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3. Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure

Genève, 15 mars 1960.

 

Entrée en vigueur : 13 septembre 1966, conformément à l'article 11.
Enregistrement : 13 septembre 1966, N o 8310.
État : Signataires : 5 ,Parties : 10.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 572, p. 133

Note : La Convention a été élaborée par le Sous-Comité des transports par voie navigable du Comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et ses organes subsidiaires (Groupe de travail du droit fluvial et groupes de rapporteurs). Le Comité des transports intérieurs a décidé de l'ouvrir à la signature à sa dix-neuvième session, tenue du 14 au 18 décembre 1959 (voir Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa dix-neuvième session, document E-ECE-TRANS-514, para. 49).

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a) 
Allemagne 1,2  14 juin 1960  29 mai 1973 
Autriche  14 juin 1960  27 sept 1962 
Belgique  15 juin 1960   
Fédération de Russie    26 janv 1962 a 
France  15 juin 1960  12 mars 1962 
Hongrie    24 juil 1973 a 
Pays-Bas  14 juin 1960  15 juin 1966 
Pologne    8 mai 1972 a 
Roumanie    4 août 1969 a 
Suisse    26 avr 1972 a 
Yougoslavie    14 févr 1962 a 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification ou de l'adhésion.)

Autriche

"[Le Gouvernement autrichien] considère le texte allemand comme authentique conformément à l'article 19 de la Convention."

Belgique

"[Le Gouvernement belge] considère le texte français comme authentique conformément à l'article 19 de la Convention."

Fédération de Russie

a) Ensemble de la Convention.–Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront pas aux voies navigables intérieures de l'Union des Républiques socialistes soviétiques que seuls les navires battant pavillon de l'URSS sont autorisés à emprunter.

b) Article 14.–Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas lié par l'article 14 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends devant la Cour internationale de Justice.

Tout en adhérant à la Convention, le Gouvernement de l'URSS juge nécessaire de souligner le caractère illégal de l'article 10 qui limite le nombre des États qui peuvent y être parties.

France

"Conformément à l'article 19 de la Convention, mon Gouvernement considère le texte français comme texte authentique."

Hongrie

a) Conformément à l'article 9 de la Convention, la République populaire hongroise se réserve le droit de prévoir par loi que les dispositions de cette Convention ne s'appliqueront pas :

Aux bateaux utilisés exclusivement par les autorités publiques;

Aux voies navigables du territoire de la République populaire hongroise qui sont réservées exclusivement à sa navigation nationale.

b) Conformément à l'article 15 de la Convention, la République populaire hongroise déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention dans la mesure où ces dispositions concernent le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice.

Pologne 3

"[La République populaire de Pologne] se réserve le droit de ne pas appliquer la présente Convention sur voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."

Roumanie

"La République socialiste de Roumanie déclare, conformément aux dispositions de l'article 15, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 14 de la Convention.

"La position de la République socialiste de Roumanie est que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention pourront être soumis à la Cour internationale de Justice seulement avec le consentement des parties en litige, dans chaque cas particulier.

"La République socialiste de Roumanie se réserve le droit, conformément à l'article 9, paragraphes a et b, de la Convention, de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique, ainsi qu'aux voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."

Yougoslavie

"La République populaire fédérative de Yougoslavie déclare, conformément à l'article 9 de la Convention précitée :

a) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale ou dans des accords internationaux que les dispositions de la Convention précitée ne s'appliqueront pas aux bateaux affectés exclusivement à l'exercice de la puissance publique ;

b) Qu'elle se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale de ne pas appliquer les dispositions de la Convention précitée sur les voies navigables réservées exclusivement à sa navigation nationale."

Application territoriale

Participant  Date de réception de la notification  Territoires 
Pays-Bas  15 juin 1966  Surinam 
 

 

NOTES


1. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 8 octobre 1976 avec réserves et déclaration. Pour le texte des réserves et déclaration, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1025, p. 378. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.


2. L'instrument de ratification contient la déclaration suivante :

Ladite Convention s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur à l'égard de la République fédérale d'Allemagne.

À ce sujet, le Secrétaire général a reçu les communications suivantes :

République démocratique allemande (communication reçue le 8 octobre 1976) :

La République démocratique allemande, à l'occasion de son adhésion à la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure du 15 mars 1960, déclare que la déclaration de la République fédérale d'Allemagne selon laquelle l'application de cette Convention doit être étendue à Berlin-Ouest ne peut avoir aucune conséquence juridique et est, en outre, entachée de nullité. La déclaration de la République fédérale d'Allemagne est incompatible avec les accords et les règlements des quatre puissances de la période d'après-guerre ainsi qu'avec l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971. Comme on le sait, la République démocratique allemande a compétence pour les voies d'eau de Berlin-Ouest.

États-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (communication reçue le 13 juin 1977–en relation avec la communication de la République démocratique allemande) :

"L'affirmation de la République démocratique allemande selon laquelle elle serait compétente pour les voies d'eau dans les secteurs occidentaux de Berlin est inexacte. Peu après la guerre, il a été décidé, avec l'approbation des commandants de secteur respectifs, que des agences techniques allemandes, sises dans le secteur oriental de Berlin, pourraient exercer des fonctions de gestion limitées en ce qui concerne certaines des voies d'eau dans les secteurs occidentaux de Berlin. Cette décision n'a en aucun cas eu pour effet de conférer à ces agences aucune espèce de souveraineté ou de juridiction sur aucun des canaux, voies d'eau ou écluses dans les secteurs occidentaux de Berlin et n'a aucune influence sur la validité de l'extension par la République fédérale d'Allemagne aux secteurs occidentaux de Berlin, en conformité avec les procédures établies, de la Convention portant unification de certaines règles concernant les collisions dans la navigation fluviale.

"Lorsqu'elles ont autorisé l'extension de la Convention citée en référence aux secteurs occidentaux de Berlin, les autorités des trois Puissances, agissant dans l'exercice de leur autorité suprême, ont pris, conformément aux procédures établies, les dispositions nécessaires pour garantir que cette Convention serait appliquée dans les secteurs occidentaux de Berlin de telle manière qu'elle n'affecterait pas les questions de sécurité et de statut. En conséquence, l'application de cette Convention aux secteurs occidentaux de Berlin demeure en pleine vigueur.

"La République démocratique allemande n'est pas partie aux accords et décisions quadripartites du temps de la guerre et de l'après-guerre concernant l'Allemagne et Berlin, non plus qu'à l'Accord quadripartite conclu à Berlin le 3 septembre 1971 par les Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. La République démocratique allemande n'a donc pas compétence pour interpréter ces accords de manière autorisée.

"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique n'estiment pas nécessaire de répondre à d'autres communications d'une semblable nature émanant d'États qui ne sont pas parties à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971 (ou aux autres accords pertinents conclus entre les quatre Puissances). Ceci n'implique pas que la position des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ait changé en quoi que ce soit ."

République fédérale d'Allemagne (communication reçue le 19 juillet 1977–en relation avec la communication de la République démocratique allemande) :

Par leur note du 13 juin 1977, en date du 6 juillet 1977, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont répondu aux assertions contenues dans la communication visée ci-dessus. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, se fondant sur la situation juridique exposée dans la note des trois Puissances, souhaite confirmer que l'extension à Berlin-Ouest, au titre des procédures établies, de l'application de l'instrument susmentionné demeure pleinement en vigueur et conserve tous ses effets.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à souligner que le fait qu'il ne répondrait pas à l'avenir à d'autres communications de nature analogue ne devrait pas être interprété comme impliquant un changement quelconque dans sa position en la matière.

Union des Républiques socialistes soviétiques (communication reçue le 18 octobre 1977–en relation avec la communication des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) :

Le Gouvernement soviétique ne peut accepter les allégations figurant dans cette lettre relativement au statut des voies d'eau dans les secteurs occidentaux de Berlin, qui créent une impression erronée sur la situation de fait et de droit. Comme on le sait, Berlin, du point de vue territorial, n'a jamais été dissocié de l'ancienne zone d'occupation soviétique de l'Allemagne, et les voies d'eau des secteurs occidentaux ont toujours été considérées comme partie constitutive intégrante du réseau des voies d'eau de cette zone et ont été soumises à la juridiction des autorités soviétiques. Cette situation a été reflétée et entérinée dans les accords et les décisions quadripartites pertinents de l'après-guerre. Les droits et compétences correspondants ont ensuite été transmis par les autorités soviétiques aux autorités de la République démocratique allemande.

Ainsi, l'affirmation qui figure dans la déclaration des trois Puissances, selon laquelle les services de la République démocratique allemande ne pourraient exercer que "des fonctions de gestion limitée en ce qui concerne certaines voies d'eau dans les secteurs occidentaux de Berlin", n'est pas conforme à la situation réelle. La République démocratique allemande a le droit d'exprimer ses vues sur les accords internationaux régissant des questions de navigation intérieure qui peuvent ou ne peuvent pas être étendus à ces voies de communication.

La Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que le Gouvernement soviétique, partie aux accords et décisions quadripartites du temps de la guerre et de l'après-guerre, ainsi qu'à l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, partage et soutient sans réserve les vues exprimées dans la communication du Gouvernement de la République démocratique allemande sur le caractère illégal de l'extension, à Berlin-Ouest, par la République fédérale d'Allemagne, de la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.

États-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (communication reçue le 21 avril 1978–en relation avec la communication de l'Union des Républiques socialistes soviétiques reçue le 18 octobre 1977) :

"Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis n'acceptent pas les affirmations contenues dans la communication de l'URSS, en date du 18 novembre 1977, au sujet du statut des voies d'eau situées dans les secteurs occidentaux de Berlin. Ils réaffirment les vues qu'ils ont exprimées dans leur communication du 13 juin 1977 sur le statut de ces voies d'eau et sur la validité de l'extension par la République fédérale d'Allemagne aux secteurs occidentaux de Berlin de la Convention relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.

"En outre, la communication soviétique à laquelle il est fait référence ci-dessus, affirme à tort que Berlin n'a jamais été territorialement distinct de l'ancienne zone d'occupation soviétique en Allemagne. À cet égard, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis souhaitent rappeler, notamment, la disposition du protocole de Londres du 12 septembre 1944 aux termes de laquelle une "région spéciale de Berlin" sous occupation commune a été établie en dehors des zones d'occupation en Allemagne."

République fédérale d'Allemagne (communication reçue le 30 mai 1978–en relation avec la communication de l'Union des Républiques socialistes soviétiques reçue le 18 octobre 1977) :

Par leur note du 20 avril 1978, les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni ont répondu aux affirmations contenues dans la communication susmentionnée. Sur la base de la situation juridique exposée dans la note des trois Puissances, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient une fois de plus à confirmer que l'instrument susmentionné dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies continue à y avoir plein effet.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tient à souligner que le fait qu'il ne réponde pas à d'autres communications du même genre n'implique nullement que sa position à ce sujet s'est modifiée.

Voir aussi note 1 ci-dessus.


3. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite eu égard à l'article 14 de la Convention faite lors de l'adhésion. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 823, p. 415.