| Entrée en vigueur : | 17 mars 1958, conformément à l'article 60. |
| Enregistrement : | 17 mars 1958, N o 4214. |
| État : | Signataires : 24 ,Parties : 157. |
| TEXTE : | Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 289, p. 3; et (procès-verbal de rectification du texte authentique espagnol). |
Note : La Convention a été élaborée et ouverte à la signature et à l'acceptation par la Conférence maritime des Nations Unies convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 35 (IV) 1du 28 mars 1947 du Conseil économique et social. La Conférence s'est tenue à Genève du 19 février au 6 mars 1948. Pour le texte de ladite résolution et de l'Acte final de la Conférence voir Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 289, p. 3.
Comme résultat de l'entrée en vigueur des amendements adoptés par l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime par la résolution A.358 (IX) du 14 novembre 1975 et A.371 (X) du 9 novembre 1977 [rectificatif à la résolution A.358 (IX) (voir chapitre XII.1-d)], le nom de l'Organisation intergouvernementale maritime consultative (OMCI) a été changé en "Organisation maritime internationale (OMI)", et le titre de la Convention modifié en conséquence.|
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| Participant | Signature | Signature définitive (s), Acceptation (A) |
| Afrique du Sud | 28 févr 1995 A | |
| Albanie | 24 mai 1993 A | |
| Algérie | 31 oct 1963 A | |
| Allemagne | 7 janv 1959 s | |
| Angola | 6 juin 1977 A | |
| Antigua-et-Barbuda | 13 janv 1986 A | |
| Arabie saoudite | 25 févr 1969 A | |
| Argentine | 6 mars 1948 | 18 juin 1953 A |
| Australie | 6 mars 1948 | 13 févr 1952 A |
| Autriche | 2 avr 1975 A | |
| Azerbaïdjan | 15 mai 1995 A | |
| Bahamas | 22 juil 1976 A | |
| Bahreïn | 22 sept 1976 A | |
| Bangladesh | 27 mai 1976 A | |
| Barbade | 7 janv 1970 A | |
| Belgique | 6 mars 1948 | 9 août 1951 A |
| Belize | 13 sept 1990 A | |
| Bénin | 19 mars 1980 A | |
| Bolivie | 6 juil 1987 A | |
| Bosnie-Herzégovine | 16 juil 1993 A | |
| Brésil | 4 mars 1963 A | |
| Brunéi Darussalam | 31 déc 1984 A | |
| Bulgarie | 5 avr 1960 A | |
| Cambodge | 3 janv 1961 A | |
| Cameroun | 1 mai 1961 A | |
| Canada | 15 oct 1948 A | |
| Cap-Vert | 24 août 1976 A | |
| Chili | 6 mars 1948 | 17 févr 1972 A |
| Chine | 1 mars 1973 A | |
| Chypre | 21 nov 1973 A | |
| Colombie | 6 mars 1948 | 19 nov 1974 A |
| Congo | 5 sept 1975 A | |
| Costa Rica | 4 mars 1981 A | |
| Côte d'Ivoire | 4 oct 1960 A | |
| Croatie | 8 juil 1992 A | |
| Cuba | 6 mars 1966 A | |
| Danemark | 3 juin 1959 A | |
| Djibouti | 20 févr 1979 A | |
| Dominique | 18 déc 1979 A | |
| Égypte | 6 mars 1948 | 17 mars 1958 A |
| El Salvador | 12 févr 1981 A | |
| Émirats arabes unis | 4 mars 1980 A | |
| Équateur | 12 juil 1956 A | |
| Érythrée | 31 août 1993 A | |
| Espagne | 23 janv 1962 A | |
| Estonie | 31 janv 1992 A | |
| États-Unis d'Amérique | 6 mars 1948 | 17 août 1950 A |
| Éthiopie | 3 juil 1975 A | |
| Fédération de Russie | 24 déc 1958 A | |
| Fidji | 14 mars 1983 A | |
| Finlande | 6 mars 1948 | 21 avr 1959 A |
| France | 6 mars 1948 | 9 avr 1952 A |
| Gabon | 1 avr 1976 A | |
| Gambie | 11 janv 1979 A | |
| Géorgie | 22 juin 1993 A | |
| Ghana | 6 juil 1959 A | |
| Grèce | 6 mars 1948 | 31 déc 1958 A |
| Grenade | 3 déc 1998 A | |
| Guatemala | 16 mars 1983 A | |
| Guinée | 3 déc 1975 A | |
| Guinée équatoriale | 6 sept 1972 A | |
| Guinée-Bissau | 6 déc 1977 A | |
| Guyana | 13 mai 1980 A | |
| Haïti | 23 juin 1953 A | |
| Honduras | 13 avr 1954 | 23 août 1954 A |
| Hongrie | 10 juin 1970 A | |
| Inde | 6 mars 1948 | 6 janv 1959 A |
| Indonésie | 18 janv 1961 A | |
| Iran (République islamique d') | 10 juin 1954 | 2 janv 1958 A |
| Iraq | 28 août 1973 A | |
| Irlande | 6 mars 1948 | 26 févr 1951 A |
| Islande | 8 nov 1960 A | |
| Israël | 24 avr 1952 A | |
| Italie | 6 mars 1948 | 28 janv 1957 A |
| Jamahiriya arabe libyenne | 16 févr 1970 A | |
| Jamaïque | 11 mai 1976 A | |
| Japon | 17 mars 1958 A | |
| Jordanie | 9 nov 1973 A | |
| Kazakhstan | 11 mars 1994 A | |
| Kenya | 22 août 1973 A | |
| Koweït | 5 juil 1960 A | |
| l'ex-République yougoslave de Macédoine | 13 oct 1993 A | |
| Lettonie | 1 mars 1993 A | |
| Liban | 6 mars 1948 | 3 mai 1966 A |
| Libéria | 9 mars 1954 | 6 janv 1959 A |
| Lituanie | 7 déc 1995 A | |
| Luxembourg | 14 févr 1991 A | |
| Madagascar | 8 mars 1961 A | |
| Malaisie | 17 juin 1971 A | |
| Malawi | 19 janv 1989 A | |
| Maldives | 31 mai 1967 A | |
| Malte | 22 juin 1966 s | |
| Maroc | 30 juil 1962 A | |
| Maurice | 18 mai 1978 A | |
| Mauritanie | 8 mai 1961 A | |
| Mexique | 21 sept 1954 A | |
| Monaco | 22 déc 1989 A | |
| Mongolie | 11 déc 1996 A | |
| Mozambique | 17 janv 1979 A | |
| Myanmar | 6 juil 1951 A | |
| Namibie | 27 oct 1994 A | |
| Népal | 31 janv 1979 A | |
| Nicaragua | 17 mars 1982 A | |
| Nigéria | 15 mars 1962 A | |
| Norvège | 29 déc 1958 A | |
| Nouvelle-Zélande | 9 nov 1960 A | |
| Oman | 30 janv 1974 A | |
| Pakistan | 21 nov 1958 A | |
| Panama | 31 déc 1958 A | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 mai 1976 A | |
| Paraguay | 15 mars 1993 A | |
| Pays-Bas | 6 mars 1948 | 31 mars 1949 A |
| Pérou | 15 avr 1968 A | |
| Philippines | 9 nov 1964 A | |
| Pologne | 6 mars 1948 | 16 mars 1960 A |
| Portugal | 6 mars 1948 | 17 mars 1976 A |
| Qatar | 19 mai 1977 A | |
| République arabe syrienne | 28 janv 1963 A | |
| République de Corée | 10 avr 1962 A | |
| République démocratique du Congo | 16 août 1973 A | |
| République dominicaine | 25 août 1953 A | |
| République populaire démocratique de Corée | 16 avr 1986 A | |
| République tchèque | 18 juin 1993 A | |
| République-Unie de Tanzanie | 8 janv 1974 A | |
| Roumanie | 28 avr 1965 A | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 6 mars 1948 | 14 févr 1949 A |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 29 avr 1981 A | |
| Sainte-Lucie | 10 avr 1980 A | |
| Samoa | 25 oct 1996 A | |
| Sao Tomé-et-Principe | 9 juil 1990 A | |
| Sénégal | 7 nov 1960 A | |
| Seychelles | 13 juin 1978 A | |
| Sierra Leone | 14 mars 1973 A | |
| Singapour | 17 janv 1966 A | |
| Slovaquie | 24 mars 1993 A | |
| Slovénie | 10 févr 1993 A | |
| Somalie | 4 avr 1978 A | |
| Soudan | 5 juil 1974 A | |
| Sri Lanka | 6 avr 1972 A | |
| Suède | 27 avr 1959 A | |
| Suisse | 6 mars 1948 | 20 juil 1955 A |
| Suriname | 14 oct 1976 A | |
| Thaïlande | 20 sept 1973 A | |
| Togo | 20 juin 1983 A | |
| Trinité-et-Tobago | 27 avr 1965 A | |
| Tunisie | 23 mai 1963 A | |
| Turkménistan | 26 août 1993 A | |
| Turquie | 6 mars 1948 | 25 mars 1958 A |
| Ukraine | 28 mars 1994 A | |
| Uruguay | 10 mai 1968 s | |
| Vanuatu | 15 oct 1986 | 21 oct 1986 A |
| Venezuela | 27 oct 1975 A | |
| Viet Nam | 12 juin 1984 A | |
| Yémen | 14 mars 1979 A | |
| Yougoslavie | 12 févr 1960 A | |
| Îles Marshall | 26 mars 1998 A | |
| Îles Salomon | 27 juin 1988 A |
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L'acceptation de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale par l'État de Bahreïn ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ou l'établissement de relations avec ce dernier.
"Le Gouvernement Royal du Cambodge, en acceptant la Convention portant création de l'Organisation intergouverne- mentale consultative de la navigation maritime, déclare que les mesures qu'il a adoptées ou pourrait adopter en vue d'encourager ou d'aider sa marine marchande nationale et des entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, le financement de compagnies nationales de navigation maritime par l'octroi de prêts à des taux d'intérêt raisonnables ou même privilégiés, l'attribution aux navires cambodgiens des cargaisons appartenant au Gouvernement Royal ou contrôlées par lui, ou le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions qu'il pourrait prendre en vue de favoriser le développement de la marine marchande cambodgienne, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement Royal procéderait à un nouvel examen, avant leur mise en application, de toutes recommandations que cette organisation pourrait adopter en la matière.
Le Gouvernement Royal déclare en outre que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur dans le territoire du Royaume du Cambodge."
En acceptant la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba déclare que sa législation actuelle, qui contient les dispositions voulues pour encourager et développer sa marine marchande, est conforme aux buts généraux de l'Organisation intergouvernementale consulta-tive de la navigation maritime, définis à l'article 1, b, de la Convention. Par conséquent, toute recommandation à ce sujet qui viendrait à être adoptée par l'Organisation sera réexaminée par le Gouvernement cubain compte tenu de sa politique nationale en la matière.
Le Gouvernement danois approuve le programme de travail adopté à la première Assemblée de l'Organisation en janvier 1959 et estime que c'est dans les domaines technique et nautique que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.
Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique, le Gouvernement danois pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention, relative au retrait des membres de l'Organisation.
Le Gouvernement des Emirats arabes unis est d'avis que son acceptation desdits Convention et amendements n'implique en aucune façon que ce Gouvernement reconnaisse Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention et des amendements à l'égard dudit État.
Le Gouvernement des Emirats arabes unis désire également indiquer que la déclaration précitée est conforme à la pratique générale observée par les Emirats arabes unis en ce qui concerne la signature, la ratification ou l'acceptation d'une convention à laquelle est partie un pays non reconnu par les Emirats arabes unis.
Le Gouvernement équatorien déclare que les mesures protectionnistes adoptées en ce qui concerne sa marine marchande nationale et la flotte marchande de la Grande Colombie (Flota Mercante Grancolombiana) , dont les navires sont considérés comme équatoriens du fait de la participation que le Gouvernement équatorien possède dans ladite flotte, ont uniquement pour objet de favoriser le développement de la marine marchande nationale et de la flotte marchande de la Grande Colombie et sont conformes aux buts de l'Organisation maritime intergouvernementale, tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention. En conséquence, le Gouvernement équatorien examinera à nouveau toutes recommandations que l'Organisation pourra formuler à ce sujet.
L'Organisation maritime consultative intergouvernementale ne pourra étendre son action à des questions d'ordre économique ou commercial et devra se limiter à l'examen des questions de caractère technique.
Etant entendu qu'aucune des dispositions de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale ne vise à modifier la législation nationale concernant les pratiques commerciales restrictives, il est déclaré par la présente que la ratification de la Convention par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique n'a et n'aura pas pour effet de changer ou de modifier en aucune façon l'application des lois des États-Unis d'Amérique dirigées contre les trusts.
Le Gouvernement finlandais approuve le programme de travail proposé par la Commission préparatoire de l'Organisation dans le document IMCO-A.I-11. Le Gouvernement finlandais estime que c'est dans les domaines technique et nautique que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.
Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique, le Gouvernement finlandais pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention, relatif au retrait des membres de l'Organisation.
La Grèce, en confirmant à nouveau son acceptation, considère que l'Organisation susmentionnée peut jouer un rôle utile et important en ce qui concerne les questions techniques et nautiques et contribuer ainsi au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde. Si l'Organisation venait à s'occuper de questions commerciales et économiques, le Gouvernement hellénique pourrait être amené à reconsidérer son acceptation de la Convention et à invoquer les dispositions de l'article 59 de ladite Convention, relatif au retrait des membres de l'Organisation.
En acceptant la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement indien déclare que toutes mesures qu'il pourrait adopter ou avoir adoptées en vue d'encourager et d'aider sa marine marchande nationale et ses entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, le financement de compagnies nationales de navigation maritime par l'octroi de prêts à des taux d'intérêts raisonnables ou même privilégiés, ou l'attribution aux navires indiens des cargaisons appartenant au Gouvernement ou contrôlées par lui, ou encore le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions que le Gouvernement indien pourrait prendre, à seule fin de favoriser le développement de la marine marchande indienne, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article premier, paragraphe b, de la Convention. En conséquence, toutes recommandations que l'Organisation pourrait adopter en la matière seront sujettes à un nouvel examen de la part du Gouvernement indien. Le Gouvernement indien déclare expressément, en outre, que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur dans les territoires de la République de l'Inde.
En acceptant la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que c'est dans le domaine des questions techniques et nautiques que l'Organisation peut contribuer au développement de la navigation et du commerce maritimes dans le monde.
Quant aux questions de nature purement commerciale ou économique, le Gouvernement estime que l'assistance et l'encouragement aux entreprises de marine marchande du pays pour l'expansion de son commerce intérieur et extérieur et en vue de sa sécurité correspondent aux buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention.
En conséquence, l'acceptation n'aura jamais pour effet d'altérer ou de modifier de quelque façon que ce soit la législation en vigueur dans la République d'Indonésie, et toute recommandation qui serait adoptée par l'Organisation à cet égard devra être réexaminée par le Gouvernement de la République d'Indonésie.
Le fait que la République d'Iraq devienne partie à la présente Convention ne signifie toutefois en aucune façon qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.
La République d'Irak déclare par les présentes que l'alinéa b de l'article premier de la Convention n'est pas incompatible avec les mesures qu'elle a adoptées en vue d'encourager et d'aider les compagnies nationales de navigation, par exemple en leur octroyant des prêts financiers, en affectant les cargos battant son pavillon au transport de marchandises déterminées et en réservant le cabotage aux navires marchands nationaux, ou en prenant toutes autres mesures visant à développer et à renforcer la flotte nationale ou la marine marchande nationale.
L'Islande se réserve le droit de revenir sur sa ratification s'il était décidé par la suite d'étendre la compétence de l'OMCI à des questions de nature purement commerciale ou financière.
L'Islande accorde une grande importance à la validité réelle de l'article 59 de la Convention, concernant le retrait.
En acceptant la Convention relative à la création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement malaisien déclare que toutes mesures qu'il pourrait adopter en vue d'encourager et d'aider sa marine marchande nationale et ses entreprises nationales de transport maritime (par exemple telles que le financement de compagnies nationales de navigation maritime par l'octroi de prêts à des taux d'intérêts raisonnables ou même privilégiés, ou l'attribution aux navires malaisiens des cargaisons appartenant au Gouvernement ou contrôlées par lui, ou encore le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions que le Gouvernement malaisien pourrait prendre, à seule fin de favoriser le développement de la marine marchande malaisienne, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention. En conséquence, toutes recommandations que l'Organisation pourrait adopter en la matière seront sujettes à un nouvel examen de la part du Gouvernement malaisien. Le Gouvernement malaisien déclare expressément, en outre, que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur en Malaisie.
"En devenant membre de l'Organisation, le Gouvernement du Royaume du Maroc tient à déclarer qu'il n'accepte pas l'idée d'un élargissement éventuel des activités de l'Organisation qui, du domaine purement technique et nautique, seraient étendues à des questions de caractère économique et commercial, ainsi qu'il est prévu aux alinéas b et c de l'article premier de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Dans l'éventualité d'un tel élargissement des activités de l'Organisation, le Gouvernement du Royaume du Maroc se réserve le droit de reconsidérer sa position compte tenu de la situation qui en résulterait, et pourrait être amené notamment à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention relatives au retrait des Membres de l'Organisation."
Le Gouvernement des États-Unis du Mexique, en adhérant à la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, considère qu'aucune disposition de ladite Convention ne vise à modifier les législations nationales touchant les pratiques commerciales restrictives et déclare expressément que l'adhésion du Mexique à cet instrument n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier en quoi que ce soit l'application des lois contre les monopoles en vigueur sur le territoire de la République mexicaine.
Le Gouvernement norvégien approuve le programme de travail proposé par la Commission préparatoire de l'Organisation dans le document IMCO-A.I-11. Le Gouvernement norvégien estime que c'est dans les domaines techniques et nautiques que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.
Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique, le Gouvernement norvégien pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention, relatif au retrait des membres de l'Organisation.
En acceptant la Convention relative à la création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale, signée à Genève le 6 mars 1948, le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare qu'il approuve le programme de travail de l'Organisation adopté par l'Assemblée lors de sa première session, tenue en janvier 1959.
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne estime que c'est dans les domaines techniques et nautiques que l'Organisation doit contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.
En acceptant la Convention relative à la création d'une Organisation maritime consultative intergouvernementale telle qu'elle a été modifiée, le Gouvernement ceylanais déclare que toute mesure qu'il pourrait adopter ou avoir adoptée en vue d'encourager et d'aider sa marine marchande nationale et ses entreprises nationales de transports maritimes (telles que, par exemple, le financement par l'octroi de prêts de compagnies nationales de navigation maritime à des taux d'intérêts raisonnables ou même privilégiés, ou l'attribution aux navires ceylanais des cargaisons appartenant au Gouvernement ou contrôlées par lui, ou le fait de réserver le cabotage à la marine marchande nationale) ainsi que toutes autres dispositions que le Gouvernement ceylanais pourrait prendre à seule fin de favoriser le développement de la marine marchande ceylanaise, sont compatibles avec les buts de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, tels qu'ils sont définis à l'article 1, b, de la Convention. En conséquence, toutes recommandations que l'Organisation pourrait adopter en la matière seront sujettes à un nouvel examen de la part du Gouvernement ceylanais. Le Gouvernement ceylanais déclare expressément, en outre, que son acceptation de la Convention susmentionnée n'a pas et n'aura pas pour effet de modifier ou d'amender de quelque manière que ce soit la législation en vigueur à Ceylan.
En acceptant la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale, le Gouvernement suédois déclare qu'il approuve le programme de travail de l'Organisation arrêté par l'Assemblée de l'Organisation lors de sa première réunion en janvier 1959 et figurant aux documents A.I-11 et Corr.1.
Le Gouvernement suédois estime que c'est dans les domaines techniques et nautiques que l'Organisation peut contribuer au développement du commerce et de la navigation maritimes dans le monde.
Si l'Organisation venait à s'occuper de questions revêtant un caractère purement commercial ou économique le Gouvernement suédois pourrait être amené à invoquer les dispositions de l'article 59 de la Convention relatif au retrait des membres de l'Organisation.
"À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification sur la Convention relative à la création d'une organisation maritime (IMCO), la Suisse fait la réserve, de manière générale, que sa collaboration à l'OMCI, notamment en ce qui concerne les relations de cette organisation avec l'Organisation des Nations Unies, ne peut dépasser le cadre que lui assigne sa position d'État perpétuellement neutre. C'est dans le sens de cette réserve générale qu'elle formule une réserve particulière, tant à l'égard du texte de l'article VI, et tel qu'il figure dans l'accord, actuellement à l'état de projet, entre l'OMCI et l'ONU, qu'à l'égard de toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition, dans ledit accord ou dans un autre arrangement."
[La participation de la Turquie] n'aura aucun effet sur les dispositions de lois turques concernant le cabotage et le monopole.
En acceptant la Convention relative à la création de l'Organisation maritime internationale, la République socialiste du Viet Nam déclare appuyer les objectifs de ladite organisation tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention. Compte tenu du principe de la souveraineté des États et de sa politique étrangère, qui est inspirée des idéaux de paix, d'amitié et de coopération, la République socialiste du Viet Nam prendra en considération les recommandations pertinentes touchant à l'alinéa b) de l'article premier de la Convention tel qu'éventuellement amendé.
En devenant membre de l'Organisation, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie tient à déclarer qu'il n'accepte pas l'idée d'un élargissement éventuel des activités de l'Organisation qui, du domaine purement technique et nautique, seraient étendues à des questions de caractère économique et commercial, ainsi qu'il est prévu aux alinéas b et c de l'article premier de la Convention relative à la création d'une organisation maritime consultative intergouvernementale. Dans l'éventualité d'un tel élargissement des activités de l'Organisation, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie se réserve le droit de reconsidérer sa position, compte tenu de la situation qui en résulterait.
D'autre part, le Gouvernement de la République populaire fédérative de Yougoslavie se déclare prêt à s'acquitter de toutes ses obligations à l'égard de l'Organisation, comme il est indiqué dans l'instrument d'acceptation.
Participant |
Date de réception de la notification |
Territoires |
| Pays-Bas 16 | 3 oct 1949 | Indonésie, Surinam et Indes occidentales néerlandaises |
| Par notification ultérieure reçue le 12 juillet 1951, avis a été donné qu'à partir du 27 décembre 1949 la participation des Pays-Bas à la Convention ne s'étend plus aux territoires soumis à la juridiction de la République d'Indonésie, mais comprend le Surinam, les Antilles néerlandaises (anciennes Indes occidentales néerlandaises) et la Nouvelle-Guinée néerlandaise. | ||
| Royaume-Uni 18, 19, 20 | 19 janv 1960 | Fédération du Nigéria |
| 2 oct 1961 | Sarawak et Bornéo du Nord | |
| 7 juin 1967 | Hong-kong |
Participant |
Date de réception de la notification |
Membres associés |
| Royaume-Uni1 8, 19, 20 | 19 janv 1960 | Fédération du Nigéria |
| 2 oct 1961 | Sarawak et Bornéo du Nord, conjointement membres associés | |
| 7 juin 1967 | Hong-kong | |
| Portugal 21 | 2 févr 1990 | Macau |