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3. Convention relative au Statut des apatrides

New York, 28 septembre 1954.

 

Entrée en vigueur : 6 juin 1960, conformément à l'article 39.
Enregistrement : 6 juin 1960, N o 5158.
État : Signataires : 22 ,Parties : 47.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, p. 117

Note : La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 13 au 23 septembre 1954. La Conférence a été réunie conformément à la résolution 526 A (XVII)1 adoptée le 26 avril 1954 par le Conseil économique et social de l'ONU. Pour l'Acte final, la recommandation et la résolution adoptées par la Conférence, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 117. 

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Algérie    15 juil 1964 a 
Allemagne  28 sept 1954  26 oct 1976 
Antigua-et-Barbuda    25 oct 1988 d 
Argentine    1 juin 1972 a 
Arménie    18 mai 1994 a 
Australie    13 déc 1973 a 
Azerbaïdjan    16 août 1996 a 
Barbade    6 mars 1972 d 
Belgique  28 sept 1954  27 mai 1960 
Bolivie    6 oct 1983 a 
Bosnie-Herzégovine    1 sept 1993 d 
Botswana    25 févr 1969 d 
Brésil  28 sept 1954  13 août 1996 
Colombie  30 déc 1954   
Costa Rica  28 sept 1954  2 nov 1977 
Croatie    12 oct 1992 d 
Danemark  28 sept 1954  17 janv 1956 
El Salvador  28 sept 1954   
Équateur  28 sept 1954  2 oct 1970 
Espagne    12 mai 1997 a 
Fidji    12 juin 1972 d 
Finlande    10 oct 1968 a 
France  12 janv 1955  8 mars 1960 
Grèce    4 nov 1975 a 
Guatemala  28 sept 1954   
Guinée    21 mars 1962 a 
Honduras  28 sept 1954   
Irlande    17 déc 1962 a 
Israël  1 oct 1954  23 déc 1958 
Italie  20 oct 1954  3 déc 1962 
Jamahiriya arabe libyenne    16 mai 1989 a 
Kiribati    29 nov 1983 d 
l'ex-République yougoslave de Macédoine    18 janv 1994 d 
Lesotho    4 nov 1974 d 
Libéria    11 sept 1964 a 
Liechtenstein  28 sept 1954   
Luxembourg  28 oct 1955  27 juin 1960 
Madagascar    [20 févr 1962 a] 
Norvège  28 sept 1954  19 nov 1956 
Ouganda    15 avr 1965 a 
Pays-Bas  28 sept 1954  12 avr 1962 
Philippines  22 juin 1955   
République de Corée    22 août 1962 a 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  28 sept 1954  16 avr 1959 
Saint-Siège  28 sept 1954   
Saint-Vincent-et-les Grenadines    27 avr 1999 d 
Slovénie    6 juil 1992 d 
Suède  28 sept 1954  2 avr 1965 
Suisse  28 sept 1954  3 juil 1972 
Tchad    12 août 1999 a 
Trinité-et-Tobago    11 avr 1966 d 
Tunisie    29 juil 1969 a 
Yougoslavie    9 avr 1959 a 
Zambie    1 nov 1974 d 
Zimbabwe    1 déc 1998 d 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne 2

1. L'article 23 ne sera appliqué sans restrictions qu'aux apatrides qui sont en même temps des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sinon elle ne sera appliquée que dans la mesure prévue par la législation nationale.

2. L'article 27 ne sera pas appliqué.

Antigua-et-Barbuda

Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Antigua-et-Barbuda que dans les limites autorisées par la loi.

Argentine

L'application de la présente Convention dans des territoires dont la souveraineté fait l'objet de discussions entre deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à ladite Convention, ne pourra être interprétée comme signifiant que l'un d'eux modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à présent, y renonce ou l'abandonne.

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade ... déclare que s'agissant des réserves faites par le Royaume-Uni lors de la notification concernant l'application territoriale de la Convention aux Indes occidentales (y compris la Barbade) le 19 mars 1962, il ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à la Barbade que dans les limites autorisées par la loi.

L'application de la Convention à la Barbade était également assortie de réserves aux articles 8, 9 et 26 qui sont retirées par la présente.

Botswana 6

a) L'article 31 de ladite Convention n'engage pas le Botswana à donner aux apatrides un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général;

b) Les articles 12 1) et 7 2) de la Convention seront réputés être de simples recommandations.

Costa Rica 7

Danemark 8

"L'alinéa 3 de l'article 24 n'engage pas le Danemark.

"Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux n'engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rémunérations que celles prévues par la législation pour les nationaux mais seulement de leur accorder l'entretien nécessaire.

"L'article 31 n'engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé aux étrangers en général."

El Salvador

Lors de la signature :

El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale .

Espagne

Réserve à l'égard de l'article 29, paragraphe 1:

[Le Royaume d'Espagne] se considère lié par les dispositions dudit article dans le seul cas où les apatrides résident sur le territoire d'un des États contractants.

Fidji

Le Gouvernement de Fidji a déclaré que les première et troisième réserves formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit :

1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits gouvernements et un autre État.

2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Commentaire : Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.

Toute autre réserve formulée par le Royaume-Uni à la Convention susmentionnée est retirée.

Finlande 9

1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays;

2) Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas disposée à dispenser d'une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;

3) Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;

4) ...

5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;

6) Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation suffisante;

7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l'article 28. La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres États contractants en vertu dudit article.

France

"Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 sont entendues par le Gouvernement français comme ne s'appliquant qu'à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l'entrée en vigueur de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre sans avoir entre-temps été autorisés à résider sur le territoire d'un autre État".

Guatemala

Lors de la signature :

Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale.

Honduras

Lors de la signature :

Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale.

Irlande

Déclaration :

Le Gouvernement irlandais interprète les termes "public order" (ordre public) et "in accordance with due process of law" (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte anglais de l'article 31 de la Convention comme signifiant respectivement "public policy" (intérêt public) et "in accordance with a procedure provided by law" (conformément à une procédure prévue par la loi).

Réserve :

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais s'engage à ne pas accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce qui est :

a) Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de

b) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).

Italie 10

"Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations."

Kiribati

Réserves :

(Les réserves suivantes originellement faites par le Royaume-Uni ont été reformulées comme suit de manière à mieux correspondre à leur application directe par Kiribati.)

1. Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre État.

2. Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 que dans les limites autorisées par la loi.

3. Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Lesotho 11

1. En vertu de l'article 38 de la Convention le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il interprète les articles 8 et 9 comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre des mesures dans l'intérêt de la sécurité nationale à l'égard d'un apatride en raison de son ancienne nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume du Lesotho d'exercer tous droits sur les biens ou les intérêts qu'il pourra acquérir ou avoir acquis en tant que puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement tendant au rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement qui sera réservé à tous biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard du Lesotho étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement du Lesotho en raison d'un état de guerre qui existait entre eux et tout autre État.

2. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne peut s'engager à donner effet aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans la mesure où la législation du Lesotho le permet.

3. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne sera pas tenu, aux termes de l'article 31, d'accorder à un apatride un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général.

Pays-Bas

"Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l'article 8 de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à l'égard du Royaume des Pays-Bas.

"Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, se réserve la faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d'apatrides un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public".

Philippines

Lors de la signature :

a) En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d'exercer une activité professionnelle salariée, [le Gouvernement philippin] constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l'immigration, sous sa forme modifiée, dont l'article 29 permet d'exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manoeuvres, et dont l'article 9, alinéa g, n'autorise l'entrée d'employés étrangers embauchés d'avance que s'il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s'acquitter du travail en vue duquel l'admission de ces étrangers est demandée.

b) En ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, aux termes duquel "les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public", cette clause restreindrait indûment le pouvoir d'expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l'article 37 de la loi sur l'immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels des étrangers peuvent être expulsés.

Au moment de signer la Convention en son nom, [le Gouvernement philippin tient] donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, ni de l'article 31, paragraphe 1, de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclaration :

En déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l'autorisent à faire figurer dans toute déclaration ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 ou du paragraphe 2 du même article, toute réserve compatible avec l'article 38 que le gouvernement du territoire intéressé désirerait formuler.

Réserves :

En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 de ladite Convention, certaines réserves dont le texte est reproduit ci-après :

1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre État.

2) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.

3) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Commentaires : En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent certains apatrides). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni tout disposé qu'il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24.

Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.

Saint-Siège

La Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l'accès et le séjour.

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Réserve :

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Saint-Vinecent-et-les Grenadines que dans les limites autorisées par la loi.

Suède 12

Réserves :

"1) ...

"2) À l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède;

"3) À l'article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède;

"4) À l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés.

"5) À l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède;

"6) À l'article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante".

Zambie 13

Article 22 1) :

Le Gouvernement de la République de Zambie considère le paragraphe 1 de l'article 22 comme une simple recommandation, et non pas comme une disposition portant obligation d'accorder aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Article 26 :

Le Gouvernement de la République de Zambie se réserve le droit, en vertu de l'article 26, d'assigner un lieu ou des lieux de résidence aux apatrides.

Article 28 :

Le Gouvernement de la République de Zambie ne se considère pas tenu par l'article 28 de délivrer un titre de voyage avec clause de retour lorsqu'un État de deuxième asile a accepté un apatride venant de Zambie ou a indiqué qu'il était prêt à l'accepter.

Article 31 :

Le Gouvernement de la République de Zambie ne s'engage pas, au titre de l'article 31, à accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est accordé en général aux étrangers en matière d'expulsion.

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
France  8 mars 1960  Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guadeloupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon) 
Pays-Bas 14  12 avr 1962  Surinam et Nouvelle-Guinée néerlandaise 
Royaume-Uni 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19  16 avr 1959  Iles Anglo-Normandes et île de Man 
  7 déc 1959  Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland) 
  9 déc 1959  Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 
  19 mars 1962  Bermudes, colonie d'Aden, îles Vierges, Malte, Ouganda, Sainte-Héléne, Sarawak, Seychelles et Zanzibar, Bornéo du Nord, État de Singapour, Gambie, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles Falkland, îles Fidji, îles Gilbert et Ellice, île Maurice, Kenya, Indes occidentales et Protectorat des îles Salomon britanniques 

Déclarations et Réserves faites lors de la notification d'application territoriale

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,6,15,16,17,18,19

Iles Anglo-Normandes et île de Man

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans l'île de Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre État.

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi : de même, les dispositions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man ne pourront être appliquées, à l'île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Írlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.

Territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Souaziland)

[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les n os i) et iii) .]

Bornéo du Nord

[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.]

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland

[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous le n o iii). ]

Gambie, Guyane britannique, îles Falkland, îles Gilbert et Ellice, île Maurice, Kenya, Protectorat des îles Salomon britanniques

[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les n os i) et iii). ]

Honduras britannique, Hong Kong

[Mêmes réserves, en substance, que celles formulées pour les îles Anglo-Normandes et l'île de Man sous les n os i) et iii). ]

Fidji

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée.

ii) En ce qui concerne les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites autorisées par la loi.

Indes occidentales

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25 26 et 31 aux Indes occidentales.

État de Singapour

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à donner effet à l'article 23 dans l'État de Singapour.

 

 

NOTES


1. Documents officiels du Conseil économique et social, dix-septième session, Supplément no 1 (E-2596), p. 13.


2. Voir note 3 au chapitre I.2.


3. Instrument reçu par le Secrétaire général le 2 août 1976 et complété par une notification de réserves reçue le 26 octobre 1976, date considérée comme étant celle du dépôt. Dans une communication accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que ladite Convention s'appliquerait également à Berlin-Ouest avec effet à la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 13 octobre 1976, du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques la communication suivante :

La Convention relative au statut des apatrides, en date du 28 septembre 1954, touche, quant au fond, la question du statut de Berlin-Ouest. Partant de ce fait, les autorités soviétiques considèrent que la déclaration de la République fédérale d'Allemagne relative à l'extension de l'application de la Convention susmentionnée à Berlin-Ouest est illégale et n'a aucune valeur juridique, étant donné qu'en vertu de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 les obligations conventionnelles de la République fédérale d'Allemagne ayant trait aux questions de sécurité et de statut ne peuvent être étendues à Berlin-Ouest.

Voir aussi note 2 ci-dessus.


4. Le 10 juin 1997, les Gouvernements chinois et britannique ont notifié au Secrétaire général ce qui suit :

Chine :

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong-kong signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de sa souveraineté sur Hong-kong à compter du 1er juillet 1997. À partir de cette date, Hong-kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.

La section XI de l'annexe I à la Déclaration conjointe intitulée "Présentation détaillée des politiques fondamentales du Gouvernement de la République populaire de Chine concernant Hong-kong" et l'article 153 de la "Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong-kong de la République populaire de Chine" adoptée le 4 avril 1990 par l'Assemblée populaire de Chine nationale de la République populaire de Chine, stipulent que les accords internationaux auxquels la République populaire de Chine n'est pas partie, mais qui sont appliqués à Hong-kong, pourront continuer à être appliqués à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

[Ladite Convention] s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong-kong à compter du 1 er juillet 1997. (La notification contenait aussi la déclaration suivante) :

Le Gouvernement de la République populaire de Chine n'est pas en mesure de s'engager à donner effet, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 de la Convention et ne peut s'engager qu'à y faire appliquer les dispositions du paragraphe 3 dudit article pour autant que la loi l'y autorise.

S'agissant des dispositions mentionnées ci-dessus, la responsabilité d'assurer le respect des obligations et des droits internationaux des Parties à la Convention incombera au Gouvernement de la République populaire de Chine.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre IV.1.]


5. Par une notification reçue le 2 avril 1965 par la Secrétaire général, le Gouvernement malgache a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966.


6. Dans sa notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'extension de l'application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland. Pour le texte des réserves, voir "Déclarations et Réserves faites lors de la notification de l'application territoriale", sous "Royaume-Uni".


7. La réserve faite lors de la signature n'a pas été maintenue lors de la ratification. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 196.


8. Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1 er octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention.

Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter de cette date, la réserve à l'alinéa 2 de l'article 24 de la Convention.

Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 132.


9. Par une communication reçue le 30 septembre 1970, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d'adhésion touchant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 648, p. 369.


10. Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l'Italie a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves formulées au moment de la signature à l'égard des articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2), 23, 25 et 32 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 192).


11. Les réserves 1 et 2 avaient été formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du territoire du Bassoutoland. La réserve 3 constitue une nouvelle réserve, qui a été traitée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.


12. Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Par une communication reçue le 5 mars 1970, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Pour le texte des réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 7 formulées initialement par le Gouvernement suédois dans son instrument de ratification, voir le Recueil des Traités des Nation Unies, vol. 529, p. 363.


13. Dans sa notification de succession, le Gouvernement zambien a déclaré retirer les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention à l'ancienne Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Les réserves reproduites ici constituent de nouvelle réserves, qui ont été traitées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.


14. Dans la note accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au sujet du paragraphe 3 de l'article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement des Antilles néerlandaises acceptait que l'application de la Convention soit étendue à son territoire, le Secrétaire général en recevrait immédiatement notification. La notification contiendrait les réserves que le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des conditions locales, conformément à l'article 38 de la Convention.


15. Voir succession du Lesotho.


16. Voir note 26 au chapitre V.2.


17. Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides en date à Genève du 28 septembre 1954, a fait la déclaration suivante :

Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer.

Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification.


18. Voir adhésion de l'Ouganda.


19. Voir succession de Fidji.