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4. Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure

Genève, 25 janvier 1965.

 

Entrée en vigueur : 24 juin 1982, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.
Enregistrement : 24 juin 1982, N o 21114.
État : Signataires : 8 ,Parties : 6.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1281, p. 111

Note : La Convention a été rédigée par le Sous-Comité des transports par voie navigable du Comité des transports intérieurs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et ses organes subsidiaires (Groupe de travail du droit fluvial et groupes de rapporteurs). À sa vingt-et-unième session, tenue du 20 au 24 janvier 1964, le Comité des transports intérieurs a décidé qu'il appartiendrait au Sous-Comité des transports par voie navigable de se prononcer sur la question de l'ouverture de la Convention à la signature à sa prochaine session (voir Rapport du Comité des transports intérieurs sur sa vingt-troisième session, document E-ECE-TRANS-535, para. 52). Ledit Sous-Comité a décidé d'ouvrir la Convention à la signature à sa huitième session, tenue du 28 au 30 octobre 1964 (voir document TRANS-291, para. 17).

 

 

PARTICIPANTS


Participant  Signature  Ratification, Adhésion (a) 
Allemagne 1  5 nov 1965   
Autriche  18 juin 1965  26 août 1977 
Belgique  31 déc 1965   
France  31 déc 1965  13 juin 1972 
Luxembourg  14 déc 1965  26 mars 1982 
Pays-Bas 2  30 déc 1965  14 nov 1974 
Suisse  28 déc 1965  14 janv 1976 
Yougoslavie  17 mai 1965  11 oct 1985 
 

 

DECLARATIONS


Déclarations et Réserves

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification ou de l'adhésion.)

Allemagne 1

"La République fédérale d'Allemagne déclare que :

"1) Les bureaux d'immatriculation allemands ne délivreront d'extraits des documents déposés auprès d'eux et auxquels renvoient les inscriptions dans le registre qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;

"2) Elle n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux chemins de fer fédéraux allemands."

Autriche

1. "L'Autriche accepte le Protocole n o 1 dans l'annexe de la Convention relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure."

2. "L'Autriche accepte le Protocole n o 2 dans l'annexe de la Convention relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure."

Belgique

"La Belgique formule les réserves prévues à l'article 21, paragraphe 1 er, alinéas b, c et d."

France

Lors de la signature :

"La France déclare accepter le Protocole n o 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2, également ci-joint, relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure."

Lors de la ratification :

". . . La France, usant de la réserve autorisée par l'article 19 du Protocole n o 1, déclare, en application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 du présent Protocole."

Luxembourg

Le Luxembourg accepte le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure ainsi que le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.

Pays-Bas

Conformément à l'article 21, paragraphe 1, alinéa d de la Convention, les Pays-Bas n'appliqueront pas ladite Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

13 juin 1975

[Les Pays-Bas] en application de l'article 15, paragraphe 1 déclarent accepter le Protocole no 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure.

Suisse

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

"La Suisse formule les réserves suivantes en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe premier de l'article 21 de la Convention :

ad b) : Ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits.

ad c) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés.

ad d) : Elle n'appliquera pas la Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

La Suisse déclare accepter le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu'en vertu de l'article 19 dudit Protocole et du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 dudit Protocole."

Yougoslavie

Le Gouvernement yougoslave, exerçant la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention, a précisé qu'il acceptait le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole n o 2 relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention.

 

 

NOTES


1. Voir note 3 au chapitre I.2.


2. Pour le Royaume en Europe.