| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1951, conformément à l'article 24. |
| Enregistrement : | 25 juillet 1951, N o 1342. |
| État : | Signataires : 14 ,Parties : 72. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 96, p. 271. |
Note : La Convention a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 317 (IV) 1 du 2 décembre 1949.
|
|
| Participant | Signature | Ratification, Adhésion (a), Succession (d) |
| Afghanistan | 21 mai 1985 a | |
| Afrique du Sud | 16 oct 1950 | 10 oct 1951 |
| Albanie | 6 nov 1958 a | |
| Algérie | 31 oct 1963 a | |
| Argentine | 15 nov 1957 a | |
| Azerbaïdjan | 16 août 1996 a | |
| Bangladesh | 11 janv 1985 a | |
| Bélarus | 24 août 1956 a | |
| Belgique | 22 juin 1965 a | |
| Bolivie | 6 oct 1983 a | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 sept 1993 d | |
| Brésil | 5 oct 1951 | 12 sept 1958 |
| Bulgarie | 18 janv 1955 a | |
| Burkina Faso | 27 août 1962 a | |
| Cameroun | 19 févr 1982 a | |
| Chypre | 5 oct 1983 a | |
| Congo | 25 août 1977 a | |
| Croatie | 12 oct 1992 d | |
| Cuba | 4 sept 1952 a | |
| Danemark | 12 févr 1951 | |
| Djibouti | 21 mars 1979 a | |
| Égypte 3 | 12 juin 1959 a | |
| Équateur | 24 mars 1950 | 3 avr 1979 |
| Espagne | 18 juin 1962 a | |
| Éthiopie | 10 sept 1981 a | |
| Fédération de Russie | 11 août 1954 a | |
| Finlande | 27 févr 1953 | 8 juin 1972 |
| France | 19 nov 1960 a | |
| Guinée | 26 avr 1962 a | |
| Haïti | 26 août 1953 a | |
| Honduras | 13 avr 1954 | 15 juin 1993 |
| Hongrie | 29 sept 1955 a | |
| Inde | 9 mai 1950 | 9 janv 1953 |
| Iran (République islamique d') | 16 juil 1953 | |
| Iraq | 22 sept 1955 a | |
| Israël | 28 déc 1950 a | |
| Italie | 18 janv 1980 a | |
| Jamahiriya arabe libyenne | 3 déc 1956 a | |
| Japon | 1 mai 1958 a | |
| Jordanie | 13 avr 1976 a | |
| Kirghizistan | 5 sept 1997 a | |
| Koweït | 20 nov 1968 a | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 18 janv 1994 d | |
| Lettonie | 14 avr 1992 a | |
| Libéria | 21 mars 1950 | |
| Luxembourg | 9 oct 1950 | 5 oct 1983 |
| Malawi | 13 oct 1965 a | |
| Mali | 23 déc 1964 a | |
| Maroc | 17 août 1973 a | |
| Mauritanie | 6 juin 1986 a | |
| Mexique | 21 févr 1956 a | |
| Myanmar | 14 mars 1956 | |
| Niger | 10 juin 1977 a | |
| Norvège | 23 janv 1952 a | |
| Pakistan | 21 mars 1950 | 11 juil 1952 |
| Philippines | 20 déc 1950 | 19 sept 1952 |
| Pologne | 2 juin 1952 a | |
| Portugal 11 | 30 sept 1992 a | |
| République arabe syrienne 3 | 12 juin 1959 a | |
| République centrafricaine | 29 sept 1981 a | |
| République de Corée | 13 févr 1962 a | |
| République démocratique populaire lao | 14 avr 1978 a | |
| République tchèque 4 | 30 déc 1993 d | |
| Roumanie | 15 févr 1955 a | |
| Sénégal | 19 juil 1979 a | |
| Seychelles | 5 mai 1992 a | |
| Singapour | 26 oct 1966 a | |
| Slovaquie 4 | 28 mai 1993 d | |
| Slovénie 4 | 6 juil 1992 d | |
| Sri Lanka | 15 avr 1958 a | |
| Togo | 14 mars 1990 a | |
| Ukraine | 15 nov 1954 a | |
| Venezuela | 18 déc 1968 a | |
| Yémen | 6 avr 1989 a | |
| Yougoslavie | 6 févr 1951 | 26 avr 1951 |
| Zimbabwe | 15 nov 1995 a |
|
|
Réserve :
Considérant que le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan n'approuve pas la procédure selon laquelle les différends qui s'élèveraient entre les parties à ladite Convention, concernant l'interprétation et l'application de celle-ci, seraient soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une quelconque des parties au différend, il ne prend aucun engagement en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article 22 de la présente Convention.
Déclaration :
"Grâce aux conditions créées par le régime de démocratie populaire en Albanie, les crimes prévus dans la présente Convention ne trouvent pas un terrain favorable à leur développement étant donné que les conditions sociales qui engendrent ces crimes sont éliminées. Néanmoins, prenant en considération l'importance de la lutte contre ces crimes dans les pays ou ils existent encore et l'importance internationale de cette lutte, la République populaire d'Albanie a décidé d'adhérer à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée par la quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 2 décembre 1949."
Réserve en ce qui concerne l'article 22 :
"La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 22 qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention seront soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice à la requête d'une partie au différend. La République populaire d'Albanie déclare qu'en ce qui concerne la compétence de la Cour en cette matière elle continuera à soutenir, ainsi que par le passé, que, dans chaque cas particulier, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie d'un différend aux fins de décision."
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 22 de cette Convention qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et déclare que l'accord de toutes les parties est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu'un différend quelconque puisse être porté devant ladite Cour."
Déclaration :
"Les crimes prévus dans la Convention sont étrangers au régime socialiste de la République populaire de Bulgarie, vu que les conditions favorables à leur développement sont éliminées. Néanmoins, prenant en considération l'importance de la lutte contre ces crimes dans les pays où ils existent encore et l'importance internationale de cette lutte, la République populaire de Bulgarie a décidé d'adhérer à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée par la quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 2 décembre 1949."
Réserve :
L'Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par l'article 22 de la Convention.
Déclaration :
En Union soviétique, les conditions sociales qui engendrent les crimes prévus par la Convention ont été éliminées. Néanmoins, le Gouvernement de l'Union soviétique, considérant l'importance internationale de la répression de ces crimes, a décidé d'adhérer à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée à la quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le 2 décembre 1949.
Réserve à l'article 9 :
La Finlande se réserve le droit de laisser aux autorités finlandaises compétentes la faculté de décider si les citoyens finlandais seront poursuivis ou non en raison d'une infraction commise à l'étranger.
"Le Gouvernement de la République française déclare que la présente Convention n'est, jusqu'à nouvel ordre, applicable qu' au territoire métropolitain de la République française."
Le Gouvernement malawien adhère à cette Convention à l'exception de son article 22, sur l'application duquel il formule des réserves.
La République démocratique populaire lao ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 22 qui prévoient que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La République démocratique populaire lao déclare qu'en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour qu'un différend quelconque puisse être porté devant la Cour internationale de Justice.
Réserve :
"La République populaire roumaine ne se considère pas liée par les stipulations de l'article 22, en vertu duquel les différends entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont soumis à la décision de la Cour internationale de Justice sur la demande de l'une quelconque des parties au différend, et déclare que la soumission d'un différend à la décision de la Cour internationale de Justice nécessite, chaque fois, l'accord de toutes les parties au différend."
Déclaration :
En République socialiste d'Ukraine, les conditions sociales qui engendrent les crimes prévus par la Convention ont été éliminées. Néanmoins, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine, considérant l'importance internationale de la répression de ces crimes, a décidé d'adhérer à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée à la quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 2 décembre 1949.
|
|
1. Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session, Résolutions (A-1251 et Corr.1 et 2), p. 34.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 16 juillet 1974 avec réserve et déclaration. Pour le texte de la réserve et de la déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 943, p. 339. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Adhésion de la République arabe unie. Voir note 6 au chapitre I.1.
4. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 14 mars 1958. Voir aussi note 27 au chapitre I.2.
5. La formalité a été effectuée par la République arabe du Yémen. Voir aussi note 33 au chapitre I.2.
6. Par une communication reçue le 13 mai 1955, le Gouvernement haïtien a informé le Secrétaire général qu'il estime qu'en cas de différend l'une ou l'autre des parties contractantes devrait pouvoir saisir la Cour internationale de Justice sans accord préalable des parties, et que, pour cette raison, il n'accepte pas la réserve faite par la Bulgarie.
Par une communication reçue également le 13 mai 1955, le Gouvernement sud-africain a informé le Secrétaire général qu'il considère que l'article 22 présente une importance fondamentale pour la Convention et que, pour cette raison, il ne peut accepter la réserve faite par la Bulgarie.
Le Secrétaire général a reçu des communications similaires de la part du Gouvernement haïtien et du Gouvernement de l'Afrique du Sud au sujet des réserves faites par les Gouvernements de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Hongrie et de la Roumanie.
Le 24 juin 1992, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'article 22 faite lors de l'adhésion et qui se lit comme suit :
7. Le Gouvernement philippin a informé le Secrétaire général qu'il objecte aux réserves faites par les Gouvernements de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la Hongrie parce qu'il considère que le renvoi à la Cour internationale de Justice d'un différend quel qu'il soit relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne devrait pas être subordonné à l'assentiment de toutes les parties.
8. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 22 formulée lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. l427, p. 407.
9. Par une communication reçue le 2 avril 1997, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 22 formulée lors de l'adhésion.
10. Dans des communications reçues les 8 mars 1989, les 19 et 20 avril 1989, respectivement, les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine ont notifié au Secrétaire général qu'ils avaient décidé de retirer leur réserve relative à l'article 22 formulée lors de l'adhésion. Pour les textes des réserves voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 196, p. 349, vol. 1527, et vol. 201, p. 372, respectivement.
11. le 7 juillet 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macau.