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1. Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés

New York, 15 décembre 1946.

 

Entrée en vigueur : 20 août 1948, conformément à l'article 18.
Enregistrement : 20 août 1948, N o 283.
État : Signataires : 17 ,Parties : 18.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 18, p. 3

Note : La Constitution a été approuvée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution 62 (I) 1 du 15 décembre 1946. La résolution 108, adoptée par le Conseil général de l'Organisation internationale pour les réfugiés à sa 101 e séance, le 15 février 1952, prévoyait la liquidation de l'Organisation.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Signature définitive (s), Acceptation (A) 
Argentine  10 juin 1947   
Australie    13 mai 1947 s 
Belgique  1 mai 1947  30 mars 1948 A 
Bolivie  5 juin 1947   
Brésil  1 juil 1947   
Canada  16 déc 1946  7 août 1947 A 
Chine 2    29 avr 1947 s 
Danemark    20 août 1948 s 
États-Unis d'Amérique  16 déc 1946  3 juil 1947 A 
France  17 déc 1946  3 mars 1948 A 
Guatemala  16 déc 1946  28 juil 1947 A 
Honduras  18 déc 1946   
Islande    12 mai 1947 s 
Italie    24 mars 1949 s 
Libéria  31 déc 1946   
Luxembourg    5 août 1948 A 
Norvège  4 févr 1947  18 août 1947 A 
Nouvelle-Zélande    17 mars 1947 s 
Panama 3  23 juin 1947   
Pays-Bas  28 janv 1947  11 août 1947 A 
Pérou  25 juil 1947   
Philippines  18 déc 1946   
République dominicaine  17 déc 1946  22 oct 1947 A 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord    5 févr 1947 s 
Suisse    28 mars 1949 A 
Venezuela  4 juin 1948  13 sept 1948 A 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la signature définitive ou de l'acceptation.)

États-Unis d'Amérique

A condition et sous réserve qu'aucun accord ne sera conclu au nom des États-Unis et qu'aucune mesure ne sera prise par aucun fonctionnaire, organisme, ou autre personne, et que l'acceptation de la Constitution de l'Organisation par le Gouvernement des États-Unis ou en son nom ne constituera pas ou n'autorisera pas une mesure 1) par laquelle une personne quelconque sera admise à entrer ou à s'établir, ou à se réétablir aux États-Unis ou dans l'un quelconque de leurs territoires et possessions sans l'approbation préalable du Congrès, ou 2) qui aurait pour effet d'abroger, de suspendre, de modifier, de compléter ou de remplacer une loi sur l'immigration ou toute autre loi des États-Unis.

France

"Ladite Constitution est ratifiée sous la réserve que le Gouvernement français se réserve le droit de verser tout ou partie de sa contribution en francs ou en nature.

"En outre, et par application du dixième alinéa du préambule de ladite Constitution disposant que l'Organisation internationale pour les réfugiés n'a pas de caractère permanent, les versements budgétaires prévus pour la France ne pourront être effectués que pendant une période maximale de trois fois douze mois."

Guatemala

Sous réserve que, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés, la République du Guatemala versera en nature la quote-part qui lui revient suivant les besoins et les possibilités du pays.

 

 

NOTES


1. Documents officiels de l'Assemblée générale, seconde partie de la première session, Résolutions (A-62-Add.1), p. 97.


2. Voir note générale, concernant les signatures, ratifications, accessions, etc., au nom de la Chine (note 5 au chapitre I.1).


3. Par une lettre en date du 2 septembre 1947 adressée au Secrétaire général, le représentant permanent du Panama a déclaré que, lors de la signature de la Constitution, il a omis d'indiquer que sa signature était sous réserve de ratification comme il est spécifié dans les pleins pouvoirs présentés à cet effet, et a demandé que sa signature soit considérée comme étant apposée sous réserve de ratification.