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4. Convention sur la réduction des cas d'apatridie

New York, 30 août 1961.

 

Entrée en vigueur : 13 décembre 1975, conformément à l'article 18.
Enregistrement : 13 décembre 1975, N o 14458.
État : Signataires : 5 ,Parties : 20.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175

Note : La Convention a été adoptée et ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies sur l'élimination de l'apatridie dans l'avenir ou la réduction du nombre des cas d'apatridie dans l'avenir, réunie par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 896 (IX) 1 adoptée par l'Assemblée générale le 4 décembre 1954. La Conférence s'est tenue à l'Office européen des Nations Unies à Genève, du 24 mars au 18 avril 1959, et elle a repris au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 15 au 28 août 1961.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a), Succession (d) 
Allemagne 2,3    31 août 1977 a 
Arménie    18 mai 1994 a 
Australie    13 déc 1973 a 
Autriche    22 sept 1972 a 
Azerbaïdjan    16 août 1996 a 
Bolivie    6 oct 1983 a 
Bosnie-Herzégovine    13 déc 1996 a 
Canada    17 juil 1978 a 
Costa Rica    2 nov 1977 a 
Danemark    11 juil 1977 a 
France  31 mai 1962   
Irlande    18 janv 1973 a 
Israël  30 août 1961   
Jamahiriya arabe libyenne    16 mai 1989 a 
Kiribati    29 nov 1983 d 
Lettonie    14 avr 1992 a 
Niger    17 juin 1985 a 
Norvège    11 août 1971 a 
Pays-Bas 4  30 août 1961  13 mai 1985 
République dominicaine  5 déc 1961   
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  30 août 1961  29 mars 1966 
Suède    19 févr 1969 a 
Tchad    12 août 1999 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne 2

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne appliquera ladite Convention :

a) En vue de l'élimination des cas d'apatridie, aux personnes qui sont apatrides aux termes du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954;

b) En vue de la prévention de l'apatridie ou de la conservation de la nationalité, aux ressortissants allemands au sens de la Loi fondamentale (Constitution) pour la République fédérale d'Allemagne.

Autriche

Déclarations concernant l'article 8, paragraphe 3, a, i et ii:

L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu entre librement au service militaire d'un État étranger.

L'Autriche déclare conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité lorsque cet individu, étant au service d'un État étranger, a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts ou au prestige de la République d'Autriche.

France

"Au moment de la signature de la présente Convention, le Gouvernement de la République française déclare qu'il se réserve d'user, lorsqu'il déposera l'instrument de ratification de celle-ci, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 8, paragraphe 3, dans les conditions prévues par cette disposition.

Le Gouvernement de la République française déclare également, en conformité de l'article 17 de la Convention, qu'il fait une réserve à l'article 11, lequel ne s'appliquera pas lorsqu'il existe entre la République française et une autre partie à la présente Convention un traité antérieur prévoyant pour le règlement des différends entre les deux États un autre mode de solution de ces différends."

Irlande

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, l'Irlande se réserve le droit de retirer à un citoyen irlandais naturalisé sa citoyenneté conformément à la section 19 1), b), du Irish Nationality and Citizenship Act (Loi de 1956 relative à la citoyenneté et à la nationalité irlandaises) pour les motifs visés au paragraphe susmentionné.

Niger

Avec réserve à l'égard des articles 11, 14 et 15.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

[Le Gouvernement du Royaume-Uni], conformément au paragraphe 3 a) de l'article 8 de la Convention, déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8, le Royaume-Uni conserve la faculté de priver un individu naturalisé de sa nationalité pour les motifs ci-après, prévus actuellement par la législation du Royaume-Uni :

Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers Sa Majesté britannique,

i) A, au mépris d'une interdiction expresse de Sa Majesté britannique, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre État, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre État des émoluments,

ii) Ou a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de Sa Majesté britannique.

Application territoriale

Déclarations faites en vertu de l'article 15 de la Convention

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
France  31 mai 1962  La Convention s'appliquera aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer de la République française 
Royaume-Uni 5  29 mars 1966  a) La Convention s'appliquera aux territoires non métropolitains ci-après dont le Royaume-Uni assure les relations internationales : Antigua, Bahamas, Barbade, Bassoutoland, Bermudes, Betchouanaland, Dominique, Fidji, Gibraltar, Grenade, Guyane britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles Anglo-Normandes, îles Caïmanes, îles Falkland, îles Gilbert et Ellice, île de Man, île Maurice, îles Turks et Caïques, îles Vierges, Montserrat, Protectorat des îles Salomon britanniques, Saint-Christophe, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Seychelles, Souaziland 
    b) La Convention ne s'appliquera pas à Aden, au Protectorat de l'Arabie du Sud, à Brunéi, à la Rhodésie du Sud, ni au Tonga, dont le consentement à l'application de la Convention n'a pas été donné 
 

 

NOTES


1. Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n o 21 (A-2890), p. 51.


2. Voir note 3 au chapitre I.2.


3. Dans une communication accompagnant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que ladite Convention s'appliquerait également à Berlin-Ouest à compter du jour où elle entrerait en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Voir aussi note 2 ci-dessus.


4. Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises.


5. Le 10 juin 1997, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit :

[Même notification que celle faite sous la note 6 au chapitre IV.1.]