| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1967, conformément à l'article VIII. |
| Enregistrement : | 4 octobre 1967, N o 8791. |
| État : | Parties : 134. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267. |
Note : Sur la recommandation du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissaire a soumis le projet de Protocole susmentionné à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, dans l'additif à son rapport concernant les mesures propres à élargir la portée de la Convention en ce qui concerne les personnes auxquelles elle s'applique. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1186 (XLI) 1 du 18 novembre 1966, a pris acte avec approbation dudit additif et l'a transmis à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2198 (XXI) 2 du 16 décembre 1966, a pris acte du Protocole et a prié le Secrétaire général "de communiquer le texte du Protocole aux États visés à l'article V dudit Protocole, en vue de les mettre en mesure d'y adhérer".
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| Participant | Adhésion (a), Succession (d) |
| Afrique du Sud | 12 janv 1996 a |
| Albanie | 18 août 1992 a |
| Algérie | 8 nov 1967 a |
| Allemagne 3,4 | 5 nov 1969 a |
| Angola | 23 juin 1981 a |
| Antigua-et-Barbuda | 7 sept 1995 a |
| Argentine | 6 déc 1967 a |
| Arménie | 6 juil 1993 a |
| Australie 5 | 13 déc 1973 a |
| Autriche | 5 sept 1973 a |
| Azerbaïdjan | 12 févr 1993 a |
| Bahamas | 15 sept 1993 a |
| Belgique | 8 avr 1969 a |
| Belize | 27 juin 1990 a |
| Bénin | 6 juil 1970 a |
| Bolivie | 9 févr 1982 a |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d |
| Botswana | 6 janv 1969 a |
| Brésil | 7 avr 1972 a |
| Bulgarie | 12 mai 1993 a |
| Burkina Faso | 18 juin 1980 a |
| Burundi | 15 mars 1971 a |
| Cambodge | 15 oct 1992 a |
| Cameroun | 19 sept 1967 a |
| Canada | 4 juin 1969 a |
| Cap-Vert | 9 juil 1987 a |
| Chili | 27 avr 1972 a |
| Chine | 24 sept 1982 a |
| Chypre | 9 juil 1968 a |
| Colombie | 4 mars 1980 a |
| Congo | 10 juil 1970 a |
| Costa Rica | 28 mars 1978 a |
| Côte d'Ivoire | 16 févr 1970 a |
| Croatie | 12 oct 1992 d |
| Danemark | 29 janv 1968 a |
| Djibouti | 9 août 1977 d |
| Dominique | 17 févr 1994 a |
| Égypte | 22 mai 1981 a |
| El Salvador | 28 avr 1983 a |
| Équateur | 6 mars 1969 a |
| Espagne | 14 août 1978 a |
| Estonie | 10 avr 1997 a |
| États-Unis d'Amérique | 1 nov 1968 a |
| Éthiopie | 10 nov 1969 a |
| Fédération de Russie | 2 févr 1993 a |
| Fidji | 12 juin 1972 d |
| Finlande | 10 oct 1968 a |
| France | 3 févr 1971 a |
| Gabon | 28 août 1973 a |
| Gambie | 29 sept 1967 a |
| Géorgie | 9 août 1999 a |
| Ghana | 30 oct 1968 a |
| Grèce | 7 août 1968 a |
| Guatemala | 22 sept 1983 a |
| Guinée | 16 mai 1968 a |
| Guinée équatoriale | 7 févr 1986 a |
| Guinée-Bissau | 11 févr 1976 a |
| Haïti | 25 sept 1984 a |
| Honduras | 23 mars 1992 a |
| Hongrie | 14 mars 1989 a |
| Iran (République islamique d') | 28 juil 1976 a |
| Irlande | 6 nov 1968 a |
| Islande | 26 avr 1968 a |
| Israël | 14 juin 1968 a |
| Italie | 26 janv 1972 a |
| Jamaïque | 30 oct 1980 a |
| Japon | 1 janv 1982 a |
| Kazakhstan | 15 janv 1999 a |
| Kenya | 13 nov 1981 a |
| Kirghizistan | 8 oct 1996 a |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 18 janv 1994 d |
| Lesotho | 14 mai 1981 a |
| Lettonie | 31 juil 1997 a |
| Libéria | 27 févr 1980 a |
| Liechtenstein | 20 mai 1968 a |
| Lituanie | 28 avr 1997 a |
| Luxembourg | 22 avr 1971 a |
| Malawi | 10 déc 1987 a |
| Mali | 2 févr 1973 a |
| Malte | 15 sept 1971 a |
| Maroc | 20 avr 1971 a |
| Mauritanie | 5 mai 1987 a |
| Mozambique | 1 mai 1989 a |
| Nicaragua | 28 mars 1980 a |
| Niger | 2 févr 1970 a |
| Nigéria | 2 mai 1968 a |
| Norvège | 28 nov 1967 a |
| Nouvelle-Zélande | 6 août 1973 a |
| Ouganda | 27 sept 1976 a |
| Panama | 2 août 1978 a |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 17 juil 1986 a |
| Paraguay | 1 avr 1970 a |
| Pays-Bas 6 | 29 nov 1968 a |
| Pérou | 15 sept 1983 a |
| Philippines | 22 juil 1981 a |
| Pologne | 27 sept 1991 a |
| Portugal 11 | 13 juil 1976 a |
| République centrafricaine | 30 août 1967 a |
| République de Corée | 3 déc 1992 a |
| République démocratique du Congo | 13 janv 1975 a |
| République dominicaine | 4 janv 1978 a |
| République tchèque 7 | 11 mai 1993 d |
| République-Unie de Tanzanie | 4 sept 1968 a |
| Roumanie | 7 août 1991 a |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 sept 1968 a |
| Rwanda | 3 janv 1980 a |
| Saint-Siège | 8 juin 1967 a |
| Samoa | 29 nov 1994 a |
| Sao Tomé-et-Principe | 1 févr 1978 a |
| Sénégal | 3 oct 1967 a |
| Seychelles | 23 avr 1980 a |
| Sierra Leone | 22 mai 1981 a |
| Slovaquie 7 | 4 févr 1993 d |
| Slovénie | 6 juil 1992 d |
| Somalie | 10 oct 1978 a |
| Soudan | 23 mai 1974 a |
| Suède | 4 oct 1967 a |
| Suisse | 20 mai 1968 a |
| Suriname 8 | 29 nov 1978 d |
| Swaziland | 28 janv 1969 a |
| Tadjikistan | 7 déc 1993 a |
| Tchad | 19 août 1981 a |
| Togo | 1 déc 1969 a |
| Tunisie | 16 oct 1968 a |
| Turkménistan | 2 mars 1998 a |
| Turquie | 31 juil 1968 a |
| Tuvalu | 7 mars 1986 d |
| Uruguay | 22 sept 1970 a |
| Venezuela | 19 sept 1986 a |
| Yémen | 18 janv 1980 a |
| Yougoslavie | 15 janv 1968 a |
| Zambie | 24 sept 1969 a |
| Zimbabwe | 25 août 1981 a |
| Îles Salomon | 12 avr 1995 a |
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Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément au paragraphe 1 de l'article VII, qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole, relatif au règlement des différends concernant l'interprétation du Protocole.
Soumis à une réserve en ce qui concerne l'article IV dudit Protocole et en ce qui concerne l'application conformément à son article premier des dispositions des articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de l'article 12 de ladite Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951.
"En adhérant au présent Protocole, le Gouvernement de la République du Burundi formule les réserves ci-après :
a) dans la mesure où elles s'appliquent à l'enseignement public, à l'exclusion de l'enseignement privé;
1 o Les stipulations figurant à l'article 22 ne sont acceptées, en ce qui concerne l'enseignement primaire, que :
b) le traitement applicable aux réfugiés sera le plus favorable accordé aux ressortissants d'autres États.
2 o Les stipulations figurant à l'article 17 (1 et 2) ne sont acceptées que comme de simples recommandations et, en tout état de cause, elles ne sauraient être interprétées comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République du Burundi aurait conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.
3 o Les dispositions de l'article 26 ne sont acceptées que sous réserve que les réfugiés :
a) ne choisissent leur lieu de résidence dans une région limitrophe de leurs pays d'origine;
b) s'abstiennent, en tout état de cause, dans l'exercice de leur liberté de circulation ou de mouvement, de toute activité ou incursion de nature subversive à l'égard du pays dont ils sont les ressortissants."
"Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, reconnaÎt aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques."
1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 34, le Gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la naturalisation;
2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans;
3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 17 sera limitée aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien;
4) Sous la réserve que le Gouvernement chilien ne peut accorder, pour l'exécution d'un ordre d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en général.
Réserve concernant l'article 4.
Le Protocole est accepté à l'exception de l'article IV.
Avec la réserve que l'article 4 du Protocole ne s'appliquera pas à El Salvador.
Avec les réserves suivantes au sujet de l'application en vertu de l'article premier du Protocole, de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951 :
Les États-Unis d'Amérique interprètent l'article 29 de la Convention comme applicable seulement aux réfugiés qui ont la qualité de résidents des États-Unis et se réservent le droit d'imposer les réfugiés qui n'ont pas cette qualité conformément aux règles générales applicables aux étrangers non résidents.
Les États-Unis d'Amérique acceptent l'obligation énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 24 de la Convention sauf dans les cas où ce paragraphe se trouverait en conflit avec une disposition du titre II (assurance-vieillesse, assurance-survivants et assurance-invalidité) ou du titre XVIII (assurance-maladie et assurance-hospitalisation pour les personnes âgées) du Social Security Act (loi sur la sécurité sociale). Pour ce qui est de l'application de ces dernières dispositions, les États-Unis accorderont aux réfugiés qui séjournent légalement sur leur territoire un traitement aussi favorable que celui dont jouissent les étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Soumis à la réserve ci-après en ce qui concerne l'application, en vertu de l'article premier du Protocole, de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951 :
Les dispositions des articles 8, 9, 17 2) et 22 1) de la Convention sont considérées comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant juridiquement les parties.
Avec les réserves que le Gouvernement finlandais a formulées en adhérant à la Convention relative aux réfugiés faite à Genève le 28 juillet 1951, conformément à l'article I du Protocole.
Le Gouvernement ghanéen ne se considère pas lié par l'article IV du Protocole concernant le règlement des différends.
Réserve :
a) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I :
Le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la Convention auxquels il a formulé des réserves.
Le Gouvernement israélien adhère au Protocole sous réserve des mêmes déclarations et réserves faites au moment de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VII du Protocole.
1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité.
2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 24 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends.
Déclaration :
Conformément au paragraphe 2 de l'article VII [dudit Protocole], la République de Lettonie déclare que les réserves formulées conformément à l'article 42 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.
Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour international de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. À cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots "réglé par d'autres moyens" à l'article 38 de la Convention et l'article IV du Protocole comme étant les moyens stipulés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
Conformément au paragraphe 2 de l'article VII, les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son instrument d'adhésion, le 17 juin 1971, en vertu de l'article 42 de ladite Convention sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.
Conformément à l'article VII du Protocole, toutes les réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas lors de la signature et de la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, sont considérées comme s'appliquant aux obligations découlant du Protocole.
[Le Gouvernement péruvien] déclare expressément par la présente, en référence aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier et de l'article II du Protocole, que l'État péruvien s'emploiera de son mieux à s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de l'acte d'adhésion audit Protocole et que le Gouvernement péruvien s'efforcera toujours de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de ses possibilités.
1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique.
2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d'autres pays avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté d'États.
Réserve :
[La République de Corée] n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.
Compte tenu de la réserve que les dispositions de l'article IV du Protocole ne seront applicables à la République-Unie de Tanzanie qu'avec l'assentiment exprès du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie.
a) Conformément aux dispositions de la première phrase du paragraphe 4 de l'article VII du Protocole, le Royaume-Uni exclut par les présentes de l'application du Protocole les territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Jersey, Rhodésie du Sud, Souaziland.
b) Conformément aux dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article VII dudit Protocole, le Royaume-Uni étend par les présentes l'application du Protocole aux territoires suivants qu'il représente sur le plan international : Sainte-Lucie, Montserrat.
Réserve à l'article IV :
"Pour le règlement de tout différend entre les Parties, le recours à la Cour internationale de Justice ne pourra être introduit que moyennant l'accord préalable de la République rwandaise".
Réserves :
Soumis aux réserves suivantes au sujet de l'application de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à New York, du 28 juillet 1951, aux termes de l'article premier du Protocole :
1) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 22 de ladite Convention et ne se considérera donc pas tenu par les dispositions de cet article;
2) Le Gouvernement du Royaume du Souaziland n'est pas non plus en mesure d'assumer les obligations énoncées à l'article 34 de ladite Convention et doit se réserver expressément le droit de ne pas appliquer les dispositions de cet article.
Déclaration :
Le Gouvernement du Royaume du Souaziland juge indispensable de signaler qu'il adhère en tant qu'État Membre de l'Organisation des Nations Unies et non en tant que Partie à [la Convention relative au statut des réfugiés] par voie de succession ou de toute autre manière.
L'instrument d'adhésion stipule que le Gouvernement turc maintient les dispositions de la déclaration qu'il a faite en vertu de la section B de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, en date, à Genève, du 28 juillet 1951, selon laquelle il n'applique la Convention qu'aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite d'événements survenus en Europe, ainsi que la réserve qu'il a formulée au moment de la ratification et selon laquelle aucune disposition de cette Convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie.
Déclaration :
S'agissant de l'application des dispositions du Protocole qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux d'un pays étranger, le Protocole sera interprété comme ne comportant pas les droits et avantages que le Venezuela peut avoir conclu des accords régionaux ou sous-régionaux d'intégration douanière, économique ou politique.
Réserve :
Avec une réserve à l'égard de l'article IV.
| Participant | Date de réception de la notification | Territoires |
| Pays-Bas | 29 juil 1971 | Suriname |
| Royaume-Uni 10 | 20 avr 1970 | Îles Bahamas |
| 20 févr 1996 | Jersey |
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1. Documents officiels du Conseil économique et social, quarante et unième session, upplément n o 1A (E-4264-Add.1), p. 2.
2. Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, supplément n o 16 (A-6316), p. 50.
3. La République démocratique allemande avait adhéré au Protocole le 4 septembre 1990. Voir aussi note au chapitre I.2.
4. En déposant l'instrument d'adhésion, l'Observateur permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré au nom de son Gouvernement que le Protocole s'appliquerait également au Land de Berlin avec effet à compter de la date à laquelle il entrerait en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne. À ce sujet, les Gouvernements bulgare et mongol ont adressé au Secrétaire général des communications identiques en substance, mutatis mutandis, aux communications correspondantes visées au deuxième paragraphe de la note 2 dans le chapitre III.3. Voir aussi note 3 ci-dessus.
5. Avec la déclaration suivante : Le Gouvernement australien n'appliquera pas les dispositions du Protocole au Papua-Nouvelle-Guinée.
6. Le Royaume des Pays-Bas adhère audit Protocole en ce qui concerne le territoire du Royaume situé en Europe; et, à compter du 1 er janvier 1986, pour Aruba.
7. La Tchécoslovaquie avait adhéré au Protocole le 26 novembre 1991. Voir aussi note 2 au chapitre I.2.
8. Voir note 5 au chapitre V.2.
9. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
10. L'extension aux Bahamas est soumise à la même réserve que celle énoncée à l'égard de la Convention relative au statut des réfugiés.
11. Le 27 avril 1999, le Gouvrnement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait à Macau.