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10. Rectification du texte authentique arabe de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

8 décembre 1998.

Enregistrement : 8 décembre 1998, N o 25567.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1489, p. 3; et notification dépositaire C.N.862.1998. TREATIES-5 du 19 février 1999 (procès-verbal de rectification du texte authentique arabe) 1

Note : La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui s'est tenue à Vienne du 10 mars au 11 avril 1980. La Conférence a été convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies, conformément à sa résolution 33-93 2 du 16 décembre 1978, adoptée sur la base du chapitre II du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa onzième session (1978).

La Convention a été ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence, le 11 avril 1980, et elle est restée ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 30 septembre 1981.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a), Succession (d) 
Allemagne 3,4,5  26 mai 1981  21 déc 1989 
Argentine    19 juil 1983 a 
Australie    17 mars 1988 a 
Autriche  11 avr 1980  29 déc 1987 
Bélarus    9 oct 1989 a 
Belgique    31 oct 1996 a 
Bosnie-Herzégovine    12 janv 1994 d 
Bulgarie    9 juil 1990 a 
Burundi    4 sept 1998 a 
Canada    23 avr 1991 a 
Chili  11 avr 1980  7 févr 1990 
Chine  30 sept 1981  11 déc 1986 AA 
Croatie    8 juin 1998 d 
Cuba    2 nov 1994 a 
Danemark  26 mai 1981  14 févr 1989 
Égypte    6 déc 1982 a 
Équateur    27 janv 1992 a 
Espagne    24 juil 1990 a 
Estonie    20 sept 1993 a 
États-Unis d'Amérique  31 août 1981  11 déc 1986 
Fédération de Russie    16 août 1990 a 
Finlande  26 mai 1981  15 déc 1987 
France  27 août 1981  6 août 1982 AA 
Géorgie    16 août 1994 a 
Ghana  11 avr 1980   
Grèce    12 janv 1998 a 
Guinée    23 janv 1991 a 
Hongrie  11 avr 1980  16 juin 1983 
Iraq    5 mars 1990 a 
Italie  30 sept 1981  11 déc 1986 
Kirghizistan    11 mai 1999 a 
Lesotho  18 juin 1981  18 juin 1981 
Lettonie    31 juil 1997 a 
Lituanie    18 janv 1995 a 
Luxembourg    30 janv 1997 a 
Mauritanie    20 août 1999 a 
Mexique    29 déc 1987 a 
Mongolie    31 déc 1997 a 
Norvège  26 mai 1981  20 juil 1988 
Nouvelle-Zélande 6    22 sept 1994 a 
Ouganda    12 févr 1992 a 
Ouzbékistan    27 nov 1996 a 
Pays-Bas 5,7  29 mai 1981  13 déc 1990 A 
Pérou    25 mars 1999 a 
Pologne  28 sept 1981  19 mai 1995 
République arabe syrienne    19 oct 1982 a 
République de Moldova    13 oct 1994 a 
République tchèque 8    30 sept 1993 d 
Roumanie    22 mai 1991 a 
Singapour  11 avr 1980  16 févr 1995 
Slovaquie 8    28 mai 1993 d 
Slovénie    7 janv 1994 d 
Suède  26 mai 1981  15 déc 1987 
Suisse    21 févr 1990 a 
Ukraine    3 janv 1990 a 
Uruguay    25 janv 1999 a 
Venezuela  28 sept 1981   
Yougoslavie  11 avr 1980  27 mars 1985 
Zambie    6 juin 1986 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est

celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.)

Allemagne 3

Déclaration :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les Parties à la Convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme tant des États contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition – et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer – lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une Partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la Convention.

Argentine

Déclaration :

Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.

Australie

Déclaration :

La Convention s'appliquera à tous les États et territoires australiens et à tous les territoires extérieurs, à l'exception de l'île Christmas, des îles Cocos (Keeling) et des îles Ashmore et Cartier.

Bélarus

Déclaration :

La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République socialiste soviétique de Biélorussie.

Canada 9

Déclarations :

"Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l'article 93, que Convention s'étend à l'Alberta, à la Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, à Terre-Neuve et aux Territoires-du-Nord-Ouest ."

9 avril 1992

"La Convention ... s'applique également au Québec et à la Saskatchewan."

29 juin 1992

"La Convention ... s'applique également au Territoire du Yukon."

Chili

Déclaration :

L'État chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement au Chili.

Chine

Déclaration :

La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier et l'article 11 et les dispositions dans la Convention relatives à l'article 11.

Danemark

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention.

Déclarations faites lors de la ratification :

...

2) En vertu du paragraphe 1 de l'article 93 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland,

3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits États,

4) En vertu du paragraphe 2 de l'article 94 [...] la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement en Islande.

Estonie

Déclaration :

Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention ... , toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République d'Estonie.

États-Unis d'Amérique

Déclaration :

Conformément à l'article 95, les États-Unis ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.

Fédération de Russie

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par le Bélarus.]

Finlande

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.

Lors de la ratification :

Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.

Hongrie

Déclaration :

[La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l'article 90 de la Convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL-CAEM, 1968-1975, version de 1979);

[La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des Parties a son établissement en République populaire hongroise.

Lettonie

Déclaration :

Conformément à l'article 96 de [ladite Convention], la République de Lettonie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors de l'une des parties a son établissement à la République de Lettonie.

Lituanie

Déclaration :

Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement à la République de Lituanie.

Norvège

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.

Lors de la ratification :

Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l'Islande, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement dans ces États.

République tchèque 8

Singapour

Déclaration :

Conformément à l'article 95 de ladite Convention, Le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les États différents lorsque ces États sont des États contractants.

Slovaquie 8

Suède

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

[Même réserve, mutatis mutandis, que celle faite par la Finlande.]

Lors de la ratification :

[Même réserve, mutatis mutandis, que celle faite par la Finlande. ]

Ukraine

Déclaration :

[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par le Bélarus.]

 

 

NOTES


1. Pour le texte anglais de la Convention voir le document publié par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique intitulé Federal Register en date du lundi, 2 mars 1987, volume 52, n o 40, pages 6262 à 6280 incorporant plusieurs commentaires et informations du Département d'État.


2. Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session, Supplément n o 45 (A-33-45), p. 223.


3. La République démocratique allemande avait signé et ratifié la Convention les 13 août 1981 et 23 février 1989, respectivement. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


4. Dans une lettre accompagnant l'instrument de ratification, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquera aussi à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Voir aussi note 3 ci-dessus.


5. [La République fédérale d'Allemagne ayant dénoncé le 1 er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991] les deux Conventions de La Haye du 1 er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d'Allemagne le 1 er janvier 1991] [pour les Pays-Bas le 1 er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l'article 99.


6. Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Nioué et à Tokélau.


7. Pour le Royaume en Europe et Aruba.


8. La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1 er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la réserve suivante :

En vertu de l'article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

Voir aussi note 27 au chapitre I.2.


9. Le 31 juillet 1992, le Gouvernement canadien, en vertu du paragraphe 4 de l'article 97 de la Convention, a notifié au Secrétaire général le retrait de la déclaration faite lors de l'adhésion en vertu de l'article 95, qui se lit ainsi :

"En regard de la Colombie-Britannique, [le Canada] ne sera pas lié par l'article 1.1 b) de la Convention."