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2.b. Accord portant création de la Banque africaine de développement fait à Khartoum le 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adopté par le Conseil des gouverneurs le 17 mai 1979

Lusaka, 7 mai 1982.

 

Entrée en vigueur : 7 mai 1982.
Enregistrement : 7 mai 1982, N o 21052.
État : Signataires : 25 ,Parties : 75.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1276, vol. 3. 

L'original de l'Accord a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 2 juin 1982.

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Participation à l'Accord tel qu'amendé en vertu du paragraphe 4 de la résolution 05-79 et du paragraphe 1 de l'article 60 de l'Accord non amendé  Signature par des Etats Membres non-régionaux en vertu du paragraphe c), alinéa i) de la section 3 de la résolution 07-79  Ratification, Adhésion (a), Acceptation (A) 
Afrique du Sud 1      13 déc 1995 a 
Allemagne 2,3,4    16 févr 1983  16 févr 1983 A 
Angola  7 mai 1982     
Arabie saoudite 4    15 déc 1983  15 déc 1983 a 
Argentine 4    6 juin 1985  6 juin 1985 A 
Autriche 4    23 juil 1982  10 mars 1983 
Belgique 4    15 févr 1983  15 févr 1983 
Bénin  7 mai 1982     
Botswana  7 mai 1982     
Brésil 4    8 déc 1982  14 juil 1983 
Burkina Faso  7 mai 1982     
Burundi  7 mai 1982     
Cameroun  7 mai 1982     
Canada 4    23 déc 1982  23 déc 1982 A 
Cap-Vert  7 mai 1982     
Chine 4    9 mai 1985  9 mai 1985 A 
Comores  7 mai 1982     
Congo  7 mai 1982     
Côte d'Ivoire  7 mai 1982     
Danemark 4    7 sept 1982  7 sept 1982 
Djibouti  7 mai 1982     
Égypte  7 mai 1982     
Espagne 4    13 févr 1984  13 févr 1984 A 
États-Unis d'Amérique 4    31 janv 1983  31 janv 1983 A 
Éthiopie  7 mai 1982     
Finlande 4    7 sept 1982  7 sept 1982 A 
France 4    1 juil 1982  1 juil 1982 
Gabon  7 mai 1982     
Gambie  7 mai 1982     
Ghana  7 mai 1982     
Guinée  7 mai 1982     
Guinée équatoriale  7 mai 1982     
Guinée-Bissau  7 mai 1982     
Inde 4    25 oct 1983  6 déc 1983 a 
Italie 4    26 nov 1982  26 nov 1982 A 
Japon 4    3 févr 1983  3 févr 1983 A 
Kenya  7 mai 1982     
Koweït 4    9 nov 1982  9 nov 1982 A 
Lesotho  7 mai 1982     
Libéria  7 mai 1982     
Madagascar  7 mai 1982     
Malawi  7 mai 1982     
Mali  7 mai 1982     
Maroc  7 mai 1982     
Maurice  7 mai 1982     
Mauritanie  7 mai 1982     
Mozambique  7 mai 1982     
Namibie      10 avr 1994 a 
Niger  7 mai 1982     
Nigéria  7 mai 1982     
Norvège 4    7 sept 1982  7 sept 1982 A 
Ouganda  7 mai 1982     
Pays-Bas 4,5    28 janv 1983  28 janv 1983 A 
Portugal 4    8 déc 1983  15 déc 1983 a 
République centrafricaine  7 mai 1982     
République de Corée 4    27 sept 1982  27 sept 1982 
République démocratique du Congo  7 mai 1982     
République-Unie de Tanzanie  7 mai 1982     
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4    23 déc 1982  27 avr 1983 A 
Rwanda  7 mai 1982     
Sao Tomé-et-Principe  7 mai 1982     
Sénégal  7 mai 1982     
Seychelles  7 mai 1982     
Sierra Leone  7 mai 1982     
Somalie  7 mai 1982     
Soudan  7 mai 1982     
Suède 4    7 sept 1982  7 sept 1982 A 
Suisse 4    14 sept 1982  14 sept 1982 A 
Swaziland  7 mai 1982     
Tchad  7 mai 1982     
Togo  7 mai 1982     
Tunisie  7 mai 1982     
Yougoslavie 4    15 sept 1982  15 sept 1982 
Zambie  7 mai 1982     
Zimbabwe  7 mai 1982     
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication contraire, la date de réception est celle

de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation.)

Allemagne 2,6

Réserves formulées lors de l'acceptation :

1. [La] République fédérale d'Allemagne se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.

2. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, les immunités conférées en vertu des articles 53 et 56 de l'Accord ne sont pas applicables à une action civile intentée du fait d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte, ni à une infraction au code de la route commise par le conducteur d'un tel véhicule.

3. Aux termes de l'échange de notes entre la Banque africaine de développement et la République fédérale d'Allemagne effectué à Abidjan le 24 janvier 1983 :

Canada

Réserve :

"En acceptant ledit Accord, le Gouvernement du Canada, conformément à l'alinéa 3 de l'article 64, se réserve par la présente le droit de frapper d'impôts les traitements versés par la Banque aux citoyens, ressortissants et résidents canadiens."

Danemark

Déclaration :

Conformément à la clause principale du paragraphe 1 d) de l'article 17 de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le produit de toutes opération de financement entreprise par la Banque servira à l'acquisition, uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits.

La politique établie du Gouvernement danois en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Conformément à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accordant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce qui les méthodes de transport et la nationalité du transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuelles. Le Gouvernement danois espère que le paragraphe 1 d) de l'article 17 sera appliqué compte tenu de ce principe.

États-Unis d'Amérique

Déclaration :

Les États-Unis d'Amérique se réservent ainsi qu'à toutes subdivisions politiques des États-Unis d'Amérique le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque africaine de développement à leurs citoyens ou à leurs ressortissants.

Inde

Le Gouvernement indien se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque africaine de développement à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.

Italie

"Le Gouvernement italien déclare, aux termes de l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (Khartoum, 4 août 1963), amendé par Résolution 05-79, qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions constitutionnelles le droit d'imposer les salaires et émoluments versés à ses citoyens et à ses résidents."

Japon

Le Japon, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 64 de l'Accord, se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ou à ses résidents.

Koweït 7

Déclaration :

Il est entendu que la ratification de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, en date à Khartoum du 4 août 1963, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaisse Israël. En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.

Norvège

Déclaration :

Conformément au paragraphe 1 d) de l'article 17 de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le produit d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres des biens et services qui y sont produits, excepté dans des cas particuliers.

La politique établie du Gouvernement norvégien en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international en concurrence libre et loyale. Conformément à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accordant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce qui les méthodes de transport et la nationalité du transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuelles. Le Gouvernement norvégien espère que le paragraphe 1 d) de l'article 17 sera appliqué compte tenu de ce principe.

Lors de la signature et de l'acceptation :

Conformément au paragraphe 3 de l'article 64 de l'Accord, la Norvège se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.

Pays-Bas

Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en considération, aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur les revenus provenant d'autres sources, les traitements et émoluments versés au personnel de la catégorie professionnelle de la Banque africaine de développement et qui sont exonérés d'impôts aux termes de l'article 57 de l'Accord. L'exemption d'impôt n'est pas considérée comme s'appliquant aux pensions versées par la Banque.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 8

Déclarations et réserves :

1. Étant donné que les télégrammes et les appels et conversations téléphoniques de la Banque ne sont pas définis en tant que télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'État à l'annexe 2 des Conventions internationales des télécommunications signées à Montreux le 12 novembre 1965 et à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973, et qu'elles ne bénéficient donc pas en vertu desdites conventions des privilèges conférés par celles-ci aux télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'État, le Gouvernement du Royaume-Uni, compte tenu des obligations qu'il a contractées aux termes des Conventions internationales des télécommunications, déclare que les privilèges conférés par l'article 55 de l'Accord seront, au Royaume-Uni, restreints en conséquence, mais sous réserve de cette disposition, ne seront pas moins étendus que ceux que le Royaume-Uni accorde aux institutions financières internationales dont il est membre.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 64 de l'Accord, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve, ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents permanents. Le Royaume-Uni n'accordera pas aux consultants les privilèges et immunités mentionnés à l'article 56, sauf s'il s'agit d'experts effectuant des missions pour le compte de la Banque.

3. Conformément à sa pratique actuelle en ce qui concerne les organisations internationales, le Royaume-Uni accordera, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 57 de l'Accord, les privilèges suivants en matière fiscale :

a) Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses biens et ses revenus seront exonérés de tous impôts directs, y compris l'impôt sur les gains en capital et l'impôt sur les sociétés. La Banque sera également exonérée des taxes municipales perçues sur ses locaux, sauf, comme dans le cas des missions diplomatiques, en ce qui concerne la part de ces taxes qui correspond à des paiements pour des services déterminés rendus.

b) La Banque se verra accorder le remboursement de la taxe sur les voitures et la taxe sur la valeur ajoutée payées lors de l'achat de tout nouveau véhicule automobile de fabrication britannique, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de la fourniture de biens ou de services d'une certaine valeur nécessaires pour les activités officielles de la Banque.

c) Les biens dont l'importation ou l'exportation sont nécessaires à la Banque dans l'exercice de ses activités officielles seront exonérés de tous droits de douane et d'excise et autres droits assimilés, à l'exception des paiements pour services. La Banque se verra accorder le remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée payés lors de l'importation d'hydrocarbures achetés par la Banque et nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles.

d) L'exonération des impôts et droits visés aux alinéas qui précèdent sera accordée sous réserve du respect des conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. Les biens acquis ou importés en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent pas être vendus, donnés ou cédés d'une manière quelconque au Royaume-Uni, sauf conformément aux conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté.

4. Sur le territoire du Royaume-Uni, l'immunité conférée aux termes du paragraphe 1 de l'article 52 et de l'alinéa i) de l'article 56 ne s'applique pas en ce qui concerne toute action civile intentée par un tiers pour dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque, ou à une personne visée à l'article 56, ou exploité pour le compte de la Banque ou d'une personne visée à l'article 56, selon le cas, ou en ce qui concerne toute infraction au code de la route commise par le conducteur d'un tel véhicule.

5. Le Gouvernement de Sa Majesté n'est pas en mesure à l'heure actuelle d'appliquer le paragraphe 3 ii) de l'article 57 de l'Accord, du fait que l'application de cette disposition requiert une modification de la législation en vigueur. Il espère toutefois être à même de l'appliquer dans un proche avenir.

Suède

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

En référence à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord établissant la Banque africaine de développement, la Suède déclare par la présente qu'elle se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.

Déclaration :

Conformément à la clause principale du paragraphe 1 d) de l'article 17 de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le montant d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de financement entreprise par la Banque servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits.

La politique du Gouvernement suédois en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Le Gouvernement suédois espère que l'application du paragraphe 1 d) de l'article 17 n'ira pas à l'encontre de ce principe. De même, dans le cadre de sa politique en matière d'assistance, le Gouvernement suédois estime que toute aide multilatérale au développement doit s'appuyer sur le principe du libre appel à la concurrence internationale. Le Gouvernement suédois exprime l'espoir qu'il sera possible de convenir d'une modification du paragraphe 1 d) de l'article 17, afin que celui-ci n'aille pas à l'encontre de ce principe.

Suisse

Déclaration :

"Conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord, la Suisse se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ayant résidence permanente sur son territoire."

 

 

NOTES


1. Par résolution B-B6-95-11 du 6 décembre 1996, le Conseil des Gouverneurs de la Banque, en application du deuxième paragraphe de l'article 64 de l'Accord, avait déterminé les conditions d'adhésion par l'Afrique du Sud en considérant le 13 décembre 1995 comme la date à laquelle l'Afrique du Sud, après le dépôt de son instrument d'adhésion et le paiement de la souscription initiale deviendrait membre de la Banque. Voir aussi note 2 au chapitre X.2.


2. Voir note 3 au chapitre I.2.


3. Avec déclaration aux termes de laquelle l'Accord s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter du jour où il entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Voir aussi note 2 ci-dessus


4. Date d'admission comme membre de la Banque conformément à la déclaration pertinente du Président de la Banque prévue à la section 3 (c) de la résolution 07-79 adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque de l7 mai 1979 :

Canada  30 déc 1982 
Danemark  30 déc 1982 
Finlande  30 déc 1982 
France  30 déc 1982 
Koweït  30 déc 1982 
Norvège  30 déc 1982 
République de Corée  30 déc 1982 
Suède  30 déc 1982 
Suisse  30 déc 1982 
Yougoslavie  30 déc 1982 
Italie  31 déc 1982 
Pays-Bas  28 janv 1983 
États-Unis d'Amérique  8 févr 1983 
Japon  3 févr 1983 
Allemagne  18 févr 1983 
Belgique  15 mars 1983 
Autriche  30 mars 1983 
Royaume-Uni  29 avr 1983 
Brésil  14 juil 1983 
Inde  6 déc 1983 
Arabie saoudite  15 déc 1983 
Portugal  15 déc 1983 
Espagne  20 mars 1984 
Chine  10 mai 1985 
Argentine  2 juil 1985 
Voir aussi note 2 ci-dessus. 


5. Pour le Royaume en Europe.


6. La Banque a informé le Secrétaire général que les réserves n os 2 et 3, non prévues par l'Accord, avaient été acceptées par elle.


7. À cet égard, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien, le 27 juin 1984, la communication suivante :

Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que l'instrument du Koweït contient une déclaration de caractère politique au sujet d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël estime qu'une telle déclaration politique est déplacée dans le contexte de cette Convention. De plus, ladite déclaration ne peut en aucune manière affecter les obligations qui incombent au Gouvernement de l'État du Koweït aux termes du droit international général ou de conventions spécifiques.

Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement de l'État du Koweït une attitude de complète réciprocité.


8. La Banque a informé le Secrétaire général qu'elle acceptait celles des réserves ci-dessus non prévues par l'Accord.