| Entrée en vigueur : | 22 août 1966, conformément à l'article 65. |
| Enregistrement : | 22 août 1966, N o 8303. |
| État : | Signataires : 30 ,Parties : 45. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 571, p. 123 (y compris le procès-verbal de rectification établi le 2 novembre 1967), et vol. 608, p. 381 (procès-verbal de rectification). |
Note : L'Accord a été adopté par la Conférence de plénipotentiaires sur la création d'une Banque asiatique de développement, qui a été convoquée conformément à la résolution 62 (XXI) 2 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient et qui s'est réunie à Manille du 2 au 4 décembre 1965.
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| Participant | Signature | Ratification, Acceptation (A), Participation en vertu des paragraphe 2 et 3 de l'article 3 (P) |
| Afghanistan | 4 déc 1965 | 22 août 1966 |
| Allemagne 4 | 4 déc 1965 | 30 août 1966 |
| Australie | 4 déc 1965 | 19 déc 1966 |
| Autriche | 31 janv 1966 | 29 sept 1966 |
| Bangladesh 3 | 14 mars 1973 P | |
| Belgique | 31 janv 1966 | 16 août 1966 |
| Bhoutan 3 | 15 avr 1982 P | |
| Cambodge | 4 déc 1965 | 30 sept 1966 |
| Canada | 4 déc 1965 | 22 août 1966 |
| Chine 3 | 10 mars 1986 P | |
| Danemark | 28 janv 1966 | 16 août 1966 |
| Espagne 3 | 14 févr 1986 P | |
| États-Unis d'Amérique | 4 déc 1965 | 16 août 1966 A |
| Fidji 1 | 2 avr 1970 P | |
| Finlande | 28 janv 1966 | 22 août 1966 |
| France 3 | 27 juil 1970 P | |
| Inde | 4 déc 1965 | 20 juil 1966 |
| Indonésie 3 | 24 nov 1966 P | |
| Iran (République islamique d') | 4 déc 1965 | |
| Italie | 31 janv 1966 | 30 sept 1966 |
| Japon | 4 déc 1965 | 16 août 1966 |
| Kiribati 1 | 28 mai 1974 P | |
| Malaisie | 4 déc 1965 | 16 août 1966 |
| Maldives 3 | 14 févr 1978 P | |
| Myanmar 3 | 26 avr 1973 P | |
| Népal | 4 déc 1965 | 21 juin 1966 A |
| Norvège | 28 janv 1966 | 14 juil 1966 |
| Nouvelle-Zélande | 4 déc 1965 | 29 sept 1966 |
| Ouzbékistan | 31 août 1995 P | |
| Pakistan | 4 déc 1965 | 12 mai 1966 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 | 8 avr 1971 P | |
| Pays-Bas 6 | 4 déc 1965 | 29 août 1966 |
| Philippines | 4 déc 1965 | 5 juil 1966 |
| République de Corée | 4 déc 1965 | 16 août 1966 |
| République démocratique populaire lao | 4 déc 1965 | 30 août 1966 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 4 déc 1965 | 26 sept 1966 |
| Samoa | 4 déc 1965 | 23 juin 1966 |
| Singapour | 28 janv 1966 | 21 sept 1966 |
| Sri Lanka | 4 déc 1965 | 29 sept 1966 |
| Suède | 31 janv 1966 | 29 sept 1966 |
| Suisse 3 | 31 déc 1967 P | |
| Thaïlande | 4 déc 1965 | 16 août 1966 |
| Tonga 3 | 29 mars 1972 P | |
| Vanuatu 3 | 15 avr 1982 P | |
| Viet Nam 7 | 28 janv 1966 | |
| Îles Cook 1 | 20 avr 1974 P | |
| Îles Salomon 1 | 30 avr 1973 P |
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1. La République fédérale d'Allemagne, se prévalant de la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 56 de l'Accord portant création de la Banque asiatique de développement, réserve à elle-même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque asiatique de développement à des ressortissants allemands, au sens de l'article 116 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, ayant leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire où ladite Loi fondamentale est applicable, y compris le Land de Berlin;
2. L'Accord portant création de la Banque asiatique de développement s'appliquera également au Land de Berlin à compter du jour où la Convention entrera en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement australien déclare en outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 56 dudit Accord, qu'il se réserve le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque pour services rendus en Australie à tout directeur, directeur adjoint, administrateur ou employé de la Banque et y compris tout expert qui effectue une mission pour le compte de la Banque, qui réside en Australie au sens de la législation australienne relative à l'impôt sur le revenu, à moins que l'intéressé ne soit pas citoyen australien et ne soit venu en Australie que pour s'acquitter des fonctions qu'implique son poste à la Banque.
[Le Gouvernement australien a ultérieurement précisé à l'égard de la déclaration ci-dessus que si le paragraphe 2 de l'article 56, vise non pas les résidents mais les "ressortissants ou citoyens", le terme "résident" dans ladite déclaration doit s'entendre comme comprenant les personnes qui, lors de leur recrutement, vivaient déjà en Australie comme citoyens australiens en puissance, ce qui, en vertu de la législation australienne leur impose des obligations d'une nature semblables à celles des citoyens.]
Le Gouvernement australien est dans l'impossibilité d'accorder à la Banque en ce qui concerne tous sacs postaux que la Banque pourrait désirer acheminer par voie postale en Australie les tarifs réduits que le Gouvernement australien accorde, dans des conditions de réciprocité, à certains autres gouvernements en ce qui concerne les sacs postaux que leurs missions diplomatiques acheminent par voie postale en Australie.
Le Gouvernement australien est, dans la mesure où l'article 54 de l'Accord s'applique aux priorités, tarifs et taxes concernant les télécommunications, dans l'impossibilité d'appliquer pleinement ledit article, qui dispose qu'en ce qui concerne ses communications officielles, la Banque se verra accorder par chaque pays membre un traitement au moins aussi favorable que celui que ledit pays membre–et ce jusqu'au moment où tous les autres gouvernements auront décidé de coopérer aux fins de l'octroi de ce traitement aux organisations internationales. Cette réserve ne porte pas atteinte au droit de la Banque d'envoyer des dépêches de presse, aux tarifs prescrits pour la presse, à la presse et à la radio australiennes.
Le Gouvernement australien interprète l'Accord comme n'affectant en rien l'application d'une loi australienne quelconque concernant la quarantaine.
. . . Le Canada réserve à lui-même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les ressortissants canadiens résidant ou ayant leur résidence habituelle au Canada.
Conformément au paragraphe ix de l'article 14 de l'Accord portant création de la Banque asiatique de développement, le produit de tout prêt, investissement ou autre opération de financement rentrant dans le cadre des activités courantes de la Banque ou imputable sur les fonds spéciaux créés par la Banque en application du paragraphe 1, alinéa i, de l'article 19, ne sera utilisé dans les pays membres que pour l'achat de marchandises ou de services produits par les pays membres.
La politique officielle du Gouvernement danois en matière de transports maritimes est fondée sur le principe de la liberté des transports maritimes dans le commerce international, selon un système de concurrence libre et loyale. Conformément à cette politique, les transactions et les transferts intéressant les transports maritimes ne doivent se heurter à aucune disposition accordant un régime préférentiel à un pays ou à un groupe de pays, le principe étant toujours que le choix du mode de transport et du pavillon doit résulter du jeu normal des considérations commerciales. Le Gouvernement danois espère que le paragraphe ix de l'article 14 ne sera pas appliqué de façon à porter atteinte à ce principe.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique réserve à lui-même et à toutes les subdivisions politiques des Etats-Unis d'Amérique, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à tout ressortissant ou national américain.
Lors de la signature :
En application de l'article 56, paragraphe 2, de l'Accord, le Gouvernement français se réserve de percevoir l'impôt conformément à la législation française sur les traitements et émoluments payés par la Banque aux ressortissants français.
Le Gouvernement indien déclare qu'il réserve à lui-même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque asiatique de développement aux ressortissants ou nationaux indiens.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de l'Accord, le Gouvernement italien réserve à lui- même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque aux ressortissants italiens qui seront employés dans les bureaux créés par la Banque en Italie ou qui exerceront des activités en Italie pour le compte de la Banque.
Le Gouvernement italien considère que le paragraphe 1 de l'article 56 doit être interprété compte tenu de l'usage courant en matière d'exonération fiscale des organisations internationales. Selon cet usage, les organisations internationales sont exonérées d'impôts uniquement en ce qui concerne les articles acquis dans l'exercice de leurs activités officielles et, dans le cas d'impôts indirects internes, uniquement en ce qui concerne les achats importants pour lesquels il est matériellement possible d'accorder une telle exonération.
Le Gouvernement italien considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 50 concernant l'immunité de juridiction doivent être interprétées compte tenu des limites dans le cadre desquelles cette immunité est accordée par le droit international.
. . . Il est dans les intentions du Gouvernement italien d'obtenir de la Banque asiatique de développement qu'il soit entendu que la procédure spéciale devant être instituée en application du paragraphe 2 de l'article 50 des règlements et statuts de la Banque ou prévue par des contrats passés avec elle ne portera pas atteinte à la compétence des tribunaux italiens à l'égard de créances que des particuliers feraient valoir.
Le Japon réserve à lui-même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses nationaux.
Le Gouvernement malaisien déclare qu'il réserve à lui-même le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque asiatique de développement aux ressortissants malaisiens.
Conformément au paragraphe ix de l'article 14 de l'Accord portant création de la Banque asiatique de développement, le produit de tout prêt, investissement ou autre opération de financement rentrant dans le cadre des activités courantes de la Banque ou imputable sur les Fonds spéciaux créés par la Banque en application du paragraphe 1, alinéa 1, de l'article 19, ne sera utilisé dans les pays membres que pour l'achat de marchandises ou de services produits par les pays membres . . .
La politique officielle du Gouvernement norvégien en matière de transports maritimes est fondée sur le principe de la liberté des transports maritimes dans le commerce international, selon un système de concurrence libre et loyale. Conformément à cette politique, les transactions et les transferts intéressant les transports maritimes ne doivent se heurter à aucune disposition accordant un régime préférentiel à un pays ou à un groupe de pays, le principe étant toujours que le choix du mode de transport et du pavillon doit résulter du jeu normal des considérations commerciales. Le Gouvernement norvégien espère que le paragraphe ix de l'article 14 ne sera pas appliqué de façon à porter atteinte à ce principe.
Conformément au paragraphe 2 ii) de l'article 24 de l'Accord, le Gouvernement néo-zélandais déclare qu'il désire que l'emploi de la fraction de sa souscription acquittée en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 6 de l'Accord soit limité exclusivement au paiement de biens ou services produits sur son territoire.
Cette ratification est subordonnée à la réserve prévue à l'article 56, paragraphe 2, de la Convention.
Le Gouvernement philippin déclare qu'il réserve à lui-même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les traitements et émolument versés par la Banque aux ressortissants ou nationaux philippins.
La République de Corée réserve à elle-même et à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses nationaux.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 56, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il se réserve le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque asiatique de développement aux ressortissants du Royaume-Uni et de ses colonies.
Dans la lettre transmettant l'instrument de ratification, le Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies a formulé les observations ci-après :
L'article 54 de l'Accord a pour effet d'accorder à la Banque asiatique de développement des privilèges en matière de communications officielles. La liste des personnes et autorités ayant droit à ces privilèges qui figure à l'annexe 3 de la Convention internationale des télécommunications, qui a été signée à Genève le 21 décembre 1959, ne comprend pas d'organisations internationales autres que l'Organisation des Nations Unies. Il y a donc une incompatibilité évidente entre l'article 54 et la Convention des télécommunications à laquelle le Royaume-Uni est partie (comme sans aucun doute d'autres membres de la Banque asiatique de développement). Le Royaume-Uni tient à proposer que cette incompatibilité soit examinée lors d'une réunion du Conseil des gouverneurs qui se tiendrait sans retard.
Le paragraphe 1 de l'article 56 de l'Accord risque peut-être d'être interprété comme permettant à la Banque asiatique de développement d'être entièrement exonérée sans réserve aucune de tous droits de douane et impôts sur les marchandises uniquement en ce qui concerne les articles acquis dans l'exercice de leurs activités officielles, et, dans le cas d'impôts indirects internes, uniquement en ce qui concerne les achats importants pour lesquels il est matériellement possible d'accorder une telle exonération. Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que le paragraphe 1 de l'article 56 doit être interprété compte tenu de l'usage courant.
. . . Il est dans les intentions du Gouvernement du Royaume-Uni d'obtenir de la Banque asiatique de développement qu'il soit entendu :
a) Qu'elle assurera tout véhicule automobile lui appartenant ou utilisé pour son compte, contre les recours des tiers en raison de dommages résultant d'un accident causé par un tel véhicule dans le Royaume-Uni, et qu'elle n'invoquera pas l'immunité de juridiction dont elle jouit en vertu du paragraphe 1 de l'article 50 en cas d'action en réparation intentée dans le Royaume-Uni par une tierce partie en raison de dommages résultant d'un accident causé par un tel véhicule;
b) Qu'aucune des immunités prévues à l'article 55 ne sera invoquée en cas d'infraction aux règlements de la circulation commise par un fonctionnaire de la Banque, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile appartenant à ce fonctionnaire ou conduit par lui.
Singapour réserve à lui-même le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque asiatique de développement aux ressortissants et nationaux singapouriens.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 56 de l'Accord portant création de la Banque asiatique de développement, le Gouvernement ceylanais réserve à lui-même et à sa subdivision politique le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque aux ressortissants ou nationaux ceylanais ayant leur résidence habituelle au Ceylan.
Aux termes de la principale règle énoncée au paragraphe ix de l'article 14 de l'Accord portant création de la Banque asiatique de développement, le produit de tout prêt, investissement ou autre opération de financement effectués par la Banque ne sera utilisé dans les pays membres que pour l'achat de marchandises ou de services produits par ces pays.
La politique du Gouvernement suédois en matière de transports maritimes est fondée sur le principe de la liberté du commerce maritime international dans le cadre d'une concurrence libre et loyale. Le Gouvernement suédois compte que le paragraphe ix de l'article 14 ne sera pas appliqué de façon incompatible avec ce principe. De même, la politique d'assistance du Gouvernement suédois prévoit que l'assistance multilatérale en vue de développement doit être fondée sur le principe de la libre concurrence internationale des offres. Le Gouvernement suédois exprime l'espoir qu'il sera possible de s'entendre pour modifier le paragraphe ix de l'article 14 de sorte qu'il ne soit pas incompatible avec ce principe.
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| Territoire | Participant qui a présenté la demande d'admission | Date de la résolution du Conseil des gouverneurs | Date à laquelle la résolution a pris effet |
| Hong-kong | Royaume-Uni | 26 mars 1969 | 27 mars 1969 |
| Fidji | Royaume-Uni | 24 mars 1970 | 2 avril 1970 |
| Papua et Nouvelle-Guinée | Australie | 12 mars 1971 | 8 avril 1971 |
| Protectorat britanniquedes îles Salomon | Royaume-Uni | 12 avril 1973 | 30 avril 1973 |
| Iles Gilbert et Ellice | Royaume-Uni | 27 avril 1974 | 28 mai 1974 |
| Iles Cook | Nouvelle-Zélande | 8 avril 1976 | 20 avril 1976 |
| Ces territoires sont depuis devenus indépendants et ont informé la Banque qu' "...ils assumaient la totale responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qu'ils s'engageaient à assumer toutes les obligations qui leur incombent du fait qu'ils sont admis à la qualité de membre de la Banque". | |||
| Le 1 er octobre 1975, les îles Ellice (devenues ultérieurement l'Etat de "Tuvalu") se sont séparées des îles Gilbert qui sont alors demeurées seules, membre de la Banque, et sont ultérieurement, le 12 juillet 1979, devenues l'Etat indépendant de "Kiribati". | |||
2. Documents officiels de la Comission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, 39 e session, Supplément n o 2 (E-4005-E-CN.11-705), p. 191.
3. Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord stipule que les pays qui peuvent devenir membres en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 mais qui n'ont pas pu satisfaire aux dispositions de l'article 64 de l'Accord peuvent être admis, suivant les modalités et conditions que fixe la Banque, à faire partie de la Banque par un vote affirmatif des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres. Les conditions comprennent l'acceptation de l'Accord moyennant le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès de la Banque. La date de participation correspond à l'accomplissement de toutes les conditions requises.
4. Voir note 3 au chapitre I.2.
5. A la suite de l'admission de la République populaire de Chine le 10 mars 1986, la République de Chine, a continué d'être membre de la Banque, mais sous la dénomination "Taipei, Chine".
7. Les formalités ont été accomplies par la République du Sud Viet- Nam. Le Gouvernement du Viet-Nam a assumé les responsabilités de la République du Sud Viet-Nam à l'égard de la Banque lors de l'unification de la République démocratique du Viet-Nam et de la République du Sud Viet Nam.
8. Dans une notification reçue le 12 mai 1976, le Gouvernement australien a informé le Secrétaire général du retrait de la déclaration qu'il avait formulée lors de la ratification en vertu du paragraphe 2 ii), de l'article 24 de l' Accord. Pour le texte de la déclaration retirée, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 572, p. 369.