdites dispositions.

Pakistan 27,37,38

Déclaration :

L'adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite Convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Réserve :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère par lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Pays-Bas

Déclaration :

Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l'Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l'avis qu'il n'était pas souhaitable d'introduire des considérations d'ordre politique telles que celles évoquées aux paragraphes 10 et 11 du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n'ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l'occurrence les objections qu'il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.

Pologne 39

République de Corée 40

Lors de la signature :

Réserve :

1. Le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 9 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en date de 1979.

2. Tenant compte des principes fondamentaux consacrés par ladite Convention, le Gouvernement de la République de Corée a récemment créé un Institut coréen de la promotion féminine, en vue de faire progresser les conditions de vie et les activités sociales des femmes. Un comité placé sous la présidence du Premier Ministre sera constitué sous peu pour étudier et coordonner les politiques d'ensemble concernant les femmes.

3. Le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts pour prendre d'autres mesures conformes aux dispositions énoncées dans la Convention.

Lors de la ratification :

Réserve :

Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, ratifie celle-ci tout en ne s'estimant pas lié par les dispositions [...] et de[s] l' alinéa [...] q) du paragraphe1 de l'article 16.

République tchèque 10

Roumanie 42

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 42

Lors de la signature :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il a l'intention de formuler des réserves et déclarations lors de la ratification de la présente Convention.

Lors de la ratification :

A. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l'article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l'égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d'abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 et d'autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence.

...

c) Compte tenu de la définition donnée à l'article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s'entend sous réserve qu'aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s'applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le Trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou l'entrée ou le service dans les forces armées de la Couronne.

d) Le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d'appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni qu'il pourra juger nécessaires et, en conséquence, accepte la disposition énoncée au paragraphe 4 de l'article 15 et les autres dispositions de la Convention, sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux personnes qui, au moment considéré, n'ont pas le droit d'entrer et de demeurer au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays.

...

Article 9

Le British Nationality Act de 1981, mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l'égard des femmes au sens de l'article premier en ce qui concerne l'acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.

...

Article 11

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris le licenciement pour raisons économiques), qu'elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale.

Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions législatives suivantes en ce qui concerne les prestations ci-après :

...

b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles 44, 47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du Social Security (Northern Ireland) Act de 1975;

...

Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation.

Article 15

...

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d'un contrat ou d'un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l'instrument dans son ensemble.

Article 16

En ce qui concerne l'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l'intérêt des enfants n'a pas de rapport direct avec l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et déclare à ce sujet que si la législation du Royaume-Uni régissant l'adoption accorde au bien-être de l'enfant une place centrale, elle ne donne pas à l'intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants.

...

B. Pour l'île de Man, les îles vierges britanniques, les îles Falkland, les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques :

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux paragraphes A (a), (c), et (d), si ce n'est que dans le cas de (a), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.]

Article premier

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n'est qu'il n'est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.]

Article 2

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires, et non pas à celle du Royaume-Uni.]

Article 9

[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.]

Article 11

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni si ce n'est qu'il est fait référence à la législation des territoires et non pas celle du Royaume-Uni.]

En outre, et en ce qui concerne ces territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes de la législation de ces territoires sont les suivantes :

a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s'occupent de grands infirmes;

b) Majoration des prestations pour les adultes à charge;

c) Pensions de retraite et pensions de survivant;

d) Allocations familiales.

Cette réserve s'appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l'une quelconque des dispositions énumérées aux paragraphes a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d'emploi ou d'affiliation.

Article 13, 15 et 16

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.]

Singapour 27,37

Réserves :

1. Dans le cadre de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour et compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités d'observer leur lois personnelles et religieuses, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque l'application de ces dispositions serait contraire auxdites lois.

2. Géographiquement, Singapour est l'un des plus petits pays indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplé. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer les lois et conditions régissant l'entrée, le séjour et l'emploi sur son territoire, et la sortie de ce territoire, de ceux qui n'ont pas, selon la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer indéfiniment à Singapour, et régissant l'octroi, l'acquisition et la perte de la nationalité en ce qui concerne les femmes qui ont acquis cette nationalité par mariage et les enfants nés hors de Singapour.

3. Singapour interprète le paragraphe 1 de l'article 11 `a la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 comme n'excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions concernant l'emploi des femmes dans certains secteurs, ou le travail qu'elles font, lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées en exécution d'autres obligations internationales de Singapour, et considère qu'une législation concernant l'article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ d'application de la législation singapourienne sur l'emploi.

4. La République de Singapour déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29.

Slovaquie 10

Suisse

"a) Réserve portant sur l'article 7, lettre b :

Est réservée la législation militaire suisse, qui prescrit que les femmes ne peuvent exercer des fonctions impliquant un engagement armé allant au-delà de l'auto-défense.

b) Réserve portant sur l'article 16, paragraphe 1, lettre g :

Cette disposition est appliquée sous réserve de la réglementation relative au nom de famille (art. 160 du Code civil et art. 8a, titre final, Code civil).

c) Réserve portant sur l'article 15, paragraphe 2, et sur l'article 16, paragraphe 1, lettre h :

Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, titre final, Code civil)."

Thaïlande 44

Déclaration :

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d'éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l'égalité devant la loi, et qu'ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande.

Réserves :

...

3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions [...] de l'article 16, ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.

Trinité-et-Tobago

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République de Trinité-et-Tobago déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 de ladite Convention relatif aux règlement des différends.

Tunisie

"1. Déclaration générale :

Le Gouvernement tunisien déclare qu'il n'adoptera en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d'aller à l'encontre des dispositions du chapitre 1er de la Constitution tunisienne.

2 . [...]

3. R éserve concernant les alinéas c, d, f, g, et h, de l'article 16 :

Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c, d et f de l'article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g et h du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l'octroi du nom de famille aux enfants et à l'acquisition de la propriété par voie de succession.

4. Réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 29 :

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article qui stipule que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour internationale de Justice sur la requête de l'un quelconque de ces États.

Le Gouvernement tunisien estime en effet que les différends de cette nature ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

5. Déclaration concernant le paragraphe 4 de l'article 15 :

Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l'encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question."

Turquie

Réserves :

Le Gouvernement turc formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention relatives aux rapports familiaux, lesquelles ne sont pas entièrement compatibles avec les dispositions du Code civil turc, et notamment à l'égard des paragraphes 2 et 4 de l'article 15, des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16 ainsi que du paragraphe 1 de l'article 29.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention, le Gouvernement de la République de Turquie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Déclaration :

Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention n'est pas incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 et des articles 15 à 17 de la loi turque sur la nationalité, concernant l'acquisition de la citoyenneté, étant donné que ces dispositions, qui réglementent l'acquisition de la citoyenneté par le mariage ont pour objet d'éviter l'apatridie.

Ukraine 15

Venezuela

Réserve formulée lors de la ratification et confirmant, en substance, la réserve formulée lors de la signature :

Le Venezuela formule à l'égard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention une réserve expresse aux termes de laquelle il n'accepte pas l'arbitrage et récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.

Viet Nam

Réserve :

La République socialiste du Viet Nam n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 29.

Yémen 12

Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention susmentionnée relatif au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de cette Convention.

Objections

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne 2

10 juillet 1985

La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves formulées : par l'Égypte à l'égard de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 9 et de l'article 16; par le Bangladesh à l'égard de l'article 2, de l'alinéa a) de l'article 13 et des alinéas c) et f) du paragraphe 1 de l'article 16; par le Brésil à l'égard du paragraphe 4 de l'article 15 et des alinéas a), c), g) et h) du paragraphe 1 de l'article 16; par la Jamaïque à l'égard du paragraphe 2 de l'article 9; par la République de Corée à l'égard de l'article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et par Maurice à l'égard des alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 16, sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention (paragraphe 2 de l'article 28) et, en conséquence, y fait objection. En relation avec la République fédérale d'Allemagne, lesdites réserves ne peuvent être invoquées à l'appui d'une pratique juridique qui ne tiendrait pas dûment compte du statut juridique reconnu aux femmes et aux enfants en République fédérale d'Allemagne conformément aux articles susmentionnés de la Convention.

La présente objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Égypte, le Bangladesh, le Brésil, la Jamaïque, la République de Corée et Maurice et la République fédérale d'Allemagne.

Le Gouvernement allemand note en outre que sur le plan des principes, les réserves indiquées ci-après appellent la même objection :

i) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement thaïlandais concernant le paragraphe 2 de l'article 9, l'article 10, le paragraphe 1 (b) de l'article 11, le paragraphe 3 de l'article 15 et l'article 16; (La République fédérale d'Allemagne considère de même que la réserve exprimée par la Thaïlande à propos de l'article 7 de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci, car elle réserve, de façon générale et donc indéfinie, le droit du Gouvernement thaïlandais de n'en appliquer les dispositions, pour toutes les questions touchant la sécurité nationale, que dans la limite des lois, règlements et pratiques internes).

ii) 15 octobre 1986 : À l'égard des réserves et certaines déclarations formulées par le Gouvernement tunisien concernant le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 16 ainsi que le paragraphe 4 de l'article 15.

iii) 3 mars 1987 : À l'égard des réserves formulées par le Gouvernement turc aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l'article 16; et à l'égard des réserves formulées par le Gouvernement iraquien à l'égard des alinéas f) et g) de l'article 2, ainsi qu'à l'égard de l'article 9 et de l'article 16.

iv) 7 avril 1988 : À l'égard de la première réserve formulée par le Malawi.

v) 20 juin 1990 : À l'égard de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne.

vi) 24 octobre 1994 : À l'égard des réserves formulées par les Maldives.

vii) 8 octobre 1996 : À l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de l'adhésion.

viii) 28 mai 1997: À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan.

ix) 19 juin 1997: À l'égard des réserves faites par l'Algérie.

Autriche

26 octobre 1994

À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:

La réserve formulée par les Maldives est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est, de ce fait, inadmissible en vertu de la section c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et ne sera pas acceptée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'Autriche déclare en conséquence que cette réserve ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations qui incombent à tout État partie en vertu de la Convention.

5 juin 1997

À l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de l'adhésion :

L'Autriche estime qu'une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant, de façon générale et sans aucune précision, son droit interne autorise à douter de la volonté de cet État de s'acquitter des obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci met à sa charge.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités.

L'Autriche estime en outre qu'une réserve générale du type de celle qu'a formulée le Gouvernement de la République islamique du Pakistan qui ne spécifie pas les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique ni l'étendue des dérogations envisagées, contribue à saper les fondements du droit international conventionnel.

Vu le caractère général de cette réserve, il n'est pas possible, en l'absence de plus amples éclaircissements, de déterminer si elle est recevable au regard du droit international.

Conformément au droit international, une réserve est irrecevable dans la mesure où son application aurait pour effet de permettre à un État de se soustraire aux obligations essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention que celle-ci lui impose.

L'Autriche ne peut donc considérer la réserve faite par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan comme recevable, à moins que le Gouvernement de la République islamique du Pakistan n'établisse, en fournissant un complément d'information ou par la façon dont il applique la réserve dans la pratique, que celle-ci est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

Cette position de l'Autriche ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Pakistan et l'Autriche.

20 février 1998

À l'égard des réserves faites par le Liban lors de l'adhésion :

[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite sous Pakistan.]

Canada

25 octobre 1994

À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:

Le Gouvernement canadien a pris note de la réserve faite par la République des Maldives. De l'avis du Gouvernement canadien, cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention (article 28, deuxième paragraphe). Le Gouvernement canadien fait donc formellement objection à cette réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Canada et la République des Maldives.

Danemark

3 juillet 1990

À l'égard des réserves faites par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhésion :

Le Gouvernement danois a pris note de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne lorsqu'elle a adhéré à [ladite Convention]. De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité.

Finlande

8 juin 1990

À l'égard de réserves faites par la Jamahiriya arabe libyenne lors de l'adhésion (voir aussi l'objection faite le 16 octobre 1996, ci-après, à l'égard de la réserve modifiée par la Jamahiriya arabe libyenne le 5 juin 1995) :

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la Jamahiriya arabe libyenne et considère ladite réserve comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement finlandais fait donc formellement objection à ladite réserve.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la Jamahiriya arabe libyenne.

5 mai 1994

À l'égard des réserves faites par les Maldives lors de l'adhésion:

Selon le Gouvernement finlandais, le caractère illimité et vague desdites réserves suscite de sérieux doutes quant à la volonté de l'État qui les a formulées de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. En raison de leur libellé extensif, ces réserves vont manifestement à l'encontre de l'objet et du but de la Convention, et le Gouvernement finlandais ne peut donc les admettre.

Le Gouvernement finlandais rappelle aussi que lesdites réserves sont régies par le principe général en matière d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles.

Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que cette objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et les Maldives.

17 janvier 1996

À l'égard des réserves faites par le Koweït lors de l'adh&eac